A côté des chiffres, il y a aussi les faits, les textes fondateurs. Comprendre le fonctionnement de la Justice militaire nécessite d’en connaître les fondements.
En mai 2014, le général Bach a rédigé un article présentant à la fois l’historique de la création du code de justice militaire et les importantes évolutions prévues par la loi du 18 mai 1875.
A travers la lecture de divers rapports publiés, textes ou ouvrages parus récemment traitant de cette question des militaires français fusillés sans visiblement en maîtriser les fondements, Prisme s’est aperçu qu’il était nécessaire de se remémorer, même succinctement, les fondamentaux contenus dans le code de justice militaire pour rappeler à d’aucuns qu’on ne peut pas s’exonérer des principes énoncés dans ledit code pour évoquer la justice militaire et son évolution, afin de bien appréhender la question des militaires français fusillés.
Nous sommes bien conscients que tout le monde ne peut pas connaître tous les ouvrages de référence concernant le fonctionnement et l’évolution de la justice militaire : le commentaire sur le code de justice militaire de Victor Foucher de 1062 pages, le commentaire sur le code de justice militaire de Pradier-Fodéré/Le Faure de 838 pages, le code de justice militaire de Louis Tripier de 1152 pages, le commentaire abrégé sur le code de justice militaire de 1876 du commandant Vexiau de 396 pages sans oublier celui de 1882, le code de justice militaire de Leclerc de Fourolles/Coupois de 796 pages, les traités théoriques et pratiques de droit pénal et de procédure criminelle militaires à l’usage des membres des conseils de guerre et des officiers de l’armée de terre (ceux de 1906 et de 1918) du colonel Augier et de Gustave Le Poittevin de 740 pages, le traité des recours en révision du colonel Augier et de Gustave Le Poittevin de 238 pages et son supplément de 136 pages, la procédure en campagne de Champoudry de 366 pages pour ne citer que les principaux, tous les décrets, toutes les lois, les arrêts de la Cour de cassation et les centaines de courriers parus durant le conflit mais ceux qui veulent parler publiquement des militaires français fusillés (et surtout pas au nom des fusillés) ou publier des ouvrages sur cette question, ne peuvent pas s’exonérer de la maîtrise de ces ouvrages fondamentaux.
Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte », notion introduite par le général André Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il peut l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.
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Préambule :
S’étant révélé complètement inadapté lors du conflit de 1870, le Code de Justice militaire de 1857 a été profondément modifié par la loi du 18 mai 1875 pour l’adapter au temps de guerre.
Le code de justice militaire de 1857 comme les éditions suivantes est divisé en plusieurs « livres » qui sont des parties de l’ouvrage. Chaque « livre » est divisé en « titres », titres I à V par exemple. Chaque « titre » est divisé en chapitres.
1-Le livre premier :
Dispositions générales :
Ce code est à la fois :
-une loi d’organisation de la justice militaire (Livre I)
-un code d’instruction criminelle (Livre II et III)
-un code pénal militaire (Livre IV)
Selon le commentaire abrégé du code de justice militaire du commandant Vexiau de 1876 : la justice militaire, dans son ensemble, est organisée d’après les mêmes principes que la justice pénale de droit commun ; mais on conçoit que l’organisation spéciale de l’armée et l’intérêt de la discipline ont dû faire adopter dans le code de justice militaire d’assez nombreuses modifications aux lois pénales ordinaires.
La justice militaire est rendue :
1-Par des conseils de guerre
2-Par des conseils de révision
3-Par des prévôtés établies aux armées dans les cas prévus par ledit code.
Autres dispositions :
Ce livre décrit l’organisation des tribunaux militaires concernant les conseils de guerre permanents, les conseils de guerre aux armées mais également les prévôtés.
Les règles du temps de paix s’appliquent presque toutes au temps de guerre. Les juridictions et les formalités sont les mêmes dans les deux cas ; mais, en temps de guerre, les juridictions sont plus nombreuses, quelques formalités de procédure sont simplifiées et certaines peines sont aggravées. Ces modifications sont fondées sur la nécessité d’arriver, dans les troupes en présence de l’ennemi, à une répression aussi prompte et exemplaire que possible de tous les crimes et délits qui pourraient compromettre le maintien de la discipline et la sécurité de l’armée.
Il y a un conseil de guerre permanent à 7 juges au chef-lieu de chacune des circonscriptions militaires territoriales formées à l’intérieur.
Les grades des juges et du président du conseil de guerre permanent sont déterminés en fonction du grade de l’accusé. Pour le cas le plus fréquent, celui des soldats, caporaux et sous-officiers, le président du conseil de guerre est un lieutenant-colonel ou un colonel, les juges du conseil de guerre se composent d’un chef de bataillon ou d’un chef d’escadron, de 2 capitaines, d’un lieutenant, d’un sous-lieutenant et d’un sous-officier.
Quelle que soit la qualité de l’accusé, combattant, non-combattant ou non-militaire, le conseil de guerre est toujours composé de militaires combattants.
Nul ne peut faire partie d’un conseil de guerre, à un titre quelconque, s’il n’est français ou naturalisé français et âgé de 25 ans accomplis.
Pour siéger comme juges, plusieurs conditions sont requises dont : ne pas être parent de l’accusé, ne pas avoir porté la plainte, ne pas avoir donné l’ordre d’informer ou ne pas avoir connu l’affaire comme administrateur.
Il est établi, pour les circonscriptions territoriales, des conseils de révision permanents qui sont composés de 5 juges. Depuis 1906, c’est la Cour de cassation qui statue sur la révision des jugements du moins en temps de paix.
La carte ci-dessous datée du 15 octobre 1917 montrant la délimitation de la zone des armées est plus précise.
