A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

jeudi 18 janvier 2024

Le cas du soldat ROBY ou les conséquences de la suspension du recours en révision

      

     Prisme s’est intéressé, comme souvent, au fonctionnement de la justice militaire en étudiant certains dossiers non pas comme si nous étions un conseil de révision, nous n’avons pas cette prétention, mais en regardant si les dispositions de l’article 74 du code de justice militaire ont été respectées. Rappelons que le conseil de révision se substitue, en temps de guerre, à la Cour de Cassation. Comme le précise le titre II du livre II du code de justice militaire qui définit les compétences de cette entité, les conseils de révision se prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leur ressort.

Comme le rappelle Edouard Ignace, président de la commission de la législation civile et criminelle qui, répondant aux députés Paul Denise et André Berthon, déclarait en séance à la Chambre des députés le 22 avril 1920 : nous ne sommes pas ici un tribunal d’appel chargé de réviser les décisions de justice, nous sommes une assemblée d’hommes politiques conscients de leur responsabilité envers le pays, appelés à nous prononcer sur une loi d’amnistie, c’est-à-dire une mesure essentiellement politique. (Journal officiel - débats parlementaires – Chambre des députés - page 1877)

Comme l’autorité législative, Prisme ne peut pas établir l’innocence d’un militaire et ne peut pas réhabiliter judiciairement un militaire, ce rôle étant dévolu à l’autorité judiciaire.

Mais rien n’empêche Prisme de regarder si les règles de fonctionnement des conseils de guerre temporaires ont été respectées entre le 17 août 1914 et le 8 juin 1916. En effet, entre ces dates, les conseils de révision établis aux Armées ont été suspendus par décret du Chef de l’État comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 71 du code de justice militaire. En effet, de par cet article 74, un conseil de révision ne peut annuler un jugement que dans les cas suivants :

1-lorsque le conseil de guerre n'a pas été composé conformément aux dispositions dudit code

2-lorsque les règles de compétence ont été violées

3-lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le conseil de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi 

4-lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité

5-lorsque le conseil de guerre a omis de statuer sur une demande de l'accusé ou une réquisition du commissaire du gouvernement tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte » introduite par le général Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il a le risque de l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.
Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux, quelle que soit leur apparence.

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     Le titre du chapitre 7 du livre « fusillés pour l’exemple 1914/1915 » du général Bach, pierre angulaire du groupe Prisme, « à la Patrie en danger il faut une justice de terreur » est très pertinent.

Ce n’est pas tant le décret du 10 août 1914 qui pose problème. En effet, ce décret signé de Messimy précisait : « Dans les circonstances graves que traverse la patrie, il m’a paru nécessaire de recourir à cette disposition et de suspendre la faculté pour les condamnés de former un recours en révision. Cette mesure serait limitée toutefois aux crimes prévus ou punis par les articles 204, 206, 207 et 208 du code de Justice Militaire, c’est-à-dire la trahison, l’espionnage et l’embauchage des militaires ».

Ce qui permettait au général Bach de dire : ainsi limitée, la mesure n’entraîne pas de conséquences graves pour les soldats. Il s’agit plutôt de les protéger contre les entreprises adverses se présentant sous forme de l’espionnage, de la démoralisation ou de l’incitation à déserter.

Statistiquement, c’est vérifiable. De 1914 à 1918, 7 militaires français ont été jugés, condamnés à mort puis fusillés par les conseils de guerre temporaires au titre des articles 204 à 208 du code de justice militaire dont 2 en 1914. Donc, contrairement à ce qui a été écrit ici et là, même dans une récente proposition de loi, ce décret a eu que peu d’impact sur le sort des militaires français.

Par contre, les conséquences du décret du 17 août 1914 étaient tout autre. Ce nouveau décret rendu en Conseil des ministres, et par application de l’article 71 du code de justice militaire, « Est temporairement suspendue aux armées la faculté de former un recours en révision contre les jugements des Conseils de guerre établis conformément au troisième paragraphe de l’article 33 du Code de Justice Militaire ». Ce décret ne concernait plus seulement les articles 204 à 208 (la trahison, l’espionnage et l’embauchage à l’ennemi) mais tous les motifs de condamnation. Les conséquences pour les militaires français étaient beaucoup plus graves, ils ne pourront plus se pourvoir en révision contre un jugement prononcé.

Le décret suivant du 1er septembre 1914 signé de Millerand, puisque Messimy n’était plus en poste, était aussi d’une toute autre gravité : « J’ai décidé d’abroger, à la date de ce jour les dispositions de la circulaire très confidentielle du 10 août 1914 concernant l’exercice du droit de grâce en ce qui concerne les condamnations prononcées par les Conseils de Guerre. Pour assurer au fonctionnement de la Justice Militaire la rapidité qui est une des conditions essentielles de son efficacité les dispositions suivantes seront substituées aux dispositions abrogées : dès qu’une condamnation capitale, prononcée par un Conseil de Guerre, sera devenue définitive, soit qu’elle n’ait pas été attaquée devant le conseil de révision, soit que le recours ou, le cas échéant, le pourvoi en cassation, ait été rejeté, soit enfin qu’il s’agisse de condamnations prononcées par un des Conseils de Guerre aux armées, à l’égard desquelles le décret du 10 août 1914 a suspendu le recours en révision, l’officier qui a ordonné la mise en jugement prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du jugement, à moins que, exceptionnellement , il n’estime qu’il y a lieu de proposer au chef de l’État une commutation de peine ».

La synthèse de ce texte est limpide : l’exercice du droit de grâce ne dépend plus directement du Chef de l’État mais de l’officier qui a ordonné la mise en jugement d’un militaire, ce dernier devant immédiatement prendre les mesures pour assurer l’exécution de la sentence puisque le recours en révision est suspendu sauf si exceptionnellement il décide (seul) d’envoyer le dossier de procédure au Président de la République pour un recours en grâce.

C’est le début de la période que le général Bach appelait : l’exceptionnalité du recours en grâce. Tout cela est maintenant bien connu grâce aux travaux du général Bach, bien que certains auteurs d’articles ou de livres récents n’aient pas encore mesuré l’importance de cette période de « l’exceptionnalité du recours en grâce » qui se divise en réalité en 2 parties.

Il ne faut pas oublier le contexte de la guerre et le minimiser. La situation militaire est plus que préoccupante en ce début de conflit, les Armées françaises retraitant partout. La défaite de 1870 est dans les esprits des gouvernants.

Pour les militaires français, dans cette séquence de perte des droits, le décret du 6 septembre 1914 créant les conseils de guerre temporaires spéciaux, est le dernier palier. Comme le disait le général Bach, c’est une justice d’exception. Suite à la dépêche télégraphique de Joffre du 3 septembre, Millerand va prendre en compte cette demande et lui adresser dans un 1er temps son fameux brouillon ci-dessous mentionnant le rétablissement des « cours martiales », couvrant aussi « toutes les mesures nécessaires » avant la publication du décret du 6 septembre : A titre provisoire et pendant la durée de la guerre, les Conseils de guerre aux armées peuvent fonctionner dans les conditions ci-après indiquées sous la forme de Conseils spéciaux pour juger, en cas de flagrant délit, les militaires… le jugement est prononcé à la majorité de 2 voix contre 1, les jugements rendus par les Conseils de Guerre spéciaux ne sont susceptibles ni de recours en révision , ni de pourvoi en Cassation.

