A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

jeudi 4 décembre 2014

Prisme mécontent

UNE AVENTURE QUI NE FAIT QUE COMMENCER


Prisme travaille dans la sérénité. Il a accueilli avec satisfaction la réalisation, cette année, de la promesse faite en novembre 2013 de rendre publics les dossiers de fusillés dits « pour l’exemple », objet entre autres de ses recherches. La consultation des dossiers sur la base des fusillés nous a montré que l’accès en est simple, rapide et que les textes sont très lisibles, bien numérisés. On va donc, à terme, pouvoir faire fi des légendes et éclairer les passions mémorielles en se rapprochant au mieux de la vérité historique grâce à cette manne difficilement accessible jusqu’à aujourd’hui.


UN INCIDENT DE PARCOURS


Pour profiter au mieux de cet apport, le courriel suivant a été envoyé :

« Je me permets de vous contacter en tant que membre du Prisme 14-18 http://prisme1418.blogspot.fr/ au sein duquel nous effectuons un travail historien sur les fusillés pour l’exemple.
Dans le cadre des cérémonies de novembre 2014, le SHD a publié le chiffre de 639 fusillés pour désobéissance militaire.
Une liste des 1008 dossiers mis en ligne a bien été constituée, mais nous n’avons pu trouver la liste spécifiquement liée  à ce chiffre de 639. Cette liste patronymique est-elle consultable ? »

La réponse retournée ne nous satisfait pas en tant que chercheurs et citoyens :

« Monsieur,
Un communiqué de presse du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, puis le site Mémoire des hommes, ont en effet publié sous la forme de tableaux, une présentation quantitative détaillée des 1008 noms qui composent la base des fusillés, dont 639 pour désobéissance militaire : 563 documentés par un conseil de guerre, 49 au moins documentés par une autre source et 27 fusillés sans jugement.
A ce stade et conformément à la délibération CNIL du 10 juillet 2014 accessible depuis le site http://www.legifrance.gouv.fr/affichCnil.do?oldAction=rechExpCnl&id=CNILTEXT000029312428&fastReqId=1735204600&fastPos=1 , une interrogation nominative par motif d’exécution n’est pas autorisée, dans la mesure où il s’agit d’une donnée sensible au titre de la loi CNIL.
Les 639 noms font donc partie des 1008 noms.
Cordialement »


PRISME MÉCONTENT !


Elle ne nous satisfait pas parce que, d’abord, elle ne répond pas à notre question.

Prisme ne demandait pas la mise en œuvre d’une interrogation nominative mais la simple transmission par courriel, ou autre vecteur, de cette liste de 639 noms, afin que nous puissions comparer avec nos propres listes. Si l’on veut faire avancer la connaissance historique, il faut bien en passer par une analyse contradictoire des données. On ne peut imaginer un travail scientifique sans que celui qui fournit des chiffres se refuse à donner la façon dont il a exploité des sources primaires et donner accès à ces sources. C’est une des premières leçons que l’on inculque à ceux qui aspirent à la recherche. On ne peut imaginer un thésard présentant ses hypothèses en refusant de donner accès à ses sources. Le jury ne s’en trouverait pas favorablement impressionné. Dans cette réponse de fonctionnaire, ayant trait au contrôle scientifique des tableaux présentés, cette ardente obligation semble ne pas faire partie des acquis culturels.

Cette déconvenue est venue s’ajouter à la perplexité qui a saisi Prisme à la découverte des chiffres diffusés début novembre, qui ne correspondent pas à ceux recueillis par lui.
Le mode d’agrégation de ces chiffres, leur précision, avant d’entrer dans le détail du dénombrement, ont interpellé notre raisonnement cartésien. Comment donner des chiffres fermes qui, dans la foulée, ont été quasiment gravés dans le marbre au Musée de l’Armée, présentés au Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants et à la Mémoire – leur donnant ainsi une onction officielle – alors qu’il est précisé que ces derniers regroupent des données issues d’archives bien fournies d’une part, et d’autres lacunaires d’autre part. Comment annoncer que ces chiffres englobent les exécutions sommaires, alors que ces dernières n’apparaissent que de façon épisodique dans les documents ? Aucune structure n’a été chargée de les consigner sur le papier pendant la guerre. L’étude du contexte de l’époque a permis de constater que la plupart ont obtenu la mention « Mort pour la France » et entrent donc dans la cohorte générale. Les différencier quantitativement au Musée de l’Armée des « Morts pour la France » procède au minimum d’une erreur comptable. Afficher officiellement ce nombre de 1008, à la vue des visiteurs du Musée de l’Armée, est une falsification des faits, à moins de faire figurer une note précisant que ce chiffre est scientifiquement à relativiser puisque s’appuyant sur des sources non exhaustives, et qui ne le seront jamais. On peut aussi, comme dans les halls de gare, installer au Musée un panneau électronique qui annonce le chiffre du jour au fur et à mesure qu’un nouveau nom sera glané, car assurément il va y en avoir.
Concernant les 639, ils recouvrent, est-il annoncé, 563 désobéissants militaires dont on possède le jugement, 49 dont on a déterminé qu’ils pourraient en être, et 27 qui ont été exécutés sommairement. Prisme veut bien admettre que les exécutés sommaires devaient bien, peu ou prou, se trouver en état de désobéissance, bien qu’on n’en ait pas la preuve, mais  l’historien ne peut que rester dubitatif  sur ces 49 + 27 et répugner normalement à les déclarer en lien d’appartenance avec les 563, sourcés sans équivoque. Prisme s’interroge sur les  raisons qui ont fait que MDH ne retienne que 27 exécutés sommaires comme désobéissants et se demande quel a été le critère scientifique de différenciation. Quant aux 49 autres, pour lesquels il est reconnu que les sources sont insuffisantes, il serait bien aussi de savoir ce qui a fait prendre la décision, en dehors d’une sentence judiciaire, de les placer chez les désobéissants.