Le titre II du livre premier énonce que lorsqu’un corps d’armée est appelé à opérer, un ou deux conseils de guerre sont établis sur l’ordre du Ministre de la guerre dans chaque division, au Quartier général de l’armée et s’il y a lieu au quartier général du corps d’armée. Ces conseils de guerre aux armées sont composés de 5 juges dont les grades dépendent du grade de l’accusé. Pour le cas le plus fréquent, celui des soldats, caporaux et sous-officiers, le président du conseil de guerre aux armées est un lieutenant-colonel ou un colonel, les juges du conseil de guerre se composent d’un chef de bataillon ou d’un chef d’escadron, d’un capitaine, d’un lieutenant ou d’un sous-lieutenant et d’un sous-officier.
La formation de conseils de guerre aux armées ne change rien à l’organisation des conseils de guerre permanents. Ils continuent à fonctionner pour les troupes du territoire qui ne font pas partie des armées actives.
Les conseils de guerre aux armées sont également qualifiés de temporaires par opposition aux conseils de guerre permanents (Vexiau 1882 – Leclerc de Fourolles 1913).
En adéquation avec la création des conseils de guerre aux armées, il est établi un conseil de révision aux armées au quartier général de l’armée. Ces conseils de révision qui se substituent en temps de guerre à la Cour de cassation, sont composés de 5 membres. S’il ne se trouve pas un nombre suffisant d’officiers du grade requis, le conseil peut être composé de 3 juges.
Les essentiels :
De par la loi de 1875, il existe :
1-des conseils de guerre permanents à 7 juges et des conseils de guerre aux armées à 5 juges
2-des conseils de révision permanents à 5 juges et des conseils de révision aux armées à 5 juges.
2- le livre II :
Ce livre définit la compétence des tribunaux militaires concernant les conseils de guerre permanents, les conseils de guerre aux armées mais également les prévôtés.
Dispositions générales :
La compétence, c’est, d’une manière générale, le pouvoir qui est donné à un juge, à une autorité judiciaire ou à un tribunal de connaître d’une affaire et de se prononcer sur cette affaire conformément aux lois.
La compétence des tribunaux militaires résulte de la réunion des trois éléments de fait, de personne et de lieu.
Les tribunaux militaires ne statuent que sur l’action publique, sauf les cas prévus par l’article 75 dudit code.
Tout individu appartenant à l’armée, à quelque titre que ce soit, est justiciable des conseils de guerre permanents dans les circonscriptions territoriales en temps de paix selon les conditions établies dans les articles prévus par le code.
Autres dispositions :
Sont justiciables des conseils de guerre des circonscriptions territoriales en état de paix, pour tous crimes et délits sauf les exceptions portées au titre IV du code :
1-Les officiers de tous grades, les sous-officiers, caporaux et brigadiers, les soldats, les musiciens et les enfants de troupe ; les membres du corps de l’intendance militaire ; les médecins, les pharmaciens, les vétérinaires militaires et les officiers d’administration ; les individus assimilés aux militaires par les ordonnances ou décrets d’organisation.
2-Les militaires, les jeunes soldats, les remplaçants, les engagés volontaires et les individus assimilés, placés dans les hôpitaux civils et militaires ou voyageant sous la conduite de la force publique, ou détenus dans les établissements, prisons et pénitenciers militaires.
3-Les officiers de tous grades, les sous-officiers, les caporaux et les soldats inscrits sur les contrôles de l’hôtel national des Invalides.
4-Les jeunes soldats laissés dans leurs foyers et les militaires envoyés en congés illimités lorsqu’ils sont réunis dans des revues ou exercices prescrits par la loi du recrutement.
Les prisonniers de guerre étrangers sont justiciables des conseils de guerre comme les militaires français et dans les mêmes conditions.
Sont justiciables des conseils de guerre aux armées pour tous crimes et délits :
1-les justiciables des conseils de guerre dans les circonscriptions territoriales en état de paix.
2-les employés, à quelque titre que ce soit, dans les états-majors et dans les administrations et services qui dépendent de l’armée.
3-les vivandières, vivandiers, cantiniers et cantinières, les blanchisseurs, les marchands, et autres individus à la suite de l’armée en vertu de permissions.
Sont également justiciables des conseils de guerre aux armées lorsque l’armée se trouve sur le territoire français en présence de l’ennemi, pour tous crimes et délits commis dans l’arrondissement de cette armée :
1-les étrangers prévenus des crimes et délits prévus par l’article 63 dudit code.
2-tous les individus prévenus comme auteurs ou complices des crimes prévus par les articles 204, 205, 206, 207, 208, 249, 250, 251, 252, 253, et 254.
Selon l’article 71 dudit code, les jugements rendus par les conseils de guerre peuvent être attaqués par recours devant les conseils de révision.
Toujours selon le même article, la faculté, pour les condamnés, de former un recours en révision contre les jugements des conseils de guerre établis conformément au 3e paragraphe de l’article 33, peut être temporairement suspendue aux armées, par décret du chef de l’Etat, rendu en conseil des Ministres.
La loi du 18 mai 1875 autorise le droit de suspendre la faculté du recours en révision en ce qui concerne les jugements rendus par les conseils de guerre aux armées mais cette suspension est spéciale au seul cas de guerre.
Les conseils de révision sont, pour les militaires condamnés, ce qu’est la Cour de cassation pour les individus condamnés en matière criminelle ou correctionnelle. Tous les jugements des conseils de guerre peuvent être déférés, soit par le condamné, soit à la requête du commissaire du gouvernement, sans que ces conseils puissent connaître du fond des affaires.
Les conseils de révision ne connaissent pas du fond des affaires. Ils doivent se renfermer strictement dans la compétence qui leur est donnée par l’article 74. Ainsi, ils doivent tenir pour constant le point de fait tel que l’a jugé le conseil de guerre. Mais ils sont juges souverains du point du droit. A cet effet, ils doivent rechercher et établir le rapport qu’il y a entre le fait déclaré constant et les lois existantes, vérifier si le rapport a été bien ou mal établi, et, selon le cas, maintenir ou annuler ce jugement. Ils n’ont point à apprécier le fait lui-même, ni à le juger. Ils doivent seulement apprécier l’application qui a été faite de la loi existante au fait incriminé tel qu’il a été établi par le conseil de guerre. Leur rôle est de juger le jugement.