De toute façon, le pourvoi en révision était déjà suspendu depuis le 17 août 1914, le recours en grâce étant depuis le 1er septembre de la seule décision de l’officier qui a ordonné la mise en jugement. De ce côté-là, pas de nouveauté. Ce qui est plus critique, c’est que 3 juges statuent sur les auteurs des crimes puisque les délits ne sont pas du ressort de cette juridiction, et qu’ils jugent les militaires « pris en flagrant délit ».

Etre jugé en flagrant délit est toujours une pratique actuelle qui peut se comprendre dans certains cas. Pour les conseils de guerre temporaires spéciaux qui, pour la plupart des cas ont été amenés à statuer au niveau régimentaire, cela présente un sacré défi : trouver rapidement dans chaque unité des individus capables d’assurer le rôle d’un défenseur, le rôle d’un greffier, le rôle d’un commissaire-rapporteur rompu à l’exercice du droit en général et du droit militaire en particulier.

De plus, contrairement aux conseils de guerre temporaires ordinaires qui ont généralement fonctionné au niveau divisionnaire où le général de division est l’officier qui ordonne, par exemple, la mise en jugement d’un prévenu ; au niveau régimentaire, c’est le commandant de l’unité qui doit jouer ce rôle. En cas d’application de l’article 156 du code de justice militaire, le commissaire-rapporteur ne rédige pas nécessairement de rapport et de conclusions ; c’est la citation directe à comparaître à l’audience qui s’applique, le rôle du commandant d’unité devient alors très important. Cet officier ne doit pas mélanger les rôles comme dans le dossier du soldat Bersot où le Lt colonel Auroux commandant le 60e régiment d’infanterie a confondu son rôle d’administrateur de la procédure avec celui de président du conseil de guerre ce qui est interdit par les articles 24 et 37 du code de justice militaire.

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Au sein du 43e régiment d’infanterie coloniale, durant la période de fonctionnement des conseils de guerre spéciaux, on dénombre 34 condamnations par cette juridiction dont 20 en 1914. Parmi tous ces jugements, on compte 13 acquittements, 8 condamnations de 6 mois à un an de prison, 9 condamnations de 2 à 7 ans de prison ou de travaux publics et 4 condamnations à mort dont l’une, celle du soldat Thermone a été commuée en 15 années de prison, peine suspendue le 23 janvier 1916. Suite à une nouvelle condamnation, ce soldat a été transféré au pénitencier de Douéra le 5 /11/1917 puis à la maison centrale de Lambèse le 12/01/1917. Une remise de peine de 9 ans a été accordée à ce soldat par décret du 30/11/1921. Par une suspension de peine du 17/12/1921, Thermone a été libéré de la maison centrale de Lambèse le 20/01/1922. Ces remises de peine ont été accordées en application de l’article 4 de la loi du 29 avril 1921. Thermone a été renvoyé dans ses foyers le 31/01/1922.

Sur cet histogramme, remarquons que le 1er conseil de guerre de cette unité s’est tenu le 16 septembre soit 10 jours après la parution du décret du 1er septembre 1914 et 5 jours après la diffusion des textes d’application. Le dernier conseil de guerre connu s’est tenu le 14 septembre 1915 soit presque 6 mois avant la parution de la loi du 27 avril 1916 actant la suppression des conseils de guerre spéciaux. Comme nous l’avons déjà constaté pour l’ensemble des conseils de guerre spéciaux, cette loi ne fait qu’entériner une situation de fait, le 43e régiment d’infanterie coloniale en est l’exemple, ce type de conseil de guerre était tombé en désuétude depuis août 1915.

Le soldat Thermone n’est pas le seul soldat condamné à mort par un conseil de guerre spécial qui a bénéficié d’un recours en grâce. Dans ce cas, 6 mois avant la parution du courrier ministériel autorisant les juges d’un conseil de guerre à formuler un recours en grâce, les 3 juges ont signé une demande de recours en grâce.

On peut supposer que le chef de bataillon Porte commandant le 43e régiment d’infanterie coloniale a approuvé l’avis des 3 juges en transmettant leur demande au Président de la République car à la date du jugement de ce militaire, seul le chef de bataillon Porte avait ce droit.

Examinons le dossier de procédure d’un autre condamné à mort, celui du soldat Roby. Ce militaire était de la classe 1907, il a été renvoyé dans la disponibilité le 25 septembre 1910 avec le certificat de bonne conduite avant d’être rappelé suite à la mobilisation générale du 1er août 1914. La fiche de matricule de ce militaire est peu loquace, elle nous apprend seulement que Roby a été condamné le 1er septembre 1904 par le tribunal correctionnel de Chalon sur Saône à 30 centimes d’amende pour une contravention à la police des chemins de fer.

Le dossier de procédure de ce soldat est assez typique d’un conseil de guerre spécial un mois après la création de cette juridiction d’exception. Beaucoup de pièces du dossier de procédure ont été rédigées à la main. Faute de temps, les imprimés dédiés de la justice militaire ne sont, sans doute, pas encore parvenus au niveau régimentaire. Il manque certaines pièces comme l’état signalétique du prévenu, le relevé des punitions du prévenu, l’extrait de casier judiciaire, les notes d’audience, l’interrogatoire du prévenu, les dépositions des témoins.

Engagé au tout début de la guerre dans la bataille du « Grand Couronné », le 43e RIC perd beaucoup d’hommes dont son commandant. Le 20 août 1914, c’est le Chef de bataillon Porte qui lui succède à la tête de cette unité. Ce régiment est ensuite engagé dans l’Artois dans la « course à la mer ». Le 25 septembre, il arrête l’ennemi à Maricourt dans sa tentative d’aller sur Amiens.

Le 5 octobre 1914, le commandant Oudry du 79e régiment d’infanterie rédigeait le rapport suivant :

Le 4 octobre à 21h30, deux soldats qui d’ailleurs, par la suite, n’ont pu être retrouvés, sont arrivés prévenir le poste du 79e à Maricourt que des cris se faisaient entendre dans le village et qu’ils croyaient que c’était un blessé qu’on achevait. Les deux hommes ont eu peur et ne sont pas intervenus. Le caporal Jonnier du 79e avec 3 hommes de garde, s’est immédiatement porté dans la direction du village et au moment il arrivait à l’endroit indiqué, il vit un homme se redresser et essayer de fuir. Après sommation, cet homme s’arrêtait immédiatement ; le caporal et les hommes de garde ont alors découvert que cet homme en état d’ivresse tentait de violer ou de voler une vieille femme étendue sous lui, avec ses jupes complètement relevées. Le médecin aide-major Rohmer du 79e s’est porté immédiatement vers cette femme qui était blessée à la tête par suite des violences exercées sur elle par le soldat arrêté. Ce dernier est le nommé Roby Omer n° de matricule 07664 de la 14e compagnie du 43e régiment d’infanterie colonial. Il a été immédiatement fouillé et a été trouvé porteur d’objets volés (montre en or, porte-monnaie en nacre, autre porte-monnaie, etc, …). De l’aveu même du caporal fourrier de sa Cie, ce soldat serait un dangereux braconnier qu’il faut surveiller de très près. J’ai l’honneur de rendre compte que je fais conduire ce soldat à Suzanne pour qu’il soit immédiatement traduit devant le conseil de guerre spécial de son corps. Il est accusé de vol, de viol, de tentative de viol, blessures, abandon de poste en présence de l’ennemi, ivresse, cas prévus par le code de justice militaire et punis de mort pour deux d’entre eux.

