Parmi les centaines de condamnations à mort prononcées par les conseils de guerre temporaires, Prisme a choisi de présenter le cas du soldat Massot pour illustrer le fonctionnement de la justice militaire.
A la suite de l’article publié par Prisme sur les « principes essentiels » présents dans le code de justice militaire et dans les commentaires idoines, il nous a paru judicieux d’illustrer le précédent article par un autre exemple de condamnation à mort.
En effet, cette fois, contrairement au cas développé dans l’article précédent, c’est l’article 156 du code de justice militaire qui a été utilisé par le général de division pour la mise en jugement de ce soldat.
Le parcours de ce militaire est intéressant car son dossier comporte des anomalies qui n’ont pas pu être détectées et pour cause.
Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte ». Notion introduite par le général André Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il peut l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.
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Préambule : la contextualisation du parcours du soldat Massot
A- Ce militaire a été condamné à mort le 6 octobre 1916 au cours de la seconde période de l’exceptionnalité du recours en grâce. A cette date :
1-les circonstances atténuantes sont désormais admises en temps de guerre depuis la parution de la loi du 27 avril 1916 dont elles sont la mesure phare.
2-le pourvoi en révision a été réinstauré depuis la parution du décret du 8 juin 1916.
3-par contre, le recours en grâce reste toujours exceptionnel. Il dépend soit de la décision de l’officier qui a ordonné la mise en jugement d’un militaire, soit également depuis le 17 octobre 1915 de la demande d’un juge du conseil de guerre.
B- Massot fait partie de la classe 1913. Il est célibataire, exerce la profession de tailleur à Paris. Il a été incorporé à compter du 21 novembre 1913. Blessé, il a été évacué à Grenoble le 24 septembre 1914. Un mois et demi plus tard, à sa sortie de l’hôpital, il rejoint son corps et passe au 147e régiment d’infanterie. Le 20 juillet 1915, Massot est blessé par un éclat d’obus à l’avant-bras gauche à Verdun. Le 11 mai 1916, manquant à l’appel, il est porté comme déserteur. Arrêté le 27 mai 1916, il est condamné par le conseil de guerre permanent de la 11e région militaire à 3 ans de travaux publics avec sursis pour désertion à l’intérieur sur un territoire en état de guerre. De facto, Massot est de retour dans son unité.
C- De janvier à mars 1916, le 147e régiment d’infanterie dont fait partie Massot est dans la Woëvre. En avril, cette unité est engagée au bois de la Caillette à 5 km au nord-est de Verdun avant d’être envoyé en juillet dans la Somme, dans le secteur de Berny en Santerre avant d’être relevé en fin septembre.
Selon le Journal des Marches et Opérations, cette unité est au repos à Proyart les 31 août, 1er, 2 et 3 septembre. La commune de Proyart est située à 8 km à l’ouest d’Estrées.
Dans la nuit du 3 au 4 septembre, le régiment entame son approche des premières lignes en vue d’une attaque menée par la 4e division d’infanterie. L’objectif de la division est de s’emparer du bois du Dragon, de la tranchée des Jumeaux, de la Butte des observatoires, de Mazancourt et du plateau au sud de Misery.
Pour le 147e régiment d’infanterie, le 1er objectif ce sont les tranchées Maus et Ste Fine.
1-le rapport du commandant de compagnie de Massot :
Le 8 septembre, il était arrêté par la police de Nantes puis remis entre les mains de l’autorité militaire de cette ville qui le fit transporter par la gendarmerie à son corps où il fut mis en prison jusqu’à ce que la compagnie descende des tranchées.
Interrogé sur l’emploi de son temps, il répondit : « j’ai quitté la compagnie parce que j’avais le cafard. De Proyart, j’ai monté dans un auto-camion jusqu’à Amiens ; arrivé à Amiens, j’ai pris le train pour Paris où j’ai passé la journée, je me suis promené. J’ai renvoyé mes effets militaires au commandant du dépôt de St Nazaire. Ensuite, je me suis dirigé sur la gare d’Orsay où j’ai pris le train pour Nantes. J’y suis resté quatre jours. J’avais pris une chambre où je vivais avec un de mes amis, le soldat Petit de la 10e compagnie du 147. Le 8 septembre, à 22 heures, j’étais arrêté par les agents de la sureté dans un hôtel, rue du bois Tortue et conduit ensuite au commissaire de police.
Le soldat Massot est un mauvais sujet, n’ayant jamais donné aucune satisfaction à ses chefs. Ne mérite aucune indulgence. Selon sa propre déclaration, a déjà été traduit devant le conseil de guerre pour le même motif.
En conséquence, le lieutenant Leroux commandant la compagnie, à l’honneur de demander que ce militaire soit déféré devant le conseil de guerre pour abandon de poste en présence de l’ennemi en vertu de l’article 213 du code de justice militaire.
