A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

dimanche 14 juin 2026

Quelle pertinence peut-on accorder au nombre de 639 fusillés dits « pour l’exemple ?


Dans un article du Monde publié le 27 octobre 2014, on pouvait lire :
 
A deux semaines des commémorations du 11 novembre, point d’orgue de cette première année du centenaire de la Grande Guerre en France, le ministère de la défense a révélé, lundi 27 octobre, que 953 soldats français avaient été fusillés entre 1914 et 1918, dont 639 pour désobéissance militaire, 140 pour des faits de droit commun, 127 pour espionnage et 47 pour motifs inconnus.
 
Ces chiffres sont plus élevés que ceux publiés dans le rapport remis le 1er octobre 2013, par Antoine Prost, président du conseil scientifique de la Mission du centenaire de la première guerre mondiale, à Kader Arif, secrétaire d’Etat aux anciens combattants. Le document faisait état de 741 fusillés en s’appuyant sur les travaux de l’historien et général André Bach.
 
Cette référence à 953 soldats français qui auraient été fusillés selon le Monde et d’ailleurs selon d’autres journaux ou sites, était totalement fantaisiste. Les quantités fournies par du général Bach se sont avérées bien plus exactes.
 
Lorsque les tableaux du corpus des fusillés ont été mis en ligne sur Mémoire des Hommes, le général Bach avait déclaré, entre autres, dans un article publié en janvier 2015 sur ce blog : 
 
Parlons clair. Ce premier tableau manque nettement de sérieux scientifique.
Ici, ce qui saute aux yeux est la dénomination arbitraire, aberrante et fantaisiste, des colonnes. Ces dernières ne rendent absolument pas compte de la façon dont la Justice militaire était rendue durant la guerre, et cette juxtaposition, sans expliquer les différences d’administration de la Justice, ne peut qu’induire les chercheurs, en ce domaine, dans l’erreur.
Les fusillés y sont répartis en quatre colonnes, « Aux Armées », « Régions militaires », « Paris », « Outre-mer ». Elles n’attirent pas l’attention sur le fait que les jugements l’ont été par des Conseils de guerre fonctionnant avec des garanties différentes pour les accusés, ce qui est, pourtant, de la plus grande importance.
Durant toute la guerre, la Justice militaire a, en effet, fonctionné différemment selon que l’on était au front ou à l’arrière.
 
Prisme 14/18 souhaitait revenir sur ces tableaux pour évaluer leur pertinence et les conséquences induites par la publication du nombre de fusillés dits « pour l’exemple ».
 
Pour appréhender correctement cette question, il faut avant tout se référer aux bases du droit établies par les juristes de l’époque.
 
Sur quelles bases et sur quels principes ont été établis ces tableaux ?
In fine, ces tableaux sont-ils pertinents ?

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte » introduite par le général Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il peut l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.
 
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1-Rappel des principes présents dans le code de justice militaire :

Le titre III du livre IV rappelle que les tribunaux militaires sont appelés à juger non seulement les crimes et les délits militaires mais encore les crimes et délits de droit commun. Les premiers sont prévus et réprimés par les articles 204 à 266, les autres sont prévus et réprimés par le code pénal.
 
De facto, l’espionnage (article 206), l’embauchage pour l’ennemi (article 208), la capitulation (article 210), les voies de fait envers un supérieur (article 223), la désertion à l’ennemi (article 238), la désertion avec complot (article 241), le pillage (article 250) sont des crimes militaires au même titre que l’abandon de poste en présence de l’ennemi, que la révolte ou le refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi.

Dans l’introduction du livre IV du commentaire abrégé du code de justice militaire de 1876 qui traite des crimes, des délits et des peines, le commandant Vexiau indique : 
 
Les lois pénales ont pour but de prévoir et de réprimer tous les actes qui nuisent à la société. Ces actes portent le nom général d’infractions.
Il y a 3 grandes catégories d’infractions suivant leur degré de gravité :
-les contraventions
-les délits
-les crimes
La peine est donc un mal infligé par la société à l’auteur d’un crime, d’un délit ou d’une contravention, en raison de l’infraction aux lois qu’il a commise.


