A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

jeudi 2 mai 2019

Regards sur les jugements collectifs de juin/juillet 1917 : pour quel résultat ?


     Prisme avait déjà consacré un long article sur l’année 1917, article suffisamment long que nous avions divisé en une 1ère partie de « janvier à mai » et une seconde partie de « juin à décembre ». Nous poursuivons ici avec une facette de l’année 1917, l’année des « mutineries », en conseillant de (re)lire au préalable les 2 études citées. L’année 1917 a été marquée par l’importance des soubresauts au sein de l’armée française, Prisme a souhaité revenir sur un des aspects de cette période, à savoir les jugements collectifs.

Ce type de jugements n’est pas une innovation. On en trouve régulièrement depuis le début du conflit principalement lié à des condamnations par contumace. En 1915, Prisme a eu l’occasion de présenter un article consacré aux 23 condamnés à mort du 56e RI qui mettait déjà en œuvre ce genre de procédure. D'autres cas existent également en 1916 (27ème DI, 41ème DI et 64ème RI) que Prisme a évoqués dans son article sur 1916 ; nous y soulignions déjà les prémices des mutineries de 1917.

Ce qui est nouveau avec ce type de procédure au cours des mois de juin et juillet 1917, c’est leur fréquence.

Comme Prisme l’avait écrit dans son article sur l’année 1917, nous n’allons pas nous lancer dans l’histoire des mutineries. Ceux qui veulent s’informer consulteront l’ouvrage de Denis Rolland, (« La grève des tranchées. Les mutineries de 1917» Imago, 2005), riche en particulier de sa factualité, et celui d’André Loez (« 14-18. Les refus de guerre, Une histoire des mutins », Poche Folio Histoire, 2010) et si possible la thèse de doctorat de ce dernier. L’objectif de Prisme est de présenter un des aspects des mutineries. Pour le cas spécifique de la 5e DI, les lecteurs pourront également se reporter au livre de l’auteur américain Leonard V Smith : Between Mutiny and Obedience, the case of the french fifth infantry division during World War I (éditeur Princeton University Press – 1994).

La tendance générale de l’année 1916 et du début de l’année 1917 vers une humanisation de la justice militaire subissait un sérieux revirement politique, fruit de compromis.

Mais dans un 1er temps, Painlevé ne cède pas à la demande d’en revenir à la situation de 1914, deux mois après la mise en œuvre de sa circulaire qui a abouti à ce que toute exécution ne se fasse que sur décision gouvernementale.

Ceci étant, la pression est mise sur le gouvernement. A partir du 8 juin, elle est telle que l’autorité politique lâche du lest. Le décret du 8 juin, qui a été publié dans les journaux, n’est pas très effrayant : inciter à rejoindre l’ennemi ou « les rebelles armés » (art. 208), se révolter (art. 217) prive seulement de l’accès à la révision et non à la possibilité de la grâce. Mais le public n’a pas accès à la note très confidentielle du 9 juin, autrement plus importante concernant la suspension du recours en grâce, qui suit dès le lendemain, dans l’ombre de ce dernier décret.

Il faut attendre le 18 juin pour qu’une note de Pétain montre que le mouvement commence à être appréhendé dans sa spécificité et sa complexité et qu’on abandonne le ton uniquement répressif.

Prisme rappelle qu’il appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de «cohorte». Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il a le risque de l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD Dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.
Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux quelle que soit leur apparence.


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     Pour étudier ce phénomène des jugements collectifs, Prisme va utiliser les archives de la 5ème Division d’infanterie et en particulier les jugements prononcés à l’encontre des militaires du 74e RI, unité fétiche de Stéphan Agosto, qui depuis 2 décennies, voue son temps libre à l’étude cette unité.

Le 74e régiment d’infanterie possède une singularité, la quasi-totalité des condamnés à mort de cette unité, à une exception près, l’a été au cours du mois de juin 1917.

Dans le cadre de l’offensive du Chemin des Dames, le 3ème corps d’armée du général Lebrun était intégré à la 10ème Armée du général Duchêne. Chargée de l’exploitation, cette dernière devait déboucher après la rupture du front, au soir du 16 avril; mais compte tenu des évènements, la 10ème Armée ne put entrer en ligne. Le 4 mai, Nivelle repris l’offensive, la 10ème armée enleva Craonne mais l’offensive cessa le 8 mai. La 10ème Armée avait perdu environ 4056 hommes selon le tableau 1 de l’annexe 1917 des AFGG. Nivelle et Mangin limogés, Pétain était devenu le commandant en chef, les évènements liés aux mutineries de l’Armée française étaient déjà en marche. Le 74e RI, qui dépendait du 3ème corps d’armée, n’a pas été engagé dans l’offensive du « Chemin des Dames ». Durant tout le mois de mai, le régiment a été occupé à des travaux de réfection de routes, à des travaux de propreté, au nettoyage des cantonnements, à des exercices.


A partir du 5 juin, par éléments, le 74e a commencé à quitter Jury dans l’Aisne pour aller, par étapes, s’installer un peu plus à l’est dans le secteur de Dhuizel. Ces relèves, mentionnées sur le JMO, se sont passées « sans incident ». Ce dernier indique souvent « journées calmes » avec quelques pertes. Bien évidemment, le JMO ne fait aucune allusion aux mutineries. Au sud-est de Soissons, dans ce secteur relativement réduit où se côtoyaient de nombreuses unités, les mutineries des 36e et 129e régiments d’infanterie  ont fait tache d’huile. La première indication de ce mouvement au sein du 74e, se trouve mentionnée dans le dossier 551 qui mentionne : le 30 mai 1917 à Jury, une partie des hommes de la 3e Cie du 74e prit les armes sans autorisation et se joignit à un groupe de mutins qui partait pour faire la débauche dans les autres compagnies du régiment. Ils suivaient en cela le mouvement d’autres unités voisines. 55 hommes de la 3e Cie prirent une part plus ou moins active au mouvement de rébellion. Le 5 juin, de nouveaux troubles ont eu lieu, des militaires du 74e ayant refusé de rompre les faisceaux pour rejoindre le régiment suivant l’ordre donné par le Lt-Colonel Brenot, commandant le corps. La manifestation du 6 juin, qui a réuni environ 200 à 300 hommes, est le signe évident de la propagation des évènements; le discours du chef de bataillon Schaffer commandant le 2e Bataillon du 74e venu pour tenter de dissuader les militaires du 74e de participer au mouvement, ne suffira pas pour changer la détermination des mutins. Une partie des soldats vont quitter, en armes et sans autorisation, le cantonnement de la ferme de la Cour aux Moines pour se joindre à une manifestation, déclenchant ainsi les arrestations et plaintes en conseil de guerre. Le 7 juin, comme la veille, les troubles continuent. A la 11e Cie, les hommes s’étaient mis en tenue de campagne et en route pour rejoindre le bataillon à Viel Arcy malgré les ordres du capitaine Gandy. A la 10e Cie, malgré l’ordre donné par le lieutenant Gilles commandant de la Cie, une partie des militaires se sont joints au groupe d’hommes équipés et armés venant de la compagnie voisine. Une partie du 74e était rentrée dans le mouvement. Des hommes étaient emprisonnés, la machine judiciaire était enclenchée.