Le rapport du médecin aide-major Rohmer décrit minutieusement la violence de l’agression.

Dès lors, pris en « flagrant délit », la traduction en conseil de guerre spécial de ce soldat va s’enclencher très rapidement. Le 5 octobre, le conseil de guerre est convoqué pour le jour même à 15 h à la mairie de Suzanne. Les juges désignés sont le capitaine Buhrer, le sergent Sustandal et le Chef de bataillon Porte. Le lieutenant Bernaville est désigné pour remplir les fonctions de commissaire-rapporteur. Le sergent Huet a été désigné comme greffier et le soldat Vial comme défenseur.

Notons que la signature apposée au bas de la convocation du conseil de guerre est celle du chef de bataillon Porte.

Le soldat Roby était accusé de vol, de coups et blessures ayant entraîné la mort et d’abandon de poste en présence de l’ennemi. Pour confirmer l’abandon de poste, le chef de bataillon Porte a posé les questions suivantes au lieutenant commandant la 14e compagnie :

Le lieutenant répondit à son chef de corps le 5 octobre :

1-la 1ère section de la 14e Cie était en réserve et cantonnée dans une maison du village placée à environ 300 m de la ligne des tranchées.

2-il a été trouvé dans la grande rue du village, route de Maricourt à Montaubon ; l’endroit où il a été arrêté et où il a commis son attentat est situé à plus de 200 m à l’est du cantonnement de la section. C’est au centre de la section qu’était fait la cuisine de cette fraction.

3-oui. Etant en réserve, il doit et peut être considérer comme étant sur la ligne de feux et en présence de l’ennemi.

4-Roby ment. La Cie devant prendre ce jour là le service aux tranchées à 20h, avait reçu l’ordre de manger à 17h30. La Cie mangeait au moment de l’attentat. La distribution ayant eu lieu cette fois-là à 20h10, la Cie n’a pu rejoindre les tranchées qu’à 22h, c’est-à-dire 30 minutes après la constatation des faits reprochés à Roby.

L’absence des procès-verbaux de l’interrogatoire de l’accusé et des dépositions des témoins est partiellement compensée par ces indications.

A Suzanne, le 6 octobre 1914, le conseil de guerre spécial s’était réuni :

A l’issue des débats, le soldat Roby a été reconnu coupable d’abandon de poste en présence de l’ennemi (article 213 alinéa 1), de vol (article 248) et en application de l’article 309 du code pénal : tout individu qui, volontairement, aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violente ou voie de fait [....] sera puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et de d’une amende de seize francs à deux mille francs.

Roby n’a pas été reconnu coupable du viol de la vieille dame. Le 6 octobre 1914 à 16h30, ce soldat a été conduit près du cimetière de Suzanne où il a été fusillé après la lecture du jugement le condamnant à mort pour les faits cités ci-dessus.

Que retenir de cette sordide affaire ? Un point essentiel de procédure apparaît à la lecture du jugement ci-dessus : tous nommés par le chef de bataillon commandant le 43e régiment d’infanterie coloniale.

Or l’article 37 du code de justice militaire indique que les articles 15, 22, 23 et 24 dudit code sont applicables aux conseils de guerre aux armées. L’alinéa 4 de l’article 24 précise que nul ne peut siéger comme président ou juge s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur.

Selon le commentaire abrégé sur le code de justice militaire du capitaine Vexiau de 1876, licencié en droit, par celui qui a connu de l’affaire comme administrateur, il faut entendre celui qui a été appelé par ses fonctions à en faire l’examen et à donner son avis sur les faits qui font l’objet de la poursuite. Le capitaine Vexiau reprend exactement la fin de l’alinéa 96 (page 91) du commentaire sur le code de justice militaire de 1858 du conseiller à la Cour de cassation Victor Foucher.

Dans ce dossier, c’est le chef de bataillon Porte qui a signé toutes les pièces du dossier, il a signé le document désignant les juges dont lui-même, le commissaire-rapporteur, le greffier et le défenseur. Sur la minute du jugement, il est écrit : le conseil convoqué par l’ordre du commandant conformément à l’article 111 du code justice militaire. L’article 111 précise : le général commandant la circonscription, en adressant l’ordre de mise en jugement, ordonne de convoquer le conseil de guerre et fixe le jour et l’heure de la réunion. Il a également questionné le lieutenant commandant la 14e Cie, il en avait parfaitement le droit en tant qu’officier de police judiciaire mais à partir de cet instant, il n’avait plus le droit d’assumer une autre fonction. Le chef de bataillon Porte n’avait pas le droit de convoquer le conseil de guerre et de présider le même conseil de guerre, c’est interdit par l’article 24 du code de justice militaire.

Si le conseil de révision n’avait pas été suspendu le 17 août 1914, ce jugement aurait été cassé et renvoyé devant une autre juridiction. Les juges des conseils de révision étaient très stricts sur le respect des textes. Par exemple, un conseil de révision a cassé un jugement rendu par un conseil de guerre uniquement parce qu’un juge n’ayant pas l’âge requis à quelques mois près. Si le nombre de jugements cassés par les conseils de révision est conséquent, le nombre des militaires recondamnés à mort est bien moindre. C’est le cas pour le soldat Guibout dont le jugement a été cassé parce que la date du crime (un abandon de poste en présence de l’ennemi) n’avait pas été mentionnée sur l’acte, les juges ayant admis les circonstances atténuantes lors du second procès ou pour le soldat Rebet qui a été condamné à 3 ans de travaux publics lors du second jugement.

Certes, l’instruction n°4487 du 9 septembre 1914 émanant du général en chef, prévoyait que ces jugements n’étaient pas susceptibles d’un recours en révision, mais cette restriction était d’autant plus facile à établir que le décret du 17 août 1914 avait déjà suspendu ces recours.

Survenu après le 8 juin 1916, le jugement du soldat Roby aura été cassé. Quelle aurait été alors la peine donnée lors du 2e jugement ?

L’erreur du chef de bataillon Porte non sanctionnée par un conseil de révision suspendu, est-ce l’action d’une justice immanente ? C’est une vision peu cartésienne des évènements. En décembre 1914, le chef de bataillon Porte n’a pas réitéré le même vice de procédure, il a convoqué un conseil de guerre et a désigné un autre chef de bataillon comme président du conseil de guerre.

Nulle trace d’une moindre action en révision connue n’apparaît dans les archives pour ce militaire. Personne n’a, semble-t-il, remarqué ce vice de forme ou le fond de cette sordide affaire a-t-elle tempéré les actions en révision ?