Les témoins sont : le sergent Goblet Léon et le caporal Moriceau Joseph.
Le 22 septembre 1916, le lieutenant Leroux commandant la compagnie
La hiérarchie du lieutenant Leroux est de cet avis. L’action « judiciaire » de ce lieutenant se limite à ce rapport.
2- La plainte à l’encontre du soldat Massot :
A la réception du rapport du lieutenant Leroux, le lieutenant-colonel Bourgeois commandant le 147e régiment d’infanterie, en tant qu’officier de police judiciaire, a instruit la plainte.
Cet officier a interrogé le prévenu, il a auditionné les témoins le caporal Moriceau et le sergent Goblet. Puis il a adressé cette plainte avec les pièces listées ci-dessus au général Linder commandant la 4e division d’infanterie. Le soldat Massot est prévenu d’avoir, le 2 septembre 1916, abandonné son poste en présence de l’ennemi.
Les propos tenus par Massot lors de son interrogatoire sont similaires au contenu du rapport du lieutenant Leroux.
Le bulletin n°2 concernant le soldat Massot, adressé par le greffe de la Cour d’appel de Paris, fait apparaître 3 condamnations :
-une condamnation prononcée le 29 décembre 1909 par la Cour d’Aix pour vagabondage et infraction à la police des chemins de fer ce qui l’a conduit en colonie pénitentiaire jusqu’à sa majorité.
-une condamnation prononcée le 13 mai 1910 par la même Cour pour une infraction à la police des chemins de fer sanctionnée par 16 francs d’amende.
-une condamnation prononcée le 25 juillet 1916 par le conseil de guerre permanent de Nantes à 3 ans de travaux publics avec sursis pour désertion à l’intérieur sur un territoire en état de guerre.
Les deux témoins ont été auditionnés.
La déposition du sergent Goblet est strictement identique. Ces deux dépositions sont très succinctes mais que pouvaient rapporter de plus ces militaires puisque Massot avait quitté son unité au cours de la journée.
Pour ce type de conseil de guerre, le rôle du lieutenant-colonel Bourgeois s’achève avec l’envoi de ces documents au général commandant la 4e division.
3- La citation directe à comparaître :
A la réception de la plainte à l’encontre du soldat Massot, le général commandant la 4e division d’infanterie avait 2 choix à faire :
-il devait tout d’abord décider s’il arrêtait ou pas la procédure à ce stade ;
-ensuite, si le général décidait de poursuivre ce militaire, il devrait choisir le mode de convocation du conseil de guerre.
Lors du précédent article publié, Prisme avait présenté la procédure classique (article 108 et 111) qui avait été choisie par le général de 37e division d’infanterie à l’encontre du soldat Mayet.
Pour le cas du soldat Massot, le général de division a eu recours à l’article 156 pour la convocation du conseil de guerre. Cela signifie que le conseil de guerre est convoqué sans instruction préalable, ladite instruction a donc lieu au cours du jugement.
Cette procédure est tout à fait légale. En effet, l’article 156 tel qu’il a été rédigé par le législateur en 1875 précise : Aux armées, l’accusé peut être traduit directement, et sans instruction préalable, devant le conseil de guerre.
Le général de division a signé l’ordre de mise en jugement directe le 4 octobre 1916 pour une convocation du conseil de guerre de la 4e division d’infanterie pour le 6 octobre pour 18 heures.
Si le délai des 24 heures entre la convocation et la tenue du conseil de guerre est respecté, cette mise en jugement présente un vice de procédure. De fait, l’ordre de mise en jugement (ici un ordre de mise en jugement directe selon la formule n°10 quater) ne peut se borner à une qualification vague de la poursuite (abandon de poste en présence de l’ennemi), il doit au contraire préciser la nature des faits, leur date, le lieu où ils ont été commis, de manière à permettre à l’accusé de présenter utilement sa défense et au conseil de révision d’exercer son contrôle.
Du 8 juin 1916, date de la ré-instauration des conseils de révision aux armées jusqu’à la fin du conflit, 206 jugements ont été cassés par les conseils de révision aux armées soit 24% de l’ensemble des recours en révision aux armées présentés.
Si le soldat Massot avait fait appel de sa condamnation, le conseil de révision de la Xe armée aurait, sans aucun doute, cassé ce jugement. Malheureusement, Massot n’a pas fait appel de son jugement.
4-le jugement :
Le six octobre 1916, les juges du conseil de guerre de la 4e division d’infanterie se sont réunis. Le président a ouvert la séance. Il a la police de l’audience. Il a également un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats. Le greffier lit l’ordre de convocation et les auditions des témoins.