Le registre des jugements de la 5e Division affiche à partir du 30 mai 1917, une série de jugements collectifs, signe de l’incapacité de l’autorité militaire à anticiper puis à stopper ces évènements.

On compte 10 jugements collectifs entre le 16 juin et 12 juillet 1917 soit 100 militaires inculpés :

-le 16 juin, les soldats Bony, Hay, Montagnat et Rougé du 74e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 5 juin, à Jury dans l’Aisne.

-le 16 juin, les soldats Guidou, Maury, Chauveau, Marie et Verraux du 74e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 30 mai, au Moulin de l’étang près d’Acy dans l’Aisne.

-le 16 juin, les soldats Barjolle, Frankel, Selim, Barray et Pimont du 74e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 30 mai, au Moulin de l’étang près d’Acy. Prisme avait déjà évoqué ce cas dans son article concernant l’année 1917.

-le 16 juin, les caporaux Duchemin, Vié, les soldats Turpin, Mathon du 274e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 30 mai, à Longueval dans l’Aisne.

-le 16 juin, les soldats Deshais, Jolivet, Lefèvre et Vasse du 274e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 30 mai, à Longueval.

-le 16 juin, les soldats Groslambert, Julienne, Lacuisse, Praga, et Soudet du 274e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 30 mai, à Longueval.

-le 24 juin, les caporaux Bergeron, Lamur, Mesnil, Bouquet, les soldats Dieulle, Josselin, Hellain, Petitfils, Ozouf, Meunier, Langlois et Boucher du 74e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 7 juin à Viel-Arcy dans l’Aisne.

-le 24 juin, les caporaux Coirat, Dheilly, Bourdier, Lainé, Cocagne, les soldats Courtin, Duny, Gouet, Marc, Castel, Lanière, Lucas, Gardin et Allix du 74e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 7 juin à Viel-Arcy.

-le 24 juin, les caporaux Bécasse, Mertens, Duclos, Leroy, les soldats Capet, Collos, Hougue, Girard, Lahu et Lepigeon de la 6e Cie du 74e RI, étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 6 juin à Dhuizel dans l’Aisne.

-le 25 juin, les soldats Flattet, Perron, Bouvier, Jacq, Morant, Pelletier, Clisson, Beigle, Marie, Lhuillier, Tartarin, Lizé et Binagot du 74e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 6 juin à Dhuizel.
 

-le 25 juin, le caporal Bellot, les soldats Rochin, Duhamel, Maire, Undelli, Joyeux, Depaux, Palabaud, Renault, Weber, Lavaud, Crespin et Didon du 74e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 6 juin à Dhuizel.

-le 12 juillet, les soldats Orin, Bénard, Laylle et Guilbert du 74e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 6 juin à Dhuizel.

-le 12 juillet, les soldats Macé, Taquet et Nis du 74e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 6 juin à Dhuizel.

-le 12 juillet, les soldats Piotte, Millet, Mangeant et Guiet du 74e étaient jugés en citation directe pour révolte, faits survenus le 6 juin à Dhuizel.

Pour illustrer le niveau d’implication des militaires dans les mutineries, voici ci-dessous, un extrait du carnet de l’adjudant de bataillon du 2e bataillon du 74e R.I. pour le mois de juin 1917 (bataillon le plus touché par le mouvement).


L’état numérique des effectifs des compagnies de ce bataillon marque très nettement l’épisode des mutineries en accusant un déficit de 218 hommes entre les 6 et 7 juin 1917 (59 hommes arrêtés à la 5e Cie, 74 à la 6e, 71 à la 7e et 14 à la C.M. 2).

Rappelons le cadre juridique du fonctionnement de la Justice Militaire durant cette période :

1-après sa suspension le 17 août 1914, le pourvoi en révision a été rétabli par le décret du 8 juin 1916. Il a été à nouveau suspendu du 8 juin au 13 juillet 1917 durant les évènements mais uniquement pour des motifs relevant des articles 208 et 217 (révolte) du code de justice militaire.


2- le recours en grâce a également été de nouveau suspendu du 9 juin au 14 juillet 1917 mais uniquement pour : « réprimer les crimes concertés ou collectifs d’abandon de poste (article 213 du code de justice militaire), de refus d’obéissance (article 218), de révolte (article 217) ou de provocation à passer à l’ennemi (article 208).

Le jugement pouvait recevoir son exécution dans les conditions visées par les articles 145 et 146 du code de justice militaire sauf dans les cas suivants :

1°) si l'autorité qui a délivré l'ordre de mise en jugement estime devoir recommander le ou les condamnés à la clémence du Chef de l'Etat.

2°) si un ou plusieurs des juges ont signé un recours en grâce.

3°) si le Président de la République a demandé communication du dossier.

Dans ces trois hypothèses, il devra être sursis à l'exécution du jugement jusqu’à ce que je vous aie donné l’avis de la décision du Président de la République.

Si néanmoins vous estimez que même en pareil cas les nécessités de la discipline exigent une prompte répression, vous pourrez, par télégramme, me demander de vous faire connaître la décision du Président de la République dans les conditions déterminées par la circulaire du 20 avril 1917 ». signé Painlevé

Cette note très confidentielle du 9 juin de Paul Painlevé a été remplacée le 11 juin par une autre note toujours très confidentielle référencée N°10 460 C/10 dont un extrait est ci-dessous :


Les dispositions de la circulaire du 20 avril 1917 demeuraient en vigueur pour tous les cas qui ne sont pas prévus dans ce courrier. Cette dépêche était donc un peu plus répressive que celle du 9 juin car elle étendait le nombre de cas concernés par la suspension du recours en grâce.

Pour toutes ces procédures citées ci-dessus, c’est l’article 156 qui a été appliqué.


La procédure est réglée ainsi qu’il suit, qu’il y ait eu ou non une instruction préalable :

-la citation est faite à l’accusé 24 heures au moins avant la réunion du conseil de guerre

-le commissaire-rapporteur désigne un défenseur d’office avant la citation mais l’accusé peut en présenter un de son choix jusqu’à l’ouverture des débats. Ce dernier peut alors prendre connaissance des documents et communiquer avec l’accusé.

-l’accusé a le droit, sans formalités, ni citations préalables, de faire entendre à sa décharge tout témoin présent à l’audience qu’il aura désigné au commissaire-rapporteur avant l’ouverture des débats.

La notification de la mise en jugement doit être faite par écrit à l’accusé.

L’avocat de ces militaires était le caporal Gallet du 74e régiment.

L’emploi du temps de ce caporal a dû être très chargé, c’est le moins qu’on puisse dire, car il était également le défenseur dans les jugements n° 542, 543, 544, 546, 549, 550, 551, 552, 553, 555, 556 et 560 qui concernaient 87 militaires du 74e RI, dans les jugements n°545, 546 et 547 qui concernaient 13 militaires du 274e RI.

