A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

vendredi 8 novembre 2019

Les conseils de guerre spéciaux, les cours martiales, Mythes ou réalités? Justice ou parodie de justice?


     La question des fusillés comporte encore beaucoup de points à éclaircir. Petit à petit, les mythes s’estompent mais bien des images ancrées dans la mémoire des gens renvoient à des méconnaissances. Aussi, Prisme 14-18 revient sur la question des conseils de guerre spéciaux. Créés par décret le 6 septembre 1914, ils n’ont été supprimés que le 27 avril 1916. Fonctionnant en flagrant délit, avec 3 juges seulement, essentiellement au niveau des régiments ou bataillons, ils étaient censés réprimer les fautes avec un minimum de garantie. Ils sont souvent appelés « cours martiales » et ont la réputation d’être responsables du nombre élevé de fusillés de 1914-1915.

En 1974, la revue historique des armées publiait un article très intéressant intitulé « les cours martiales pendant la Grande Guerre ». Cet article écrit sous la plume de Guy Pedroncini appréhendait successivement l’aspect historique de création des cours martiales antérieurement à la Grande Guerre, leur reconstitution en septembre 1914 y compris le cadre de leur fonctionnement, plusieurs cas de militaires condamnés à mort par ces juridictions puis fusillés, leur suppression enfin un aspect plus quantitatif avant d’aborder la question de la révision de ces jugements. En guise de conclusion, Guy Pedroncini terminera son article par une réflexion sur ces juridictions d’exception dans cette période troublée.

Mais cet article, 45 ans plus tard, est-il toujours aussi pertinent et à jour ?

C’est ce que Prisme va tenter de vérifier.

Prisme rappelle qu’il appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte ».

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.
Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux quelle que soit leur apparence.

1-Rappel des textes en vigueur : 

     Une des premières références à cette juridiction apparaît, par exemple, à la 1ère Armée le 4 septembre 1914 sous un message n°3737 du général en chef à commandant Armée Epinal : 

Ministre de la Guerre fait connaître qu’il fait étudier d’urgence acte portant rétablissement cour martiale. Vous autorise en attendant prendre toute mesure que jugerez nécessaire pour maintien ordre et discipline, je couvre entièrement ces mesures. 

De fait, l’application du décret du 6 septembre 1914 relatif à la création de ces conseils de guerre spéciaux a fait l’objet d’une instruction n°4487 du 9 septembre 1914 signé Joffre.


Le 10 septembre, le général commandant en chef adressait un courrier depuis Epinal à 210 destinataires : les exemplaires de l’Instruction du 9 septembre 1914 et des articles du Code Pénal vous seront adressés très prochainement. 

Le 11 septembre, Joffre par le biais du Lt Colonel Lamorre chef du 1er bureau envoyait des courriers aux généraux commandant les différentes Armées précisant les conditions de fonctionnement de ces juridictions. L’article IV de la procédure à suivre indiquait ainsi :


Comme le rappelle ce paragraphe, le jugement n’est pas susceptible de recours en révision et peut être exécuté aussitôt après la lecture du jugement au condamné.

Qu’en a-t-il été dans les faits ?


2-Représentation des différentes populations de militaires condamnés à mort par ces juridictions 

     Appréhendons déjà l’aspect quantitatif pour être en mesure d’établir des comparaisons avec les chiffres donnés par le député Paul Meunier en décembre 1915, par Etienne Flandrin en février 1916 et également par Guy Pedroncini.

Dans cet article, nous allons mettre l’accent plus particulièrement sur les cas des graciés. C’est une population qui est moins connue, moins médiatisée mais tout aussi intéressante que celle des fusillés, de plus elle est bien plus nombreuse puisque Prisme a dénombré 1215 militaires français condamnés à mort puis graciés dans la zone des armées pour l’ensemble des conseils de guerre temporaires dont 26 parmi les conseils de guerre spéciaux.

A-année 1914 :

On note la présence d’un condamné à mort par contumace en septembre et de 7 graciés.



En octobre : 4 graciés dont

1-Le 28 septembre 1914, la 9e compagnie (Cie) du 95e RI défendait une partie de la forêt d’Apremont dans la Meuse. Vers 18 heures, un bataillon d’infanterie bavaroise tentait de tourner la Cie, sans succès. Au moment de l’attaque, un caporal de la 2e section s’enfuit en jetant ses armes et équipements en criant que les Allemands étaient derrière lui. Le caporal arriva essoufflé à l’arrière criant que les Allemands étaient dans les bois et que la 9e Cie était prisonnière. Renvoyé à sa compagnie par le chef de bataillon, il a rejoint sa place dans la tranchée le lendemain. Interrogé par le commandant de la Cie sur les raisons de sa fuite, le caporal indiquait qu’il avait entendu des Allemands derrière lui et se pensant perdu, il avait fui croyant être pourchassé. A ce moment, le caporal était encore agité et ne paraissait pas avoir toute sa raison mais il reprit son calme dans la journée.

En fin d’après-midi du 29 septembre, l’ennemi attaquait de nouveau. Comme la veille le caporal Longueville s’enfuit, affolé, il cria que la tranchée de la 2e section avait besoin de renfort, qu’il n’y avait plus de munitions et que les Allemands allaient enfoncer notre ligne. Il s’enfuit de la tranchée sans son fusil en entraînant plusieurs hommes. Arrêté par un sous-lieutenant de la 9e Cie, celui-ci le força à faire demi-tour. Longueville se jeta aux pieds du sous-lieutenant en levant les bras en l’air. Longueville était encore très énervé, expliquant que la fatigue et l’énervement de la lutte en étaient la cause. Le caporal expliqua qu’il est très nerveux depuis qu’il a été atteint d’une pleurésie dont il souffrait encore à la mobilisation.

Probablement à la demande du commissaire-rapporteur, Longueville a été examiné par le médecin-major du régiment.


Pour ces faits, Longueville a été traduit devant le conseil de guerre spécial du régiment réuni le 8 octobre pour abandon de poste en présence de l’ennemi.

A priori, c’est le seul militaire condamné à mort au sein de cette unité par ce type de juridiction. Le Président de la République a commué la peine de mort de ce caporal réserviste en 20 ans de prison. De toute évidence, la peine a été suspendue car le caporal Longueville a été transféré au 85e RI le 17 décembre 1914, puis au 123e RI le 6 novembre 1917 jusqu’à la fin de la guerre. Pour ce cas, les archives du Ministère de la Justice ne nous éclairent pas sur les raisons qui ont motivé cette commutation. Mais pour que cette grâce aboutisse favorablement, il a fallu qu’un officier soit le chef de bataillon Blavet qui a présidé le conseil de guerre, soit le Lt-Colonel De Chaunac commandant le 95e RI adresse un recours en grâce aux autorités hiérarchiques et que ces autorités y soient favorables.