Le président a interrogé l’accusé :
Témoin, le lieutenant Leroux a déclaré : « Massot savait qu’on devait monter en ligne pour l’attaque. Tous le savaient. Leur tenue seule l’indiquait : cartouches etc. Comme soldat, il est médiocre, nous n’avons pas son relevé de punitions. Massot était à la compagnie depuis peu mais nous avons jugé que ce n’est pas un soldat d’élite. Je ne l’ai jamais vu au feu ».
Puis Massot a déclaré : « je n’ai jamais été indiscipliné, mon chef de section en témoignera. Je n’ai reçu qu’une punition au dépôt. Je demande à racheter ma faute ».
A l’issue des débats, le président du conseil de guerre a fait évacuer la salle, laissant les juges décider de la culpabilité de ce soldat.
A l’unanimité des voix et au nom du peuple français, les juges ont condamné à mort le soldat Massot en vertu de l’article 213. La question des circonstances atténuantes a été posée mais par 3 voix contre 2, elles n’ont pas été admises.
L’extrait de la minute du jugement du soldat Massot ci-dessus présente également un vice de procédure.
Selon l’article 132 du code de justice militaire – les questions sont posées par le président dans l’ordre suivant pour chacun des accusés :
1° l’accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé ?
2° le fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance aggravante ?
Appliqué à un article précis du code de justice militaire comme un abandon de poste, les commentaires d’ouvrages de référence comme l’Augier/Le Poittevin précise :
1-question principale : N …est-il coupable d’avoir le … à …. abandonné son poste qui lui avait été assigné pour l’exécution (préciser le service qui lui avait été donné) ?
2-circonstances aggravantes :
a- l’abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?
b- l’abandon de poste a-t-il eu lieu sur un territoire en état de guerre ?
c- l’abandon de poste a-t-il eu lieu sur un territoire en état de siège ?
d- N …. est-il le chef de poste qu’il a abandonné ?
Sur la minute du jugement ci-dessus, la question principale et les circonstances aggravantes ont été réunies au sein d’une même question ce qui est contraire à l’article 132 du code de justice militaire.
La rédaction de ces questions ne relevait pas du pur hasard. Plusieurs ouvrages présentaient la formulation correcte des questions à poser lors d’un jugement en conseil de guerre. On peut citer tout d’abord l’ouvrage d’Alphonse Joseph Champoudry publié en 1891 aux éditions Larose et Forcel intitulé « Formules des questions à soumettre aux juges des conseils de guerre ». On peut citer également les 2 ouvrages du colonel Augier et de Gustave Le Poittevin celui de 1906 et celui de 1918 intitulés « Traité théorique et pratique de droit pénal et de procédure criminelle militaires » à l’usage des membres des conseils de guerre et des officiers de l’armée de terre. Dans la seconde partie de ces ouvrages, tous les motifs de condamnation sont abordés avec beaucoup de détails. Pour chaque motif de condamnation, les questions à poser par les présidents des conseils de guerre y sont mentionnées.
Ces deux livres sont dans le catalogue des 14 ouvrages mis à la disposition des conseils de guerre.
5- Le recours en révision :
Le décret du 8 juin 1916 a ré-instauré le recours en révision. Le soldat Massot avait tout à fait le droit de présenter un pourvoi en révision. Il lui suffisait de remplir l’imprimé formule n°22 ci-dessous ou de le faire remplir par son défenseur ou même de faire cette demande sur papier libre.
Malheureusement, pour une raison que l’on ignore, ce soldat n’a pas fait de demande. Si ce dossier de procédure avait été présenté au conseil de révision de la Xe armée, ce dernier aurait cassé ce jugement et aurait renvoyé Massot devant un autre conseil de guerre pour y être rejugé.
6 – Le recours en grâce :
Entre 1900 et 1916, les recours en grâce ont été relevés par Danis Habib dans son inventaire-index BB 24/2085 à 2122 consultable aux archives nationales. Pour les années 1917 à 1919, Prisme a relevé ces recours en grâce aux archives nationales de Fontainebleau après bien des retards dus à la présence d’amiante dans les locaux d’archivage du « Peigne » et à la construction d’un bâtiment provisoire suite à la déstabilisation du bâtiment principal.
Le recours en grâce de Massot est absent de l’inventaire-index de Danis Habib. Mais nous sommes certains qu’un recours en grâce a été formé puisque le document d’ampliation est présent dans le dossier de ce militaire.