Le tableau suivant résume alors la tâche de cet avocat dans ce contexte très particulier des mutineries.


Nota : certains dossiers ayant disparu, les dates de notification sont inconnues mais par analogie, on peut présumer qu’elles étaient relativement proches des dates de jugement.

Ce tableau montre les délais d’instruction des jugements, de 3 jours pour le plus court à 8 jours pour le plus long. Ce sont des délais extrêmement courts, 8 jours pour instruire un procès de 13 inculpés, les journées du caporal Gallet ont été très occupées. Pour le 16 juin, il a dû organiser la défense de 27 inculpés. Pour les 24 et 25, il a dû préparer la défense de 63 inculpés. Pour le 12 juillet, il a dû préparer la défense de 10 inculpés.

Avant d’aller plus loin, arrêtons-nous quelques minutes sur le parcours de cet avocat. Il est né sur l’Ile Maurice en 1881 où il possédait des sucreries. Marié en 1912 sur l’Ile Maurice, Joseph Victor Edouard Gallet s’est engagé pour la durée de la guerre en décembre 1914. Incorporé au 74e RI le 2 janvier 1915, il était promu caporal en juillet 1916 puis sergent en avril 1918 avant d’être tué par un éclat d’obus le 14 mai 1918 à Souain dans la Marne. Le sergent Gallet était titulaire de la croix de guerre et de 3 citations.

Citation à l’ordre du régiment n° 83 : caporal, chef d’équipe des signaleurs du bataillon. Au front depuis le 1er juin 1915. A assuré avec une bravoure et une conscience remarquables dans des circonstances très souvent périlleuses, le service de liaison optique de son bataillon.

Citation à l’ordre du régiment n° 903 du 10/12/17 : gradé distingué, modèle de dévouement et de bravoure. Le 04/12/17 s’est volontairement joint à un groupe de protection du groupe d’attaque chargé d’un coup de main.

Citation à l’ordre de la division n° 322 du 23/05/18 : sous-officier d’une très haute valeur morale. Engagé volontaire pour la durée de la guerre, a insisté pour être affecté à un régiment actif bien que par sa classe, il appartint à l’armée territoriale. Arrivé au régiment en juin 1915, a pris part à toutes les affaires dans lesquelles le régiment a été engagé. Depuis cette date, il s’est fait remarquer par sa bravoure et son esprit de sacrifice. A été tué le 14 mai 1918 en se rendant à son poste de combat pris sous un bombardement intense.

Dans un livre intitulé « Petites histoires d’un glorieux régiment » dédié à ses camarades du 74e RI, Charles Toussaint évoque son camarade de combat.

L’un des as du 74e devait s’y manifester d’une manière originale. Gallet était venu de l’Ile Maurice, où il possédait des sucreries ; un peu plus âgé que nous, il était inscrit au barreau de Londres et à ce titre, avait eu à défendre quelques-uns de chez nous qui avaient eu la malchance de passer en conseil de guerre. Gallet, qui connaissait parfaitement les servitudes de l’état militaire, avait prononcé de brillantes plaidoiries au cours desquelles sa franchise à l’égard de certains accusateurs que la bravoure n’étouffait pas, avait fait merveille.

A l’issue d’une séance de conseil de guerre, le général De Roig-Bourdeville qui commandait notre 5e Division l’avait retenu à déjeuner et lui avait proposé un poste dans les services judiciaires de la division. Gallet remercia sincèrement le général de son offre sympathique, mais ajouta que malgré son âge, son état de santé, son foie fragile et sa situation de famille, il s’était engagé à l’Ile Maurice pour venir se battre en France aux côtés de tous ceux qui estimaient avoir quelque chose à défendre. Il ajoutait cependant qu’il détestait de faire certaines corvées un peu trop terre à terre et qu’il y couperait, si le général voulait bien le faire nommer caporal d’un groupe francs du 74e. Ce qui fut accordé sur le champ.

Comme il n’était pas seulement riche mais aussi fort généreux, il s’abrita derrière son grade pour améliorer l’ordinaire de son escouade et obtint qu’une petite coopérative fût mise à la disposition des gars du bataillon.

Quelques mois plus tard, alors qu’il montait en ligne avec son escouade, nous avions voulu le garder à dîner avec nous. Il refusa arguant de son désir de prendre son repas avec ses hommes ; après notre poignée de main et alors qu’il s’était éloigné de 5 ou 6 mètres, un 77 venait le tuer net, sans souffrances. Belle mort, pour un brave homme parmi les Braves.

Le travail de commissaire-rapporteur n’a également pas été de tout repos, il a dû demander pour chaque inculpé le bulletin n°1 (casier judiciaire) auprès du procureur de la République du domicile de l’inculpé, le relevé des punitions, l’état signalétique et des services, interroger les inculpés, rédiger les autres pièces du dossier certes avec l’assistance de son greffier mais là aussi, on perçoit rapidement les limites de ces procès collectifs.

Parmi ces 100 militaires inculpés, 36 ont été condamnés à mort mais un seul a été exécuté, il s’agit du soldat Vasse. Les autres ont été condamnés à des peines diverses de 5 à 10 ans de travaux publics. Parmi les 36 condamnés à mort, 34 ont vu leurs peines de mort commuées en peines diverses de prison. Les 2 derniers militaires ont vu leur recours en révision accepté, ils ont été rejugés par le conseil de guerre de la 77e DI qui les a recondamnés à 10 ans de travaux publics. Le 1er des deux a vu sa peine suspendue en juin 1919 avant d’être amnistié; le second a fait l’objet d’une remise du restant de sa peine le 29 octobre 1920.

L’existence de ces recours en révision pose question, d’autres recours en révision ont été également présentés mais refusés pour la plupart; or, depuis le 8 juin, ce recours était suspendu pour les motifs 208 et 217.


Paradoxalement, sur le fond, les 2 recours acceptés le 22 juin, étaient fondés car comme le mentionne le dernier alinéa de l’article 217, « la peine de mort n’est infligée qu’aux instigateurs ou chefs de révolte et au militaire le plus élevé en grade ». C’est sur cet argument que s’est fondée la décision des juges du conseil de révision pour casser le jugement des 2 militaires cités ci-dessus car comme l’a écrit le conseil de révision, le militaire « le plus élevé en grade » est forcément unique. Néanmoins, la question de fond subsiste : les recours en révision concernant l’article 217, étant suspendus depuis le 8 juin, comment ces recours présentés le 22 juin ont–ils pu être statués par le conseil de révision ?

Enfin, sur ces 100 militaires, 2 ont été acquittés.

Après avoir contextualisé ces évènements dans leur cadre juridique et historique, Prisme s’est intéressé à un de ces jugements collectifs. Il concerne 10 militaires du 74e RI mis en jugement dont le dossier référencé n°551 comporte 46 pièces. En réalité, ce jugement en comporte plus qui ont été déposées après-guerre et qui sont des documents relatifs aux remises de peine et amnisties.