2-Le cas du soldat Paré du 276e RI est assez représentatif des premiers conseils de guerre spéciaux. Sur la forme, les pièces du dossier de procédure sont rédigées sur les pages d’un cahier d’écolier, on est dans l’improvisation. Cet aspect de présentation plutôt précaire est compréhensif pour une juridiction nouvelle, mais l’important réside surtout sur le fond. Revenons d’abord sur les faits qui ont conduit ce militaire devant cette juridiction. A travers les témoignages et les rapports, on apprend que :


la commandait, donna immédiatement l’ordre de se porter aux emplacements de combat dans les tranchées. L’escouade sortait quand un cri éclata : « nous sommes débordés ». Il s’en suivit un commencement d’affolement et une bousculade à peu près générale. Mais tandis que les autres hommes se ralliaient à la voix de leur chef et prenaient avec un calme relatif leurs postes de combat, le soldat Paré s’enfuit, traversa le bois, la route, les tranchées au sud de cette route et s’en vint d’un trait jusqu’à la sentinelle du poste de la ferme de Maison Neuve. Il cria à cette sentinelle, un territorial : « nous sommes débordées par les boches ». Le territorial fit observer avec sang-froid qu’il ne voyait personne et monta même dans la tranchée pour se rendre compte. Mais Paré, sans rien entendre, continuant sa course, débouchait pendant ce temps dans la cour de la ferme en répétant : « nous sommes débordés, sauvons-nous ». Paré, complètement hors de lui, s’accrochait à un sous-officier en répétant son cri démoralisateur. Paré déclara qu’il n’était pas ivre, ni mal, mais seulement très fatigué par suite du service de nuit intensif et avoir été en proie à un état d'affolement insurmontable dont le point de départ aurait été la bousculade. Paré manifesta des regrets profonds et demanda à réparer sa faute. 

En vertu de l’article 213 § 1 du code de justice militaire, Paré a été inculpé d’abandon de poste en présence de l’ennemi et condamné à mort par deux voix contre une le 29 octobre 1914 par le conseil de guerre spécial du 163e RI réuni à cet effet. Il faut signaler que dans ce cas, l’article 121 du règlement sur le service en campagne aurait pu être utilisé mais la sanction aurait été implacable et définitive, heureusement, ce ne fut pas le cas. La peine de mort a été commuée par le Président de la République le 23 novembre 1914 en 20 ans de prison sur la demande du Lt-Colonel commandant le 276e RI qui déclara dans sa lettre au Président de la République : mais considérant les circonstances spéciales dans lesquelles le crime a été commis, considérant qu’il résulte des témoignages que cet homme en le commettant, n’était pas en pleine possession de son libre arbitre et de sa volonté, j’ai sollicité de votre haute bienveillance la commutation de la peine prononcée.

Paré a été incarcéré à la maison centrale de Poissy. Le 18 novembre 1915, sa peine a été suspendue en vertu de la circulaire ministérielle du 20 septembre 1914. Le 14 décembre 1915, il a été versé au 256e RI. Le soldat Paré a été cité à l’ordre du régiment n°533 du 1er novembre 1918 : excellent soldat, courageux et dévoué au cours des derniers combats, a pu malgré de violents barrages d’artillerie, se maintenir en liaison constante avec son unité qui était engagée. Blessé le 14 juin 1918 par éclat d’obus à Cuvilly, gazé le 19 octobre 1918 à Olizy (Ardennes) – croix de guerre avec étoile de bronze. Le 22 février 1919, le Président de la République a accordé la remise du restant de la peine de 20 ans de prison, peine qui avait déjà été réduite à 5 ans de prison par un décret présidentiel du 11 juin 1917. Paré a été réhabilité par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 1919. Cette réhabilitation est la conséquence directe des lois des 5 juillet 1918 et 19 mars 1919, visant à éteindre l’action publique contre les auteurs de délits qui se sont distingués aux armées par leurs actions d’éclat.

Prisme a détecté un vice de procédure dans ce dossier. Le président du conseil de guerre spécial du 163e RI était également l’homme qui a écrit au Président de la République pour demander la grâce du soldat Paré ; mais le Lt-Colonel Lejeune qui présidait le conseil de guerre a écrit si on lit la pièce du dossier de procédure où cet officier écrivait au Président de la République : j’ai l’honneur de vous exposer que dans sa séance du 29 octobre 1914, le conseil de guerre spécial de régiment, réuni par mon ordre a…. En application de l’article 24 du code de justice militaire, le Lt-Colonel Lejeune n’avait pas le droit de présider le conseil de guerre puisqu’il avait donné l’ordre d’informer.

C’est un des rare cas où la « Justice » (direction des grâces et des affaires criminelles du Ministère de la Justice) n’a pas suivi l’avis de la « Guerre » (direction du contentieux du Ministère de la Guerre) qui demandait que le jugement reçoive sa pleine et entière exécution.

3-Pour l’autorité militaire, il est certain que la lecture des jugements concernant, par exemple, les 14 militaires du 29e RI jugés le 14 janvier 1915 pour abandon de poste en présence de l’ennemi et acquittés par le conseil de guerre spécial du régiment, n’est certainement pas satisfaisante et ne pouvait que renforcer l’idée que les conseils de guerre spéciaux étaient trop cléments.


C’est le parfait « exemple » que dénonçait le général Heymann commandant le 15ème CA qui approuvait ainsi la suppression des conseils de guerre spéciaux où, d’après lui, la trop grande proximité entre le commandement local et la troupe rendait ces conseils de guerre trop « cléments » aux yeux de la haute autorité militaire.


En décembre : 2 graciés dont

Le soldat Grouillon du 151e RI a été reconnu malade le 23 décembre 1914. Le 24, il n’était pas reconnu [malade]. Recevant l’ordre du caporal chargé de conduire les malades non reconnus aux tranchées, ne s’est pas rassemblé à l’heure indiquée mais est allé se cacher dans Ypres ; il y est resté jusqu’au 27 décembre 1914, date à laquelle il a rejoint sa Cie, ce sont les faits tels qu’ils sont décrits par l’adjudant-chef de la 6e Cie. En conséquence, ce dernier demanda que le soldat Grouillon soit traduit devant un conseil de guerre sous l’inculpation de « désertion en présence de l’ennemi ». Il faut noter que ce motif d’inculpation n’est pas sanctionné pas la peine de mort mais par une peine de détention de 5 à 20 ans.

Cette unité, après avoir été engagée dans la bataille des marais de St-Gond, puis dans celle de l’Yser qui a été un échec pour les Allemands, est maintenant partie prenante dans celle d’Ypres. Les pertes y sont quotidiennes parfois importantes comme les 10, 12, 14 ou 15 décembre ce qui nécessite des renforts : 214 le 17, 289 et 295 hommes le 21. Le JMO évoque également la pluie qui rend la vie difficile aux soldats, un commandant malade évacué et le 31 un sous-officier exécuté pour abandon de poste. Les Allemands n’ont pas pu percer le front à Ypres, la course à la mer s’achevait ainsi laissant la place à la guerre de tranchées.