PRISME RENVOYÉ DANS SES BUTS


Au-delà de ces remarques préliminaires, Prisme ne peut que réagir au ton de la réponse. Il lui est d’abord fait la leçon en lui rappelant que MDH n’a pas à répondre sur le plan scientifique, il applique basiquement la loi, à savoir la délibération CNIL du 20 juillet, qui, elle, contrairement à la liste des désobéissants, est accessible. Le lien est même fourni, au cas où on ne pourrait le trouver seul.
On nous rappelle que cette dernière a interdit l’interrogation nominative : « dans la mesure où il s’agit d’une donnée sensible au titre de la loi CNIL. »

Après avoir souligné que nous ne demandions en aucune façon « l’interrogation nominative », et forts de ce rappel à la loi, nous nous sommes penchés sur cette délibération du 20 juillet et avons entrepris d’analyser son contenu comme nous le faisons avec les archives du passé, en commentant les points principaux, après les avoir extraits pour les mettre en valeur :


LA DÉLIBÉRATION DE LA CNIL  (EXTRAITS SIGNIFICATIFS)


La CNIL, est-il écrit, a été saisie par le Ministère de la Défense d’une requête en vue de :
« collecter, numériser, indexer, conserver et de diffuser sur Internet des données à caractère personnel issues des archives dont il a la charge aux fins de préservation de la mémoire des conflits contemporains et de mise à disposition d’informations à des fins historiques »
[...]
« Dans ces conditions, la présente autorisation porte uniquement sur les traitements nécessaires à la numérisation et à la diffusion sur ce site internet des dossiers retraçant le parcours judiciaire des soldats fusillés au cours de la période 1914-1918 (dossiers de fusillés). »
[...]
« Cette opération participe au programme national des manifestations organisées pour commémorer le centenaire de la Première Guerre mondiale, à l’instar de l’opération registres matricules autorisée par la délibération précitée du 10 octobre 2013. »
[...]
« Le dispositif du ministère de la défense poursuit des finalités historiques et mémorielles. Ce double objectif consiste, plus particulièrement, à préserver la mémoire des conflits contemporains et à alimenter les analyses historiques en la matière en ouvrant à tout internaute, ayant-droit, citoyen ou chercheur, professionnel ou amateur, l’accès à une source archivistique leur restituant les parcours individuels des hommes mobilisés pour la défense de la France. »
[...]
« La Commission prend acte que les dossiers de fusillés ne seront pas proposés dans le cadre des opérations d’indexation collaborative. »
[...]
« Il s’agit ainsi de documents sensibles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. »
[...]
« Par principe, la Commission est réservée sur les traitements mis en œuvre à des fins de diffusion sur Internet dès lors qu’ils concernent des données relevant de l’article 9 de la loi Informatique et Libertés (infractions, condamnations ou mesures de sûreté). De même, elle estime traditionnellement que seule la finalité de mise en valeur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, et non le simple devoir de mémoire ou la valorisation du patrimoine auprès du grand public, peut justifier le traitement de données sensibles au sens de l’article 8-I de la même loi. La Commission estime en effet qu’une accessibilité massive de telles données personnelles serait de nature à porter préjudice au respect dû à la mémoire des défunts, ou à la vie privée de leurs ayants-droit, concernés par des périodes mouvementées de l’Histoire. C’est pourquoi elle a fait figurer de telles restrictions dans la délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012 (AU-029). »
[...]
« Néanmoins, la Commission relève qu’en l’espèce, la mise en œuvre du dispositif s’inscrit dans le cadre du programme de commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale et est, dès lors, justifiée par l’intérêt public. »
[...]
« Le ministère précise toutefois que les dossiers de fusillés seront exclusivement indexés par l’administration. »
[...]
« Eu égard à l’hétérogénéité des publics visés par cette diffusion sur Internet et des catégories d’archives concernées par le dispositif, la Commission estime nécessaire de faciliter la consultation des bases mises à disposition sur le site mémoire des hommes, en utilisant notamment les données nominatives avant l’expiration d’un délai de 120 ans. »
[...]
« Les personnes concernées à titre principal par les archives du ministère sont des soldats qui, ayant été fusillés, sont désormais décédés. En outre, l’identité de leurs descendants n’est pas visée par ces archives, pas plus que leurs coordonnées. L’information préalable, ou le recueil de leur consentement à une telle accessibilité sur Internet, se révèle dès lors impossible et exigerait des efforts disproportionnés au regard de l’intérêt du dispositif mis en œuvre à des fins de commémoration. Il en irait de même pour les personnes concernées à titre incident par les dossiers de fusillés (témoins à charge, victimes ou auteurs de signalement de faits, etc.). »
[...]
« Elle l’invite également à renforcer la qualité des éléments accompagnant en particulier la diffusion des dossiers des fusillés afin de permettre une analyse critique des données au regard de leur contexte de production. »
[...]
« Dans ces conditions, la Commission autorise le ministre de la Défense à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalités de collecter, numériser, indexer, conserver et de diffuser sur Internet des données à caractère personnel issues des archives dont il a la charge, aux fins de préservation de la mémoire des conflits contemporains et de mise à disposition d’informations à des fins historiques. »

La Présidente
I. FALQUE-PIERROTIN »



ANALYSE DE LA DÉLIBÉRATION PAR PRISME


Dans l’esprit

La CNIL, par ses nombreuses précautions, montre combien elle ne consent à déroger à la protection de la vie privée des citoyens ou de leurs descendants, qu’à titre exceptionnel, à savoir : « aux fins de préservation de la mémoire des conflits contemporains et de mise à disposition d’informations à des fins historiques. »
Prisme, composé de chercheurs qui sont aussi citoyens, ne peut qu’approuver cette limitation.