Le 13 juin 1917, le Lt-Colonel Brenot adressait une plainte au général De Roig-Bourdeville commandant la 5e Division, demandant qu’il soit informé contre les caporaux Bécasse, Mertens, Duclos, Leroy, les soldats Capet, Collos, Hougue, Girard, Lalu, Lepigeon pour s’être rendus coupables le 6 juin 1917 de révolte, crime prévu et réprimé par l’article 217 du code de justice militaire. Le témoin requis était le capitaine Alix commandant la 6ème compagnie du 74ème RI. Les prévenus ont été incarcérés dans le camp de Courcelles (Aisne).

Que dit l’article 217 du code de Justice Militaire :


Le 19 juin, le général commandant la 5e DI ordonnait la mise en jugement directe de ces 10 militaires.


Il faut remarquer que le général a mis 6 jours pour ordonner la mise en jugement et la convocation du conseil de guerre, ce qui est assez long et inhabituel mais pour « compenser » ce retard, c’est l’article 156 qui a été utilisé. Il faut souligner la note de Pétain du 1er juin qui incite à utiliser la citation directe :

« Les accusés, militaires, ou assimilés (art. 62 du Code de justice militaire) devront être traduits directement et sans instruction préalable devant les Conseils de Guerre, par application du 1er alinéa de l’article 156 du Code de Justice militaire, toutes les fois que la gravité du crime réclamera un châtiment prompt et exemplaire et que l'enquête au corps aura fourni des éléments de preuve suffisants »

Sur un aspect pratique, ce dossier comporte pour chaque inculpé les mêmes pièces : un rapport, le casier judiciaire, un état signalétique, le relevé de punitions et l’interrogatoire de l’inculpé.

Ainsi pour ce dossier concernant 10 militaires, 40 des 46 pièces sont similaires.

Mais revenons quelques jours auparavant.

Le 8 juin, le capitaine Alix commandant la 6ème compagnie demandait la traduction de ces 10 militaires devant le conseil de guerre de la 5ème DI.


Le six juin à dix-sept heures, les hommes Bécasse, Mertens, caporaux, Bourdin, Bonaventure, Capet, Collos, Doucerain, Girard, Guilbert, Hougue, Julien, Lalu, Lepigeon et Renoult soldats, ont quitté en armes et sans autorisation le cantonnement de la cour des Moines, entraînant une partie de la compagnie dans une révolte dont ils étaient les meneurs.

Je signalerai tout spécialement Capet, Collos, Hougue, Girard, Lalu et Lepigeon qui depuis quelque temps ont fait preuve du plus mauvais esprit mettant tout en œuvre pour annihiler les conseils paternels et les sentiments d’honneur et de patriotisme que les gradés insufflaient dans le cœur de leurs hommes.

Les quinze soldats ayant refusé d’aller se battre sont des lâches qui ont entaché les pages de gloire du régiment. Ils n’ont même pas eu le courage de se dévoiler, se renfermant toujours vis-à-vis de leurs chefs dans un mutisme profond, se bornant à donner comme réponse qu’ils suivaient leurs camarades et n’exprimant aucun regret de leur acte d’indiscipline.

Leur ignominie est d’autant plus grande que six d’entre eux n’ont jamais participé à aucune attaque et que trois autres qui ont déjà subi des condamnations auraient dû racheter leur faute en versant leur sang pour la patrie.

Ils n’ont pas hésité à sacrifier l’esprit du devoir et l’amour du foyer pour n’écouter que leur basse passion de la conservation.

Par suite, ils méritent un juste châtiment. En résumé, ils tombent sous le coup de l’article 213 du code de justice militaire et le capitaine Alix commandant la 6ème compagnie demande leur traduction en conseil de guerre pour abandon de poste en présence de l’ennemi et rébellion armée. 

Les casiers judiciaires de Bécasse, Lalu, Leroy, Mertens, Capet, Collos, Hougue et Duclos sont vierges. Girard a été condamné en mars 1915 par le conseil de guerre de la 59ème DI à 1 an de prison pour « sommeil en faction sur un territoire en état de guerre », La peine a été suspendue. Lepigeon a été condamné plusieurs fois : en 1904 par le conseil de guerre permanent de Rouen à 6 mois de prison pour refus d’obéissance (peine suspendue), en 1917 à une amende pour coups et blessures, en 1916 par le conseil de guerre permanent de Rouen à 18 mois de prison pour vol (peine suspendue).

Nous allons regarder plus précisément le cas du caporal Mertens.

Le relevé de punitions de Mertens montre un militaire qui a été peu puni. Seulement 4 jours de consigne en quartier et 6 jours de prison.

Le 13 juin, le chef de bataillon Schaffer agissant par délégation comme officier de police judiciaire en vertu des articles 85 et 86 du code de justice militaire, procédait à l’interrogatoire du caporal Mertens.


D- Pourquoi avez-vous fait cela ?
R- Par faiblesse; revenant de permission, j’avais entendu parler de ma famille restée à Lille, et cela m’ayant troublé.
D- C’était une raison de plus pour faire votre devoir, d’ailleurs vous aviez dit que vous ne vouliez pas monter aux tranchées
R- Je ne demanderais pas mieux que de monter aux tranchées.
D- Pourquoi n’avez-vous pas écouté vos supérieurs qui vous disaient de rester dans le devoir ?
R- C’est par faiblesse.
D- Qui a donné l’ordre de quitter le cantonnement à 17 h ?
R- J’ai vu tout le monde partir, j’ai suivi. Je ne connais pas de meneur
D- Avez-vous autre chose à dire ?
R- Je ne demanderai qu’à remonter aux tranchées


Les interrogatoires des autres prévenus sont assez similaires : « j’ai suivi les autres, j’ai agi sans réflexion, je n’ai rien à répondre, je ne connais pas qui était en tête, je demande à remonter aux tranchées ». 

L’officier de police judiciaire pose souvent les mêmes questions, ce qui aboutit aux mêmes réponses. Tous ces interrogatoires étant du 13 juin, on ne peut pas penser que c’est leur avocat qui leur a suggéré ces réponses; à cette date, il n’a pas encore été désigné. Pourtant certains comme Capet, l’officier de police judiciaire Schaffer le souligne bien, mentent « effrontément » lors de leurs interrogatoires car ils ont été vus à la réunion de 15 heures et ont crié : nous n’irons pas aux tranchées.

La correspondance ci-dessous illustre parfaitement les propos tenus par certains mutins. Adressé aux « camarades » et intitulé « souvenez-vous de Craonne », ce texte présente des caractères révolutionnaires. Il est fait référence à cette guerre qui enrichit le capitalisme et détruit la classe ouvrière et à la menace de déposer les armes à la fin juillet.