Le rôle de la Cour de cassation dans la justice militaire est borné aux seuls cas prévus par les articles 81 et 82 dudit code. Dans tous les autres cas, c’est au conseil de révision que sont déférés les jugements des conseils de guerre.
La faculté de se pourvoir en cassation n’est jamais ouverte aux militaires contre les jugements des conseils de guerre. Pour eux, le conseil de révision remplit le rôle attribué dans le droit commun à la Cour de cassation.
Les essentiels :
1-le conseil de guerre est le juge souverain des faits
2-le conseil de révision est le juge du droit
3-le conseil de révision peut être suspendu par décision du chef de l’Etat
4-par le décret du 6 juin 1906, en temps de paix, la Cour de cassation remplit, pour les militaires, le rôle dévolu au conseil de révision.
3- le livre III :
Ce livre expose la procédure devant les tribunaux militaires concernant les conseils de guerre permanents, les conseils de guerre aux armées mais également les prévôtés.
Chapitre premier : La procédure devant les conseils de guerre dans les circonscriptions territoriales en temps de paix
La procédure est l’ensemble des règles d’après lesquelles doit être conduite la marche d’un procès devant les tribunaux.
La procédure criminelle ou pénale comprend plusieurs phases successives :
1-l’action de la police judiciaire ou la recherche des crimes et délits
Commentaire art.83 - La police judiciaire militaire a les mêmes missions, dans l’armée, que la police judiciaire ordinaire dans l’ordre civil. Elle est exercée par les officiers de police judiciaire et les officiers ou fonctionnaires désignés aux articles 84 et 85 [dudit code].
Les officiers de police judiciaire doivent donner suite aux plaintes et dénonciations qu’ils reçoivent.
Art.85 - Les commandants et majors de place, chefs de corps […] peuvent personnellement ou requérir les officiers de police judiciaire de faire tous les actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et les délits et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.
Les chefs de corps peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont donnés par le précédent paragraphe, à l’un des officiers sous leurs ordres.
Lorsque l’officier de police judiciaire a terminé l’information, il adresse au chef de corps tous les procès-verbaux qu’il a établis.
Après examen de l’affaire, le chef de corps décide s’il y a lieu de demander au général commandant la circonscription territoriale l’envoi de l’inculpé devant un conseil de guerre.
Dans l’affirmative, il fait établir les pièces qui doivent être jointes au dossier, rédige la plainte en conseil de guerre puis l’adresse avec toutes les pièces du dossier au général commandant la circonscription territoriale.
Les pièces établissant la plainte sont : le rapport sur les faits imputés à l’inculpé, l’état signalétique et des services de l’inculpé, un extrait du livret matricule de l’inculpé et un état indicatif des armes et effets emportés par l’inculpé.
2-l’instruction ou la recherche et l’examen non publics des preuves des crimes et délits
Art.99 - La poursuite des crimes et délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d’informer donné par le général commandant la circonscription, soit d’office, soit d’après les rapports ou procès-verbaux dressés conformément aux articles précédents [dudit code].
Le général adresse l’ordre d’informer au commissaire du gouvernement qui le transmet au rapporteur.
Le commissaire du gouvernement est le chef du parquet, c’est donc le représentant du ministère public. Le rapporteur est le magistrat instructeur.
L’ordre d’informer est la première pièce de l’information.
Le premier acte de l’instruction doit être l’interrogatoire du prévenu.
Après avoir interrogé le prévenu, entendu les témoins, le rapporteur fait donner au prévenu lecture des procès-verbaux de l’information. Si le prévenu refuse de signer le procès-verbal, mention est faite de son refus puis il établit son rapport avec son avis et l’adresse au général qui a rédigé l’ordre d’informer.
3-la mise en jugement, ou l’envoi du prévenu ou de l’accusé devant le tribunal compétent
Le général, qui est à l’initiative des poursuites, a le droit d’ordonner la mise en jugement ou de la refuser en rendant une ordonnance de non-lieu.
Art.111 – Le général commandant la circonscription, en adressant l’ordre de mise en jugement, ordonne la convocation du conseil de guerre et fixe le jour et l’heure de la réunion. Il en donne avis au président [du conseil de guerre] et au commissaire du gouvernement, qui fait les convocations nécessaires. C’est le général commandant la circonscription qui nomme le président du conseil de guerre et les juges.
Si le général décide de poursuivre l’accusé, il renvoie le dossier au commissaire du gouvernement. Ce dernier notifie alors à l’accusé l’ordre de mise en jugement et la liste des témoins qu’il se propose de faire entendre, lui lit le texte de loi applicable et l’avertit, à peine de nullité, que s’il ne fait pas le choix d’un défenseur, il lui sera nommé d’office.
Ces diverses notifications doivent être faites trois jours au moins avant la réunion du conseil de guerre.
Après cela, l’accusé peut communiquer avec son défenseur et prendre connaissance des pièces de la procédure.
C’est le commissaire du gouvernement qui doit convoquer individuellement le président et les juges du conseil de guerre par un agent de la force publique.
Le président du conseil de guerre peut également prendre connaissance des pièces mais aucune de ces pièces ne doit sortir du greffe du conseil de guerre.
4-le jugement ou l’examen, et la discussion en public du crime ou délit, et de ses preuves
Le conseil de guerre se réunit au jour et à l’heure fixés par l’ordre de convocation. Le code de justice militaire, le code d’instruction criminelle et le code pénal sont déposés sur le bureau du conseil de guerre. Les séances du conseil de guerre sont publiques à peine de nullité ; néanmoins, si cette publicité est dangereuse pour l’ordre et les mœurs, le conseil peut ordonner que les débats aient lieu à huis clos. Dans tous les cas, le jugement est prononcé publiquement. Le président du conseil de guerre a la direction de la police de l’audience comme des débats.