La Commission rappelle sa jurisprudence :
« De même, elle estime traditionnellement que seule la finalité de mise en valeur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, et non le simple devoir de mémoire ou la valorisation du patrimoine auprès du grand public, peut justifier le traitement de données sensibles au sens de l’article 8-I de la même loi. La Commission estime en effet qu’une accessibilité massive de telles données personnelles serait de nature à porter préjudice au respect dû à la mémoire des défunts, ou à la vie privée de leurs ayants-droit, concernés par des périodes mouvementées de l’Histoire. C’est pourquoi elle a fait figurer de telles restrictions dans la délibération n° 2012-113 du 12 avril 2012 (AU-029). »
Elle insiste sur la raison d’être de la Commission, qui est de veiller à protéger les citoyens de l’intrusion, par voie électronique, dans leur vie privée ou celle de leurs ascendants, sans nécessité absolue. Elle rappelle que les données pour lesquelles le Ministère de la Défense demande une dérogation  sont normalement protégées dans l’intérêt des citoyens : « Il s’agit ainsi de documents sensibles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable et qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. »

Elle saute cependant ici le pas : « Néanmoins, la Commission relève qu’en l’espèce, la mise en œuvre du dispositif s’inscrit dans le cadre du programme de commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale et est, dès lors, justifiée par l’intérêt public. »
Les citoyens chercheurs de Prisme trouvent que cette formulation est limite, puisque est intégré comme mesure dérogatoire l’existence d’un programme de Commémoration et l’intérêt public, brèche dans la jurisprudence jusque là en vigueur. Prisme n’a pas de réponse mais note que l’on va au-delà de la règle observée jusque-là, qui était de n’accorder cette autorisation qu’à des fins d’ordre scientifique ou historique. La commémoration, phénomène éminemment subjectif, s’invite auprès des critères scientifiques, comme moyen d’atteinte au droit de non-intrusion électronique dans le passé et le présent des citoyens. Est-ce une avancée juridique ?

Dans la lettre

Prisme ne commente plus puisque les injonctions qui découlent de cette prise de position sont à respecter à la lettre. Il remarque qu’en effet plusieurs mesures sont détaillées, pour poser des limites précises à cette autorisation, inhabituelle selon la jurisprudence de la CNIL, mais reflétant bien la prudence de cette commission : « Dans ces conditions, la présente autorisation porte uniquement sur les traitements nécessaires à la numérisation et à la diffusion sur ce site internet des dossiers retraçant le parcours judiciaire des soldats fusillés au cours de la période 1914-1918 (dossiers de fusillés). »

Prisme salue cette mesure de sagesse. En effet, la justice militaire a beaucoup jugé durant la guerre de 1914-1918, et en particulier des civils. Ces derniers doivent, à notre avis, à juste titre, être soustraits à la curiosité électronique. Du fait de l’état de siège, les assassins civils ont été, en particulier en Algérie, jugés par ces tribunaux.
La demande sociale, « l’intérêt public », est de permettre de donner une réponse statistique et historique au cas particulier qui est « le parcours judiciaire des soldats fusillés au cours de la période 1914-1918 » pour entorse à la discipline militaire. Les civils ont été jugés, eux, pour crimes, espionnage ou trahison. Leurs dossiers existent, mais nul impératif n’existe pour que soit mises sur la place publique les turpitudes de la plupart d’entre eux, en particulier celles des assassins. Les chercheurs intéressés par les crimes, ceux intéressés par ce qu’il faut bien appeler une répression de type colonial, peuvent, dans les centres d’archives qui les conservent, consulter les dossiers des Conseils de guerre d’Algérie, dossiers volumineux de milliers de pages. Mais ces hommes et ces femmes (espions et criminels), ont droit à l’oubli médiatique et électronique. On n’imagine pas mettre aujourd’hui sur la place publique les dossiers de Justice des assassins condamnés pour crime de droit commun aux Assises. La Justice militaire, dans ces cas, a fonctionné de la même manière que la Justice civile.


UNE DÉCOUVERTE ÉTONNANTE


     Puisqu’on a invité Prisme à consulter la délibération CNIL, elle l’a fait et découvert, avec surprise, que MDH a outrepassé l’autorisation à elle donnée de diffuser les dossiers des soldats dits « fusillés pour l’exemple ».
En effet, on peut lire sous la signature d’Agnès Chablat-Beylot et Bertrand Fonck, du Service historique de la Défense, donc supposés être les responsables de cette décision, les propos suivants :
« La base ici présentée permet de consulter intégralement les dossiers de procédure et les minutes de jugement conservés au Service historique de la Défense à Vincennes, pour chaque individu – militaire ou civil, français ou étranger – fusillé par la justice militaire française au cours du conflit, pour quelque motif que ce soit, aussi bien au front qu’à l’arrière.
Les 1008 fusillés et exécutés sommaires recensés, relèvent donc aussi bien de cas de désobéissance militaire que d’affaires d’espionnage ou de droit commun.
Ce projet a par ailleurs reçu l’autorisation de la CNIL dans une délibération en date du 10 juillet 2014. »
Habitués à se pencher sur les archives officielles de la Justice militaire pour les décrypter, Prisme se demande pourquoi il y a un tel hiatus entre ce qu’a accordé la délibération de la CNIL, qui est citée, de plus, en référence, et la liberté prise avec cette autorisation qui portait exclusivement, et à juste titre pour Prisme, sur les citoyens-soldats de 1914-1918.
Nous passerons sur le flou rédactionnel qui fait dire que l’on traite d’individus « fusillés par la justice militaire française », expression incongrue pour parler d’une administration qui énonce des sentences mais qui n’assure pas les exécutions elle-même. Le flou de la rédaction est toujours gênant pour le chercheur.