Transcription:                                           Camarades, souvenez-vous de Craonne
Aux Armée
Camarades

Aux noms de tous les camarades des régiments qui ont déjà signé pour obtenir la cessation des hostilités fin juillet. Nous venons vous prier de vous joindre à nous pour obtenir ce résultat et arrêter ce carnage.
Cette guerre n'a pour but 1er, enrichir le capitalisme et détruire la classe ouvrière. Nous tiendrons les tranchées jusqu'à cette époque pour empêcher l'ennemi d'avancer. Passé cette date, nous déposerons les armes.

signé les camarades des 108-116-74-6-293-35-62-99
PS. Prendre copie et transmettre aux régiments dont vous avez l'adresse de leur secteur

Le 13 juin, le chef de bataillon Schaffer a également interrogé les autres prévenus, pensant sans doute que la procédure normale allait être utilisée.

Or le général De Roig-Bourdeville en décida autrement puisqu’il utilisa l’article 156.

Le 22 juin, le sous-lieutenant Lemaire, commissaire-rapporteur, notifiait aux accusés qu’ils allaient comparaître devant le conseil de guerre de la 5e DI. C’est le gendarme Guérin qui se chargea de cette démarche à la prison du Quartier général.


Il faut remarquer que l’abandon de poste requis par le capitaine Alix avait disparu; le seul motif restant est la révolte. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour les inculpés ?
C'est ce que nous allons découvrir au fil de l’article.

Deux jours après la notification, et conformément à cette dernière, le conseil de guerre s’était réuni :


Conformément à la procédure, le président du conseil de guerre ayant fait lire, par le greffier, l’ordre de mise en jugement et de convocation, procéda à l’interrogatoire d’identité des accusés puis fit donner lecture du rapport du commissaire-rapporteur et des pièces du dossier. Les notes d’audience permettent d’en savoir un peu plus sur ce jugement :


Sur interpellation du Président : oui, nos officiers nous avaient mis en garde contre tout mouvement. Je n’étais pas à la réunion du commandant Schaffer, j’étais au cantonnement.

Sur interpellation du commissaire-rapporteur : les sous-officiers sont restés indifférents ; le sergent Cruvelier a dit de tenir pendant que c’était chaud. Le soldat Collos l’a entendu et me l’a répété avant de partir.

Sur interpellation du défenseur : je n’ai pas vu le papier qui disait que le 2ème bataillon se rassemblait et que tout le monde devait partir à 2 heures, et prescrivant le rassemblement après la soupe ? J’en ai entendu parler, mais je ne l’ai pas vu ; je ne sais qui l’a signé. J’ai entendu dire, en effet, que le soldat Janin de la 7ème compagnie aurait passé un papier dans les compagnies. Je suis caporal depuis le 17 septembre 1914.

L’accusé Leroy : Je reconnais les faits. J’ai agi sans savoir où ça pouvait me conduire. Je ne savais pas où nous allions. Je rentrais de permission et j’ai suivi les autres. J’ai su que Janin avait fait circuler un papier. Je savais qu’on devait monter aux tranchées le soir. Je suis caporal depuis avril 1916, suis au front depuis le début, blessé à Loivre, revenu le 19 septembre 1915.

Sur interpellation du défenseur : Les hommes des diverses compagnies étaient mélangés. Au début, le soldat Weber de la 7ème Cie était en tête à Braine, les spahis sont venus nous arrêter. Je demande à racheter ma faute.

L’accusé Bécasse : je suis caporal depuis le 4 juin 1916. J’ai agi sans réfléchir. Les 3 compagnies étaient ensemble. Tout le monde est parti en groupe. J’ignore quelle compagnie a pris l’initiative. Au début, Weber était en tête. Je n’ai pas vu le papier signé : « 2ème bataillon ». Je suis parti sans savoir.

Sur interpellation du Président : oui, notre commandant est venu au-devant de nous. Je reconnais n’avoir pas obéi à ses conseils.

L’accusé Mertens : Je suis caporal depuis le 1er octobre 1912. Ma famille est en pays envahi ; étant en permission, j’ai appris le mort qui y habitait. J’ai suivi les camarades par faiblesse. J’ai vu en tête un grand noir de la 7ème Cie classe 1918 (Weber). Je n’ai entendu parler du papier que depuis peu de jours. Je n’ai pas suivi les conseils du commandant. Les sergents ne nous ont rien dit lors de notre départ. Je suis depuis cinq mois au front : j’ignorais être le plus ancien caporal.

L’accusé Capet : J’avais vaguement entendu dire qu’on montait en ligne le 6 au soir. Quand les autres se sont mis en marche, j’ai suivi sans savoir le but. Comme je rentrais de permission, je ne savais rien. J’ai entendu parler du papier, il y a seulement quelques jours. Je n’ai pas entendu ce que disait le commandant Schaffer.

L’accusé Girard : j’ai suivi comme tout le monde le mouvement. Je ne croyais pas que cela irait si loin ? Personne ne m’a conseillé. Je n’ai pas assisté à la réunion du commandant Shaffer. Je l’ai vu seulement quand il est venu nous dire de rentrer. Je n’ai pas vu qui était en tête. Je pensais qu’on allait faire une manifestation puis revenir. Je n’ai pas vu de soldat porteur d’une chemise rouge au moment du mouvement. Mais je l’ai vu il y a deux jours, parmi les détenus, il est de la 7ème. Il se disputait avec un autre et disait qu’il y en avait un en ligne qui n’était pas pincé et qu’il allait le dénoncer. Il avait une chemise rouge, un képi et un brassard.

L’accusé Lepigeon : En revenant de la soupe, j’ai vu les derniers de la colonne sortir et j’ai suivi ? Je suis arrivé à la fin de la réunion du commandant Schaffer ? J’ai suivi la foule. Je croyais qu’on allait manifester puis revenir. Je n’ai vu personne en tête. Personne ne m’a entraîné. Je demande l’indulgence.

L’accusé Lalu : J’ai agi sans réfléchir et j’ai suivi les autres. Je n’ai pas vu le papier. J’ai vaguement entendu dire, pendant la réunion du commandant, qu’on devait partir à 17 heures. Je n’ai vu personne en tête.

L’accusé Collos : j’ai suivi tout le monde. Je n’étais pas à la réunion du chef de bataillon, je dormais sous un arbre. Je n’ai pas vu le papier. Le commandant nous a bien arrêtés, je ne lui ai pas obéi. Les sergents Quenin et Cruvelier regardaient le mouvement en riant et Cruvelier disait : tenez bon tandis que la corde est raide. Je ne savais où nous allions.

L’accusé Hougue : Je revenais de permission le 30 mai et avais laissé ma femme malade et en état de grossesse assez avancé. J’étais à la réunion du chef de bataillon. Je n’ai pas obéi à son ordre quand il a dit de rentrer. J’ai suivi les autres, j’ignorais qui était en tête. J’ai vu dans la cour les sergents Crosnier, Cruvelier et Quenin. L’un d’eux a dit : allez, si ça va bien, nous vous suivrons. Personne ne m’a poussé.