5-les voies de recours contre le jugement, ou le jugement du jugement
La procédure devant les conseils de révision est la même en temps de guerre et dans les lieux soumis à l’état de siège qu’en temps de paix.
La requête est un mémoire écrit, contenant les moyens de révision que le condamné peut adresser au conseil de révision, c’est-à-dire les raisons sur lesquelles il se fonde pour demander l’annulation du jugement.
Les conseils de révision sont aux conseils de guerre ce qu’est la Cour de cassation aux tribunaux de droit commun. Ils statuent sur le droit sans connaître du fait ; ils ordonnent le renvoi quand ils ont relevé une violation des formes qui autorise à reprendre la discussion du fond.
Chapitre II : La procédure devant les conseils de guerre aux armées
L’établissement des conseils de guerre aux armées est subordonné à un ordre du Ministre de la guerre.
La procédure établie pour les conseils de guerre dans les circonscriptions territoriales en temps de paix est suivie dans les conseils de guerre aux armées.
Selon le commandant Vexiau, les modifications apportées au temps de paix sont peu nombreuses et justifiées par la situation si grave de l’état de guerre ou l’état de siège.
Comme le prévoit la loi de 1875, dans ce type de conseil de guerre, les fonctions de commissaire du gouvernement et de rapporteur sont réunies. Le commissaire-rapporteur est à la fois magistrat instructeur et le représentant du ministère public.
L’ordre d’informer, l’ordre de mise en jugement et de convocation du conseil de guerre sont donnés par l’officier qui a ordonné l’information. Pour les inculpés justiciables du conseil de guerre de la division, c’est le général de division qui rédige ces ordres.
La citation est faite à l’accusé vingt-quatre heures au moins avant la réunion du conseil. Cette citation contient la notification de l’ordre d’accusation, le crime ou le délit pour lequel l’accusé est mis en jugement, le texte de la loi applicable, les noms des témoins que le commissaire-rapporteur se propose de faire entendre.
Le commissaire-rapporteur désigne d’office un défenseur mais l’accusé peut présenter un défenseur de son choix jusqu’à l’ouverture des débats.
Le conseil de guerre se réunit au jour indiqué. L’accusé a le droit, sans formalités ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin présent à l’audience et qu’il aura désigné au commissaire-rapporteur avant l’ouverture des débats.
Les questions sont résolues, et la peine est prononcée, à la majorité de trois voix contre deux.
Le condamné pourra se pourvoir en révision à moins que le droit de former ce recours n’ait été suspendu par application de l’article 71 dudit code.
Comme l’a prévu le législateur dans la loi du 18 mai 1875 :
L’exécution du jugement appartient en entier à l’autorité administrative, et est ainsi en dehors de l’action judiciaire.
Les essentiels :
1-Aux armées, la peine est prononcée, à la majorité de trois voix contre deux.
2-Aux armées, l’accusé peut être traduit directement, et sans instruction préalable, devant le conseil de guerre.
3-Aux armées, l’instruction pourra être aussi sommaire qu’on le jugera convenable et les formalités ordinaires ne seront remplies que si on a le temps de les appliquer.
4- le livre IV :
Ce livre traite des crimes, des délits et des peines.
Introduction :
Dans cette entrée en matière, le commandant Vexiau indique :
Les lois pénales ont pour but de prévoir et de réprimer tous les actes qui nuisent à la société. Ces actes portent le nom général d’infractions.
Il y a 3 grandes catégories d’infractions suivant leur degré de gravité :
-les contraventions
-les délits
-les crimes
La peine est donc un mal infligé par la société à l’auteur d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, en raison de l’infraction aux lois qu’il a commise.
La loi punit la tentative de crime comme le crime lui-même, toutes les fois que cette tentative a été manifestée par un commencement d’exécution et lorsqu’elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Autres dispositions :
Le titre premier du livre IV rappelle que les peines qui peuvent être appliquées par les tribunaux militaires en matière de crimes, sont : la mort, les travaux forcés à perpétuité, la déportation, les travaux forcés à temps, la détention, la réclusion, le bannissement et la dégradation militaire. En matière de délit, les peines sont : la destitution, les travaux publics, l’emprisonnement et l’amende.
L’article 187 définit qui est fusillé.
Comme le rappelle l’introduction du titre II concernant les crimes, les délits et leur punition, c’est l’intimidation que l’on doit avoir toujours en vue, parce qu’elle va droit au but et qu’elle seule peut produire de salutaires effets.
Au sein de ce titre II, les différents chapitres en commençant par le 1er traitant de l’espionnage, de la trahison, de l’embauchage ; se terminant par le chapitre XI traitant de l’usurpation d’identité, des insignes, décorations et médailles, définissent les peines encourues pour tous ces crimes et délits. Ainsi le chapitre II traitant des crimes et délits contre le devoir militaire regroupe les articles 209 à 216 dont l’article 213 sanctionnant l’abandon de poste en présence de l’ennemi.
Le titre III rappelle que les tribunaux militaires sont appelés à juger non seulement les crimes et les délits militaires mais encore les crimes et délits de droit commun à travers en particulier l’article 267. Les premiers sont prévus et réprimés par les articles 204 à 266, les autres sont prévus et réprimés par le code pénal. Pour ces derniers, il y a toujours admission des circonstances atténuantes, comme dans le droit commun.
Ainsi, l’espionnage (article 206), l’embauchage pour l’ennemi (article 208), la capitulation (article 210), les voies de fait envers un supérieur (article 223), la désertion à l’ennemi (article 238), la désertion avec complot (article 241), le pillage (article 250) sont des crimes militaires au même titre que l’abandon de poste en présence de l’ennemi, que la révolte ou le refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi.