En application de l’article 6 de la loi du 3 janvier 1925, ce militaire a été amnistié sans condition pour son abandon de poste en présence de l’ennemi. Cette condamnation a disparu de son casier judiciaire mais peut-on faire disparaître des mémoires les violences subies par cette femme ? Car en vertu de l’article 2 de ladite loi, l’amnistie pleine et entière a été accordée, lorsqu’il s’agit d’un délinquant primaire, pour les faits commis antérieurement au 12 novembre 1924 et prévus par les articles 155, […..], 309 alinéa 1 et 2 du code pénal.

 

Pour André


 

 

 

jeudi 26 octobre 2023

La qualification « fusillé pour l’exemple » peut-elle être « utilisée » pour des fusillés auteurs de voies de fait envers un supérieur ?


     Prisme continue ici son approche de la justice militaire en étudiant son fonctionnement, épluchant la littérature administrative officielle et s’astreignant à de longs travaux statistiques.

Dans cet article, Prisme s’est penché sur la discipline militaire et sur les actes de violence de militaires envers leurs condisciples. Il s’agit en particulier des articles du code de justice militaire traitant du crime d’insubordination.

A la page 240 du commentaire abrégé sur le code de justice militaire de 1876 du capitaine Vexiau, licencié en droit, qui traite des dispositions générales, l’article 267 indique : les tribunaux militaires appliquent les peines portées par les lois ordinaires à tous les crimes ou délits non prévus par le présent code. Les tribunaux militaires sont appelés à juger non seulement les crimes et les délits militaires, mais encore les crimes et les délits de droit commun. Les premiers sont prévus et réprimés par les articles 204 à 266, les autres sont prévus et réprimés par le code pénal et les lois pénales très diverses.

Ainsi, les « crimes non militaires » sont réprimés par l’article 267 qui renvoie au code pénal. De cette doctrine, il ressort que l’espionnage (article 206), l’embauchage pour l’ennemi (article 208), la capitulation (article 210), les violences à main armée envers sentinelle (article 220), les voies de fait (article 223), la désertion à l’ennemi (article 238), le pillage (article 250) sont des « crimes militaires » au même titre que l’abandon de poste en présence de l’ennemi ou le refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi.

De facto, cette doctrine doit impérativement servir de référence terminologique dans l’usage qu’on fait de ces articles du code de justice militaire. De même, pour tout classement relatif aux fusillés, seul le texte qui a servi à juger ces militaires, c’est-à-dire le code de justice militaire, doit servir de référence. D’une manière générale, aujourd’hui, tout classement, toute réflexion ou toute utilisation de ces articles ne doit se faire qu’en respectant les principes édictés par le code de justice militaire en vigueur, des commentaires idoines et de la terminologie en usage à l’époque en excluant tout néologisme de circonstance.

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte ». Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il a le risque de l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.

Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux, quelle que soit leur apparence.

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     Le chapitre III du titre II du livre IV du code justice militaire traite de la révolte, de l'insubordination, de la rébellion à travers les articles 217 à 225 dont :

-l’article 220 qui punit de mort tout militaire coupable de violence à main armée envers une sentinelle ou une vedette.

-l’article 221 qui punit de mort toute voie de fait commise avec préméditation ou guet-apens par un militaire envers un supérieur.

-l’article 222 qui punit de mort toute voie de fait commise sous les armes par un militaire envers un supérieur.

-l’article 223 qui punit de mort les voies de fait exercées pendant le service ou à l’occasion du service par un militaire envers un supérieur.

Quand le législateur a créé ces articles du code de justice militaire, il n’a pas eu beaucoup à chercher, il lui a suffi de s’inspirer des textes existants, en particulier de l’article 209 du code pénal ordinaire de l’époque, qui indiquait : « Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contrainte, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l’exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l’autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion ».

Comme il est mentionné à la page 513 du Pradier-Fodéré/Le Faure, véritable « bible » de plus de 800 pages concernant la justice militaire citant le rapport de Monsieur Langlais, « L’ordre du projet [établissement du code de justice militaire] nous conduit à un crime de la plus haute gravité dans l’Armée : c’est la voie de fait commise par un inférieur contre son supérieur. Ce crime a été frappé de peines redoutables dans tous les temps. L’ordonnance du 1er juillet 1727 punissait de mort, dans tous les cas, la voie de fait envers l’officier. La peine était encore de mort, quand la voie de fait avait eu lieu pendant le service, envers un sergent ou maréchal des logis. La loi du 19 octobre 1791, celle du 12 mai 1793, la loi du 21 brumaire an V n’admettent aucune distinction de grade et punissent toute voie de fait envers un supérieur de la peine de mort ».

Quel que soit le régime politique en place, la voie de fait a toujours été très sévèrement punie.

Les jugements de conseil de guerre ne sont pas toujours simples à exploiter statistiquement. Comme Prisme l’a déjà souligné dans l’article « Précis de justice militaire », même si on exclut sur chaque jugement les condamnations qui ne sont pas sanctionnées par la peine de mort, il subsiste une part non négligeable des jugements qui comporte 2 voire 3 motifs conduisant à la peine de mort [exemple : un abandon de poste en présence de l’ennemi (article 213) et un refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi (article 218)]. On trouve ainsi également sur un même jugement un 213 avec un 223 (voies de fait), un 223 avec un 267 (crimes pour lesquels s’applique le code pénal), un 213 avec un 217 (révolte). Ces « duos » de condamnations à mort rendent la représentation de ces motifs, aléatoire. Doit-on privilégier l’un au détriment de l’autre ? Prisme a pris le parti d’une autre stratégie en répartissant le plus équitablement possible ces « duos » alternativement soit sur l’un, soit sur l’autre. Cette solution est un pis-aller mais c’est le moins mauvais choix. Les tableaux statistiques de la 5e Division d’infanterie évoqués précédemment dans un autre article, énuméraient ces doubles peines, soulignant ainsi la difficulté de les ranger dans un tableau statistique.

Cet article ne concernant que les voies de fait, nous n’avons donc pas eu à trancher entre l’un ou l’autre des motifs mentionnés par une double qualification sanctionnée par la peine de mort (exemple : voies de fait et refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi), ce qui explique la différence quantitative entre les 4 histogrammes suivants et le tableau présenté dans la synthèse.

1-Représentation temporelle des voies de fait :

Prisme a recensé 65 militaires français condamnés à mort puis fusillés pour voies de fait, dont 5 jugés par les conseils de guerre permanents.
L’histogramme ci-dessous montre que l’année 1915 concentre presque 45% des voies de fait sanctionnées par l’application des articles 221 à 223 du code pénal.

Presque 90% des voies de fait de l’année 1915 ont été commises au cours de la 1ère période de l’exceptionnalité du recours en grâce. Ces condamnations n’ont donc pas encore pu bénéficier du droit donné le 17/10/1915 aux juges de formuler un recours en grâce. Après cette date, le rétablissement progressif du fonctionnement « normal » de la justice militaire se confirme. A noter que nous avons fait figurer sur cet histogramme de cas de l’année 1919, cela s’explique par le fait que l’un des 2 cas concerne le jugement contradictoire d’un militaire jugé par contumace en janvier 1917 que nous avons explicité dans un précédent article. Pour mémoire, pendant sa cavale, ce militaire avait tué 2 personnes à Marseille.