CONCLUSIONS PROVISOIRES


Certains pourraient voir ici un peu d’humeur, trait absent jusqu’à présent des livraisons de Prisme, mais la leçon du style « Circulez, il n’y a rien à voir ! Consultez la loi ! »  a quelque peu choqué notre conception de la recherche historique. Surtout, cela a permis de constater qu’aucun historien n’est là pour cautionner une telle attitude. Et cela est préoccupant. Nous sommes en droit de demander quels sont les historiens qui ont, en amont, apporté leur concours, pour délimiter cette question d’histoire nationale, prise dans les pièges des mémoires concurrentielles, dont on ne peut sortir que par l’histoire et la totale transparence.


RÉSUMONS…


La CNIL autorise de déroger à la protection de la vie privée des familles de fusillés à des fins de recherche statistique et historique. Fort de cette recommandation, Prisme demande à pouvoir prendre connaissance de la liste qui a permis de produire le nombre de 639 « désobéissants militaires » (néologisme anachronique, en outre). La réponse a été négative. Prisme demande alors comment on peut bâtir des statistiques si la mise à disposition des archives  empêche en réalité ce travail. Si la consultation ne peut se faire sans pouvoir établir des typologies, des tendances, on passe au stade ubuesque. Dans ce cas, la diffusion des dossiers de meurtriers devient encore plus choquante. Seuls peuvent dès lors être intéressés les adeptes du voyeurisme qui vont aller se repaître des descriptions – que nous avons vues au passage – de meurtres particulièrement horribles, bien relatés par ailleurs. Une fois un dossier de ce type repéré en interrogeant la base, sa localisation se diffusera rapidement pour ceux intéressés par ces descriptions on ne peut plus glauques. Etait-ce, et est-ce, l’intention de la CNIL dans ce texte ?

A l’issue de ce passage du texte de la CNIL au prisme des vérifications, nous pensons être en droit d’attendre une réponse différente à notre demande de pouvoir disposer de données à des fins statistiques et historiques, ou de nous donner une argumentation autrement étayée que par « la CNIL l’interdit ». A première vue, ceux qui sont les plus respectueux de la loi semblent plutôt de notre côté.

Cette première réponse nous a, il faut bien le dire, un peu interloqués. D’abord de par le niveau d’où a émané la réponse à une question qui concerne la pratique historique : il s’agit du niveau du responsable d’un bureau en charge d’applications électroniques. Nous dire : « on connaît la liste des 639 noms ; on les a noyés au sein d’une liste plus importante, qu’on a enrichie par des noms qui n’ont rien à y faire, car hors de la problématique des fusillés pour l’exemple, et maintenant si le jeu vous en dit, essayez de trouver ces 639 par vous-même ». Ou encore : « on a réparti ces noms comme des aiguilles dans une meule de foin. La loi nous interdit de vous aider. Nos sources ne sont pas diffusables. Débrouillez-vous pour reconstituer la liste dont on ne vous dira pas sur quels critères précis elle a été constituée. »
Ce discours ne nous a pas été tenu, mais l’esprit de la réponse à nous communiquée y est pour le moins perceptible.

Nous reposons donc notre question qui porte sur le fait de savoir, si à des fins de comparaison, nous allons pouvoir disposer de la liste de ces 639 noms pour pouvoir la confronter à la nôtre, qui est supérieure à ce nombre. Une fois obtenu, la connaissance de ce fait statistique ne pourra qu’en être améliorée. Alors, refuser ? Pourquoi ?
Nous posons aussi la question qui découle de ce que nous avons découvert. A quel niveau s’est prise la décision d’outrepasser la délibération de la CNIL, en élargissant l’autorisation de répandre électroniquement les dossiers de certains types de délinquants, hors de ce qui a été défini ?
Pour Prisme, cet écran de dossiers, hors-sujet en ce qui concerne le domaine des « fusillés pour l’exemple », est un obstacle mis à nos recherches. Cela est perçu comme un écran de fumée. Prisme a déjà consulté rapidement la liste des 1008 noms sur la base des fusillés et les dossiers afférents quand ils existent. On se demande par exemple ce que vient faire dans ce corpus le cas d’un soldat qui a assassiné deux prostituées à Dakar en avril 1914. Le dossier est fourni. On n’échappe à aucun détail sordide, mais le lien avec la guerre de 1914-1918 est fortement ténu. Ce n’est qu’un exemple. Nous ne sommes pas du tout convaincus du sérieux mis à composer ce corpus. C’est la raison pour laquelle nous aimerions vérifier les procédures mises en œuvre pour nous présenter le nombre de 639. Nous prévoyons une livraison spéciale de Prisme pour présenter une situation, vérifications faites. C’est indispensable pour accorder créance aux chiffres fournis qui, de ce fait, pour l’instant, nous laissent méfiants par leur manque de fiabilité, et que nous ne reprenons pas à notre compte. Il va falloir du temps, au grand dam de la recherche historique, mais on ne peut emboîter le pas à de tels à-peu-près. On se doit de présenter des tableaux statistiques professionnels, non des fourre-tout, inexploitables pour la recherche. Pour se rendre compte de ce qu’est le professionnalisme historique dans la constitution de tableaux statistiques, nous conseillons la magistrale démonstration du soin qu’il faut y apporter en consultant l’excellent ouvrage de Jules Maurin : Armée, guerre, société. Soldats languedociens (1889-1919). Préface d’André Loez et Nicolas Offenstadt. Paris, Publications de la Sorbonne, 2013, 764 p. (première édition en 1982).

jeudi 13 novembre 2014

De la responsabilité politique dans la question des fusillés pour l’exemple.


