A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

lundi 17 février 2020

Les tableaux statistiques de l’administration de la Justice Militaire : une bonne mesure de la réalité des condamnations ?

     
     Après l’évaluation statistique de la répression judiciaire militaire de 1914 à 1918, Prisme poursuit l’étude des documents susceptibles d’éclairer ces évènements.

Pour bien appréhender le phénomène des « Fusillés », il est nécessaire de s’appuyer sur les différentes sources existantes.

Parmi la grande variété des sources documentées qui touchent au périmètre de la justice militaire, Prisme s’était déjà intéressé en mai 2015 à l’une d’entre-elles : les fiches des « non morts pour la France » . Cette source fournissait un bon éclairage, non seulement sur la glorification ou la non-glorification des militaires, mais également sur les fusillés.

Prisme revient naturellement à l’exploitation d’une autre source, les tableaux statistiques de l’administration de la justice militaire, autre volet de cette justice militaire dont l’existence avait été mise en exergue dans une des annexes du rapport Marin de 1919.

Les tableaux statistiques de la justice militaire, élaborés principalement au niveau des divisions, donnent des quantités précises, mais sont-elles justes ? Par voie de conséquence, le Ministère de la Guerre est-il en possession d’indicateurs fiables de la désobéissance et de la répression ?

Pourquoi de telles questions ? A priori, on aurait pu penser que les chiffres fournis par les commissaires-rapporteurs au Ministère de la Guerre, via les divisions puis le Grand Quartier Général, étaient de nature à rendre compte d’une situation relativement précise vis-à-vis des condamnations, et en particulier les condamnés à mort/fusillés. A la lecture de l’annexe 6235 du rapport Marin, il semble qu’on soit obligé de répondre par la négative ; Prisme va tenter de « débrouiller » cette question avec les archives qui restent à notre disposition.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD Dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés. Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux quelle que soit leur apparence.

A - Description des tableaux statistiques de la justice militaire avant-guerre : 

Ces tableaux existaient avant-guerre comme on peut le constater ci-dessous.


L’imprimerie nationale publiait en 1914, à la demande du Ministère de la Guerre, ce tableau statistique général qui est mentionné « entré » au cabinet de l’état-major de l’Armée en juin 1914. On trouve également le bilan de l’année 1913 édité en 1915 à la B.N.F.

Le tableau statistique général de l’année 1912 comprend six tableaux proches du format A3.

1-  Le 1er tableau comporte 2 paragraphes.

Le 1er paragraphe détaille dans une 1ère section, la spécification des crimes et des délits pour les faits prévus par le code de justice militaire en fonction de 21 catégories de crimes ou délits (trahison, voies de fait, abandon de poste, révolte, ...)


On note ainsi que 1184 militaires visés par une plainte, ont fait l’objet d’un refus d’informer. De même, 1026 militaires ont bénéficié d’un non-lieu et 8532 ont été mis en jugement. Cette section mentionne 8 condamnations à mort dont 6 pour voies de fait envers un supérieur et 2 pour rébellion. La majorité des condamnations l’a été à des peines de prison sans sursis pour 5014 cas et avec sursis pour 2158 cas. On remarque 16 condamnations à des travaux forcés, 47 à la détention, 48 à la réclusion, 356 aux travaux publics sans sursis, 1 à la destitution, et 844 acquittements. Dans le cadre de ces procédures, 10 601 témoins ont été entendus.

La 2ème section détaille les faits prévus par la loi ordinaire en fonction de 21 catégories de crimes ou délits (assassinat, vols qualifiés, fausse monnaie, ...).


On note ainsi que 178 militaires visés par une plainte, ont fait l’objet d’un refus d’informer. De même, 186 militaires ont bénéficié d’un non-lieu et 1137 ont été mis en jugement. On observe 3 condamnations à mort dont 2 pour assassinats et 1 pour meurtre. La majorité des condamnations l’a été à des peines de prison sans sursis pour 648 cas et avec sursis pour 175 cas. On remarque également 50 condamnations à des travaux forcés, 23 à la réclusion et 215 acquittements. Dans le cadre de ces procédures, 2693 témoins ont été entendus.

A la suite de cette 2ème section, le second paragraphe concerne les crimes et les délits (en 7 catégories : assassinat, viol, ...) pour lesquels les indigènes non militaires de l’Algérie ont été poursuivis, on note que 15 individus visés par une plainte, ont fait l’objet d’un refus d’informer. De même, 32 personnes ont bénéficié d’un non-lieu et 224 ont été mis en jugement. Ce paragraphe mentionne 2 condamnations à mort pour assassinat. La majorité des condamnations l’a été à des peines de prison sans sursis pour 93 cas et avec sursis pour 10 cas. On remarque 23 condamnations à des travaux forcés, 7 à la réclusion et 85 acquittements. Dans le cadre de ces procédures, 320 témoins ont été entendus.

2- Le 2ème tableau détaille les militaires jugés, classés sous le rapport du titre sous lequel ils sont entrés au service (20 catégories dont engagés volontaires, appelés, rengagés, officiers, …). On apprend que sur 9893 militaires, 3042 proviennent des réservistes et territoriaux pour désertion et insoumission, 1237 proviennent d’appelés pour désertion et insoumission, 2114 d’appelés pour autres motifs, 1891 proviennent d’engagés volontaires pour autres délits (autres que désertion et insoumission).