 
Ce paragraphe en tête du livre IV s’adresse à tous les types de délits ou de crimes qu’ils soient militaires ou non militaires depuis la trahison (article 204) jusqu’aux crimes et délits sanctionnés par le code pénal (article 267).
 
Dans une recherche d’effet stylistique, dans Tarfuffe ou l’Imposteur, Molière fait dire à Orgon : Je l'ai vu, dis-je, vu, de mes propres yeux, vu. Communément, cette répétition dans un même énoncé de mots ayant le même sens par maladresse (par exemple descendre en bas) est un pléonasme.
 
Toutes les peines ont pour but de servir d’exemple à tous, utiliser l’expression « fusillés pour l’exemple » est un pléonasme. Tous les fusillés l’ont été pour l’exemple, qu’ils aient été fusillés pour des crimes militaires ou non militaires.
 
Dans le cadre des jugements à mort prononcés au cours de la Grande Guerre par les juridictions militaires et civiles pour deux cas, est-il utile de rechercher un effet stylistique ? Le terme « fusillé » suffit à faire prendre conscience de la gravité de ces évènements.
 
2-Les conséquences des lois d’amnistie :

Avec une des premières lois d’amnistie, celle de 1921, le législateur a voté puis promulgué un texte qui concernait les cas de révolte. Mais la formulation très « littéraire » du texte de l’article 18 rend délicat le travail consistant à isoler les individus concernés. Ainsi, au cours de cette recherche des militaires concernés, on constate que la révolte (article 217) est amnistiée. Mais on trouve également des militaires condamnés pour des abandons de poste en présence de l’ennemi (article 213) et de refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi (article 218).
 

Le caporal Sergeant condamné le 12 décembre 1916 à un mois de prison pour complicité de vol, peine suspendue le 13 décembre 1916 par le général commandant la 4e division d'infanterie, a été amnistié par la loi du 29 avril 1921.
 
Par contre, le texte de la loi du 3 janvier 1925 fait directement référence aux articles du code de justice militaire amnistiés par ladite loi.
 
Nous avons réalisé sa représentation en reprenant le modèle utilisé par le général Bach dans le rapport Prost sur le Centenaire remis au Président de la République en octobre 2013. Comme le général Bach le soulignait : la représentation des fusillés à travers des tableaux doit rendre absolument compte de la façon dont la Justice militaire était rendue durant la guerre.
 

Avec cette loi, le législateur a amnistié les crimes contre le devoir militaire, la révolte, l’insubordination et la rébellion. Le législateur n’a pas voulu amnistier les crimes pour lesquels les militaires s’étaient compromis avec l’ennemi, le pillage et les crimes punis par le code pénal.
 
On peut penser que la présence d’anciens combattants parmi les parlementaires qui ont voté cette loi, n’est pas sans rapport avec la vision qu’ils avaient de l’amnistie. Ces parlementaires anciens combattants avaient, par leur vécu durant le conflit, une autorité morale sur cette question.
 
A travers cette loi, le législateur a tranché, il a décidé qui serait amnistié et qui ne le serait pas. Ainsi, 580 militaires français condamnés à mort puis fusillés par les conseils de guerre temporaires ont été amnistiés auxquels il faut ajouter 4 militaires français condamnés à mort puis fusillés par les conseils de guerre permanents. Mais cette amnistie concernait également tous les motifs prévus par le législateur qui ne conduisaient à la peine de mort [exemple : l’abandon de poste sur un territoire en état de guerre (article 213 alinéa 2)].
 
 
Le soldat Caridroit Louis condamné le 26 octobre 1916 à 5 ans de détention par le conseil de guerre de la 4e division d’infanterie pour désertion en présence de l’ennemi, a été amnistié en vertu de la loi du 3 janvier 1925.
 
In fine, en vertu de la loi du 3 janvier 1925, tous les motifs de condamnation représentés en jaune et ocre sur le tableau ci-dessus ont été amnistiés et les motifs représentés en gris ne l’ont pas été.
 
 
C’est le cas, par exemple, du soldat Georges Fraisse condamné à mort par le conseil de guerre de la 41e division d’infanterie le 12 juin 1917 puis fusillé le 19 juin 1917. Il est plus communément connu comme l’un des 7 fusillés sur ordre de Pétain.
 