L’évènement que l’on perçoit à peine concerne l’année 1918 au cours de laquelle la justice militaire a fonctionné comme en temps de paix, à la restriction près que les conseils de guerre temporaires ne fonctionnent pas en temps de paix. Le nombre de condamnés à mort/fusillés jugés par les conseils de guerre temporaires de 1918 s’élève à 11 dont 3 voies de fait, soit presque un tiers du nombre total de fusillés. L’année 1918 est typique du temps de paix avec 4 militaires fusillés pour des crimes sanctionnés par le code pénal (article 267), ces actes y sont devenus majoritaires.

2-Antécédents judiciaires militaires :

Dans 15% des cas, nous n’avons pas connaissance d’une condamnation antérieure soit que le dossier de procédure soit manquant, soit que le casier judiciaire (bulletin n°2) soit absent.

Dans 40% des cas, les militaires français fusillés pour voies de fait envers un supérieur n’ont pas d’antécédent judiciaire militaire mais a contrario dans presque 45% des cas, des militaires français ont au moins une condamnation militaire antérieure, voire 2, voire 4.

3-Antécédents judiciaires civils :

Dans 43% des cas, nous n’avons pas connaissance d’une condamnation antérieure, qu’elle soit réelle ou pas.

Presque 54% des militaires français condamnés à mort puis fusillés pour voies de fait ont été condamnés au moins une fois, certains ont même été condamnés 10 fois.

Parmi ces 65 militaires français condamnés à mort pour voies de fait dont les condamnations sont connues, un seul n’a aucun antécédent, qu’il soit militaire ou civil.

4-Classification des condamnations pour voies de fait :

Le code de justice militaire ne distingue pas les différents niveaux de gravité exercés lors des voies de fait. Cette doctrine relative à l’insubordination est explicitée ci-après dans la synthèse. Néanmoins, pour illustrer ces degrés de violence, Prisme a classé ces actes en 3 catégories :

- les coups de poing, coups de pied, coups de crosse, etc. au nombre de 27, qu’on pourrait qualifier comme de la violence « basique ».

- les tentatives d’homicide au nombre de 20.

- Les voies de fait, au nombre de 12, qui se sont soldées par un homicide.

Pour les 6 derniers cas, les circonstances ne sont pas connues.

Pour illustrer chacune de ces catégories, nous avons choisi les cas de 3 militaires.

A -Le soldat Chenut, alors que son caporal lui ordonnait de faire silence pour la 3e fois, lui a donné 2 coups de poing et un coup de crosse. Interrogé, Chenut indiquait qu’il ne se souvenait de rien, ayant bu avec les artilleurs. Le casier judiciaire de ce militaire comporte 3 condamnations pour vol et abus de confiance, dont il se vantait auprès des autres soldats. Les notes d’audience de ses condisciples qui confirment les faits, ne lui sont guère favorables : il nous menaçait, j’aurais été heureux de le voir quitter l’escouade ou nous connaissons tous Chenut pour être un homme violent.

Rappelons qu’un caporal n’est pas un sous-officier, il fait toujours partie des hommes de troupe. Dans ses déclarations, Chenut indiquait qu’il ne se souvenait pas des faits et qu’il regrettait sa faute.

Le soldat Chenut est passé devant le conseil de guerre de la 6e division le 29 janvier 1915 pour répondre de ces faits. Condamné à mort pour voies de fait envers un supérieur pendant le service en application de l’article 223 du code de justice militaire, le jugement a reçu son exécution le 28 février 1915. Nous remarquons deux choses dans ce jugement : d’une part, il a été prononcé durant la 1ère période de l’exceptionnalité de recours en grâce, donc seul l’officier (ici, comme dans beaucoup de cas, le général commandant la division) qui avait ordonné la mise en jugement pouvait envoyer son dossier de procédure au Président de la République pour un recours en grâce, ce qu’il a fait. D’autre part, à la question « les voies de fait ont-elles eu lieu pendant le service ? », un des 5 juges a répondu « non », ce qui inexact. En effet, selon les commentaires du code de justice militaire par Pradier-Fodéré/Le Faure de 1873 ou ceux de Victor Foucher : être en service, c’est être commandé ou agir pour un devoir ou un règlement militaire (page 518 du Pradier-Fodéré). Toutes les fois que le militaire accomplit un des devoirs qui lui sont commandés, tels qu’une corvée, une garde, un exercice, une prise d’armes, etc., il est de service (Vexiau, page 193). En l’occurrence, le soldat Chenut avait reçu par 3 fois l’ordre de se taire, ordres confirmés par les témoins, il était donc en service.

Dans ce dossier, si le général commandant la 6e division et celui du Corps d’Armée étaient favorables à une commutation de peine. Le général en Chef, le Ministre de la Justice et celui de la Guerre ne l’étaient pas, la Justice a donc suivi son cours.

B -En montant d’un degré dans les actes de violence, le cas du soldat Chassaigne illustre ces faits. Parti rejoindre son nouveau cantonnement, prétendant être fatigué, Chassaigne resta en arrière du restant de la compagnie qu’il rejoignit à la première halte. Un coup de feu retentit, c’était Chassaigne qui venait de tirer. La balle traversa le bord supérieur du képi du sous-lieutenant Rambaud qui marchait devant lui en tête de la compagnie. Désarmé, Chassagne refusa de marcher et s’enfuit dans les bois avant d’être repris quelques heures plus tard par les gendarmes.

Ce militaire n’a pas de condamnation connue. Traduit devant le conseil de guerre spécial du 321e régiment d’infanterie le 29/07/1915 pour voies de fait envers un supérieur et tentative de meurtre, Chassaigne a été condamné à mort en application de l’article 223 du code de justice militaire et des articles 2, 295, 296, 297 et 302 du code pénal.

Que disent les articles 2, 295, 296, 297 et 302 du code pénal ? 

Article 2 : toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d’exécution, si elle n’a été suspendue ou si elle n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

Article 295 : l’homicide commis volontairement est qualifié de meurtre.

Article 296 : tout meurtre commis avec préméditation ou de guet-apens est qualifié d’assassinat.

Article 297 : la préméditation consiste dans le dessein formé, avant l’action, d’attenter à la personne d’un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.

Article 302 : tout coupable d‘assassinat, de parricide, d’empoisonnement, sera puni de mort……

Condamné à mort, Chassaigne a été fusillé le 30 juillet à 5 heures du matin.

Dans ce dossier, les juges n’avaient pas besoin de recourir aux lois communes, l’article 223 se suffisait à lui-même pour condamner à mort ce militaire ; les juges ont-ils voulu marquer la tentative de crime ? L’autorité militaire a eu recours à une juridiction d’exception pour juger Chassaigne. Juger en flagrant délit était une des caractéristiques de cette juridiction mais même devant un conseil de guerre aux Armées ordinaire qui aurait eu lieu au cours de la même période de l’exceptionnalité du recours en grâce, il est presque certain que les juges d’un conseil de guerre temporaire ordinaire auraient prononcé la même condamnation. Quel que soit le type de conseil de guerre temporaire ordinaire, ou spécial comme cela a été le cas, la probabilité que le général de division transmette avec un avis favorable le dossier de procédure au Président de la République pour un recours en grâce, était extrêmement faible pour ce type de crime.