3- Le 3ème tableau détaille les militaires jugés, classés sous le rapport de l’arme à laquelle ils appartenaient au jour de la mise en jugement soit parmi les troupes métropolitaines (infanterie, artillerie, génie, ...), soit parmi les troupes coloniales. Au sein des troupes métropolitaines qui regroupent 25 catégories, toujours sur 9893 militaires mis en jugement, les réservistes et territoriaux sont 3116, l’infanterie 2214, la cavalerie 858. Au sein des troupes coloniales, l’infanterie représente 485 cas, les corps indigènes 187 cas et l’artillerie 130 cas. On apprend que les 13 condamnés à mort répertoriés se répartissent entre 4 cas pour les bataillons d’infanterie légère d’Afrique, 2 cas étrangers à l’armée soumis à la juridiction militaire, 2 indigènes non militaires de l’Algérie, 1 cas dans une prison militaire, 1 cas à la légion étrangère, 1 cas dans l’infanterie ; pour les coloniaux, cela concerne 2 cas dans les corps indigènes. Ce tableau renseigne pour toutes les autres peines dont en particulier pour la prison sans sursis pour 1319 cas en ce qui concerne l’infanterie métropolitaine, et 1973 cas pour les réservistes et territoriaux métropolitains.

4- Le 4ème tableau détaille les militaires jugés, classés sous le rapport du grade ou du rang qu’ils avaient au jour de la mise en jugement (13 catégories : officiers, sous-officiers, caporaux, soldats ...). La catégorie la plus nombreuse est celle de soldats avec 6165 cas, celle des réservistes et territoriaux avec 3116 cas enfin les officiers sont 6. Toujours parmi les 13 condamnés à mort, 9 sont des soldats, 2 sont des étrangers à l’Armée soumis à la juridiction militaire, et 2 indigènes non militaires de l’Algérie.

5- Le 5ème tableau détaille les militaires jugés, classés sous le rapport du temps de service fait au jour de la mise en jugement sous 28 catégories : ayant moins de 1 an de service, ayant de 1 an à 3 ans de service, etc. La catégorie la plus représentée est celle des réservistes et territoriaux condamnés pour insoumission suivie de celle des 1 an à 3 ans pour autres délits (hors insoumission) pour 2277 cas. C’est cette dernière catégorie qui compte 4 des 13 condamnés à mort.

6- Le 6ème tableau détaille les militaires jugés, classés sous le rapport de l’instruction primaire. Ce tableau est assez sommaire, et ne comporte que 3 catégories : ayant pu signer leur interrogatoire pour 8983 cas, n’ayant pu signer pour 686 cas, indigènes non militaires d’Algérie pour 224 cas. Comme pour les autres tableaux, la répartition s’effectue à travers les 14 peines possibles et à la colonne collationnant l’acquittement.

Ces tableaux sont très détaillés. Le Ministère de la Guerre était donc parfaitement en mesure de connaître avec précision l’origine et le niveau des crimes et délits commis au sein de l’Armée. A travers la description de ces statistiques d’avant-guerre, Prisme voulait bien souligner cet aspect.

B – Historique des tableaux statistiques de la justice militaire durant le conflit : 

     Durant le conflit, plusieurs courriers ont précisé les directives relatives à l’établissement de ces tableaux statistiques. Ainsi, par exemple, celui adressé à la 4ème Armée par le général en Chef rappelait :


Les autres Armées ont reçu les mêmes directives. A la date de parution de ce courrier, on peut noter que la 4ème Armée gérait 11 conseils de guerre donc 11 divisions ou structures assimilées.

Ces tableaux statistiques ont fait l’objet de plusieurs rappels au cours du conflit comme celui-ci :


Que dit la circulaire du 19 août 1905 :


Ainsi, conformément à cette circulaire ministérielle, le G.Q.G. devait adresser annuellement au Ministère de la Guerre, plus précisément à la direction du Contentieux et de la Justice Militaire, un exemplaire des tableaux statistiques de chaque conseil de guerre.

Remarque importante : ces tableaux statistiques étaient établis en tenant compte des conseils de guerre spéciaux conformément à la lettre n°5753 du 14 mai 1915 du Grand Quartier Général. 

Le G.Q.G. ne manquait pas de rappeler les directives en la matière, ainsi :


Ou encore en janvier 1918 :


Les commissaires-rapporteurs ne pouvaient guère se soustraire à l’envoi de ces tableaux statistiques, sans oublier qu’ils avaient l’obligation d’envoyer mensuellement l’état nominatif des individus jugés pendant le mois (modèle 21, volume 56, page 195) et extraits (mle 17) des jugements rendus (par l’intermédiaire du Général en Chef). 

Le 22 janvier 1915, le Général en Chef rappelait cette règle en soulignant que ces derniers documents devaient être adressés le 5 de chaque mois pour le mois écoulé au G.Q.G. (1er bureau), qui les transmettait, après vérification, au Ministre de la Guerre.

Les traces de ces envois sont nombreuses dans les archives des Armées.


Dans ces documents, les rappels au fonctionnement correct de la transmission des informations comme ci-dessus ou concernant les jugements eux-mêmes, sont également abondants.

Le 4 août 1915, le 1er bureau de la 3ème Armée écrivait :

Fait retour de l’extrait de jugement concernant le soldat Pizzano. La question n°3 a été posée d’une façon incomplète ; il faut, pour qu’il y ait tentative de crime ou de délit, qu’il y ait eu commencement d’exécution (article 2 du code pénal) et le jugement doit en faire mention expresse. 

Il y a donc lieu de compléter la question n°3 comme il suit : « laquelle tentative, manifestée par un commencement d’exécution, n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

Le renvoi, nécessité par cette addition, devra être approuvé par le greffier.