Georges Fraisse, condamné à mort pour un refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi (article 218), fait partie des militaires pour lesquels l’amnistie s’applique de droit et dont la condamnation prononcée a été anéantie comme le stipule le document ci-dessus.
 
3-Les erreurs des tableaux du corpus de fusillés :
 
Le 1er août 2013, le Ministre délégué auprès du Ministre de la Défense chargé des anciens combattants adressait un courrier au professeur Antoine Prost lui demandant un état des lieux complet sur la question des soldats français condamnés à mort et exécutés durant la Première Guerre mondiale. Comme 5 autres historiens, le général Bach était en copie de ce courrier en tant que membre du conseil scientifique de la mission centenaire et l’un des rédacteurs du futur rapport.
 
Le 12 août 2014, un communiqué de presse du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire puis le site Mémoire des Hommes, ont publié sous la forme de tableaux, une présentation quantitative détaillée des 1008 noms qui composent la base des fusillés, dont 639 pour désobéissance militaire : 563 documentés par un conseil de guerre, 49 au moins documentés par une autre source et 27 fusillés sans jugement.
 
Il faut se souvenir des propos du général Bach au sujet des tableaux du corpus des fusillés visibles sur Mémoire des Hommes dont ce chiffre 639 aujourd’hui 642 est extrait : ce sont des tableaux d’une construction non raisonnée et inexploitables.

Nous allons expliquer pourquoi.
 

A- Remarques de principe :
 
1-Le terme de « désobéissance militaire » est un néologisme de circonstance qui n’apparaît pas dans le code de justice militaire. Aucun des militaires français n’a été condamné à mort pour désobéissance militaire mais pour un abandon de poste, un refus d’obéissance, etc.
 
2-La structure de l’ex tableau 3 réalisée de manière géo-archivistique n’est pas en adéquation avec le titre I du livre premier du code de justice militaire car il n’existe pas de différence entre les conseils de guerre de Paris et des régions militaires, ce sont tous des conseils de guerre permanents à 7 juges.
 
3- La structure de l’ex tableau 3 mentionne des conseils d’Outre-mer. Or, dans le code de Justice Militaire, il n’existe pas de conseils de guerre spécifique à l’Outre-mer. En dehors de la métropole, sans évoquer l’armée d’Orient qui fait partie de la zone des armées, on trouve des conseils de guerre permanents en Algérie qui était un département français mais également à Tunis. Des conseils de guerre temporaires à 5 juges ont également fonctionné au Maroc et au sud de la Tunisie.

B-Remarques de présentation :

1- L’ex tableau 3 fait apparaître une ligne « espionnage » ; or d’après les données de Prisme, il existe 6 militaires français condamnés à mort puis fusillés pour espionnage par les conseils de guerre temporaires auxquels on doit ajouter 6 autres militaires condamnés à mort puis fusillés par des conseils de guerre permanents. Les 114 autres cas sont donc des civils ou des militaires étrangers. Il faut rappeler que l’autorisation de la CNIL de mettre en ligne les dossiers de fusillés, ne concernait que les seuls militaires français.
 
2-La structure de l’ex tableau 3 est divisée en 3 lignes (désobéissance, droit commun et espionnage). Cette structure ne reprend pas les critères du code justice militaire qui distingue les crimes militaires dont l’espionnage, l’abandon de poste, le refus d’obéissance et les crimes non militaires comme le meurtre ou l’assassinat. Elle ne reprend pas les mesures adoptées par le législateur dans l’article 6 de la loi du 3 janvier 1925 détaillées au paragraphe précédent.
 
La structure de l’ex tableau 3 ne repose sur aucun fondement mais résulte d’un choix d’opportunité.

C-Remarques sur l’assemblage quantitatif des « 642 »
 
Commençons par rappeler que selon l’introduction du livre IV du commentaire abrégé du code de justice militaire de 1876 qui traite des crimes, des délits et des peines : Les peines ont pour but de servir d’exemple à tous.