       Le travail en constant développement sur les archives amène Prisme 14-18 à exposer le résultat de ses recherches en présentant celles qui paraissent avoir le plus influencé le cours de la répression. Un point de situation a déjà été fait sur le fonctionnement de la Justice militaire à l’orée de la guerre (http://prisme1418.blogspot.fr/2014/05/le-code-de-justice-militaire_9.html). Dans la livraison sur les Conseils de guerre spéciaux, les modifications survenues de fin août à début septembre 1914 ont été présentées (http://prisme1418.blogspot.fr/2014/06/cdgs-les-conseils-de-guerre-speciaux.html). 

La présente livraison a pour but d’explorer l’importance du politique dans le fonctionnement des Conseils de guerre et d’essayer d’évaluer l’impact de son action sur les exécutions de 1914 à 1918.
Suivant sa déontologie, Prisme 14-18 fonctionne au plus près des faits et des chiffres, laissant chacun libre d’en tirer ses propres interprétations. Il ne s’interdit pas, toutefois, d’émettre des opinions.
Concernant les faits, nous égrenons chronologiquement les documents officiels retrouvés en leur donnant un titre par périodes découpées.
 

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Désactivation du contrôle politique sur la Justice militaire (1914-1916)
I.  Décret du 17 août 1914:

Source SHD carton 19 N 650

II. Circulaire ministérielle du 1er septembre 1914:

Source SHD carton 19 N 650

III. Intervention du général Joffre


 Source SHD carton 5 N 66

III. bis Réponse du Ministre de la Guerre ce même jour


Source SHD carton 5 N 9

III. ter Réponse du Président de la République le 6 septembre

 Journal Officiel du 07/09/1914 page 7866

Mise sous contrôle de la Justice militaire suite à initiative parlementaire (avril 1916 – avril 1917)

IV. Loi du 27 avril 1916

[..]
[..]
[..]
 [..] 
 [..]
 Source SHD carton 7 N 171 - Capture d’image d’Yves Dufour

V. Décret du 8 juin 1916


Source SHD carton 19 N 650

Rétablissement du droit de grâce présidentiel sans restrictions

VI. Le Décret Painlevé, 20 avril 1917

 Sources SHD cartons 16 N 2112 et 18 N 38

Les mutineries : nouvelle désactivation du contrôle politique (juin – juillet 1917)

VII. Verbatim d’une réunion tenue à Compiègne, vraisemblablement entre le 3 et le 5 juin 1917
(auteur du verbatim : le colonel de Barescut, Chef d’État-Major du Grand Quartier Général ; archives privées)




Transcription du verbatim ci-dessus:


VIII. Décret du 8 juin 1917, notifié aux Armées le 10 juin
Suspension du droit de recours en révision pour les individus condamnés à mort par application des articles 208 et 217 du Code de Justice Militaire.

 Source AM de Sens - Journal officiel du 10/06/1917 page 4502

IX. Dépêche ministérielle N° 10460 C/10 du 11 juin 1917

Cité in P. Painlevé, Comment j’ai nommé Foch et Pétain, Félix Alcan, Paris,
424 pages, page 145

Remise sous contrôle politique (définitif) (juillet 1917 – novembre 1918)
 
X.  Lettre du 13 juillet 1917, de Pétain à Painlevé

« Le décret du 8 juin 1917 a suspendu le recours en révision contre les condamnations à mort prononcées par application des articles 208 et 217 du Code de Justice Militaire et votre dépêche du 11 juin 1917 n°10460 C/10 a conféré à l’autorité militaire le droit d’ordonner, dans certains cas, l’exécution de la peine capitale. Ces mesures avaient été motivées par les actes collectifs d’indiscipline qui s’étaient produits dans certaines unités.
Le calme étant aujourd’hui rétabli dans les armées, je vous propose de faire reprendre par le gouvernement les pouvoirs dont il avait bien voulu se dessaisir et de rétablir le recours en révision temporairement suspendu par le décret du 8 juin. »
Signé : Pétain »
 

Cité in Guy Pedroncini, Les Mutineries de 1917, PUF, Paris, 2ème édition, mai 1983, 328 pages, page 210 ; d’après le carton SHD (GQG 2e Bureau) 2643 (cotation changée depuis).

XI. Lettre du 16 juillet 1917, de Pétain à Painlevé



Cité in Guy Pedroncini, Les Mutineries de 1917, PUF, Paris, 2ème édition, mai 1983,
328 pages, page 210, dans le même carton que la lettre précédente. 