C - Le cas Simonnet montre le dernier stade de cette violence.

Le 12 mai 1918, la 22e compagnie du 305e régiment d’infanterie était au rassemblement sur la place d’armes. Le soldat Simonnet de la 2e section avait son casque sur l’oreille et faisait « le zouave » en exécutant d’une façon grotesque les mouvements qui étaient commandés à sa section. Son chef de section reçut l’ordre de le faire rentrer dans son cantonnement, ce qu’il fit. Un coup de feu retentit, Simonnet venait de tirer sur 2 de ses camarades, le caporal Manhaudier et le soldat Villard, mais c’était le capitaine de la compagnie qui était visé. Cet officier dut intervenir pour empêcher ses camarades de lyncher Simonnet. Ce soldat est décrit par ses camarades comme mauvais camarade, un détraqué et un alcoolique. Il a déjà été puni pour ivresse. Le caporal Manhaudier est décédé suite à ses blessures. Le casier judiciaire de Simonnet est vierge.


Jugé le 14 mai 1918 par le conseil de guerre de la 63e division pour voies de fait envers un supérieur en application de l’article 221 du code de justice militaire, Simonnet a été condamné à mort.

Son pourvoi en révision rejeté, le Président de la république ayant décidé de laisser la justice suivre son cours, Simonnet a été fusillé le 23 mai 1918 à 7 heures du matin.

Si 9% des causes de ces voies de fait ne sont pas connues, les voies de fait qui se sont soldées par un homicide et les « tentatives d’homicides » représentent 54% des cas, les cas de violence basique représentant 41%.

Dans ces états, nous avons tenu compte du soldat Denison. C’est un cas un peu atypique, Denison ayant été condamné à mort une 1ère fois le 04/07/1917 par le conseil de guerre de la 16e division pour révolte, jugement cassé le 11/07/1917 par le conseil de révision de la 4e Armée, qui a trouvé incorrecte la qualification retenue. Renvoyé devant le conseil de Guerre de la 15e division le 02/08/1917, Denison a été recondamné à mort pour voies de fait envers son supérieur. Son pourvoi en révision ayant été rejeté tout comme son recours en grâce auprès du Président de la République, ce soldat allait être fusillé mais il s’est suicidé le matin même de son exécution. Denison, soldat au 85e RI, avait pris part à une mutinerie qui a eu lieu à Noncourt le 26/06/1917, mutinerie que nous avons relatée dans notre second article sur l’année 1917 (cohorte du mois de juin). Denison avait mis le canon de son fusil sur le menton du sous-lieutenant Thomas qui détourna l’arme avant le départ du coup.

La classification présentée sur l’histogramme ci-dessus, mérite quelques commentaires historiques concernant la notion de « tentative ». Cet extrait du monumental Pradier-Fodéré/Le Faure nous fournit cette explication.

Le commentaire abrégé sur le code de justice militaire de 1876 du capitaine Vexiau précise également cette notion : la loi punit la tentative de crime comme le crime lui-même, toutes les fois que cette tentative a été manifestée par un commencement d’exécution et lorsqu’elle n’a été suspendue ou manquée son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur (Code Pénal, article 2).

5- Synthèse : 

Quelle est la différence entre l’article 267 du code de justice militaire qui sanctionne les crimes non prévus par ledit code par l’application des lois pénales ordinaires du code pénal et l’article 223 du code de justice militaire qui sanctionne les voies de fait exercées pendant le service ou à l’occasion du service par la peine de mort ?

Le commentaire sur le code de justice militaire de Pradier-Fodéré/Le Faure de 1873 consacre plusieurs pages à cette question et illustre parfaitement la proximité entre ces 2 motifs de condamnation à mort. Cette proximité est illustrée par l’exemple cité à la page 515 du Pradier-Fodéré/Le Faure : Dans un cas où un soldat avait tiré un coup de fusil sur son sergent, sans l’atteindre, on s’était demandé si ce fait constituait le crime de voies de fait ou d’insulte envers un supérieur, ou celui de tentative de meurtre prévu par le code pénal ordinaire et le conseil de guerre de Bone [Algérie], ayant qualifié ce crime de voies de fait envers son supérieur, avait condamné le coupable à la peine de mort, en vertu de l’article 15 du titre VIII de la loi du 21 brumaire an V. L’administration de la guerre n’avait pas admis l’interprétation de la loi et ne vit dans le fait incriminé qu’une tentative de meurtre, parce que les voies de fait supposent nécessairement un acte de violence quelconque et qu’il n’y a pas eu collision entre le soldat et le sergent. Elle fit donc dénoncer le jugement par la Cour de Cassation, qui, au contraire, l’approuva et rejeta le pourvoi (arrêt du 10 janvier 1852).

La Cour avait justifié sa décision par le fait que dans l’article 15 du titre VIII de la loi du 21 brumaire an V qui est destiné à régler les relations entre l’inférieur envers son supérieur, prévoit deux sortes d’insubordination : l’insulte ou la menace par propos ou gestes, punie de cinq ans de fers et la voie de fait punie de mort et que la généralité de cette dernière expression [voie de fait] comprend tous les attentats envers la personne du supérieur.

La Cour de Cassation a confirmé cette doctrine par un autre arrêt du 17 juin 1854 portant sur un cas similaire (le soldat Drouin avait tiré sur son supérieur, le blessant à la jambe).

Cette décision a engendré des commentaires parmi les juristes en particulier par Victor Foucher, conseiller à la cour de Cassation, auteur du commentaire sur le code de justice militaire pour l’Armée de terre de 1858 (édition Firmin Didot). Ce juriste explique l’arrêt du 10 janvier 1852 en rapportant les termes du réquisitoire du procureur général Dupin dans cette affaire (pages 706 à 710), « Dans tous ces cas [meurtre, assassinat, blessures ou coups portés], la loi militaire ne distingue et ne devait pas distinguer, pour deux raisons : la première, c’est que, quelle que soit la qualification que la loi commune donne à la voie de fait, simple coup ou assassinat, le fait étant celui d’un militaire, c’est le crime militaire d’insubordination qui domine et que la loi militaire entend punir ; le délit ou le crime commun que renferme la voie de fait est bien la cause du crime militaire, mais ce n’est pas cette cause que la loi militaire veut atteindre ; c’est le crime d’insubordination qui s’est produit par la voie de fait. La seconde, c’est que, la loi militaire punissant le crime d’insubordination de la peine de mort, qui est la peine dont la loi commune punit les voies de fait les plus coupables, il est inutile que le législateur de la loi militaire distinguât entre les voies de fait ». […..] Mais des réponses plus péremptoires et plus puissantes encore nous paraissent repousser l’argumentaire que nous venons de rappeler :

-1er Dans le fait dont il s’agit, il y avait voie de fait avec violence.