Le chiffre de 642 militaires fusillés (anciennement 639) est la somme de :
- 564 militaires fusillés selon le néologisme de « désobéissance militaire »,
- 51 militaires fusillés par des sources documentées (archives des unités par exemple),
- 27 militaires "fusillés sans jugement" (dont 7 soldats de la décimation dite Foch du 8e RTM)

Reprenons chacune de ces quantités :
 
1-le nombre de 564 militaires fusillés contient 34 militaires fusillés en Outre-mer dont certains ont été condamnés à mort en Extrême-Orient ou dans la zone subsaharienne et donc sans lien avec le conflit.
 
2-les 27 fusillés sans jugement pour « désobéissance militaire » de l’ex tableau n°5 dont les 7 militaires connus de la décimation Foch sont des exécutés sommaires tout comme le sont les 55 exécutés sommaires de l’ex tableau 7. Pourquoi prendre les 27 et pas les 55 autres. La question des exécutés sommaires et abattus a été tranchée par la loi du 9 août 1924 dont l’article 2 de cette loi prévoyait : Dans les cas d’exécution sans jugement, la réhabilitation des militaires passés par les armes pourra être demandée par le Ministre de la Justice à la requête du conjoint, des ascendants ou descendants ou du Ministre de la Guerre ou de la Marine.
 
Pour réhabiliter ces militaires, des Cours d’appel ont été appelées à statuer sur chaque cas présenté. Ainsi le soldat Santer a été réhabilité par la Cour d’appel de Douai.
 
 
Ces 27 militaires sont des exécutés sommaires et n’ont pas à figurer parmi les « 642 ».
 
3- 51 fusillés après jugement « pour désobéissance militaire » par d’autres sources (fichier des militaires morts et archives des unités et états-majors) selon l’ex tableau n°6.
 
Fusillé après jugement est un pléonasme. En effet, l’article 187 du code de justice militaire indique : tout individu condamné à la peine de mort par un conseil de guerre est fusillé.
 
Sur les fiches des Non-morts pour la France, on relève effectivement des militaires dont le genre de mort est : passé par les armes ou fusillé. Comme Prisme l’a souvent indiqué, la mention « passé par les armes » ne présage en aucun cas de la tenue d’un conseil de guerre. Cette mention que l’on retrouve souvent sur les fiches dites des « Non morts pour la France » n’a pour fonction que d’exclure un militaire qui ne répond pas aux critères de l’instruction ministérielle du 11 janvier 1922 concernant l’attribution de la mention « Mort pour la France », et donc de l’inscription sur le livre d’Or du ministère des Pensions de la commune de naissance ou de résidence à la mobilisation.
 
C’est le cas des soldats Robert ou Le Parc dont les fiches de N-MPLF indiquent « passé par les armes ». En réalité, Prisme a montré qu’ils avaient été abattus par des sentinelles pour l’un et par une patrouille pour l’autre.
 
Dans les JMO des unités, on retrouve également cette mention « passé par les armes » mais là aussi cela ne présage en aucun cas de la tenue d’un conseil de guerre. Par contre les archives de la série 19 N, par exemple, fournissent des documents mentionnant les condamnations à mort mais également les confirmations d’exécution.
 
Autre curiosité sur l’ex tableau 6, une ligne mentionne : fusillés pour crimes et délits de droits communs ou trahison ; or contrairement à un crime, un délit n’est pas sanctionné par la peine de mort.
 
Quantitativement, le nombre de 51 est inexact, celui de 564 également, celui de 27 ne concerne pas des militaires fusillés mais des exécutés sommaires donc au final, le nombre de 642 est erroné et aberrant.
 
4-Synthèse :
 
La diffusion en 2014 du nombre de 639 fusillés dont le SHD a refusé de fournir une liste nominative, a provoqué des controverses. Aujourd’hui, des listes de ces 639 fusillés dits « pour l’exemple » ont induit avec ou sans le consentement du SHD de Vincennes des dérives maintenant difficilement contrôlables.
 
Ainsi, la mairie de Chauny a publié une liste de 639 fusillés dits « pour l’exemple » parmi lesquels apparaissent des meurtriers, comme l'‘exemple ci-dessous.
 

Il y a bien d’autres cas d’homicide qui apparaissent sur ce tableau.
 