L’extrait de jugement ci-joint devra être renvoyé au général commandant la 3ème Armée pour le 10 août au plus tard. 

Le 7 septembre 1915, le 1er bureau de la 3ème Armée signifiait que l’examen des pièces mensuelles établies par le conseil de guerre de la 20e division a donné lieu à l‘observation ci-après :

-affaire Quelen, condamné à mort, le dispositif du jugement ne mentionne pas la condamnation aux frais envers l’Etat. Elle est cependant obligatoire (art 139 du code de Justice Militaire). L’extrait ci-joint devra être complété en conséquence et renvoyé au général Commandant l’Armée, pour le 10 septembre au plus tard. 

-affaire Coupé : le jugement est absolument contraire aux prescriptions de la note du général Commandant en Chef, n° 7285, du 20 avril 1915. La désertion du sergent Coupé ayant eu lieu en juin 1915 ne peut être considérée comme une désertion en temps de guerre, et comme telle punie de deux ans à cinq ans de travaux publics. Le conseil devait être interrogé par une seule question sur le fait de la désertion et son caractère (lettre ministérielle du 24 août 1868) ; cette question devait être libellée...Le jugement étant définitif, l’extrait modèle 17 n’est pas renvoyé pour être rectifié ; mais il y a lieu d’inviter le commissaire-rapporteur à prendre ses dispositions pour que de pareilles erreurs ne se reproduisent plus à l’avenir. 

Le 5 octobre 1915, le 1er bureau de la 3ème Armée signifiait que l’examen des pièces mensuelles établies par le conseil de guerre de la 9e division a donné lieu à l’observation ci-après : l’état n°21 (jugements rendus) n’a pas été fourni. Cependant, aux termes du nota porté au pied de ce document, cet état doit être adressé chaque mois au ministre, même quand il est négatif. Prière, en conséquence, d’adresser d’urgence la pièce manquante. 


Les conseils de guerre ne sont pas, de la part de la hiérarchie, exempts de critiques y compris le Président.

Les archives des correspondances des Armées contiennent beaucoup de ces analyses de jugements. Cela signifie que les jugements qui ont été adressés par les divisions aux Armées ont été soumis à la lecture critique d’un juriste confirmé. Entre demandes de dossier de jugement, de dossier d’exécution, demandes de pièce particulière comme les notes d’audience, remarques sur les jugements, questionnements sur certains points, les archives de la justice militaire des Armées sont un fonds spécifique impressionnant.

C – Le contenu des tableaux statistiques de la justice militaire durant le conflit : 

     Les tableaux statistiques que l’on retrouve dans les archives des divisions sont très similaires à ceux présentés précédemment. La seule différence se trouve dans le format qui est 2 fois plus grand, ce qui permet de réunir les 2 paragraphes du tableau 1 sur la première feuille, les tableaux 2, 3 et 4 sont réunis sur la seconde feuille, les tableaux 5 et 6 sont réunis sur la troisième feuille. En somme, seule la présentation est légèrement différente, le contenu reste le même.

Ces états statistiques ont été établis annuellement et se présentent par liasse de 3 feuilles proches du format A2.

A-1ère feuille : 

Cette feuille recense les crimes et délits qui sont répartis entre ceux sanctionnés par le code de justice militaire sous 21 catégories, et ceux sanctionnés par la « loi ordinaire » sous 18 catégories. Cette feuille fournit le nombre de militaires objet d’une plainte puis mis en jugement par type de crime ou délit : le nombre de condamnés à mort, à la déportation, aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion, au bannissement, à la dégradation militaire, à la destitution, aux travaux publics avec ou sans sursis, à la prison avec ou sans sursis, à une amende avec ou sans sursis, les acquittés, le nombre de jugements prononcés, le nombre de témoins entendus.

D’autres informations sont données, dont le nombre de militaires à l'encontre desquels il a été prononcé un refus d’informer et ceux en faveur desquels il y a eu une ordonnance de non-lieu, tout ceci par type de crimes ou délits jugés par le code de justice militaire ou par la loi ordinaire. Cette feuille permet de connaître quantitativement par année, la peine appliquée à chaque catégorie de crime ou de délits soit pour des faits relevant du code de justice militaire, soit pour des faits relevant de la loi ordinaire.


Dans la colonne observation, il est précisé d’une part le nom des officiers condamnés, et d’autre part les noms des condamnés à mort qui ont été fusillés et la date d’exécution, doivent être mentionnés.

1- 17e DIC 

La grande taille de ces feuilles ne permettant pas d’en avoir une bonne lecture, Prisme a donc réalisé un extrait aux seules informations principales.

Au bas de cette feuille, sont comptabilisés le nombre de jugements annulés ou confirmés suite aux décisions du conseil de révision. Tout comme les indications concernant les conseils de guerre spéciaux, ces informations sont très intéressantes.


Appelée 1e DI du C.E.O. puis du C.E.D. avant de devenir la 17e DIC, cette division n'était pas active en 1914.

Pour l’année 1915, sur les 66 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 7 ont été acquittés, 14 ont été condamnés à la détention, 2 à la réclusion, 14 ont été condamnés aux travaux publics sans sursis, 17 à la prison sans sursis. Pour les 6 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 5 ont été condamnés à la prison sans sursis. Parmi les 12 condamnés à mort au titre du code de justice militaire, 8 l’ont été pour abandon de poste dont 6 ont été fusillés, il s’agit de Tidaogo Tampsaba, Bada Bara, Katio Véo, Maqui Diop, Baziri Traoré et Sori Coulybaly fusillés le 4 mai 1915 et 4 pour voies de fait dont Sabou Keita fusillé le 20 octobre et Féré Kamara fusillé le 12 juillet. Le condamné à mort pour fait relevant de la loi ordinaire puis fusillé le 20 novembre est Bedary Korka.