Les essentiels :
1-il existe des crimes militaires (articles 204 à 266) et des crimes non militaires (autres articles dont l’article 267)
2-Les peines n’ont pas seulement pour but de punir les coupables, mais aussi de servir d’exemple à tous
5- L’illustration de ces procédures à travers le cas du soldat Mayet :
Ce militaire appartenait au 2e régiment de marche de zouaves, unité qui dépend de la 37e division d’infanterie. Mayet a été jugé le 22 février 1917 par le conseil de guerre aux armées de cette division, c’est-à-dire au cours de la seconde période de l’exceptionnalité du recours en grâce. A cette date, la loi du 27 avril 1916 a permis l’admission des circonstances atténuantes en temps de guerre et le décret du 8 juin 1916 a réinstauré le recours en révision. Lors du jugement de ce zouave, le recours en grâce dépend encore de la décision de l’officier qui a ordonné la mise en jugement de Mayet ou de celle d’un des juges du conseil de guerre.
Le 15 décembre 1916, les unités de la 37e division d’infanterie dont le 2e régiment de marche de Zouaves montent à l’attaque. Selon le JMO, cette unité progresse normalement, s’empare des tranchées des pirates, Mémel, de la Vauche et atteint son 1er objectif (la cote 347) vers 11 h 15. Le 16, entre 12 et 16 heures, le 2e RMZ appuyé par des fractions du bataillon Gaugeat du 137e régiment d’infanterie achève de nettoyer le bois des Caurières [à 1 km au nord-est de la cote 347] des éléments qui s’y étaient infiltrés et vient s’établir entre les 2e et 3e tirailleurs. A 16 heures, le 2e objectif est à peu près atteint sur tout le front de la division.
5-1- Le rapport du commandant de l’unité :
Quand un militaire commet une infraction sanctionnée par le Code de justice militaire, l’officier responsable rédige un rapport où sont relatées les circonstances de l’infraction.
Dans son rapport, le lieutenant Lalanne commandant la 3e compagnie explique que Mayet prétend s’être égaré et avoir combattu avec des tirailleurs. Le lieutenant en doute, Mayet se faisant porter constamment malade depuis son arrivée dans la compagnie et ayant été déjà condamné par un conseil de guerre pour port illégal de décorations et d’insignes.
Ce lieutenant a adressé ce rapport à l’officier commandant le 2e régiment de marche de zouaves. Les prérogatives de cet officier en matière de justice militaire s’arrêtent là.
5-2- La plainte
Le lieutenant-colonel Bonnery, conformément à l’article 85 dudit code, a délégué sa qualité d’officier de police judiciaire au capitaine Pargny, qui a instruit cette plainte.
Ce capitaine a interrogé le prévenu et a auditionné deux témoins.
A l’issue de ces investigations, l’officier de police judiciaire a transmis au lieutenant-colonel Bonnery une plainte contenant :
-le procès-verbal des déclarations du prévenu
-2 exemplaires des procès-verbaux des témoins
-la délégation d’officier de police judiciaire signée du lieutenant-colonel Bonnery
-le rapport du commandant de compagnie
-2 exemplaires du relevé de punitions du prévenu
-2 exemplaires de l’état signalétique et des services du prévenu
Lors de son interrogatoire, Mayet a déclaré que le 15 décembre 1916, il se trouvait aux ouvrages Adalbert avec sa compagnie, qu’il est parti à l’attaque avec ses camarades mais qu’il s’est perdu au cours du mouvement. Il ajoute que vers 10h30, il est tombé dans un trou d’obus, où il s’est enlisé. Deux zouaves qu’il ne connaît pas, l’ont aidé à en sortir. De plus, il raconte que son pied gauche gonfle et qu’il est obligé de couper le brodequin.
Le témoin Dubost explique que Mayet était présent à la compagnie le 14 décembre 1916 aux ouvrages Adalbert mais que pendant l’attaque, puis le 16 et le 17, il était absent. Ce n’est que le 18 qu’il l’a revu dans les casernes Miribel à Verdun.
Le témoin Lacroix déclare qu’il a vu Mayet le 13 au soir, qu’il ne l’a pas vu aux ouvrages Adalbert, qu’il ne l’a pas vu le soir de l’attaque, ni les journées des 16 et 17 mais qu’il l’a revu le 18 au soir à Verdun dans les casernes Miribel.
Le lieutenant-colonel Bonnery a adressé cette plainte au général commandant la 37e division d’infanterie avec l’ensemble des documents listés précédemment.
Pour ce type de conseil de guerre, l’action de l’officier commandant le 2e régiment de marche de zouaves est terminée.
5-3- L’ordre d’informer :
A la réception de cette plainte, le général de division a deux options :
1-soit décider d’arrêter les poursuites
2-soit décider de poursuivre l’instruction de la plainte
Dans ce cas, le général a choisi d’utiliser les articles 108 et 111 du code de justice militaire donc avec une instruction préalable et non pas en se servant de l’article 156 qui prévoit qu’aux armées, un militaire peut être traduit directement sans instruction préalable devant un conseil de guerre.
Pour le cas de Mayet, le général a rédigé un ordre d’informer qu’il a adressé au capitaine Bruchon commissaire-rapporteur de la 37e division d’infanterie qui va se charger, dans son rôle de magistrat instructeur, d’instruire la plainte.
Le commissaire-rapporteur a probablement vérifié les pièces annexées à la plainte.