Dans son interrogatoire, le soldat Grouillon admet que c’était un acte irréfléchi de sa part :

                
                                -Qu’avez-vous fait à Ypres ?
                                -J’étais souffrant et suis resté dans une maison
                                -Avez-vous des témoins ?
                                -oui, deux
                                -Les avez-vous demandés ?
                                -Non 

Ce militaire a été condamné à mort le 30 décembre 1914 par le conseil de guerre spécial du 151e RI pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Le jugement du conseil de guerre a été plus sévère que la plainte déposée par l’adjudant-chef.

Le même jour, le commandant du 151e RI écrivait au Président de la République tendant à obtenir une commutation de peine en faveur du soldat Grouillon François classe 1914 n° mle 9437 pour abandon de poste devant l’ennemi. 

Le colonel Dillemann commandant le 151e RI a l’honneur de demander que la peine de mort pour laquelle le soldat Grouillon a été condamné, soit commuée en celle des travaux forcés pour les motifs suivants :
-cet homme, qui est arrivé au corps le 22 septembre, n’était nullement préparé par son existence antérieure à la vie militaire. Orphelin de père, employé dans une fabrique de tisons, il n’avait jamais entendu parler autour de lui des questions militaires et chez lui les sentiments du devoir et de l’honneur étaient et sont encore fort peu développés.
-jugé mobilisable après 52 jours de présence dans un dépôt, il n’a pu, en raison de son intelligence assez médiocre, assimiler ce qui lui a été expliqué, et s’il est indiscutable qu’il a abandonné son poste, il paraît non moins certain qu’il n’a pas compris complètement la gravité de son acte.
En raison de sa situation de jeune soldat, il paraît mériter une mesure d’indulgence. 

Le commissaire-rapporteur était également de cet avis:


Par contre, le colonel du 151e RI indiquait qu’il n’appliquerait pas les dispositions de la circulaire du 20 septembre 1914 relative à la suspension de la peine.

La synthèse de la « Justice » qui a suivi les recommandations des autorités militaires locales mentionne : Grouillon s’est absenté illégalement 3 jours pour ne pas être envoyé en 1ère ligne dans les tranchées. Il prétend avoir agi dans un mouvement d’irréflexion.
Le commissaire-rapporteur, les généraux de brigade, de division, de corps d’armée, les généraux commandant d’Armée et le Commandant en Chef sont favorables à une commutation que la « Guerre » propose de fixer à 20 ans d’emprisonnement.
Avis d’adhérer le 22/01/15 

Suivant ces avis, le Président de la République a, par décret du 26 janvier 1915, commué en vingt ans d’emprisonnement, la peine de mort prononcée. Exclu de l’armée, puis remis à l’autorité civile le 19 mars 1915, Grouillon a été écroué à la maison centrale de Fontevrault. Autorisé à contracter un engagement volontaire pour la durée de la guerre, Grouillon a été incorporé au 94e RI le 22 décembre 1916 avant d’être fait prisonnier à Verdun le 25 août 1917 et d’être détenu à Döberitz.

Le même jour, le conseil de guerre spécial du 151e RI a été beaucoup moins indulgent envers le sergent Camus condamné à mort pour abandon de poste en présence de l’ennemi et pour vol de deniers appartenant à d’autres militaires ou à l’Etat. Le rapport du commissaire-rapporteur nous apprend que ce militaire, se déclarant malade et ayant obtenu l’autorisation de se rendre à la visite médicale, ne s’est pas présenté au médecin-major. Quatre jours plus tard, il a été arrêté ivre à Ypres en vêtements civils qu’il avait achetés avec la solde des caporaux et soldats de l’ordinaire de la Cie dont il avait la charge.

Les pièces du dossier de procédure du soldat Grouillon ne sont pas encore rédigées sur les imprimés en usage, mais on remarque qu’elles sont libellées avec soin et professionnalisme …..du moins pour un dossier de procédure de conseil de guerre temporaire, même si l’interrogatoire de l’accusé et les dépositions des témoins sont assez sommaires. De quoi souffrait le soldat Grouillon? Pourquoi n’a-t-il pas demandé à consulter le médecin-major ? Le dossier n’apporte pas de réponse. Néanmoins, on apprend que ce militaire a été admis le 24 janvier 1915 dans l’ambulance 10 de Florent pour œdème des pieds.

B-année 1915 :



En janvier : 4 graciés dont les soldats Soudan et Berger

Le 20 décembre 1914, à la suite d’explosions de mines allemandes, une compagnie du 46e fut bousculée par l’ennemi et quelques hommes se précipitèrent en arrière sans opposer de résistance sérieuse, et abandonnant leur poste ; parmi eux, les soldats Soudan, Quelen, Heyen, Berger, Lemay et le sergent Riche.

Riche, Quelen, Heyen, Lemay ont été acquittés. Soudan et Berger ont été condamnés à mort.

Le général commandant propose une commutation :« parce que leur culpabilité personnelle, mal établie par les débats, est en toute hypothèse, moindre que celle de leurs co-accusés acquittés » ; et parce que depuis lors, ils se sont bien conduits au feu. 

Le Ministre de la Guerre propose la commutation en cinq ans d’emprisonnement. Proposition d’adhérer à cette solution. Adhésion 8 février 1915.

Cette synthèse de la direction des grâces du Ministère de la Justice résume brièvement les faits.

La séance du conseil de guerre spécial du 46e RI a eu lieu le 5 janvier 1915 dans le ravin des Meurissons dans le bois de la Chalade (Meuse).


La carte ci-dessus du 15 novembre 1914 illustre la position des tranchées dans le secteur du Four de Paris et en particulier le ravin des Meurrissons. Le 5 janvier 1915, le régiment occupe un sous-secteur entre Bolante et les Courtes chausses en alternance avec le 76e RI. Comme le courrier du commissaire-rapporteur de la 4e DI à la fin de cet article le mentionne, des conseils de guerre se sont tenus très près de la ligne de front.
 
Dans un courrier du 6 janvier 1915 adressé au général commandant la 10e DI, le général Gossard commandant la 19e brigade écrivait : En présence du verdict acquittant le sergent Riche que le Colonel et le rapporteur regardaient comme le plus compromis, j’ai demandé la suspension de l’exécution des condamnations prononcées et j’ai fait établir par le lieutenant Gain le rapport ci-joint. Il résulte de ce rapport que l’enquête a été certainement fort mal faite. Il semble qu’elle doit être recommencée sur de nouvelles bases par un officier étranger au régiment si on veut pouvoir prononcer de justes sanctions. 