ALIX Charles Pierre, 32 ans, agent voyer cantonal, capitaine, témoin. Nous avons su le 6 juin qu’une réunion devait avoir lieu derrière la cour des moines. Nous avons averti le chef de bataillon et nous décidâmes d’y aller. Les hommes sortirent par une porte dérobée et s’assirent sur l’herbe. Le commandant leur a parlé paternellement, leur montrant la faute. Comme il demandait aux mutins s’ils voulaient monter, ils répondirent qu’ils ne monteraient pas. Tous l’ont crié. Nous avons quitté la réunion qui s’est poursuivie. Ensuite, le commandant a encore parlé aux hommes leur disant de rentrer dans le rang. Quelques-uns sont rentrés. D’autres, parmi lesquels les accusés, sont restés dans le mouvement. Si je leur avais dit personnellement de rentrer, peut-être l’auraient-ils fait, mais peut-être seraient-ils ressortis. Je crois qu’il y a eu une influence étrangère. Ma compagnie s’était bien conduite. J’avais donné des conseils aux hommes ; les officiers et sous-officiers étaient avec moi. Jusqu’à présent ces derniers m’ont donné satisfaction ; j’ai confiance dans mes cadres. En ce qui concerne les accusés, je puis dire que le caporal Duclos n’a pas d’énergie, de même que le caporal Leroy qui ne méritait pas de porter ses galons. Ce dernier est un meneur d’après les rapports des gradés, car il aurait dit à un sergent au cours d’un exercice : « maintenant, je ne marche plus ». Bécasse m’avait toujours donné satisfaction et je ne m’explique pas la faute qu’il a commise. Mertens est un caporal très ordinaire, n’a pas fait d’attaques. Capet, soldat très ordinaire, considéré comme un meneur d’après les gradés. Girard, très intelligent, a tenu des propos antimilitaristes à la manifestation d’Acy. Arrivé aux tranchées en novembre 1916 ; a toujours donné satisfaction. Lepigeon, soldat n’ayant jamais vu le feu, pratiquait le vol de colis envoyés aux militaires ; il a été envoyé au front, alors qu’il était aux chemins de fer et aurait dû racheter sa faute. Lalu, normalement mauvais soldat et rouspéteur. Collos, est un abruti, rouspète tout le temps. Ce n’est pas un instigateur mais a suivi. Il n’a pu avoir d’influence sur ses camarades ; je n’ai pas de fait précis à lui reprocher. Hougue, garçon intelligent, était coiffeur et avait un poste privilégié ; il est donc plus coupable et j’estime qu’il a été meneur ; par sa situation de coiffeur, il pourrait colporter des nouvelles à ses camarades. 

Après l’interrogatoire des accusés et l’audition des témoins, le commissaire-rapporteur demanda dans ses réquisitions que : les sus-nommés soient déclarés coupables du crime de révolte, crime dont ils ont été les instigateurs, l’accusé Mertens étant au surplus en qualité de militaire le plus élevé en grade et qu’il leur soit fait application de l’article 217 du code de justice militaire.
 

Nous ne possédons pas la plaidoirie de l’avocat Gallet mais le 24 juin, il a dû assurer la défense de 37 inculpés puis le 25 juin, ce sont 26 inculpés qu’il a dû défendre. Autant dire que sa tâche n’a pas été facile.
 

Après avoir déclaré les débats terminés, le Président a ordonné au défenseur et aux accusés de se retirer de même que le commissaire-rapporteur et le greffier.

Le conseil de guerre délibérant à huit clos, le Président a posé les questions conformément à l’article 132 du code de justice militaire.

Une 1ère question générale a été posée aux juges :

-Est-il constant que le 26 juin 1917 à Dhuizel (Aisne) des militaires au nombre de quatre au moins aient pris les armes sans autorisation et aient agi contre les ordres de leur chef de corps en abandonnant leur cantonnement pour se livrer à des manifestations contraires à la discipline et se soustraire à leurs obligations militaires ?

Puis deux questions ont été posées aux juges pour chacun des accusés :

1-Le soldat « X » du 74ème régiment d’infanterie est-il coupable du crime de révolte ci-dessus spécifié ?

2-Ledit soldat « X » est-il l’un des instigateurs du crime ci-dessus spécifié ?

Enfin, pour Mertens, une 3ème question a été posée aux juges :

3- Ledit Mertens est-il le militaire le plus élevé en grade ?

Sur la 1ère question, les juges ont répondu : à l’unanimité, oui

A l’unanimité, les juges ont reconnu tous les accusés coupables du crime de révolte mais ces militaires n’ont pas été reconnus comme les instigateurs du crime de révolte sauf le caporal Mertens qui a été reconnu comme l’instigateur de la révolte, étant le plus élevé en grade.

En vertu de l’article 217 & 2 et 4, le caporal Mertens a été condamné à mort. Les caporaux Bécasse, Leroy et Duclos ont été condamnés à 10 ans de travaux publics. Le soldat Lepigeon a été condamné à 10 ans de travaux publics. Le soldat Girard a été condamné à 7 ans de travaux publics. Les soldats Lalu, Capet et Hougue ont été condamnés à 6 ans de travaux publics. Enfin le soldat Collos a été condamné à 5 ans de travaux publics.

Le 30 juin, les caporaux Duclos, Leroy et Bécasse ont été cassés de leur grade et remis soldats de 2ème classe.

Bécasse, Capet, Collos, Hougue, Girard et Duclos ont été transférés puis écroués à l’atelier de travaux publics de Bougie (Algérie). Lalu, Leroy et Lepigeon ont été transférés à l’atelier de travaux publics d’Orléansville (Algérie).

Le caporal Mertens s’est pourvu en révision devant le conseil de révision de la 6ème Armée qui a statué sur ce recours le 3 juillet 1917 et l’a rejeté.


Là aussi, on peut constater que la demande de pourvoi en révision a été accordée alors que le décret du 8 juin 1917 l’avait suspendu pour ce motif de condamnation ?

Le 15 juin 1917, le sous-secrétaire d’état de l’administration générale de la Guerre écrivait au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et plus précisément à la direction des affaires criminelles et des grâces, lui précisant ses intentions :


La direction du contentieux et de la Justice Militaire du Ministère de la Guerre a donc recommandé la commutation de la peine de mort requise contre Mertens et plusieurs autres mutins. Mais qui a fait la demande ? le général De Roig-Bourdeville, un ou plusieurs juges de conseil de guerre ou le Président de la République a–t-il souhaité se voir communiquer son dossier ? Nous n’avons pas de réponse sur ce point. Ce que l’on peut dire, c’est que la recommandation a été faite par la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire mais sur la demande de qui ?

Dans les archives du Ministère de la Justice, le dossier n°4199 S17 qui rassemble les recours de grâce de 16 condamnés à mort, n’évoque pas spécifiquement le cas Mertens mais fournit quelques éléments intéressants : « le Ministre de la guerre rappelle que dans les affaires analogues, une seule exécution a eu lieu (Vasse). On propose, pour tous les condamnés, la commutation en des peines variant entre 15 et 20 ans d’emprisonnement. M. le directeur appréciera si les motifs de la guerre sont suffisants pour une commutation en faveur de Weber et Courtin, malgré l’avis énergiquement défavorable du Général en chef.


Par un décret du 18 juillet 1917, le Président de la République a commué la peine de mort de Mertens en 20 ans d’emprisonnement. Le soldat Mertens a été écroué à la Maison Centrale de Poissy.