Ce n’est pas la première fois que nous constatons que l’inventaire-index de Danis Habib est incomplet. Le dossier de recours en grâce étant absent, il nous est donc impossible de comprendre les raisons qui ont amené la « Guerre » et la « Justice » à se prononcer pour une commutation de peine. En effet, la synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice est très intéressante à consulter. Cette synthèse contient beaucoup d’informations sur l’accusé : nom, âge, profession, statut marital, demande ou non de recours en révision, motif de la condamnation, récit des évènements, avis de la chaîne hiérarchique (parfois celui de général en chef), motif de la commutation de peine ou de l’approbation de la condamnation à mort, avis de la « Guerre » et de la « Justice ». Comme l'avait constaté le général Bach, quasiment systématiquement, la « Justice » suit l'avis de la « Guerre ». Ainsi, nous pouvons dire que si plus de 1000 militaires français condamnés à mort ont été graciés, cela résulte de la volonté de la « Guerre ».
Cette commutation de peine a été notifié à l’accusé.
Le dossier de procédure ne contient pas de pièce indiquant si c’est le général de division ou si c’est un juge qui a formé le recours en grâce.
Exclu de l’armée, comme le prévoit la loi, Massot a été incarcéré à la maison centrale de Fontevrault.
Par décret du 10 avril 1919, Massot a obtenu une remise de peine de 4 ans. Par décret du 10 novembre 1920, il a obtenu une remise de peine de 5 ans. Par décret du 10 août 1921, il a obtenu une remise de peine de 6 ans.
Massot a été libéré le 3 octobre 1921 puis il a été amnistié en vertu de l'article 6 de la loi du 3 janvier 1925.
Synthèse :
Le jugement qui vient d’être présenté ne concerne pas uniquement le soldat Massot mais également le soldat Petit dont le destin judiciaire est très similaire. Mais pour faciliter les explications, nous avons choisi de n’évoquer que le cas de Massot.
Contrairement à l’exemple du soldat Mayet relaté dans l’article précédent, le général commandant la 4e division d’infanterie a choisi d’utiliser l’article 156 du code de justice militaire. Il en avait parfaitement le droit. A la réception de la plainte adressée par le commandant du 147e régiment d’infanterie, ce général a directement convoqué le conseil de guerre. La phase d’instruction préalable qui permet au commissaire-rapporteur d’instruire le dossier, de rédiger son rapport et ses conclusions, n’a pas lieu. L’instruction a lieu au cours du jugement.
Ce dossier de procédure contient 2 vices de procédure. Si le soldat Massot avait formé un recours en révision ce qui n’a pas été le cas pour une raison qu’on ignore, le conseil de révision aurait cassé ce jugement, ce soldat aurait été renvoyé devant un autre conseil de guerre.
Pendant la période de suspension du recours en révision du 17 août 1914 au 8 juin 1916, Prisme a réalisé une étude statistique concernant les jugements prononcés par les conseils de guerre temporaires. Cette étude montre que 34% des jugements consultables aujourd’hui présentent au moins un vice de procédure. Prisme a également dénombré 206 jugements qui ont été cassés après le 8 juin 1916.
Il nous reste au moins une étude statistique à réaliser concernant les jugements des conseils de guerre temporaires pour lesquels les accusés n’ont pas formé de recours en révision. Comme pour Massot, ces jugements sont susceptibles de contenir des vices de procédure.
Le soldat Massot, après avoir bénéficié de plusieurs remises de peine, a été libéré en octobre 1921. Comme 94% des militaires français condamnés par les conseils de guerre temporaires dont la peine de mort a été commuée, il a été libéré avant fin décembre 1922.
In fine, en application de l’article 6 de la loi du 3 janvier 1925, Massot a été amnistié comme 88,4% des militaires français condamnés à mort/fusillés militaires français condamnés à mort/fusillés par les conseils de guerre temporaires.
Pour mémoire, le 28 février 2020, le Conseil constitutionnel a rendu une décision n° 2019-827 dans laquelle on peut lire : L’article 133-1 du CP prévoit que la réhabilitation « efface la condamnation ». Plus précisément, elle produit, en vertu de l’article 133-16 du CP, les mêmes effets que l’amnistie et « efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation »
Prisme reprend un paragraphe rédigé par le général Bach, pierre angulaire du groupe, dans son ouvrage « Justice militaire 1915-1916 » qui résume bien ses pensées :
Mes dernières années de recherches m’ont amené à décrire le fonctionnement du système de répression mis en place au début de la Première Guerre mondiale. Pour pallier le manque éventuel de conviction dans l’accomplissement du devoir patriotique en temps de guerre, le parlement avait légiféré, et mis en place des procédures et des moyens destinés à réprimer toute défaillance. L’ensemble était détaillé dans le code de justice militaire. Dans l’esprit de rédacteurs, la sévérité des peines devait inspirer la crainte d’être traduit en conseil de guerre.
Pour André



