Puis il a procédé à l’interrogatoire de l’accusé :
Selon ses déclarations, Mayet a déclaré qu’il serait parti à l’attaque avec sa compagnie. Il aurait fait quatre à cinq cents mètres avec elle. Puis, il serait tombé dans un trou d’obus où il se serait enlisé. Au bout d’une demi-heure, deux zouaves qu’il ne connaît pas, l’ont aidé à en sortir. Il affirme avoir été rejoint par des tirailleurs, avoir combattu trois heures avec eux. Les tirailleurs ayant battu en retraite, il serait resté sur place et avoir été rejoint par sa compagnie. Il aurait été présent quand l’adjudant Marceau a été fait prisonnier. Il serait resté sur place les 15 et 16. Le 17, il serait revenu aux Redoutes. Là, il aurait vu un médecin qui lui aurait dit de se reposer sans lui donner de billet. Le 18, Mayet aurait regagné Verdun. Quand le commissaire-rapporteur lui demande s’il a demandé aux tirailleurs où se trouvait son régiment, Mayet répond qu’il n’a pu se faire comprendre.
Le commissaire-rapporteur a auditionné les 2 nouveaux témoins.
Le sergent Dubost-Martin :
Le sergent Dubost-Martin affirme que Mayet était présent le 14 aux ouvrages Adalbert, qu’il ne peut pas dire s’il y était le 15 au matin dans la parallèle de départ mais qu’il ne lui paraît pas possible que Mayet soit resté enlisé car le terrain n’était plus le même qu’à Douaumont. Ce sergent indique que la compagnie n’a pu rejoindre Mayet puisqu’elle n’a pas battu en retraite le 15. Il précise que l’adjudant Marceau ne commandait pas la 3e section puisque c’est lui qui la commandait après la blessure du lieutenant. Il ajoute que Mayet n’était pas présent quand Marceau a été fait prisonnier. Il souligne que : « nous ne sommes revenus que trois du groupe qui était sous ses ordres, le caporal Lacroix, le zouave Ribereau et moi. »
Quand on lui demande s’il est possible que Mayet soit resté avec ce qui restait du groupe Marceau toute la journée du 16 ainsi que la nuit, Dubost-Martin répond que : « ce n’est pas possible, ou il serait prisonnier ou il ferait partie des trois qui sont revenus. »
Le sergent Lacroix :
Le sergent Lacroix indique qu’un homme ne peut pas rester enlisé dans un trou d’obus pendant une demi-heure car s’il y avait des trous d’obus, le terrain n’était pas trop mauvais. Il précise que le mouvement de retrait n’a pas eu lieu le 15 mais le 16 au matin et d’une centaine de mètres tout au plus. Concernant l’adjudant Marceau, il souligne que le 16 au matin, ils ont été cernés. L’adjudant a été pris ainsi que quelques hommes. « Nous avons pu nous échapper trois : le sergent Dubost, le zouave Ribereau et moi. »
Quand on lui demande s’il est possible que Mayet soit resté avec ce qui restait du groupe Marceau toute la journée du 16 ainsi que la nuit, Lacroix répond : « non, l’adjudant a été pris le 16 au matin. Nous avons pu nous échapper à trois, Mayet n’était pas du nombre. Le sergent Dubost a rebroussé chemin au bout d’un certain temps afin d’indiquer une ligne de retraite à ceux qui auraient pu rester en avant. »
Le commissaire-rapporteur peut éventuellement compléter l’instruction avec tout acte qui lui paraîtrait nécessaire, comme une commission rogatoire. Dans ce dossier, il a demandé un avis médical.
Suite à la réquisition du commissaire-rapporteur, après la prestation de serment, le médecin aide-major de 1ère classe Vincens a procédé à l’examen du soldat Mayet. Dans son rapport, ce médecin a expliqué que malgré l’ablation du 2e orteil, « le soldat peut parfaitement marcher, ou en tout cas ne peut éprouver pour la marche qu’une gêne insignifiante du fait de l’opération qu’il a subie. » Le praticien explique que : « cependant à l’heure actuelle, Mayet est réellement un peu gêné pour marcher mais c’est uniquement parce qu’il muni de chaussures beaucoup trop petites qui lui compriment le gros orteil et amènent un peu d’enflure douloureuse de ce doigt de pied. »
A l’issue de ces investigations, le commissaire-rapporteur a établi un rapport sur lequel il a précisé ses conclusions.
« Il prétend que le 15 au matin, il est sorti des parallèles de départ en même temps que sa compagnie et qu’après un trajet de quatre à cinq cents mètres, il fut enlisé pendant une demi-heure dans un trou d’obus. Ayant été rejoint par des tirailleurs, il aurait avec eux, combattu pendant trois heures puis ces derniers ayant battu en retraite, il serait resté sur place jusqu’ au moment où il fut rejoint par sa compagnie. Il aurait été présent quand l’adjudant Marceau fut fait prisonnier. Dans la nuit du 15 au 16, il serait resté sur place car les tirailleurs et des soldats du 136e régiment d’infanterie étaient chargés de surveiller l’arrière du champ de bataille avec ordre de faire feu sur les fuyards. Le 17, il revenait aux trois cheminées où un médecin aide major lui aurait donné verbalement l’autorisation de se reposer. Le 18, de sa propre autorité, il serait revenu à Verdun.
Les allégations de Mayet ne sont pas admissibles.
Il résulte des dépositions des témoins qu’il n’était pas possible de demeurer enlisé dans le terrain où a été donné l’assaut. D’autre part, Mayet n’a pu fournir aucune indication sur le régiment de tirailleurs avec qui il aurait combattu pendant trois heures, il n’a demandé aucune attestation de présence et il n’a questionné aucun gradé sur l’emplacement occupé par son bataillon. Pour toute explication, il allègue qu’il n’a pas pu se faire comprendre des tirailleurs !
Au surplus, le 1er bataillon du 2e zouaves n’ayant pas battu en retraite, Mayet n’a pu ainsi qu’il le prétend, être rejoint par son unité et les détails qu’il a donnés sur les circonstances dans lesquelles l’adjudant Marceau fut fait prisonnier sont inexactes.