Epilogue : En 1919, ont été successivement libérés, Lalu, Duclos, Collos, Hougue et Girard. En 1920, ont été successivement libérés, Lepigeon, Capet et Leroy. Quand à Mertens, le plus lourdement sanctionné et paradoxalement incarcéré en métropole contrairement aux autres, après 2 remises de peine de 4 ans puis 6 ans et une dernière du restant de sa peine, il a été libéré le 4 mai 1922.

Comme le soulignait le général Bach : « on touche là un des paradoxes de cette justice qui, en punissant les crimes militaires, aboutissait à éviter à certains de leurs auteurs le danger suprême qui guettait quotidiennement tous les autres combattants »

L’autre réponse apportée par l’autorité militaire a été le traitement réservé aux « indésirables ».

Qui sont ces « indésirables » ?

Ce télégramme du 8 juin émanant du général Commandant en Chef précisait les individus concernés par ces mesures qui visaient à écarter certains militaires.


Transcription du télégramme du général commandant en chef :

Prière faire parvenir pour le 20 juin état numérique

1-des militaires ayant été l’objet de condamnations définitives émanant des tribunaux ordinaires ou militaires, pour crime de droit commun ou pour les délits ci-après : coups et blessures volontaires, outrage public à la pudeur, vol, escroquerie, abus de confiance, attentat aux mœurs, métier de souteneur, rébellion ou violence envers les agents de l’autorité, filouterie d’aliment, vagabondage, mendicité, provocation à la désertion, provocation à la désobéissance.

2- des militaires qui ont à subir une ou plusieurs condamnations pour infractions non comprises dans celles énumérées au paragraphe 1 et sont maintenus dans les rangs par application de l’article 150 du Code de Justice Militaire.

Pour chacune de ces deux catégories, indiquer approximativement le nombre des hommes dont l’attitude, la conduite ou la manière de servir sont préjudiciables à la discipline.

Ces renseignements seront fournis par division et pour les éléments qui ne comptent à aucune division globalement pour toute l’armée, ne devront pas entrer en ligne de compte les indigènes, les chasseurs des bataillons de marche d’infanterie légère d’Afrique, les individus faisant partie des ateliers de condamnés ou d’exclus actuellement aux armées.

Les intentions du général commandant en chef étaient confirmées par le Ministre de la Guerre à une restriction près : les indésirables ne seront pas envoyés dans l’armée d’Orient.


Rapidement, les mesures se mettaient en place.

A la 6ème Armée :


Le 10 juin, le Ministre de la Guerre confirmait le sort des indésirables du 36e RI, unité très impliquée dans les mutineries.


Dans les différentes armées, les courriers attestent des mesures ou des préparatifs visant à se « débarrasser » des mutins.


En effet, comme le souligne le S/Chef d’Etat-Major de la 4e Armée dans une note de service du 14 juin 1917 : Il est de plus en plus avéré que les militaires renvoyés sur le front après suspension de peine sont d’un mauvais exemple pour leurs camarades et constituent un danger pour le maintien de la discipline.

Le 25 juin 1917 sous le N° 3.360/M, le Général Commandant en Chef télégraphie ce qui suit : « Prière de me faire parvenir d’urgence la liste nominative des hommes indésirables signalés dans votre lettre N° 2.311/2 du 21 juin en indiquant pour chacun d’eux leurs antécédents, les condamnations encourues, les motifs de renvoi, la classe et les charges de famille ». 

Le 28 juin, suite à la note 1.650/I en date du 15 juin, le Chef d’Etat-Major de la 4e Armée confirmait le télégramme N° 3.491/M du Général Commandant en Chef : « Les hommes indésirables vont être envoyés incessamment aux Colonies. Ils devront avoir 21 ans révolus et subir avant leur départ une visite médicale constatant leur aptitude pour les Colonies. Ils partiront en tenue de campagne, sans armes, ni munitions ni vivres de réserve ».....Quand l’ordre en sera donné par le Général Commandant en Chef, tous ces indésirables seront dirigés sur un dépôt de l’arrière, sous l’escorte d’un cadre solide et armé, qui devra exercer une surveillance constante de jour comme de nuit.

L’application des mesures approuvées par le Ministre de la Guerre se poursuivit jusqu’à l’échelon divisionnaire.


S’en suit la liste nominative des « indésirables » : Boisson Adrien, du 138e ; Brachet du 78e tous les deux de la section de discipline ; Delaune Jean, du 78e ; Lamigeon Fernand du 138e ; Lachieze Louis du 107e ; Pamart Achille du 138e ; Moneger Baptiste du Génie 12/51 ; Milloch du Génie 12/1. A noter que le soldat Chabrier du 138e a été rayé de la liste, n’ayant pas atteint 21 ans. A noter également que le soldat Rejour du 1er Btn du 107e était manquant parce qu’actuellement en permission. Il est hospitalisé à Limoges, étant tombé malade dans ses foyers.

A noter que : Les indésirables qui n’auront pu être envoyés aux colonies soit parce que n’ayant pas 21 ans soit parce que inaptes physiquement devront recevoir une des destinations prévues par note n° 26843 du 29 juin.

L’alinéa 3 du courrier du général commandant en chef du 29 juin prévoyait ceci :


Les courriers listant ainsi les militaires concernés par ces mesures sont nombreux dans les archives.

Concernant le 74e, le 15 juin 1917, une demande de prélèvement a été adressée au Dépôt Divisionnaire afin de recompléter le régiment : « Suite aux incidents survenus aux bataillons Paul (III/74e) et Schaffer (II/74e), il faut le renfort de : 5 sous-officiers, 20 caporaux, 425 hommes, soit un total de 450 hommes ».

A cette date, le 74e n’ayant pas été engagé dans les opérations du « Chemin des Dames » puis étant resté occupé à effectuer des travaux divers, les pertes ont été extrêmement légères, doit-on pourtant en conclure que 450 « indésirables » ont été envoyés aux colonies, rien n’est moins sûr.


Cet état extrait de la cote 19 N 991 montre relativement peu d’indésirables à la 5e DI.

Mais à la 6ème Armée, on note au bas du document ci-dessus, 110 « indésirables » expédiés sur Marseille le 1er juillet, 48 expédiés le 3 juillet, 38 expédiés le 8 juillet soit un total de 196 déjà expédiés sur Marseille. En plus de ces 196 militaires, il restait 9 indésirables demeurant au Plessier-Huleu (Aisne) et 49 « indésirables » inaptes restés dans leurs corps. C’est donc un ensemble de 336 militaires qui ont été considérés comme « indésirables ».

Ce chiffre de 336 peut paraître relativement peu au regard du nombre de militaires impliqués dans les mutineries. Qu’en est-il pour l’ensemble des armées, c’est une question qui reste à approfondir. Le sort réservé à ces soldats-citoyens est, sans nul doute, un futur sujet pour Prisme.