Résumons les textes en vigueur à l’époque et les actions déjà réalisées :
 
1-Que disent les textes fondamentaux explicités dans les commentaires du code de justice militaire ? L’introduction du livre IV qui traite des crimes, des délits et des peines indique :
 
Les peines n’ont pas seulement pour but de punir les coupables, mais aussi de servir d’exemple à tous.
 
Cette phrase s’adresse à tous les motifs de condamnation depuis l’espionnage (article 204) jusqu’aux crimes sanctionnés par le code pénal (article 267).
 
Tous les fusillés l’ont été pour l’exemple, qu’ils aient été fusillés pour des crimes militaires ou non militaires.
 
Par conséquent, sur le fond, le nombre de 642 fusillés (anciennement 639) qui exclut les cas d’espionnage et les crimes de droit-communs, n’a pas de valeur. Il est quantitativement aberrant et en aucun cas ne peut servir de base à quoi que ce soit.
 
2-Dès la fin de la Grande Guerre, le législateur s’enquit du sort des militaires français condamnés ou pas à mort. Sa démarche dès le début des années 1920 doit être louée.
 
Ainsi, l’article 6 de la loi du 3 janvier 1925 a amnistié toutes les infractions (contraventions, délits et crimes antérieurs à 1920) commises par des militaires pour les motifs du code de justice militaires prévus dans la loi.
 
Le législateur a amnistié les crimes contre le devoir militaire, la révolte, l’insubordination et la rébellion soit 88,4% des militaires français condamnés à mort puis fusillés par les conseils de guerre temporaires.
 
Ont été exclus du bénéfice de l’amnistie les cas d’espionnage (peu nombreux parmi les militaires français), les cas d’embauchage pour l’ennemi, de capitulation, de désertion à l’ennemi, de désertion avec complot, de pillage et les crimes sanctionnés par le code pénal qui sont les plus nombreux.
 
3-Suite à une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Cour de cassation, le 28 février 2020, le conseil constitutionnel a écrit que la réhabilitation « légale » ne s’appliquait pas aux peines criminelles et qu’une personne condamnée à mort dont la peine a été exécutée ne peut pas bénéficier d’une réhabilitation judiciaire.
 
De plus, le conseil constitutionnel a rappelé le droit : la réhabilitation « efface la condamnation ». Plus précisément, elle produit, en vertu de l’article 133-16 du CP, les mêmes effets que l’amnistie et « efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
 
 
4- Après la publication de la loi du 3 janvier 1925, il reste 71 militaires français condamnés à mort puis fusillés par les conseils de guerre temporaires qui n’ont pas été amnistiés dont 6 cas pour espionnage et 47 cas concernant des crimes sanctionnés par le code pénal (assassinats) auxquels s’ajoutent 27 militaires français condamnés à mort/fusillés par les conseils de guerre permanents qui n’ont pas été amnistiés dont 6 cas concernant l’espionnage et 17 cas concernant des crimes sanctionnés par le code pénal (assassinats).
 
In fine, grâce à l’action du législateur, 88,4% des militaires français fusillés suite à des jugements prononcés par les conseils de guerre temporaires ont été amnistiés par l’article 6 de la loi du 3 janvier 1925. Comme l’a rappelé le conseil constitutionnel la réhabilitation produisant les mêmes effets que l’amnistie, le vote d’une nouvelle loi d’amnistie par les parlementaires basée sur le concept erroné des « 642 », quel que soit le nom qu’on lui attribuerait, ne concernerait que les 23 cas de fusillés qui n’ont pas été amnistiés par l’article 6 de la loi de 1925 comme, par exemple, les désertions à l’ennemi. Les parlementaires parmi lesquels des anciens combattants n’ont pas souhaité « absoudre » ces crimes contrairement aux abandons de poste en présence de l’ennemi ou aux refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi.
 
Prisme reprend une nouvelle fois cette phrase pleine d’enseignements du général André Bach, principal rédacteur des articles de notre blog jusqu’à sa disparition et grand connaisseur de la question des militaires français fusillés qui disait : Il faut toujours travailler, encore travailler, s’écarter des discussions inutiles, faire progresser la connaissance et la partager.
 
Pour André