Pour l’année 1916, sur les 51 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 14 ont été acquittés, 1 a été condamné à la détention, 7 ont été condamnés aux travaux publics avec sursis, 10 à la prison avec sursis, 19 à la prison sans sursis. Pour les 12 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 1 a été acquitté, 1 a été condamné à la réclusion, 10 à la prison sans sursis.

Pour l’année 1917, sur les 118 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 15 ont été acquittés, 3 ont été condamnés à la détention, 24 ont été condamnés aux travaux publics sans sursis, 31 à la prison avec sursis, 34 à la prison sans sursis. Pour les 10 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 6 ont été acquittés, 3 ont été condamnés à la prison sans sursis. Parmi les 11 condamnés à mort au titre du code de justice militaire, 4 l’ont été pour désertion à l’ennemi, 4 pour révolte, 2 pour outrages envers un supérieur, un pour voies de fait. Le condamné à mort pour fait relevant de la loi ordinaire l’a été pour assassinat, fusillé le 24 septembre, il s’agit d’Ibrahima Konate. Les noms des 3 autres fusillés au titre du code de justice militaire sont bien mentionnés sur cette feuille, il s’agit de Camus, Maguinguiny et Pingault.

Pour l’année 1918, sur les 109 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 8 ont été acquittés, 1 a été condamné à la réclusion, 22 ont été condamnés aux travaux publics sans sursis, 33 à la prison avec sursis, 44 à la prison sans sursis. Pour les 12 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 1 a été acquitté, 2 ont été condamnés à la réclusion, 6 à la prison avec sursis, 3 à la prison sans sursis. Un seul militaire a été condamné à mort pour abandon de poste, il s’agit de Legendre Maurice dont la peine a été commuée en travaux forcés à perpétuité.

A la 17e DIC, durant les cinq années du conflit, il a eu 378 mises en jugements dont 38 condamnations à mort, 48 refus d’informer, 33 non-lieux et 52 acquittements.

2- 87e DIT puis DI 


En ce qui concerne 1914, le constat est assez surprenant. Un seul militaire a été mis en jugement au titre du code de justice militaire. Ce militaire a été condamné pour outrages envers son supérieur à une peine de prison avec sursis ; lors de son jugement, 5 témoins ont été entendus. Le coût du procès a été de 14,65 francs à la charge du condamné. A noter que ce militaire est un territorial et que 11 militaires ont bénéficié d’un refus d’informer.

Pour l’année 1915, sur les 46 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 5 ont été acquittés, 4 ont été condamnés aux travaux publics avec sursis, 7 aux travaux publics sans sursis, 20 à la prison avec sursis, 9 à la prison sans sursis. Pour les 3 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 1 a été acquitté, 1 a été condamné à la prison sans sursis. Le condamné à mort au titre du code de justice militaire puis fusillé le 23 septembre est Lhotel Arthur. Le condamné à mort pour fait relevant de la loi ordinaire puis fusillé le 22 août est Régnier Pierre.

Pour l’année 1916, sur les 67 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 4 ont été acquittés, 3 ont été condamnés à la détention, 1 à la réclusion, 9 aux travaux publics sans sursis, 10 à la prison avec sursis, 39 à la prison sans sursis. Pour les 29 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 3 ont été acquittés, 6 ont été condamnés à la prison avec sursis, 18 ont été condamnés à la prison sans sursis, 1 a été condamné à une amende avec sursis, 1 a été condamné à une amende sans sursis. Le nom du condamné à mort au titre du code de justice militaire n’est pas mentionné sur cette feuille conformément aux prescriptions. Il s’agit du soldat Couillard qui a été condamné le 9 mars pour abandon de poste en présence de l’ennemi et dont la peine a été commuée le 28 mars par le Président de la République en 10 ans de prison.

Pour l’année 1917, sur les 168 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 9 ont été acquittés, 1 a été condamné aux travaux forcés, 7 à la détention, 2 aux travaux publics avec sursis, 26 aux travaux publics sans sursis, 64 à la prison avec sursis, 57 à la prison sans sursis. Pour les 14 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 2 ont été acquittés, 2 ont été condamnés à la réclusion, 1 aux travaux publics sans sursis, 5 à la prison avec sursis, 3 à la prison sans sursis. Pour les condamnés à mort au titre du code de justice militaire, l’un a été gracié, l’autre a vu son jugement cassé par le conseil de révision et n’a pas été recondamné à mort lors du second jugement. Le condamné à mort pour fait relevant de la loi ordinaire puis fusillé le 2 octobre est Attien Bobe.

Pour l’année 1918, sur les 195 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 10 ont été acquittés, 4 ont été condamnés aux travaux forcés, 5 à la détention, 1 à la réclusion, 9 aux travaux publics avec sursis, 44 aux travaux publics sans sursis, 63 à la prison avec sursis, 57 à la prison sans sursis. Pour les 9 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 1 a été acquitté, 1 a été condamné aux travaux forcés, 3 à la prison avec sursis, 4 à la prison sans sursis. Pour les 2 condamnés à mort au titre du code de justice militaire, l’un a été condamné à mort par contumace, l’autre a vu son recours en jugement rejeté le 26 juillet par le conseil de révision et a été gracié le 23 août par le Président de la République, sa peine ayant été commuée en 20 ans de prison, il s’agit du soldat Thérier.