Le 14 janvier 1915, le général Gouraud lui répondait :

J’ai estimé impossible de faire exécuter deux jeunes soldats de la classe 14, arrivés depuis 3 jours dans les tranchées alors qu’un sous-officier et 3 anciens soldats étaient acquittés. J’ai l’honneur de demander une commutation de peine pour les soldats Berger et Soudan. Ces deux soldats se sont bien conduits au combat du 8 janvier. 

L’ampliation du décret du 14 février 1914, en date du 24 février adressée par le général commandant en chef comportait cette annotation : En outre, le Chef de corps sera invité à examiner et apprécier si les soldats Berger et Soudan sont susceptibles d’être maintenus dans les dispositions de la circulaire du 20 septembre 1914. 

Le général Gouraud, sur la proposition du général Gossard, avait suspendu la peine de ces 2 soldats jusqu’à la fin de la guerre, Berger et Soudan étaient repartis au combat.

Le soldat Soudan a été porté disparu le 28 février 1915 à Vauquois lieu rendu célèbre par André Pézard et son ouvrage « Nous autres à Vauquois », sûrement un des livres restituant au mieux le contexte de ces combats et d’une manière plus générale, la vie des combattants.


L’extrait ci-dessus du dossier de procédure comporte une erreur, c’est le soldat Soudan qui a disparu et dont le décès a été officialisé par un jugement du tribunal de Coulommiers du 21 juillet 1920. Après une interruption de service due à une blessure à Vauquois, Berger a été transféré au 113e puis au 76e RI enfin au 8e RIC où il a été cité à l’ordre du régiment : brave soldat, s’est très bien comporté à l’attaque du 15 septembre 1918, décoré de la croix de guerre avec étoile de bronze.

En mars : un gracié

Le 20 février 1915 à 21 heures, peu de temps après l’arrivée de la compagnie dans les tranchées devant Monchy, le chef d’escouade Franchi constate la disparition d’un homme de son escouade : le soldat Thermone. Les recherches menées pour retrouver cet homme, resteront sans résultat. Le 10 mars 1915, Thermone se présentait à la place d’Abbeville où il se constituait prisonnier. Durant l’instruction, Thermone a déclaré regretter son acte. Il donne comme excuse l’impression qu’avait produit sur lui une altercation qu’il avait eue avec le lieutenant Riboulet et surtout le désarroi moral dans lequel il se trouvait par le manque de nouvelles de sa femme et de ses enfants. Soldat de la 17e Cie du 43e RIC, Thermone a été condamné à mort pour abandon de poste en présence de l’ennemi par le conseil de guerre spécial de cette unité, réuni le 18 mars.

Les membres du conseil de guerre ont été unanimes :


Même si ces signatures n’ont pas encore la valeur de celle de l’officier qui a ordonné la mise en jugement et ce jusqu’à la parution du courrier ministériel du 17 octobre 1915, elles « pèsent » néanmoins dans la prise de décision des autorités. Les raisons qui ont amené les 3 juges à formuler une demande de commutation, ont été reprises dans la synthèse de la direction des grâces du Ministère de la Justice qui est précieuse.

On y lit : Prétend qu’il est parti d’un coup de tête à la suite d’une discussion avec un lieutenant. Thermone est néanmoins représenté comme un bon et franc soldat, dont l’acte a étonné ses chefs. On suppose qu’il a agi dans un moment de dépression morale causée par l’absence de nouvelles de sa famille, restée en pays investi. Durant les cinq premiers mois de la campagne, Thermone s’est vaillamment comporté, blessé aux reins d’un éclat d’obus, a refusé de se laisser évacuer. 

Recours en grâce unanime et partagé des membres du conseil de guerre.
  

Suivant l’avis de la direction du Contentieux du Ministère de la Guerre, le Président de la République a commué la peine de mort requise contre Thermone en 15 années de prison. Détenu dans un 1er temps dans la prison militaire du fort Gassion, Thermone a bénéficié d’une suspension de peine et a réintégré son régiment le 26 janvier 1916. Déclaré déserteur, ce militaire a été condamné le 27 avril 1916 par le conseil de guerre de la 154e DI à 2 ans de travaux publics pour désertion à l’intérieur en temps de guerre. Gracié du restant de sa peine par décret présidentiel du 15 juillet 1917, Thermone a été affecté temporairement au pénitencier de Douéra avant d’être renvoyé dans ses « foyers » le 31 janvier 1922.

En juillet : 2 graciés dont

Le soldat Jacquemart a été inculpé d’abandon de poste en présence de l’ennemi par mutilation volontaire. Le médecin major de 1ère classe Tanvet désigné par le général commandant la 10e division coloniale pour effectuer une contre-expertise médico-légale au sujet du soldat Jacquemard écrit dans son rapport :


sorti de l’abri, a rencontré un sapeur qui lui a dit de courir, on entendait des explosions de tous côtés, il a perdu la tête, il était « comme saoul », il est retourné s’abriter et a constaté qu’il était blessé au doigt qui saignait, il s’est fait panser, est retourné chercher son sac et a été évacué. Jacquemard ajoute qu’il croit que c’est avec son propre fusil qu’il a été blessé sans qu’il puisse fournir d’autres explications. 

Le médecin-major décrit ainsi la blessure : la blessure siège à l’index gauche, à l’extrémité interne, celle qui avoisine le médium ; la plaie est en forme de sillon, l’ongle présente une échancrure en dehors vers le pouce, les tissus sont plus entamés à la partie palmaire de la main qu’à la partie dorsale et davantage également au voisinage du médium qu’à la partie externe ; ces quatre ordres des faits dénotent que la blessure s’est faite de droite à gauche et de bas et haut. Il existe du côté palmaire, à l’extrémité de l’index, une pigmentation noirâtre en masse, en forme de croissant, dont les pointes encadrant la blessure et dont la partie inférieure affleure le pli articulaire voisin. Pas de pigmentation en pointillé. 

Le médecin-major ne constate rien de particulier dans les antécédents héréditaires, rien dans les antécédents personnels, Jacquemard lui parait émotif et quand on veut lui faire préciser pourquoi il suppose qu’il a été blessé par son propre fusil, il se trouble.

Le médecin-major conclut :
1- la blessure dont est porteur le soldat Jacquemard a été faite par une arme à feu
2- elle a été faite à petite distance ainsi que le prouve la pigmentation des tissus
3- cette constatation, ainsi que les circonstances concomitantes (nature du combat, nature des projectiles reçus, distances, etc.) permettent de conclure qu’il s’agit d’un fait de mutilation volontaire
4- l’auteur de ce fait, quoi qu’un peu émotif, est sain d’esprit et jouit de toute sa responsabilité. 