Ce fait eut lieu non dans la journée du 15 mais dans la matinée du 16. Trois militaires purent seuls s’échapper, c’était le sergent Dubost, le caporal Lacroix et le zouave Ribereau qui fut blessé. Si donc Mayet avait été présent, ou bien il eut été capturé ou il eut été au nombre de ceux qui ont pu s’enfuir mais il est bien évident qu’il n’eut pas pu ainsi qu’il le prétend demeurer sur place.
Par surcroît, il n’est pas possible d’admettre que le médecin du poste de secours se soit refusé à lui donner une fiche constatant qu’il l’avait autorisé à se reposer et il est certain qu’en aucun cas Mayet avait le droit de se rendre de sa propre autorité à Verdun.
Pour son excuse, il a prétendu qu’il souffrait du pied. Le médecin qui l’a examiné à notre requête a déclaré qu’il était parfaitement apte à la marche à la condition toutefois que selon le cas général, il ait des chaussures à sa taille. Celles qu’il a actuellement sont un peu courtes mais il résulte de la déclaration de Mayet qu’à plusieurs reprises, dans un très court laps de temps, il a changé de chaussures. Rien ne prouve donc que celles qu’il a actuellement aux pieds soient les mêmes que celles qu’il portait lors de l’attaque mais ceci est d’importance secondaire étant donné que ses allégations, pour expliquer son absence, constituent une preuve évidente de sa faute.
Mayet, qui est noté comme un mauvais soldat a encouru trois condamnations pour vols, une pour outrages aux agents, une pour port illégal de grade et décorations et escroquerie.
L’abandon de poste en présence de l’ennemi étant parfaitement caractérisé, nos conclusions tendent à ce que le zouave Mayet soit traduit en conseil de guerre en exécution de l’article 213 du code de justice militaire. »
L’ensemble de ces pièces y compris le rapport du commissaire-rapporteur ont été adressées au général de division qui va statuer sur la suite de la procédure.
5-4- L’ordre de mise en jugement :
A la réception du rapport du commissaire-rapporteur, le général de division a deux choix :
1-il peut décider de cesser les poursuites et délivrer une ordonnance de non-lieu
2-il peut ordonner la mise en jugement de l’accusé
C’est ce second choix qu’il a pris dans le cas de Mayet
Le général a désigné les juges devant siéger au conseil de guerre temporaire. Il a adressé cet ordre de mise en jugement au commissaire-rapporteur. Cet ordre sert également de convocation du conseil de guerre. Le commissaire-rapporteur a convoqué les juges du conseil de guerre à la date prévue par le général. Il a cité Mayet à comparaître devant le conseil de guerre, il a prévenu l’accusé qu’il assignait contre lui, comme témoin, le sergent Dubost. Il a également désigné le brigadier Jauffret comme défenseur de l’accusé en signifiant qu’il est en droit de choisir un autre défenseur jusqu’à l’ouverture des débats.
5-5- Le jugement :
Au jour fixé par l’officier qui a ordonné la convocation du Conseil de guerre, les juges se réunissent. Le président ouvre la séance. Il a la police de l’audience. Il a également un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats. Le greffier lit l’ordre de convocation et les auditions des témoins. Le président interroge l’accusé et les témoins. A la fin des débats, le commissaire-rapporteur, dans son rôle du ministère public, lit son réquisitoire. Le défenseur prend la parole en dernier pour sa plaidoirie. Le président clôt les débats et fait évacuer la salle. Les juges votent à la majorité des voix. Puis, en séance publique, le président lit le verdict des juges et fait reconduire l’accusé s’il est condamné.
5-5-1-Les notes d’audience :
Ces notes ne sont pas obligatoires. Elles présentent un grand intérêt, on peut ainsi connaître non seulement les déclarations des témoins mais également les réactions de l’accusé vis à vis de ces affirmations.
Le président a donné lecture du rapport du médecin-expert.
Mayet a déclaré : « je faisais les étapes en voiture. Je n’ai pas combattu avec les tirailleurs, je suis resté avec eux parce que je ne pouvais pas marcher. Si j’avais de bonnes chaussures, je pourrais marcher en avant. J’ai mis deux jours pour revenir en arrière. Je ne connais pas le régiment avec lequel je me suis trouvé. Je ne pouvais pas me faire comprendre. Je ne connais pas le médecin qui m’a autorisé à me reposer.
Je n’étais pas présent lorsque l’adjudant Marceau a été fait prisonnier, j’étais dans le ravin, ce sont les camarades qui me l’ont dit à Verdun. »
Le témoin Dubost a déclaré : « le 14 décembre, il était présent à la compagnie. Je ne l’ai plus revu que le 18 à Verdun. Il sera resté aux ouvrages « Adalbert ». Je ne sais pas s’il est parti à l’attaque avec les camarades. Mais au moment où l’adjudant a été fait prisonnier, Mayet n’était pas avec nous, s’il avait été là, il aurait été fait prisonnier ou bien il serait revenu avec nous dans le groupe de trois. »
Mayet a déclaré qu’il n’a rien à dire à la déposition du témoin. Il a ajouté : « je demande à racheter ma faute, si on me donne d’autres chaussures, je marcherais comme les autres. »
5-5-2-La condamnation :
A l’unanimité des voix et au nom du peuple français, le zouave Mayet a été condamné à mort en application de l’article 213 du code de justice militaire.
5-6- Le recours en révision :
Comme il en avait le droit depuis le 8 juin 1916, Mayet s’est pourvu en révision.
Le recours en révision suspend l’exécution. Quatre jours après le jugement, le conseil de révision de la Ve Armée a rendu sa décision, le recours de Mayet a été rejeté.
5-7- L’exécution :
L’exécution est une procédure administrative et non judiciaire.
En application du décret du 7 octobre 1909 portant sur le service des places, le général Garnier-Duplessis a ordonné l’exécution de ce militaire fixée au 2 mars à 8 heures en présence de détachements des quatre régiments de la 37e division d’infanterie, d’un juge du conseil de guerre, du greffier du conseil de guerre chargé de lire le jugement, de la prévôté, d’un médecin chargé de constater le décès.