Fin des modifications opérées par le politique (exécutif et législatif) dans le fonctionnement de la Justice militaire aux Armées
Cas particulier des Conseils de guerre permanents siégeant en Régions Militaires

Les Conseils de guerre permanents à Paris, dans les Régions Militaires et en Algérie, à la différence des Conseils de guerre aux Armées, sont restés, à faible  désactivation du contrôle politique. Comme en temps de paix, ils ont fonctionné à 7 juges et les fonctions de Rapporteur (Juge d’Instruction) et Commissaire du Gouvernement sont restées distinctes.
Le droit d’appel a été suspendu mais le recours à titre exceptionnel à la grâce présidentielle ne leur a été intimé que temporairement, jusqu’au 15 janvier 1915 :

 
Source SHD Carton 6 N 93

Les Conseils de révision vont être rétablis comme pour les Conseils de guerre aux armées, mais leur composition sera mixte : magistrats et militaires.
Extrait de la « Loi relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre » :

Source AM de SENS : Journal Officiel du 28 avril 1916, pages 3612

Nous sommes donc dans un fonctionnement de la Justice militaire tout à fait différent de celui qui s’applique aux armées : droit de regard systématique du Président de la République dès le 15 janvier 1915 (aux armées seulement le 20 avril 1917) et dès avril 1916, un conseil de révision sous la présidence, non d’un militaire – comme aux Armées – mais d’un magistrat.
Cette différence de fonctionnement se traduit par un niveau d’exécutions sans commune mesure avec celui du front. Dans nos statistiques, nous avons 18 soldats exécutés au niveau des Régions Militaires tout au long de la guerre dont 14 pour meurtre et 4 pour trahison. Il y a débat sur le vocable « fusillés pour l’exemple ». Il est sûr que les  soldats condamnés à mort puis exécutés suite à sentence des Conseils de guerre permanents ne peuvent en aucun cas être assimilés à des « fusillés pour l’exemple ». Ces Conseils de guerre permanents, situés à l'arrière, ne pouvaient, de par leur localisation, logiquement  condamner pour infractions « en présence de l'ennemi », motifs sources de la majorité des exécutions en 14-18.
Ils n’entrent, de toutes façons, statistiquement, que de façon marginale dans le décompte des fusillés.
Globaliser les  exécutés au front et ceux qui l’ont été à l’arrière est scientifiquement non pertinent, source de confusion.

Réflexions à la lecture de ces comptes-rendus et documents officiels, une fois la guerre déclarée.

Premier constat (août 1914 – 27 avril 1916)

Dès le premier mois de la guerre, le pouvoir politique diminue les garanties de défense pour les justiciables (Décrets du 17 août et du 1er septembre : le Président de la République se dessaisit dans l’esprit de son droit de grâce). Il aggrave ensuite cette tendance en créant les Conseils de guerre spéciaux (6 septembre 1914). Ceci étant, en l’occurrence, on ne peut ignorer le contexte. Le pays est en passe de perdre la guerre. Ce sont des mesures de Salut Public.

Deuxième constat : les choses bougent à partir d’avril 1916

La Loi du 27 avril 1916 rétablit les circonstances atténuantes, sursis et supprime les Conseils de guerre spéciaux.
Le Décret du 8 juin 1916 rétablit les conseils de révision, donc le droit d’appel suspendu le 17 août 1914.

Commentaire de citoyen : pourquoi avoir attendu si longtemps ? Dès le mois de novembre 1914, le risque de défaite n’existant plus, rien n’empêchait de mieux encadrer le fonctionnement de la Justice militaire.
Troisième constat : le nouvel aménagement du 20 avril 1917
Dorénavant, le Président de la République reprend ses prérogatives de protection des citoyens. Nulle exécution ne peut plus se faire sans son autorisation.

Nouveau commentaire de citoyen : pourquoi cette garantie, accordée en temps de paix à tout citoyen, n’a-t-elle pas été restituée dès novembre 1914 ?

Nouveau durcissement lors des mutineries
Après une proposition verbale de Painlevé refusée par Pétain (pièce VII.), advient un retour,  quasiment, aux errements du début de guerre.

Décret du 8 juin 1917 sur la suspension de l’appel pour les mutins, Dépêche ministérielle du 10 juin donnant à Pétain l’autorisation de s’abstraire de la directive du 20 avril 1917 en retenant à son niveau la décision éventuelle d’exécution.
 
Commentaire : mesures circonstancielles à hauteur de la peur éprouvée au niveau politico-militaire, rapportées dès le 13 juillet 1917 après un mois de mise en œuvre.

Question : ces différentes mesures de 1914 à 1918 ont-elles consisté en gesticulations ou bien ont-elles eu des effets en ce qui concerne le volume des exécutions globales et son évolution dans le temps ?

Pour répondre à cette question, Prisme 14-18, après les faits, s’est tourné vers les chiffres, en vue de confrontation.


Cette confrontation fait sauter aux yeux que la première hypothèse de travail de Prisme 14-18, qui était que le niveau d’exécutions devait être corrélé avec l’intensité des combats, ne s’est pas vérifiée. Cette hypothèse s’appuyait sur le raisonnement selon lequel la justice devrait se montrer d’autant plus terrifiante que les hommes seraient plongés dans des situations extrêmes.
On pourrait soutenir cette corrélation en début de guerre, summum des pertes et summum des exécutions. On pourrait la considérer encore comme pertinente sur une grande partie de l’année 1915, année caractérisée par une foule d’offensives décousues, toutes courtes en durée mais très meurtrières (seules les plus marquantes sont signalées en bas de graphique). 
Mais elle ne peut être considérée comme telle quand on observe la courbe des exécutions lors des terribles combats sur longue durée à Verdun et sur la Somme. La courbe se retrouve en effet, lors de cette période paroxystique, à un étiage bien plus bas qu’au cours du « grignotage » de l’année précédente.
Il serait surprenant d’énoncer que cette baisse dans la sévérité de la justice militaire serait sans liaison avec la promulgation de la loi du 27 avril 1916 : circonstances atténuantes, loi du sursis, suppression de cette parodie de justice qu’étaient les Conseils de guerre spéciaux.