Un 1er témoin, le soldat Calvet déclare que Jacquemard était à ses côtés dans la tranchée mais qu’il ne sait pas quand et où il a été blessé, « il n’a rien dit avant de partir ». Un 2e témoin, le caporal Gagnard indique que : « le soldat Jacquemard a quitté la tranchée sans être blessé et sans prévenir personne (ni gradé, ni camarade) au moment de l’alerte du 24/06/15. Je ne l’ai pas vu partir. Je l’ai revu un quart d’heure après, quand il est venu chercher son sac. Il était blessé au doigt mais n’a pas pu me dire comment et où il avait été blessé. Il est reparti vers l’arrière ». Les autres témoins ont fait des déclarations similaires.

Dans les notes d’audience de ce dossier, son défenseur présente Jacquemard comme : « un faible, facilement impressionnable », il a obéi à Gaytté, sa responsabilité doit être atténuée si en tout cas, il est coupable. Il ne faut pas tenir compte des explications confuses de l’inculpé. Tenir compte de son trouble. Il a de bons antécédents et sa jeunesse plaide pour lui. 

Jacquemard a été condamné à mort le 6 juillet 1915 par le conseil de guerre du 42e RIC pour abandon de poste en présence de l’ennemi par mutilation volontaire. Il était mécanicien et âgé de 19 ans. C’est le colonel Bourgeron commandant le 42e RIC qui a suspendu l’exécution de Jacquemart en vertu de son pouvoir « discrétionnaire » et qui a effectué la demande de commutation de peine, appuyé en cela par le commandant de la 20e brigade puis par le général Marchand commandant la 10e D.I.C. La synthèse de la direction des grâces du Ministère de la Justice explique :

A été trouvé, le 22 juin dernier, blessé à l’index gauche ; n’a pu préciser ni où, ni comment il avait été blessé. Reconnu, après examen médical comme s’étant volontairement mutilé et comme jouissant de toute sa responsabilité. Les membres du C.d.G. ont spontanément formé un recours en grâce fondé sur la jeunesse du condamné qui appartient à la classe 1915 et sur sa faiblesse d’esprit. Se serait laissé entraîner par un soldat plus vieux que lui, condamné à mort le même jour et passé par les armes.
Tous avis favorables. 


Par un décret du 6 août 1915, le Président de la République a commué la peine de mort requise contre Jacquemart en 15 ans de prison. Comme dans la majorité des cas, la « Justice » puis la notification du Président de la République ont suivi l’avis de la « Guerre ». Jacquemart a été porté disparu le 24 septembre à Souain dans la Marne. Le 18 mai 1921, le tribunal de Sartène, par un jugement déclaratif de décès, a officialisé le décès du soldat Jacquemart au 25 septembre 1915. En effet, la peine de 15 ans de prison a été suspendue le 17 août 1915 par le général commandant la 10e D.I.C. Jacquemart a donc réintégré son unité avant d’être tué au combat et déclaré Mort pour la France.

Dans cette affaire, Jacquemard était inculpé avec un autre militaire plus âge que lui, le soldat Gaytté pour des faits survenus le même jour à la même heure et qui a été reconnu coupable puis exécuté à l’issue du jugement. Les 2 hommes avaient le même défenseur. Lors de la contre-expertise, ces 2 militaires ont été examinés par le même médecin-major dont les conclusions sont identiques.

Sur la forme, les dossiers sont déjà beaucoup mieux structurés qu’en 1914 et présentent l’aspect assez classique d’un conseil de guerre temporaire lambda, les rédactions des pièces de dossiers sur « des pages de cahier d’écolier » ont disparu. Sur le fond, les pièces des 2 dossiers de procédure sont très similaires. La fréquence importante des mutilations volontaires avait poussé l’autorité militaire, à demander une réponse ferme à cette situation. Dans son courrier du 9 septembre 1914, le Ministre Millerand avait assimilé la mutilation volontaire soit à un abandon de poste en présence de l’ennemi, soit à un refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi. La découverte des nombreuses erreurs de diagnostic impliquant en particulier les docteurs Buy et Cathoire concernant des militaires soupçonnés de mutilation volontaire, avait conduit le général en chef à demander dans la lettre du 27 novembre 1914, à faire procéder, en cas de doute subsistant, à une contre-expertise. Les réponses de la hiérarchie locale aux cas de mutilations volontaires, sont diverses, la 15e division n’a jamais condamné à mort des militaires inculpés d’abandon de poste par mutilation volontaire. C’est surtout en septembre et octobre 1914 que ces mutilations volontaires, avérées ou pas, ont conduit des militaires devant le peloton d’exécution. Parmi les graciés des conseils de guerre spéciaux, on trouve 2 cas de mutilation volontaire, le soldat Jacquemard et un autre militaire en décembre 1914.

- Août 1915 :1 gracié

Il s’agit du soldat Dulary du 8e régiment de zouaves, condamné à mort à l’unanimité le 16 août pour voies de fait envers un supérieur pendant le service et violences contre une sentinelle. Dulary a 23 ans et exerce le métier de menuisier. Il a précédemment été condamné, en avril 1915, à 2 ans de prison pour désertion à l’intérieur en temps de guerre. La « justice » a écrit dans son rapport : Dulary, qui est indiscipliné, avait été puni de prison. Il insulta la sentinelle de garde aux travaux disciplinaires et lui lança une bouteille vide ; profitant du tumulte qui s’ensuivit, Dulary parvint à s’échapper. Il revint de lui-même, mais à sa rentrée, il frappa un de ses camarades et lança aussi plusieurs violents coups de poing sur l’adjudant accouru pour le calmer. Dulary a prétendu qu’il était ivre et qu’il ne se souvenait plus de ce qu’il avait fait. Il est signalé comme ayant été condamné à 2 ans de travaux publics pour désertion 

Par un décret du 10 septembre 1915, le Président de la République a commué la peine de mort requise contre Dulary en 20 ans de prison. Incarcéré à la prison centrale de Nîmes, sa peine ayant été suspendue le 11 juin 1916, Dulary a été affecté au 26e régiment d’infanterie jusqu’à la fin du conflit. Comme d’habitude, les recommandations de la « Guerre » ont été suivies.

C- Année 1916 :

Le nombre de condamnations à mort est trop petit pour pouvoir en déduire des conclusions valables.