Pour ce militaire, on ne connaît pas de recours en grâce formé par le général de division ou par un juge. A un mois près, le dossier de procédure de Mayet aurait été automatiquement adressé au Président de la République comme le prévoyait le décret du 20 avril 1917, ce qui ne garantit pas une grâce ou une commutation de peine.
6- Synthèse :
Ce condensé du code de justice militaire et des commentaires annexés n’a aucunement la prétention de remplacer, par exemple, le Vexiau de 1876, le Leclerc de Fourolles/Coupois de 1913, l’Augier/Le Poittevin de 1906 ou les multiples renvois aux arrêts de la Cour de cassation, ce qui est impossible vu la quantité d’informations contenues dans chacun de ces ouvrages, il s’agit simplement de rappeler quelques principes essentiels.
En 1875, le législateur a ainsi conçu le code de justice militaire dont les points essentiels sont :
1- Les peines n’ont pas seulement pour but de punir les coupables, mais aussi de servir d’exemple à tous
2- il existe deux types de crimes : les crimes militaires sanctionnés par les articles 204 à 266 (de l’espionnage à l’usurpation de décorations et d’uniformes) et les autres crimes non militaires sanctionnés en particulier par l’article 267 qui renvoie au code pénal.
3- Le conseil de guerre est une juridiction souveraine des faits ce qui signifie qu’il n’y a pas d’appel possible du jugement prononcé.
4- Le conseil de révision statue, en temps de guerre, sur les pourvois formés contre les jugements prononcés par les conseils de guerre.
5- Le conseil de révision aux armées peut être suspendu par décision du chef de l’Etat, ce qui n’est pas le cas du conseil de révision permanent.
6- Aux armées, l’accusé peut être traduit directement, et sans instruction préalable, devant le conseil de guerre.
7- Aux armées, l’instruction pourra être aussi sommaire qu’on le jugera convenable et les formalités ordinaires ne seront remplies que si on a le temps de les appliquer.
On observe que si les 4 premiers points essentiels sont communs aux 2 types de conseils de guerre, le 5e point fait apparaître une différence sensible entre les 2 juridictions. Quant aux 2 derniers points, ils ne concernent que les conseils de guerre aux armées.
Faut-il s’en étonner ? Le code de justice militaire de 1857 ayant montré qu’il était inapplicable au temps de guerre, le législateur a dû l’adapter en 1875 aux circonstances particulières du temps de guerre.
Les essentiels listés ci-dessus illustrent un cadre qui ressemble à un « carcan », au sein duquel les juges militaires ont dû exercer leur rôle.
Malheureusement des « dérives » ont eu lieu dans le fonctionnement de ces conseils de guerre aux armées durant le conflit.
Ainsi, le fonctionnement de ce code de justice militaire tel que le législateur l’avait conçu en mai 1875, a été sérieusement amendé par plusieurs décisions dudit législateur :
1-la loi du 21 juillet 1901 a supprimé les circonstances atténuantes du moins en temps de guerre pour les crimes militaires assurément les plus nombreux durant le conflit puisqu’ils représentent 92% des motifs des condamnations connus du panel des militaires français fusillés.
2-les conseils de révision aux armées ont été, conformément à la loi du 18 mai 1875, suspendus du 17 août 1914 au 8 juin 1916. Le législateur l’avait autorisé sous certaines conditions et certains cas exceptionnels. Cette suspension a duré 661 jours ou 42% de la durée du conflit.
3-la circulaire ministérielle du 1er septembre 1914 a profondément modifié le recours en grâce le rendant exceptionnel du 1er septembre 1914 au 17 octobre 1915, dépendant uniquement de l’officier qui a ordonné la mise en jugement d’un militaire. Du 17 octobre 1915 au 20 avril 1917 sans oublier le mois de suspension au cours des mutineries, le recours en grâce est resté exceptionnel mais dépendant également de la décision d’un juge de former ou pas un recours en grâce auprès du Président de la République.
4-le décret ministériel du 6 septembre 1914 a créé les conseils de guerre aux armées spéciaux à 3 juges appelés à juger en flagrant délit les crimes commis par des militaires mais sans personnel spécifique. Cette nouvelle juridiction a condamné à mort puis fusillé 26% de tous les militaires français pour la période où ils ont fonctionné. Cette juridiction d’exception n’était pas prévue dans le code de justice militaire de 1875.
Avec les 4 mesures énoncées ci-dessus, le « carcan » évoqué précédemment s’est encore resserré.
En novembre 2014, le général Bach avait expliqué ces « dérives » dans un article intitulé « le Poids du politique dans le fonctionnement de la justice militaire »
Après avoir détaillé les points majeurs de l’exceptionnalité du recours en grâce, en particulier au cours de la 1ère période de l’exceptionnalité du recours en grâce allant du 1er septembre 1914 au 17 octobre 1915 qui regroupe 64% des militaires français fusillés par les conseils de guerre aux armées, le général Bach avait conclu l’analyse de ces différentes séquences par cette phrase : « ce n’est pas le niveau élevé des pertes qui a généré le plus de fusillés, mais l’absence de contrôle politique dans le fonctionnement de la Justice Militaire. »
D’aucuns affirment que ce sont les généraux qui ont arraché aux politiques des pouvoirs aussi exorbitants. Clemenceau, qu’on ne peut taxer de grand démocrate, a bien montré qu’il se souciait peu de l’état d’âme des généraux, comme de celui du Parlement d’ailleurs. Rien n’obligeait Alexandre Millerand à couvrir systématiquement tout ce que faisait Joffre.
« Il faut toujours travailler, encore travailler, s’écarter des discussions inutiles, faire progresser la connaissance et la partager. » Général André Bach
Pour André

