-2e L’argumentation relative à la voie de fait serait exacte s’il était possible qu’il y eût tentative d’un crime sans voie de fait.

Mais c’est le contraire qui est vrai. En effet, pour qu’il y ait tentative punissable comme le crime lui-même, il faut, aux termes de l’article 2 du code pénal, qu’elle se soit manifestée par un commencement d’exécution ; or ce commencement d’exécution est évidemment une voie de fait.

En outre, le procureur général Dupin rappelait : sans l’obéissance hiérarchique aux ordres des supérieurs et sans le respect de l’inférieur envers son supérieur, il est impossible de concevoir l’existence d’une armée.

Ce qu’il faut retenir de ce texte :

- toute violence est une voie de fait.

- toutes les formes de voies de fait sont sanctionnées par la peine de mort.

- c’est le crime militaire d’insubordination qui domine et que la loi militaire entend punir ; le crime commun que renferme la voie de fait est bien la cause du crime militaire, mais ce n’est pas cette cause que la loi militaire veut atteindre ; c’est le crime d’insubordination qui s’est produit par la voie de fait.

En somme, si un soldat assassine un autre soldat, ce n’est pas un cas d’insubordination, il sera jugé en application de l’article 267 du code de justice militaire et donc par les lois pénales ordinaires du code pénal (article 302), mais si le même soldat assassine son supérieur pendant le service ou à l’occasion du service, que ce supérieur soit son caporal ou même un soldat de 1ère classe faisant fonction de caporal, il sera jugé et condamné en application de l’article 221, 222 ou 223 suivant le cas pour voies de fait envers un supérieur car c’est un cas d’insubordination.

Certes, le législateur a voulu affirmer la primauté du crime d’insubordination de la loi militaire par rapport à la loi commune mais dans les faits, pour la victime de ces actes, qu’elle soit un simple soldat, un caporal, un sous-officier ou un officier, le résultat est le même. La victime est morte ou a failli être tuée comme le sous-lieutenant Thomas dans le dossier Denison.

Sans compter les cas de violence à main armée envers des sentinelles qui se sont soldées également par des homicides, Prisme a dénombré 12 cas de voies de fait qui se sont soldées par un homicide et 20 cas qui sont des tentatives d’homicides.

Les fiches de matricules sont toujours très intéressantes à consulter. De nombreux ajouts à l’encre rouge y figurent, comme on peut le constater sur l’extrait ci-dessous.

Si le Président de la République exerce le droit de grâce, si la réhabilitation appartient à l’institution judiciaire, l’amnistie est du domaine législatif. Plusieurs lois d’amnistie ont ainsi été promulguées en 1919, 1921, 1925, 1931, 1937.

L’extrait ci-dessus provient de la fiche de matricule du soldat Boudarel, condamné à mort le 12/10/1918 pour voies de fait envers son supérieur par le conseil de guerre d’Oujda. Ce militaire a tué le caporal Hugon en lui tirant dessus. Force est de constater que ce militaire fusillé pour des voies de fait qui se sont soldées par un assassinat puisque la préméditation a été retenue, a été amnistié.

La loi du 03/01/1925 est très importante. Dans son article 6, elle précise : amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions commises antérieurement au 12/11/1924 et prévues par les articles du code de justice militaire pour l’armée de terre ci-après : 211 à 216 inclus, 218, 219, 220 alinéas 2 et suivants ; 223, alinéa 2 ; 224, 225 alinéas 1 et 2 à la condition que dans le cas de l’alinéa 2, la rébellion ait eu lieu sans armes ; 244 à 246 inclus ; 248, sauf en ce qui concerne les comptables ; 254, 260, 266, 271.

Sont également amnistiées les infractions commises avant le 11/11/1920 et prévues par les articles ci-après du même code : 217 ; 220, alinéa 1er ; 222 ; 223, alinéa 1er ; 225, alinéa 2 et suivants ; 229, à la condition que les auteurs de ces infractions aient passé trois mois dans une unité combattante, aient été cités ou faits prisonniers, ou réformés dans les conditions prévues à l’article 3.

Selon le code de justice militaire interprété par la doctrine et la jurisprudence de Leclerc de Fourolles (magistrat) et Coupois (greffier de conseil de guerre) de 1913 (conférence sur la police judiciaire militaire - paragraphe 11 - page 197) : il y a trois classes d’infractions aux lois pénales : les contraventions, les délits et les crimes.

Lors l’établissement de la loi du 03 janvier 1925, les intentions des parlementaires sont claires. Ainsi, lors de la séance du 13 juillet 1924 à la chambre des députés (Journal officiel - débats parlementaires - page 2723), le député Gamard précise : nous sommes résolus à voter l’amnistie pour ces faits mais nous déclarons que pour certains cas très intéressants que vous connaissez, l’amnistie qui ne comporte que l’oubli ne peut suffire. Nous demandons et nous ne cesserons de demander pour certains faits qui ont été évoqués hier, la réhabilitation [judiciaire] des victimes tombées sous les balles françaises. Je me contenterai de revenir sur une affaire que vous connaissez bien : celle des caporaux de Souain. Deux pages après, le même député Gamard dit : Monsieur le Garde des Sceaux, voulez-vous me permettre de vous faire observer que, dès que l’article 5 sera voté, vous pourrez autoriser l’inscription du nom du caporal Maupas [sur le monument érigé à la mémoire des instituteurs de la Manche morts à la guerre], puisque les faits seront amnistiés.

L’article 5 dont parle le député Gamard, a été renuméroté en article 6 dans la version définitive du texte mais le contenu est resté le même. Le champ d’application de l’amnistie du 3 janvier 1925 votée par les parlementaires, est sans ambiguïté. Les militaires français fusillés sont concernés par cette loi.

Cela signifie que l’espionnage (article 206), l’embauchage pour l’ennemi (article 208), la capitulation (article 210), la désertion à l’ennemi (article 238), la désertion avec complot (article 241), le pillage (article 250) et les crimes punis par le code pénal (article 267) n’ont pas été amnistiés. Remarquons que l’article 221 punissant de mort toute voie de fait commise avec préméditation ou guet-apens par un militaire envers un supérieur, n’est également pas mentionné dans cet article 6. Est-ce dû à la grande proximité de cet article 221 avec les crimes dits de « droit commun » sanctionnés par le code pénal à travers l’article 267 ? Ces cas représentent 11,6 % des cas connus de condamnés à mort puis fusillés par les conseils de guerre aux Armées.

Les sénateurs et les députés ont voté une amnistie pleine et entière pour toutes les infractions tel que l’abandon de poste en vedette (article 211), l’abandon de poste en présence de l’ennemi (article 213), le refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi (article 218). Ces cas représentent 77,4 % des cas connus de militaires français condamnés à mort puis fusillés par les conseils de guerre aux Armées. Pour rappel, les militaires français condamnés à mort puis fusillés par les conseils de guerre aux Armées représentent 96% de tous les militaires français condamnés à mort puis fusillés par tous les conseils de guerre.

Ci-dessus, la fiche de matricule du soldat Vayssié fusillé le 08/10/1915 pour un abandon de poste en présence de l’ennemi, illustre cette amnistie.