A la 87e DIT/DI, durant les cinq années du conflit, il a eu 532 mises en jugements dont 8 condamnations à mort, 68 refus d’informer, 51 non-lieux et 35 acquittements.

3- 5e DI 


Pour l’année 1914, sur les 27 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 9 ont été acquittés, 3 ont été condamnés aux travaux publics avec sursis, 1 aux travaux publics sans sursis, 12 à la prison avec sursis, 1 à la prison sans sursis. Pour les 7 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 3 ont a été acquittés, 1 a été condamné à la réclusion, 3 à la prison avec sursis. Le condamné à mort au titre du code de justice militaire pour abandon de poste puis fusillé le 24 septembre est le soldat Carpentier Florimont.

Pour l’année 1915, sur les 128 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 9 ont été acquittés, 2 ont été condamnés à la détention, 1 à la réclusion, 27 aux travaux publics avec sursis, 16 aux travaux publics sans sursis, 52 à la prison avec sursis, 8 à la prison sans sursis. Pour les 31 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 1 a été acquitté, 24 condamnés à la prison avec sursis, 4 à la prison sans sursis et 2 à une amende sans sursis. Parmi les 13 condamnés à mort, 6 l’ont été pour désertion à l’ennemi, 6 pour abandon de poste et 1 pour refus d’obéissance. Six d’entre-eux ont été fusillés, il s’agit de Colin Louis, Lecroq André, Dussaux Victor, Klein Alfred, Marie Gustave et Mallais Lucien.

Pour l’année 1916, sur les 197 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 11 ont été acquittés, 1 a été condamné aux travaux forcés, 17 à la détention, 1 à la réclusion, 4 aux travaux publics avec sursis, 55 aux travaux publics sans sursis, 25 à la prison avec sursis, 81 à la prison sans sursis. Pour les 28 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, aucun n’a été acquitté, 4 ont été condamnés à la prison avec sursis, 24 à la prison sans sursis. Parmi les 2 condamnés à mort au titre du code de justice militaire, l’un l’a été pour désertion à l’ennemi et l’autre pour abandon de poste ; il s’agit de Denis Fernand fusillé le 30 avril. A noter que le condamné aux travaux forcés est un sous-lieutenant du 36e RI.

Pour l’année 1917, sur les 410 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 12 ont été acquittés, 2 ont été condamnés aux travaux forcés, 5 à la détention, 26 aux travaux publics avec sursis, 160 aux travaux publics sans sursis, 64 à la prison avec sursis, 104 à la prison sans sursis. Pour les 24 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 4 ont été acquittés, 2 ont été condamnés aux travaux forcés, 7 à la prison avec sursis, 11 à la prison sans sursis. Parmi les 37 condamnés à mort, 36 l’ont été pour révolte et le dernier pour abandon de poste, il s’agit de Vasse André fusillé le 2 juillet.

Pour l’année 1918, sur les 136 militaires mis en jugement au titre du code de justice militaire, 3 ont été acquittés, 2 ont été condamnés à la détention, 2 à la réclusion, 12 aux travaux publics avec sursis, 35 aux travaux publics sans sursis, 42 à la prison avec sursis, 40 à la prison sans sursis. Pour les 6 militaires mis en jugement par la loi ordinaire, 1 a été acquitté, 1 a été condamné aux travaux forcés, 1 à la prison avec sursis, 3 à la prison sans sursis. Au cours de cette année 1918, aucune condamnation à mort n’a été prononcée.

A la 5e DI, durant les cinq années du conflit, il a eu 994 mises en jugements dont 53 condamnations à mort, 93 refus d’informer, 89 non-lieux et 41 acquittements.

Les indications de ces feuilles sont en concordance avec celles du registre des jugements et avec les données du Prisme. De nombreuses annotations concernant les doubles ou triples peines sont mentionnées dans la colonne « observations ». Ces doubles ou triples peines constituant une difficulté dans le classement par motif de ces cas. Difficultés que Prisme avait évoqué dans son article « Précis de justice militaire ». Naturellement, la partie consacrée aux crimes et délits pour lesquels les indigènes non militaires de l'Algérie ont été poursuivis, n’est pas remplie.

B- 2ème feuille : 

Cette feuille classe ces militaires jugés en fonction du titre sous lequel ils sont entrés au service (engagés volontaires, appelés, rengagés, officiers, indigènes, exclus, etc.) toujours par nature de la condamnation (à mort, à la déportation, à la détention, etc..) mais également en fonction de l’arme à laquelle ils appartenaient au jour de la mise en jugement (écoles, gendarmerie, sapeurs-pompiers, infanterie, artillerie, etc.), soit dans les troupes métropolitaines ou dans les troupes coloniales.


Prisme a transposé les informations mentionnées sur la feuille n°2 de la 5e DI sur ces 3 tableaux annexes. Pour les autres divisions citées auparavant, les informations se présentent de la même manière ; seules les quantités varient.

Ce 1er tableau ci-dessous recense les militaires jugés et classés sous le rapport du titre sous lequel ils sont entrés en service.


Pour l’année 1914, Carpentier Florimont condamné à mort puis fusillé, fait partie de la catégorie de réservistes et territoriaux jugés pour autres délits.

L’influence des mutineries de 1917 s’affirme au premier coup d’œil. Les réservistes et territoriaux représentant près de 73% des militaires jugés pour moitié pour désertion et insoumission ou pour les autres délits.

Ce 2ème tableau ci-dessous recense les militaires jugés et classés sous le rapport de l’arme à laquelle ils appartenaient au jour de la mise en jugement.


Pour l’année 1914, Carpentier Florimont condamné à mort puis fusillé, est classé comme faisant partie de l’infanterie.