Comment imaginer que le rétablissement du droit d’appel par décret du 8 juin 1916 n’a pu faire chuter la courbe des fusillés ?
Si l’on prétendait cela, la seule explication serait la survenue d’une modération née au sein du haut commandement. Aucun document jusqu’à ce jour n’a été trouvé permettant d’imaginer cette hypothèse. Le discours disciplinaire est toujours resté aussi rigoureux dans la forme.
Des juges qui, hors hiérarchie militaire, se seraient mis à moins condamner de leur propre initiative ? C’est difficile à concevoir.

L’effet du décret du 20 avril 1917 se laisse moins évidemment deviner sur le graphique car ce décret a précédé de peu les mutineries.

Il est curieux de constater que les deux importantes améliorations au profit des justiciables ont été annoncées dans des périodes de tension extrême : avril 1916, au cœur des combats de Verdun, et 20 avril 1917, en pleine déconfiture de l’offensive Nivelle. On est désormais dans des niveaux d’exécution bien inférieurs aux périodes précédentes.

Naturellement le mouvement des mutineries entraîne une désactivation du contrôle politique similaire à celui produit en août-septembre 1914. On est là à nouveau dans une période d’exception et le pouvoir exécutif recourt à des mesures d’exception.
Cependant, contrairement à 1914 – forte différence –, les mesures d’exception ne sont pas maintenues au-delà de cette dite période.
Dès mi-juillet, on repart sur le principe acté le 20 avril 1917. On ne peut pas imaginer que le respect de ce dernier ne puisse être en rien responsable de la chute définitive du nombre de fusillés jusqu’à la fin de la guerre, surtout si on se remémore que l’année 1918, à partir du mois de mars, a été marquée par des combats d’une effroyable intensité, à partir d’un matériel de guerre terriblement plus meurtrier qu’en 1914.

Pour en terminer avec cette évaluation du poids et de la responsabilité du politique dans le fonctionnement de la justice militaire, évaluation qui ne peut qu’intéresser le citoyen qui y voit le fonctionnement d’une démocratie en temps de guerre, il faut, sans y insister, mettre l’accent sur deux comportements de l’exécutif à deux périodes, il est vrai, critiques.
Le 3 septembre 1914 et début juin 1917, deux ministres de la guerre très différents, Millerand et Painlevé, ont chaque fois proposé à l’autorité militaire de lui laisser assurer l’obéissance dans l’armée sans contrôle des représentants élus des citoyens. Il est symptomatique de découvrir dans les deux documents non officiels cités dans cette livraison, l’affirmation, griffonnée chez Millerand, verbale chez Painlevé, que ces deux derniers n’ont aucune réticence à affirmer qu’ils « couvriront » toutes les  mesures prises, mesures dont ils savent que certaines d’entre elles seront prises en dehors de toute légalité, puisque aucune restriction n’apparaît dans leur affirmation.
Ce constat objectif se doit d’être accompagné de précisions, faute de quoi il pourrait donner lieu à interprétations.

Si la responsabilité du politique est, à nos yeux, essentielle, il est légitime que les citoyens n’en restent pas là. L’étude des dossiers montre assez souvent qu’avec un tel système, quasiment sans contrôle, certains généraux ou officiers supérieurs ont utilisé, parfois avec zèle, cette opportunité. Mais nombreux aussi ont été ceux qui ont jonglé avec ces directives pour tenter d’amortir la logique meurtrière de cette justice militaire. Il nous manque à ce sujet des études plus approfondies pour permettre, sinon de quantifier, du moins de bien percevoir comment cela a fonctionné.

Pour l’instant, en l’état de nos recherches, nous n’avons trouvé que peu de violations de la loi par le commandement militaire : le colonel Auroux présidant illégalement le jury qui a condamné Bersot à mort, un général ordonnant la mise à mort à froid, sans jugement, des sous-lieutenants Herduin et Millant à Verdun, etc. On conçoit bien d’ailleurs qu’il y ait eu peu de violations tant le champ était laissé libre légalement aux risques d’abus. Cette loi, dans sa terrorisante sévérité, a été utilisée par le haut commandement sans chercher à l’humaniser, mais sans aller au-delà sauf dans des cas  qui restent encore à découvrir.
On ne peut qu’observer que les modifications en cours de guerre ont été manifestement répercutées, puisque tendant à humaniser la justice militaire, elles ont bien eu cet effet si l’on prend comme indicateur l’évolution à la baisse de la courbe des exécutés.

En publiant cette étude, Prisme 14-18 est conscient de sortir un peu de la méthodologie historienne. Constitué de membres attachés à la recherche de la vérité à partir d’une exigence citoyenne, ce collectif ne s’interdit pas de franchir des frontières poreuses.

Le résultat de longues recherches, exposé synthétiquement ici, l’amène à s’interroger sur l’apparente timidité actuelle de l’État d’aujourd’hui face à la question. A la lecture de ces documents aujourd’hui retrouvés et du graphique élaboré à partir de ces documents, il est évident que c’est notre appareil exécutif, qui a dosé, et c’était son droit, voire son devoir, le niveau de répression en ces temps d’exception.