Le seul gracié connu de l’année 1916 est l’ex sergent Guillaume Eugène du 50e RIT condamné à mort le 9 avril 1916 par le conseil de guerre de la 2e brigade de chasseurs pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Guillaume a 41 ans, marié, il a 2 enfants. La synthèse de la direction des grâces et des affaires criminelles nous apprend : le 8 avril 1916, 4 escouades d’infanterie furent surprises par les Allemands. L’attaque fut si soudaine et si brusque que la résistance ne put être organisée, qu’une escouade fut faite prisonnière et qu’il y eut des pertes sévères en morts et disparus. Le C.d.G. a estimé que Guillaume, qui était sergent, au lieu de se porter en avant pour secourir l’escouade faite prisonnière, s’est lâchement abrité dans un trou d’obus jusqu’à la fin de l’attaque. Mais le commissaire-rapporteur estime que la confusion qui suivit l’attaque fut très excusable et qu’il n’est pas possible de préciser quelle fut la conduite de Guillaume dont les antécédents, tant militaires que civils, sont irréprochables. Le C.d.G. s’est prononcé, il est vrai à l’unanimité. Mais il est à remarquer que ce conseil de guerre spécial composé de 3 membres, était présidé par le chef de bataillon qui avait établi un rapport dont les conclusions étaient que Guillaume fut renvoyé devant un conseil de guerre spécial.
 

Par décret du 5 mai 1916, le Président de la République a commué la peine de mort en 5 années d’emprisonnement. Guillaume a été cassé de son grade. Cette peine ayant été suspendue, Guillaume a été autorisé à contracter un engagement puis incorporé au 52e R.I.T. le 22 novembre 1916. Par un décret du 29 mars 1917, le Président de la République a accordé une remise du restant de la peine de 5 ans de prison. Le 23 octobre 1918, Guillaume a reçu une citation à l’ordre du régiment et a reçu la croix de guerre avec une étoile de bronze.

De prime abord, sans lire la synthèse de la direction des grâces du Ministère de la Justice, une peine de mort commuée en 5 ans de prison peut paraître surprenante. Mais comme dans le dossier Bersot (le pantalon rouge), l’officier (en l’occurrence le colonel Auroux) qui avait donné l’ordre de mise en jugement, n’avait pas le droit, en vertu de l’article 24 du code le code de justice militaire, de présider le conseil de guerre, c’est interdit. On comprend, dès lors, pourquoi toutes les autorités hiérarchiques étaient favorables à la commutation de la peine de mort, pourquoi la « Guerre » envisageait une peine de 5 ans, pourquoi la peine a été rapidement suspendue et pourquoi la remise du restant de la peine de 5 ans a également été donnée.

A quelques jours près, Guillaume aurait pu se pourvoir en révision mais ce n’était pas encore possible. Au moment de la condamnation, le recours en grâce était toujours du domaine de l’exceptionnel mais au moins une personne dans la hiérarchie locale, se substituant au conseil de révision qui aurait cassé ce jugement (le conseil de révision a été réinstauré un mois plus tard), a transmis le dossier de Guillaume à la « Guerre » qui a bien compris l’erreur judiciaire commise.

D- Bilan global :

     Prisme a dénombré 125 militaires français condamnés à mort par les conseils de guerre spéciaux puis fusillés. En dehors de ce bilan, quatre militaires français ont été condamnés à mort par contumace. Enfin, vingt-six militaires français ont été graciés soit presque 17% du panel. Au total, 155 militaires français ont été condamnés à mort par ces juridictions.

Les chiffres figurant dans l’article de Guy Pedroncini de 1974 sont donc obsolètes du moins en ce qui concerne les condamnés à mort. Pour mémoire, Guy Pedroncini avait dénombré 95 peines de mort dont 2 par contumace. Il précisait que ces peines ont été suivies de 83 exécutions et de 10 commutations en peines échelonnées de 20 à 8 ans de prison. Il en va de même des chiffres annoncés par le rapport Flandrin de 1916 qui reprenait approximativement ceux du député Meunier même si ceux de Flandrin étaient plus élevés.

Cette évolution quantitative pourrait sembler a priori normale ; on peut penser logique que les recherches menées après la parution de l’article de Pedroncini de 1974, aient pu fournir de nouvelles données. Mais pourquoi les chiffres du député Meunier et de Flandrin sont-ils aussi bas alors que le G.Q.G. et  le Ministère de la Guerre disposaient de plusieurs sources d'informations :

1- les tableaux statistiques de l’administration de la justice militaire produits annuellement sous la houlette des commissaires-rapporteurs des divisions devaient tenir compte de ces conseils de guerre spéciaux. Le Ministre de la Guerre étant destinataire de ces tableaux via le Grand Quartier Général, il ne pouvait donc pas ignorer l’importance quantitative des conseils de guerre spéciaux sauf à prétendre que les commissaires-rapporteurs avaient mal fait leur travail.

2- le courrier du 17 mai 1917 engageant les armées à fournir, pour le 12 juin suivant, les états des tenues des conseils de guerre spéciaux : afin de faciliter l’examen des questions consécutives aux jugements rendus par les conseils de guerre spéciaux ayant fonctionné près des unités inférieures à la division,….. 


Le 25 mai 1917, le général de Lardemelle répondait à la demande du G.Q.G. Ces réponses sont intéressantes, elles permettent de connaître les unités ayant eu recours aux conseils de guerre spéciaux. Parfois, c’est le nombre de militaires jugés qui est indiqué, parfois c’est le nom des militaires qui est mentionné. Les archives des conseils de guerre spéciaux ne sont pas aussi bien structurées que celles des conseils de guerre ordinaires, leurs classements sont aléatoires. Parfois rangés au sein des conseils de guerre ordinaires, souvent isolés, on en trouve dans divers endroits ce qui ne permet pas d’avoir une certitude sur l’existence et sur le nombre de jugements prononcés par ces juridictions.

3- Les archives de la justice militaire fournissent d’autres informations à travers, par exemple, les « jugements rendus ». Ces tableaux sont normalement destinés à donner mensuellement des informations sur les conseils de guerre aux armées ordinaires. Le nota figurant sur ledit imprimé mentionne que : cet état, même quand il est négatif, doit être adressé chaque mois au Ministre, sans lettre d’envoi, c’est ce que l’on constate sur le cahier des correspondances des divisions.


Dans ce cas, le commissaire-rapporteur a utilisé le même imprimé pour recenser les conseils de guerre spéciaux, imprimé qui a la même apparence que les registres des jugements. Les Corps n’ayant pas eu de conseils de guerre spéciaux y sont mentionnés.


Cet extrait des « jugements rendus » de septembre à décembre 1914 de la 42e DI, par une adaptation personnelle du commissaire-rapporteur, nous fournit à l’instar du registre des jugements, toutes les principales informations des condamnations. En dehors de l’extrait ci-dessus, on apprend que 3 autres corps ont jugés 17 militaires dont 2 ont été condamnés à mort par contumace, 2 autres ont été condamnés à mort et qu’un a été exécuté le 31 décembre 1914, il s’agit du sergent Camus Ernest.