L’influence des mutineries de 1917 apparaît également. Les réservistes et territoriaux issus de l’infanterie représentent près de 69% des militaires jugés.

Ce 3ème tableau ci-dessous recense les militaires jugés et classés du grade ou rang qu’ils avaient au jour de la mise en jugement.


Pour l’année 1914, Carpentier Florimont condamné à mort puis fusillé, est classé comme faisant partie des réservistes et territoriaux.

Par rapport au tableau ci-dessus, l’influence des mutineries est toujours notable en particulier pour les soldats réservistes et territoriaux.

Les informations mentionnées sur les 3 feuilles sont quantitativement en concordance.

Les bilans par type de condamnation restent identiques. On peut également en déduire qu’en application de la directive du 14 mai 1915, il n’y a pas eu de conseils de guerre spéciaux s’étant conclu par une condamnation à mort suivie d’une exécution au sein de cette division.

Pour la 87e DIT, cette feuille n’a pas pu être remplie en 1914, le commissaire-rapporteur le justifiant par l’absence des états signalétiques et des services dans une partie des dossiers de procédure.

C- 3ème feuille : 

Cette feuille recense les militaires jugés en fonction du temps de service fait jusqu’au jour de la mise en jugement (ayant moins de 1 an de service, ayant de 1 an à 3 ans de service, gendarmes, invalides, exclus, indigènes, etc.).

Le niveau d’instruction (sommaire) est également mentionné (ayant pu signer leur interrogatoire, n’ayant pu signer, indigènes non militaires en Algérie) et ceci toujours par nature de la condamnation (à mort, à la déportation, à la détention, etc.).


Prisme a transposé les informations mentionnées sur la feuille n°3 de la 5e DI sur ces 2 tableaux annexes. Pour les autres divisions citées auparavant, les informations se présentent de la même manière ; seules les quantités varient.

Ce 1er tableau ci-dessous recense les militaires jugés et classés sous le rapport du temps de service fait jusqu’au jour de la mise en jugement.


Ce 2ème tableau ci-dessous recense les militaires jugés et classés sous le rapport de l’instruction primaire.


Conformément au courrier du 30 septembre 1916 émanant du G.Q.G., de manière manuscrite, le nombre de peines dont l’exécution a été suspendue ou rapportée en vertu de l’article 150 du code de justice militaire, est mentionné à côté de la signature du commissaire-rapporteur.


Prisme s'était déjà interrogé sur l'importance de ces suspensions. A la 5e DI, au cours de l'année 1916, sur les 186 condamnations (197 mises en jugement moins 11 acquittements) au titre du code de justice militaire, on constate 140 suspensions. Les 3/4 des peines ont donc été suspendues, c'est beaucoup. Pour les 28 mises en jugements au titre du code pénal, toujours pour la 5e DI au cours de l'année 1916, 9 peines ont été suspendues soit le tiers des condamnations. L'évaluation statistique de toutes ces suspensions nécessiterait une étude approfondie mais les tableaux statistiques ne pourraient pas servir de base, les années 1914/1915 n'étant pas mentionnées, la demande du G.Q.G. datant du 30 décembre 1916. 

Chaque état statistique annuel est mentionné « collationné » par le greffier et certifié exact par le commissaire-rapporteur au début de l’année N+1.

L’instruction n°2 figurant sur la 1ère feuille précise : il est indispensable de faire cadrer les totaux partiels et les totaux généraux des tableaux n°2 et 3 avec ceux du tableau n°1. C’est quasiment le cas de la 5e DI sauf à un endroit à une unité près.

Ces tableaux, qui recensent les informations fournies sur les conseils de guerre ordinaires et spéciaux concernant les années de 1914 à 1919, sont corrects en ce qui concerne les condamnations à mort, domaine de recherche du Prisme pour les divisions dont nous avons retrouvé les tableaux statistiques.

Prisme a néanmoins constaté une discordance concernant le tableau statistique de 1917 de la 5e DI. La prescription A de la feuille 1 prévoyait que : ne doivent pas être compris dans la 4e colonne les hommes qui paraissent devant un autre conseil de guerre en 2e et 3e instance. Par conséquent, les 2 jugements cassés par le conseil de révision de la 6e Armée en 1917 ont été comptés à tort dans le total des condamnations à mort des colonnes 4 et 5.

Pour les autres divisions dont les tableaux statistiques n'ont pas été retrouvés, l’incertitude demeure.

D- Transmission des tableaux statistiques : 

     Comment ces documents ont-ils été adressés au Grand Quartier Général ? Dans les archives, nous trouvons de nombreuses traces de ces envois.

1- au niveau de la division : 

-cet envoi du 29 janvier 1917 de la 87e DI


-cet envoi du 4 juin 1915 de la 27e DI


2- au niveau des Armées: 

L’enregistrement des correspondances montre nombre d’envois de ces tableaux au G.Q.G.

Si on regarde d’un peu plus près ce qu'il se passait à la 2ème Armée, on note :

-cet envoi du 27 janvier 1917 à destination du G.Q.G. :


L’extrait ci-dessus du répertoire des entrées /sorties de la 2ème Armée renvoie au courrier ci-dessous.


Ce courrier, adressé le 27 janvier 1917 au G.Q.G., répertorie l’envoi des 22 tableaux statistiques de la justice militaire pour l’année 1916 concernant : les 5e, 6e, 21e, 22e, 31e, 32e, 33e, 55e, 59e, 63e, 64e, 65e, 71e, 72e, 74e, 123e, 126e, 128e, 133e, 105e, 154e divisions et le Q.G. de la 2ème Armée.