Dans la question des fusillés, on est au cœur du fonctionnement de la démocratie en temps de guerre, de la nôtre dans le cas présent.
On mesure bien combien l’État a joué un rôle primordial en 1914. Il a disposé de la censure, des moyens de communication et a pu, comme dans ses directives très confidentielles du début de guerre ou dans ses apartés avec des chefs militaires, mener une politique à l’abri du regard des citoyens. Prisme 14-18 se demande si ce n’est pas cette constatation qui explique cet apparent flottement de l’État dans la commémoration actuelle de cette guerre dans laquelle il ne fait pas réfléchir à cette importante question, d’autant plus importante qu’elle n’est pas inactuelle dans le monde d’aujourd’hui et de ses turbulences.

Pourtant, spécifiquement, sur le problème des fusillés dont il faut rappeler que leur dossier de jugement en Conseil de guerre portait en tête « République Française », dont la notification de leur condamnation à mort portait en préambule « Au nom du Peuple français », l’État ne peut s’exonérer de toute interrogation sur sa responsabilité concernant les conditions de leur mise à mort.

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S’aventurant un peu plus loin sur son interrogation citoyenne, Prisme 14-18 se demande s’il est bien conforme à la réalité historique, et à la formation civique, d’aller installer un espace mémoriel au sein du Musée de l’Armée, geste symbolique paraissant laisser entendre que la question des fusillés est une question simplement militaire, déconnectée de la représentation nationale.
Disposant de sa liberté d’appréciation du résultat de ses recherches, il tient à faire partager ses interrogations citoyennes sur la manière la plus efficace de faire de la commémoration du premier conflit mondial un moyen d’approfondissement des processus démocratiques au sein de notre République.


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Dernière minute

Au moment de la mise en ligne de cette livraison, le Prisme apprend avec plaisir que la promesse faite par le Président de la République de mettre en ligne les dossiers de procédure des soldats fusillés pour l’exemple, vient d’être tenue et que dorénavant, il est possible de les consulter. La numérisation paraît de qualité et l’accès aux dossiers se fait facilement. Les travaux statistiques du Prisme vont être grandement facilités et multipliés.

Le Prisme va se pencher avec attention sur cette manne archivistique brute pour la disséquer et la confronter à ses propres sources. Cela va demander du temps, mais le Prisme privilégie l’expertise scientifique à la production hâtive de travaux. C’est un nouveau départ pour ses recherches, les données nouvelles devant passer au prisme des critères scientifiques d’établissement de la réalité historique. Le Prisme se met donc au travail.

La lecture de la présentation sur le site Mémoire des Hommes de la Justice Militaire nous a amené à relever, d’ores et déjà, un certain nombre d’erreurs qui, nous l’espérons, seront rapidement corrigées de manière à ce qu’elles ne soient pas reproduites par les chercheurs en toute bonne foi, compte tenu de la notoriété de la source officielle qui les a produites.

1) Les Conseils de guerre permanents dans les Régions militaires ne sont pas à 5 juges mais à 7, en temps de paix comme en temps de guerre (Code de Justice Militaire 1857, modifié 1875, Livre Premier, Titre Premier, Chapitre 1er, article 3). A noter que l’Algérie, avec ses trois départements français, est une Région militaire à part entière : la 19ème. Ses Conseils de guerre fonctionnent donc avec 7 juges comme chez ses homologues hexagonales. Au Maroc, théâtre d’une guerre, les Conseils de guerre sont, eux, à 5 juges, avec décision d’exécution au niveau du Résident Général.

2) La phrase suivante ne correspond pas à la réalité :

« Un reflux se fait toutefois sentir, puisque dès le 15 janvier 1915 les dossiers de condamnés à mort doivent à nouveau être soumis au Président de la République avant exécution, sauf nécessité absolue de répression immédiate : l’usage du droit de grâce redevient la règle et l’exécution immédiate, l’exception. »

En réalité cette mesure n’est pas applicable aux Armées. Elle ne concerne que les Conseils de guerre permanents. Le droit de grâce ne deviendra la règle aux Armées que le 20 avril 1917 (voir plus haut le texte correspondant, extrait des archives du SHD)

3) Autre phrase litigieuse :
« Après cette date (27 avril 1916), le fonctionnement de la justice militaire ne connaît plus de transformation fondamentale. »
Comme exposé ci-dessus, s’il ne s’agit pas de « transformation fondamentale », le décret ministériel du 20 avril 1917 rendant obligatoire aux Armées la transmission des dossiers des condamnés à mort au Président de la République est d’une très grande importance. Il s’agit de la mise sous tutelle politique totale de la Justice militaire.

« L’institution reste toutefois considérée comme un instrument disciplinaire, comme en témoignent les modalités de son action lors des mutineries du printemps 1917 : à la demande du général Pétain, un décret en date du 8 juin 1917 supprime toute voie de recours pour les militaires reconnus coupables de rébellion, insubordination et embauchage de militaires. »

Pour être complet, il a été oublié le document du 11 juin 1917 que l’on peut retrouver plus haut dans notre livraison, lequel durcit le décret du 8 juin 1916, puisqu’il autorise le Commandant en Chef à arrêter à son niveau la décision d’exécution d’un condamné.


Le Général Pétain usera 7 fois de cette autorisation.

Pour être encore plus complet, il faudrait citer aussi (voir plus haut) le décret du 13 juillet 1917, qui rétablit la situation judiciaire aux conditions prévues par le décret du 20 avril 1917. Ce n’est qu’à partir de ce 13 juillet 1917, et non du 8 juin 1916, qu’il n’y aura plus de « transformation fondamentale ».

Ces dates ont leur importance.

Pour notre prochain travail, nous allons nous appliquer à comprendre la logique des tableaux regroupant les exécutés. Il nous faut un peu de temps.