Le G.Q.G. comme les services du Ministre de la Guerre étaient donc destinataires d’une grande quantité d’informations concernant les militaires jugés, ceux qui ont été condamnés à mort et ceux qui ont été exécutés. Logiquement, on aurait pu penser que les services du Ministre de la Guerre, disposant d’autant d’informations, auraient été en mesure d’établir un état précis du travail de ces juridictions. On peut comprendre que le rapport du député Meunier publié en décembre 1915 souffre de quelques imperfections quantitatives. A cette date, les conseils de guerre spéciaux même s’ils sont moins « actifs », du moins en ce qui concerne les condamnations à mort, ne sont pas encore supprimés. Celui d’Etienne Flandrin publié en février 1916 aurait dû être plus près de la réalité du nombre réel de fusillés, il n’en est rien. Inutile aujourd’hui, de se perdre en conjectures sur ces écarts.

Prisme a évalué la répartition, par motif de condamnation, des militaires français fusillés par les conseils de guerre spéciaux en fonction des principaux articles du code de justice militaire sanctionnés par la peine de mort en distinguant les mutilations volontaires sanctionnées soit par l’article 213, soit par l’article 218 conformément au courrier signé le 9 septembre 1914 à Bordeaux par le Ministre Millerand.

Article 206 : Espionnage
Article 210 : Officier qui fait capituler sa troupe
Article 213 : Abandon de son poste en présence de l’ennemi ou de rebelles armés
Article 218 : Refus d’obéissance en présence de l’ennemi ou de rebelles armés
Article 220 : Militaire coupable de violence à main armée envers une sentinelle ou vedette
Article 223 : Voies de fait envers son supérieur pendant le service
Article 238 : Désertion à l’ennemi ou aux rebelles armés
Article 267 : Crimes et délits sanctionnés par le code pénal



L’allure de cet histogramme est assez similaire à celle de la répartition par motif de condamnation concernant l’ensemble des militaires français fusillés dans la zone des armées hors contumaces, mis à part la révolte qui est sanctionnée par l’article 217 du code de justice militaire. Les condamnations à mort pour mutilation volontaire sont minoritaires sur l’ensemble de la période de fonctionnement des conseils de guerre spéciaux. Néanmoins, en 1914, avec 23,4%, ces condamnations forment une part importante du panel. En 1915, les mutilations volontaires ne représentent que 2,6% du panel, ce qui signifie que ces dernières ont été très majoritairement jugées par les conseils de guerre temporaires ordinaires.

En ce qui concerne les militaires français condamnés à mort par ces juridictions puis graciés, 77% l’ont été pour abandon de poste en présence de l’ennemi, 15% pour des voies de fait et presque 8% pour mutilation volontaire.

Il faut signaler la présence de 2 cas où les juges des conseils de guerre spéciaux se sont déclarés incompétents dont un pour un motif sanctionné par la peine de mort. Lors de la séance du 11 octobre 1914, le conseil de guerre spécial du 1er régiment du Génie, après en avoir délibéré, déclarait : le conseil de guerre a estimé à l’unanimité des voix que la faute commise par le sapeur Viloteau ne rentrait pas dans ses attributions et que le conseil n’était pas compétent pour prononcer une peine. Le commissaire du gouvernement et le défenseur ont déclaré n’avoir aucune objection à présenter. L’accusé a, en conséquence, été reconduit à la prison et la séance a été levée. 

Ce conseil de guerre avait parfaitement compris les termes du décret du 6 septembre et ses directives d’application dont la notion de flagrant délit. Ça n’a pas été le cas de tous les conseils de guerre spéciaux.

Dans son article, Guy Pedroncini évoquait un autre sujet : lors des campagnes menées contre la justice militaire au lendemain de la Grande Guerre, les jugements rendus par les conseils de guerre ont été amalgamés à ceux des cours martiales : cette confusion s’explique sans doute par leur dénomination particulière « conseils de guerre spéciaux » laquelle permettrait un glissement facile d’un terme à l’autre. De surcroit, les différentes périodes ne sont pas toujours bien nettement distinguées. Ainsi se trouvent confondus les jugements rendus en 1914/1916 et ceux prononcés en 1917 : sur les 59 cas contestés, ayant entraîné 47 exécutions, 14 appartiennent à la période des mutineries de 1917. A la veille du centenaire et depuis, plusieurs ouvrages sont parus sur ce sujet dont un en 2013 dans lequel les confusions entre conseils de guerre ordinaires et conseils de guerre spéciaux sont encore présentes. Il en est de même des mélanges entre fusillés avec ou sans jugement. On pourrait penser que ces confusions ne devraient plus avoir lieu, ce n’est pas encore le cas.

A noter que leur reconstitution  a été évoquée en juillet 1917 comme le montre cette lettre n°7487 émanant du général commandant la 2e Armée.



3- Conclusion :

     En 1974, Guy Pedroncini a écrit que : le fonds d’archives des cours martiales est très certainement complet. Pour sa part, Prisme estime que Guy Pedroncini, a sans doute, été un peu « optimiste » comptabilisant 83 exécutions et 10 commutations de peines alors que Prisme comptabilise 125 fusillés et 26 commutations de peines. On peut écarter l’hypothèse selon laquelle cet historien reconnu a pu confondre les jugements ayant conduit ou non à une exécution. Nos données sont-elles complètes ? Prisme ne se prononcera certainement pas sur ce point. Les archives des conseils de guerre spéciaux étant réparties de manière aléatoire dans différentes cotes, il reste encore probablement quelques cas inconnus, Prisme ayant récemment identifié un cas.

Plusieurs mois avant leur suppression, les conseils de guerre spéciaux étaient tombés en désuétude du moins en ce qui concerne les condamnations à mort suivies d’exécution. Prisme a précédemment démontré que la rumeur selon laquelle les conseils de guerre spéciaux n’ont sévi qu’en 1914, et qu’ils sont les responsables de la rigueur de cette année-là, est à nuancer. Comme le disait le général Bach : ces conseils ont produit tant en 1914 qu’en 1915, une part sensiblement minoritaire des actions de Justice militaire. Passer en conseil de guerre spécial ou en conseil de guerre ordinaire semble avoir eu peu d’incidence sur la probabilité d’échapper au peloton d’exécution.

Le courrier ministériel du 17 octobre 1915 obligeant l’officier qui avait ordonné la mise en jugement, d’adresser le dossier du condamné à mort au Président de la République si un juge avait signé une demande de recours en grâce, n’a pas encore porté d’effets significatifs du moins pour ces juridictions. A partir de cette date, Prisme a dénombré 14 cas qui auraient pu être concernés par cette mesure sur 151 condamnations à mort prononcées par les conseils de guerre spéciaux hors contumaces. Après le 17 octobre, 3 militaires ont été graciés, cela signifie que pour les 23 autres cas, c’est l’officier qui avait ordonné la mise en jugement, le commandant du régiment ou du bataillon dans la plupart des cas, qui a adressé les dossiers des condamnés à mort au Président de la République et cela au cours de la 1ère période de l’exceptionnalité du recours en grâce.