A la 3ème Armée, quasiment à la même date, un courrier similaire partait à destination du G.Q.G. :


Cette lettre répertorie l’envoi des 15 tableaux statistiques de la justice militaire pour l’année 1916 concernant les : 8e, 20e, 27e, 28e, 58e, 62e, 124e, 132e, 154e divisions, les 2e, 3e divisions d’infanterie coloniales, la 45e division algérienne, la 81e division territoriale, la division du Maroc et le Q.G.A. de la 3ème Armée.

Ces 2 Armées répondaient ainsi au courrier du G.Q.G. présenté précédemment.

A la 4ème Armée, en compulsant seulement 2 pages de correspondance, on note :

-Le 28 janvier 1917, est mentionnée la réception des tableaux statistiques des 51e et 40e DI en provenance du 8e C.A., documents renvoyés le même jour au G.Q.G.

-Le 29 janvier 1917, est mentionnée la réception des tableaux statistiques de la 23e DI en provenance du 12e C.A. sous la référence 5889/1, documents renvoyés le 30 janvier au G.Q.G.

-Le 29 janvier 1917, est mentionnée la réception des tableaux statistiques de la 1ère DI en provenance du 12e C.A. sous la référence 5116/1, documents renvoyés le 30 janvier au G.Q.G.


-Le 30 janvier 1917, est mentionnée la réception des tableaux statistiques de 34e et 42e DI en provenance du 12e C.A. sous la référence 3661/E, documents renvoyés le même jour au G.Q.G.

-Le 31 janvier 1917, est mentionnée la réception des tableaux statistiques de la 15e DI en provenance du 8e C.A. sous la référence 1106, documents renvoyés le 31 janvier au G.Q.G.

En 3 jours de correspondance, au total, on note que 8 divisions, soit 57% du panel très évolutif de la 4ème Armée, ont adressé leurs tableaux statistiques qui ont été transmis presque dans la foulée au G.Q.G.

A travers cet échantillon, en termes de délai, on s’aperçoit que les prescriptions de la lettre du 14 mai 1915 et de la circulaire ministérielle du 19 août 1905 sont respectées.

3- au niveau du G.Q.G. et du Ministère de la Guerre : 

Malheureusement, si les archives du G.Q.G. sont importantes, environ 3278 cartons, nulle trace de la réception des tableaux statistiques des divisions, ni de l’envoi de ces documents au Ministère de la Guerre.

La direction du contentieux et de la Justice Militaire dépendait du Ministère de la guerre, les archives dudit Ministère comportent 576 cartons sans compter le fonds Clemenceau mais là aussi nulle trace des tableaux statistiques.

E- Conclusion : 

    Que dire de cet ensemble des tableaux statistiques de l’administration de la justice militaire ?

Au niveau des divisions et entités similaires, il reste assez peu d’archives de ces tableaux-une dizaine-, en particulier le second exemplaire qui devait rester aux archives du conseil de guerre comme le recommandait le courrier du G.Q.G. du 14 mai 1915.

Pourtant la note aux Armées référencée N° 17.417 du 19 mai 1917 était explicite, le G.Q.G. signifiait que les archives d’un conseil de guerre spécial devaient être envoyées au greffe du conseil de guerre permanent de la région territoriale dans laquelle se trouvait le dépôt du corps. Pour les conseils de guerre ordinaires aux Armées, Paul Matter, directeur du Contentieux et de la Justice Militaire, avait édicté, le 28 octobre 1914, des directives en la matière : J’ai décidé en conséquence, qu’au fur et à mesure que la nécessité s’en imposera, une partie de ces dossiers, en commençant par les plus anciens, sera adressée dehors de la zone des Armées. La région choisie devra être la plus proche de celles qui se trouveront en communication avec le tribunal expéditeur. Les conseils de guerre qui recevront les dossiers les classeront provisoirement dans leurs archives. Des instructions leur seront données, quand les hostilités auront pris fin, au sujet de leur destination définitive. Les greffes de ces conseils adresseront mensuellement au Ministre (direction du Contentieux et de la Justice Militaire) une liste indiquant les noms et prénoms des individus que les dossiers concernent, leur situation militaire ou civile, le conseil de guerre qui a connu de l’affaire, la nature de l’inculpation, la décision judicaire intervenue et la date de cette décision. 

En cas de dislocation d’une unité, le général Commandant en Chef avait, dans un courrier du 10 décembre 1914 référencé 2318, prescrit les mêmes directives.


Dans les cartons de la série 11 J, on constate ces versements des commissaires-rapporteurs vers les conseils de guerre permanents non seulement dans les correspondances, mais également à travers les documents tels que celui ci-dessus montrant ainsi que les directives de Paul Matter étaient appliquées.

Après la fin des hostilités, la reconstitution des archives des conseils de guerre temporaires aurait dû permettre la consultation des dossiers de conseils de guerre mais également de tous les documents annexes comme les tableaux statistiques. Force est de constater que ce n’est pas le cas.

En ce qui concerne le premier exemplaire de ces tableaux adressé au Ministère de la Guerre, plus exactement à la direction du Contentieux et de la Justice Militaire via le G.Q.G., nous n’avons pas retrouvé trace de ces documents.

En dehors, des classiques disparitions dues à diverses causes dont le facteur humain dans l’archivage des documents, il est curieux de constater la faible quantité des documents qui nous est parvenue sur ce point particulier comme si on avait systématiquement « effacé » l’existence de ces derniers.