C’est également le cas du soldat Beigbeder condamné à mort pour un abandon de poste en présence de l’ennemi (article 213), fusillé le 7 janvier 1915. Ce militaire a été amnistié en vertu de l’article 6 de la loi du 3 janvier 1925. Cette mesure a été transcrite sur la minute du jugement comme le prévoient les prescriptions du code pénal.

La révolte (article 217), les violences à main armée envers une sentinelle (article 220) et voies de fait envers un supérieur pendant le service (articles 222 et 223) pouvaient être amnistiées à la condition que les auteurs de ces infractions aient passé trois mois dans une unité combattante, aient été cités ou faits prisonniers, ou réformés dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi. L’ensemble de ces cas possiblement amnistiables, représente 11 % des cas connus de condamnés à mort puis fusillés par les conseils de guerre aux Armées.

Le 7 juin 1917, 12 militaires ont été jugés pour révolte (article 217). Il s’agissait des soldats Canel, Didier, Lasplacettes, condamnés à mort puis fusillés ; du soldat Cordonnier, condamné à mort dont la peine a été commuée en 20 ans de prison ; des soldats Gabarain, Lavielle, Fesquinne, Prouvier, Cristoni, Legout, Olazabal, condamnés à des peines de 1 an à 10 ans de prison ou de travaux publics ; du soldat Moulia réfugié en Espagne après son évasion de la prison prévôtale et de sa condamnation à mort. De par le second alinéa de l’article 6 de la loi du 3 janvier 1925, l’infraction commise (aux yeux des juges et du code de justice militaire) de révolte, a été amnistiée pour tous ces militaires.

Ce n’était pas la première fois qu’une telle loi d’amnistie était promulguée. Ainsi, les soldats Vally, Flourac, Liénard, Chevallier, Gautier et Chauveau, condamnés à mort le 12 juin 1917 pour un refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi (article 218) par le conseil de guerre de la 77e division, ont été amnistiés par application de l’article 18 de la loi du 29 avril 1921 (voir la minute du jugement du conseil de guerre-page 2). Vally et Flourac avaient été fusillés le 20 juin 1917. Les peines de mort requises contre les soldats Liénard, Gauthier, Chauveau ont été commuées en travaux forcés à perpétuité. Pour Chevallier, le Président de la République a commué la peine de mort en 20 ans de travaux forcés. Dans ce dossier comme dans beaucoup d’autres, le Président de la République a suivi l’avis de la direction du contentieux du ministère de la Guerre.

D’une manière générale, les restrictions apportées par le législateur pour amnistier les voies de fait ou les violences à main armée envers des sentinelles qui sont des crimes militaires d’insubordination, illustrent la proximité avec les crimes sanctionnés par les lois ordinaires du code pénal et la prudence du législateur à amnistier les auteurs d’actes de violence envers leurs condisciples.

Prisme a représenté les retombées de la loi d’amnistie du 3 janvier 1925 sur la population des militaires français condamnés à mort/fusillés pour des infractions sanctionnées par le code de justice militaire. Ce sont 88,4% des militaires français condamnés à mort pour un ou plusieurs motifs connus qui ont pu bénéficier de cette amnistie. Ce tableau ne tient pas compte des cas de militaires français fusillés qui ont été acquittés suite à des jugements en révision prononcés par les Cours d’Appel ou par la Cour Spéciale de Justice Militaire.

Cette représentation reprend le modèle utilisé par le général Bach dans le rapport Prost sur le Centenaire remis au Président de la République en octobre 2013. Comme le général Bach le soulignait : la représentation des fusillés à travers des tableaux doit rendre absolument compte de la façon dont la Justice militaire était rendue durant la guerre, ce qui exclut toute représentation géo-archivistique à travers des séries de classement ou par le biais d’appellation à caractère géographique du type « conseils de guerre d’outre-mer », qualification qui n’existe pas dans le code de justice militaire.

Contrairement à une loi d’amnistie, la réhabilitation judiciaire est individuelle et nominative. Ainsi, la loi du 9 août 1924 dans son article 2 permettait à une Cour d’Appel d’être saisie par le procureur général et de juger un militaire sommairement exécuté. Cela a été le cas pour le soldat Santer Auguste, où la Chambre des mises en accusation de la Cour d’Appel de Douai, après examen du dossier, a ordonné la réhabilitation de ce soldat.

C’est également le cas avec la loi du 9 mars 1932 relative à la création de la Cour Spéciale de Justice militaire chargée de la révision des jugements rendus par les conseils de guerre temporaires. Cette cour spéciale avait pleins pouvoirs de décision et ses arrêts n’étaient susceptibles d’aucun recours. Après l’étude des dossiers de procédure, cette Cour a acquitté certains militaires comme Loche ou Bourcier ou a entériné certains jugements des conseils de guerre (Pessina ou Simon). Ces 2 lois ont permis à l’institution judiciaire d’être saisie et d’être en mesure d'examiner individuellement des cas d'exécutés sommaires et certains jugements des conseils de guerre temporaires.

La consultation et l’analyse de l’ensemble de la cohorte des fusillés de la Première Guerre mondiale permettent de saisir aisément que tous les fusillés ne sauraient s’assembler sous un quelconque caractère d’unicité. Comme les militaires français qui ont été jugés puis condamnés à mort pour des crimes sanctionnés par les lois ordinaires que certains appellent communément des « droits communs », que penser des auteurs de violence à main armée envers des sentinelles ou des auteurs de voies de fait condamnés à mort qui se sont soldées par des homicides ? Peut-on leur attribuer le qualificatif de « fusillés pour l’exemple » ? Ont-ils leur place parmi les militaires répertoriés sous le néologisme de circonstance « désobéissance militaire » mentionné dans le corpus des fusillés documentés de Mémoire des Hommes ?

La demande de « réhabilitation collective » par conséquent sans examen préalable de chaque dossier de procédure, ce qui est peu conforme à l’esprit de notre droit, revient à envisager une amnistie générale.

Faut-il encore une fois harceler l’Etat pour lui arracher une énième loi mémorielle s’ajoutant à toutes les lois d’amnistie déjà votées par le passé ?

Il est bon de rappeler quelques fondamentaux énoncés par Jean-Marc Berlière, brillant universitaire que le général Bach endossait avec enthousiasme :
« L’histoire n’est pas une science exacte. Elle est avant tout une éthique, la recherche obstinée de la vérité et des faits quels qu’ils soient et aussi différents qu’ils puissent être de l’histoire officielle et des légendes, fussent-elles véhiculées par des auteurs dont personne n’ose même relever approximations ou erreurs tant leur parole est sacralisée depuis des décennies au point de devenir l’histoire officielle. L’Histoire est aussi une méthode qui consiste à rechercher, à exploiter de façon scrupuleuse et critique les archives contemporaines des faits tout en respectant ce temps essentiel de l’histoire qu’est le futur du passé. Oublieuse de ces principes, fondée sur des affirmations manichéennes et sans nuance, l’histoire n’est qu’un instrument au service de causes politiques, mémorielles ou idéologiques. »

Pour André