Il faut souligner que la proportion de demandes de recours en grâce formulées dans ces juridictions est 2 fois moins importante que pour l’ensemble des conseils de guerre temporaires qui s’élève à 38% pour la même période.

Prisme s’est toujours interrogé sur les motifs qui ont conduit les officiers à envoyer au Président de la République, les demandes de recours en grâce en pleine période de l’exceptionnalité. Pour mémoire, au cours de la 1ère période de l’exceptionnalité du recours en grâce où 64% des militaires français condamnés à mort ont été fusillés, les généraux ont envoyé 32% des dossiers de condamnés à mort au Président de la République laissant à ce dernier la décision de laisser la Justice suivre son cours ou de gracier le condamné à mort, toutes juridictions aux armées confondues. Comme Prisme l’a souligné dans un précédent article, on peut parler de « l’inexceptionnalité » du recours en grâce.

Si les dossiers de procédure n’apportent aucun élément sur ces envois, les archives du Ministère de la Justice apportent quelques informations. Parmi ces cas de militaires graciés, on note la décision du général Gouraud et l’esprit d’équité, d’humanité et de justice du général Gossard qui déclare pour les condamnés à mort Berger et Soudan :« parce que leur culpabilité personnelle, mal établie par les débats, est en toute hypothèse, moindre que celle de leurs co-accusés acquittés » ; et parce que depuis lors, ils se sont bien conduits au feu. Dans le cas du condamné à mort Guillaume, un officier a bien compris l’erreur judiciaire en cours et se subsistant au conseil de révision, a laissé partir le dossier de procédure à la direction du contentieux qui a bien compris le contexte du dossier. On est en présence à chaque fois d’une action individuelle d’officiers qui remettent en cause les conclusions d’un jugement, en argumentant de manière probante, ouvrant ainsi la voie à la formulation d’une commutation de peine.

Prisme s’interroge sur les conditions de fonctionnement de ces juridictions d’exception. En cela, les remarques du commissaire-rapporteur de la 4ème DI sont symptomatiques.

Le 28 novembre 1914, le commissaire-rapporteur s’adressait au Lt-Colonel du 120e RI : 

J’ai l’honneur de vous retourner sous ce pli les deux dossiers de Lesturgetz et Bertrand que vous m’avez adressés ce matin.

Je vous serai reconnaissant de vouloir bien faire compléter ces dossiers par le greffier du conseil de guerre spécial de votre régiment de la manière suivante :

I-Dossier Lesturgetz

1- il manque au dossier l’original de la citation et de dénonciation de noms de témoins pour l’audience du 9 novembre 1914 (formule n° 13 page 174 du C.J.M.)

2- la minute du jugement (formule n°16 page 179)

3- l’extrait du jugement formule 17 (p.187)

4- l’extrait pour le domaine formule n°20 (p.193)

5- bulletin individuel n°1 dont je vous adresse un exemplaire sous ce pli

6- état signalétique

7- relevé de punitions 

D’autre part, l’extrait formule 18 joint au dossier est incomplet, il ne porte ni la condamnation, ni la date d’exécution, ni la liquidation des dépenses ; il y a donc lieu de remplir les blancs aux endroits indiqués au crayon. 

L’analyse du dossier du soldat Bertrand présente les mêmes manques. D’autres dossiers font ainsi l’objet d’une analyse plus que critique de la part du commissaire-rapporteur qui se comporte un peu comme le conseil de révision sans en avoir les pouvoirs, ledit conseil de révision étant suspendu depuis le 17 août 1914.

Même si les remarques du commissaire-rapporteur ne portent que sur la forme, on ne peut pas manquer de s’interroger sur ces juridictions. Si la forme est sujette à caution, qu’en est-il du fond ?

La réforme de 1875 trouve, en août/septembre 1914, les premières mises en œuvre des conseils de guerre temporaires ordinaires. Le 6 septembre 1914, le décret ministériel officialise la création des conseils de guerre spéciaux. Le 9 septembre, les directives d’application ont été adressées aux armées.

Le commandement local va devoir s’adapter face à ces nouvelles juridictions mais dans quelles conditions ? Le courrier du commissaire-rapporteur de la 4e DI, ci-dessous, ne manque pas de soulever des interrogations.


Nous ne connaissons pas le contenu de la réponse du Commissaire du Gouvernement près le conseil de guerre de la 5ème Région militaire d’Orléans, dommage ! Nous possédons très peu de courriers de commissaires-rapporteurs décrivant les conditions de réalisation de ces conseils de guerre ; il est sûr que la tenue d’un conseil de guerre dans une tranchée est loin d’être idéale pour l’accusé, loin d’être facile pour les juges, quant au travail du greffier……. Ce courrier décrit une situation rencontrée à la 4ème DI mais on peut légitimement penser que des cas similaires ont eu lieu dans d’autres unités stationnées en première ligne.

Comme le dit Guy Pedroncini : les cours martiales sont restées pendant la Grande Guerre une juridiction d’exception et une juridiction exceptionnelle, le commandement ayant rapidement renoncé à les réunir mais c’est oublier les conseils de guerre temporaires ordinaires qui sont également devenus des juridictions exceptionnelles durant la période de l’exceptionnalité du recours en grâce et particulièrement au cours de la 1ère partie de ladite période. Le pouvoir politique de l’époque, certes « poussé » par Joffre et la très haute hiérarchie militaire, a accepté la suspension du recours en révision puis du recours en grâce comme Prisme l’a expliqué dans les articles « le Poids du politique dans le fonctionnement de la justice militaire » et « Précis de justice militaire ». Comme le général Bach l’avait déjà souligné : la responsabilité du pouvoir politique sur la question des fusillés est confirmée, ce n’est pas le niveau élevé des pertes qui a généré le plus de fusillés, mais l’absence de contrôle politique dans le fonctionnement de la justice militaire.

La question des fusillés est au cœur du fonctionnement de la démocratie en temps de guerre avec des dossiers de procédure en conseil de guerre portant en en-tête « République Française », et dont la notification des jugements se faisait « Au nom du Peuple Français ». L’histoire de chacun de ces hommes ne s’écrit pas comme un schéma simpliste où les uns seraient les bons et les autres les méchants, chacun de ces militaires également soldat-citoyen possédant un destin particulier que Prisme s’efforce de mettre en lumière. 


Pour André



1 commentaire:

  1. Je comprends que cette Grande Armée était assez roide envers tous les Engagés.Il n'y avait pas d'Appelés de contingent comme se fût en France sous la quatrième République plus moderne que la Troisième République à juste titre car il y avait guerres en ce temps-là et plus habitués à ne pas commettre des actes anti-guerriers donc ajustements avec les Tribunaux Militaires de ce temps-là.J'ai été Appelé à une époque et c'était simple.Donc pas d'ennuis comme eux qu'on cite pour la démonstration sur preuves écrites de faits sur personnes physiques engagés de hauts grades.

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