La seconde guerre mondiale a, peut-être, brouillé les pistes créant en cela la deuxième cause présumée de ces manques. La direction du Contentieux et de la Justice Militaire aurait dû constituer un fonds spécifique important. Malheureusement, il n’en est rien ; si le fonds de Moscou a constitué une piste de recherche, les éléments subsistants actuellement n’apportent pas de réponse.

Cela fait penser au « mur de Planck (1) (2)», on ne peut pas voir au-delà.

Pourtant, les archives de la justice militaire fourmillent de documents, de courriers relatifs à ces tableaux statistiques. Les nombreuses correspondances de la justice militaire attestent de l’envoi de ces tableaux à destination du G.Q.G. D’une certaine manière, c’est un peu le déterminisme de Laplace (3) face à l’incertitude (ou plutôt l'indéterminisme ) de Heisenberg (4).

Pour les tableaux retrouvés dans les archives de la justice militaire, les informations correspondent bien avec les registres des jugements et avec les bases de données du Prisme. Ainsi, à la 42e DI, nous avons pu vérifier l’exactitude des informations contenues dans les tableaux statistiques de cette division, la bonne incorporation des conseils de guerre spéciaux par exemple. C’est également le moyen de vérifier, par déduction, de l’absence de militaires condamnés à mort puis fusillés par ces conseils de guerre spéciaux pour certaines divisions.

Cette masse annuelle d’informations, si elle était exploitée, était une précieuse source de connaissance de ces phénomènes pour le G.Q.G. et pour le Ministère de la Guerre.

Bien qu’on ne possède pas tous les tableaux statistiques, au vu des nombreuses traces trouvées dans l’enregistrement des courriers, on peut estimer que ces tableaux statistiques ont bien été envoyés et reçus au G.Q.G. Bien sûr, on ne pas être complètement affirmatif, néanmoins, on imagine mal un général d’Armée n’appliquant pas à la lettre les directives du G.Q.G.

Dans son article « précis de justice militaire » Prisme avait représenté, sous forme de tableau, les informations présentes dans l’annexe 6235 à la séance du 3 juin 1919 du député Louis Marin. Selon les chiffres donnés par le Ministère, le total des condamnations à mort s’élève 1627.

Les relevés de Prisme sont 16% au-dessus de ceux mentionnés par le rapport Marin. Prisme ne peut que constater la sous-évaluation des condamnations à mort mentionnées dans ce rapport.

Pourtant, les tableaux statistiques, tout comme les états mensuels de condamnations, n’avaient qu’un but, permettre à la direction du Contentieux et de la Justice Militaire du Ministère de la Guerre d’être parfaitement informée.

Malheureusement, le panel retrouvé n’est pas suffisant pour pouvoir juger de la qualité et de l’exactitude des informations transcrites sur ces tableaux statistiques.

Avec ces tableaux statistiques, le Ministère de la Guerre pouvait savoir par année et par division combien de militaires ont bénéficié d’un refus d’informer, combien ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu, combien ont été mis en jugement, combien ont été condamnés à mort, à la déportation, aux travaux forcés, à la détention, à la réclusion, au bannissement, à la dégradation militaire, à la destitution, aux travaux publics avec ou sans sursis, à la prison avec ou sans sursis, à une amende avec ou sans sursis, combien ont été acquittés, combien de témoins ont été entendus et tout cela en fonction de 21 faits prévus par le code de justice militaire (désertion à l’ennemi, trahison, révolte, ..) et de 21 faits prévus par la loi ordinaire (fausse monnaie, assassinat, viol, …). En plus de toutes ces informations, les noms des militaires fusillés devaient être mentionnés y compris ceux fusillés par les conseils de guerre spéciaux ce qui est le cas pour les tableaux retrouvés.

Les tableaux statistiques établis à l’échelon divisionnaire sont donc extrêmement détaillés. Ils ont été établis par les 2 personnes les mieux placées pour cela et adressés au Ministère de la guerre. Si on admet que toutes les divisions ont fait de même, le ministre était donc en possession d’états précis peu de temps après la fin de chacune des 5 années de ce conflit. Encore une fois, Prisme s’interroge sur la valeur des informations statistiques fournies par le sous-secrétaire d’Etat de la Justice Militaire dans le rapport Marin.

La lecture des pièces des dossiers des fusillés sur Mémoire des Hommes est toujours aussi édifiante. Mais on ne peut ni réhabiliter collectivement des hommes aux destins si différents, en particulier par rapport à l’état de droit, ni proclamer qu’il suffit de les mentionner globalement pour décréter qu’ils ont rejoint la mémoire nationale. C’est faire preuve de désinvolture face à une exigence de justice. Prisme estime qu’il faut dégager les dossiers de ceux qui, manifestement, n’ont pas mérité le sort qui leur a été fait. Ce travail doit être fait minutieusement, sans effet de manche, sans a priori idéologique, pour sortir de l’opprobre ces hommes et leurs descendants, car, pour ceux-là, justice doit être rendue. Un siècle plus tard, elle ne l’est pas.

Enfin, Prisme reprend cette phrase du général André Bach :
Il faut toujours travailler, encore travailler, s’écarter des discussions inutiles, faire progresser la connaissance et la partager.



1-PLANCK Max, physicien allemand, 1848/1947  
2-appelé également mur de la gravité quantique : fin de la période de 380 000 ans dite "ère de Planck" débutant au big-bang où l'espace et le temps n'ont plus aucun sens
3-LAPLACE Pierre Simon, mathématicien français, 1749/1827, théorie analytique des probabilités, 1812 
4-HEISENBERG Werner, physicien allemand, 1901/1976, les principes physiques de la théorie des quanta, 1932