Conclusion :

     Dans ce dossier, mais c’est certainement le cas pour d’autres, la procédure a été déterminante. Le capitaine Alix qui a déposé la plainte, demandait la traduction en conseil de guerre de ces 10 militaires pour abandon de poste en présence de l’ennemi et rébellion. Or le général De Roig-Bourdeville commandant la 5e Division, dans la mise en jugement directe du 16 juin, n’a retenu que la seule rébellion.

Certains pourraient penser que l’application de l’article 156 a réduit considérablement les droits des accusés et que l’application de cet article est grave mais sur le fond de l’affaire, c’est le choix du motif d’accusation qui a été déterminant. En effet, si l’article 217 est retenu, la peine de mort ne s’applique qu’aux instigateurs des évènements et donc sur 10 accusés, un ou deux risquaient la peine de mort et sa funeste conséquence. Si le motif retenu avait été l’abandon de poste en présence de l’ennemi (article 213), motif pour lequel le recours en grâce avait été suspendu pour réprimer les crimes concertés ou collectifs, ces 10 militaires auraient potentiellement pu être tous condamnés à mort et exécutés sauf si une des 3 clauses restrictives citées précédemment, était appliquée.

Pourquoi Mertens a-t-il été condamné à mort et non pas un des autres accusés? La réponse est simple, c’est lui le plus élevé en grade ; pour l’autorité militaire, il aurait dû être celui qui encadre, dirige et conseille ses subordonnés.

La lecture d’un dossier de jugements collectifs montre que la part individuelle d’un inculpé est réduite au strict minimum : le casier judiciaire, l’état signalétique et des services, le relevé des punitions et l’interrogatoire de l’inculpé ; encore faut-il souligner que cet interrogatoire a été réalisé avant la décision d’utiliser l’article 156 qui autorise la mise en jugement direct. La part individuelle au cours de ce type de jugements, y compris les débats, était vraiment ténue. Imaginez que le 24 juin à 13h30, heure de convocation du conseil de guerre, ce sont 37 militaires qui vont être jugés : déclinaison de l’identité des accusés, lecture des pièces du dossier, audition des accusés et des témoins, vote des peines encourues par les juges. A supposer que le procès se soit terminé à 20h30, ce qu’on ignore, cela représente 11 minutes par accusé.

A la 5ème DI, les conséquences judiciaires des jugements collectifs des mutineries ont donné lieu à 98 condamnations dont 36 à mort, mais par le jeu des clauses restrictives du décret du 9 juin portant sur la suspension du recours en grâce, tous les autres condamnés à mort ont vu leurs peines de mort commuées en peine de prison, à une exception près ; le soldat Vasse a été fusillé.

Dans les dossiers concernés par les jugements collectifs, les réponses données par les inculpés sont souvent du même type : j’ai suivi les autres, j’ai agi sans réflexion, je n’ai rien à répondre, je ne connais pas qui était en tête, je demande à remonter aux tranchées ». Noyés dans une manifestation comme celle du 6 juin, une partie des militaires entraînés dans le mouvement a adhéré par leurs slogans, par les attitudes aux mutineries. Placés face à des juges, les militaires inculpés développent un autre discours. Même si leur avocat leur a sans doute recommandé de faire profil bas, beaucoup éludent leur action au cours de la mutinerie. Pourtant, le 74e n’a pas été engagé dans l’offensive du chemin des Dames et donc n’a pas eu à subir les pertes de certaines unités. L’effet de contagion a donc joué. Pour cette unité, d’autres causes sont donc à rechercher.

La cote 16 N 1520 livre cette synthèse des mutineries :

Examen des analyses des affaires caractéristiques relatives aux actes collectifs d’indisciplines de mai-juin 1917


Les systèmes de défense invoqués n’étaient pas destinés par nature à jeter la lumière. En certains cas, notamment au 298e RI les juges militaires ont perçu l’obstination évidente des coupables de ne rien révéler. Peu d’inculpés ont adopté une attitude crâne. La quasi-totalité a plaidé la méconnaissance de la gravité de leurs actes, l’entraînement, l’énervement, et quêté les circonstances atténuantes.

Voici néanmoins, d’après ces analyses, les particularités intéressantes des mouvements d’indisciplines, ainsi que le tableau des causes qui les ont déterminées.

Manifestations à caractère pacifiste :

Le caractère pacifiste des manifestations est évident aux : 129e RI, 115e RI, 117e RI, 23e RI, 133e RI, 164e RI, 158e, RI, 31e BCP et 221e RI.

Mouvement révolutionnaire destiné à appuyer les grèves parisiennes :

Aux 129e et 36e RI, le mouvement est nettement révolutionnaire et destiné à apporter un concours armé aux grévistes parisiens.

Trente-sept analyses sont ainsi présentées, pour en rester au 74e RI, on retrouve ce dernier dans :

Meetings collectifs :

Des meetings collectifs ont été tenus aux : 129e, 329e, 224e, 228e, 74e, 298e, 63e, 217e, 370e, 17e, 158e, 109e, 18e RI ; 20e, 21e BC.P. (clandestins, en vue de faire cause commune avec d’autres corps) – 134e D.I.
Des causes nettement pacifistes ont été relevées ou invoquées dans certains régiments.


Désir d’imposer la paix au gouvernement par le moyen de la conférence de Stockhlom

Aux 74e, 300e, 370e on veut forcer le Gouvernement à accorder les passeports. Le soldat Bony, du 74e RI dit au lieutenant Aragon qu’il agit en « vertu d’un ordre socialiste minoritaire. Ceux-ci veulent aller à Stockhlom et en faisant des manifestations dans l’Armée, ils portent le trouble dans le pays et obtiennent la paix ».

Soldats porteurs de journaux défaitistes

Les soldats du 74e étaient porteurs de nombreux numéros du « Bonnet Rouge ». Un certain nombre de facteurs de troubles relèvent exclusivement de l’Intérieur. 


La 5ème DI n’a pas été la seule division à avoir utilisé ce type de jugement. A la 77ème DI, du 9 juin au 5 juillet, on compte 15 jugements collectifs qui ont statué sur le sort de 134 militaires. Au cours de cette période, 42 condamnations à mort ont été prononcées. Sur tous ces militaires condamnés à mort, 7 ont été graciés par le Président de la République, 31 ont vu leurs pourvois en révision acceptés (au cours de leurs seconds jugements, ces 31 militaires ont été condamnés à temps). Enfin, 4 militaires ont été exécutés : Bonniot, Degouet, Flourac et Vally qui font partie de ceux qu’on appelle les « 7 de Pétain ». 

A la 41e DI, on pourrait penser que la quasi-absence d’archives judiciaires de la série 11 J interdisait toute étude en dehors de quelques cas individuels connus par d’autres sources; il n’en est rien. En effet, on dispose de la liste nominative de tous les militaires jugés en juin et juillet 1917. Ces documents existent et nous permettent d’avancer dans les recherches. Ainsi, au cours du mois de juin 1917, on constate pour le 133e RI :


Nous sommes probablement, la cote 16 N 1521 semble le confirmer, en présence d’un jugement collectif de militaires dont le sort a été statué le 12 juin 1917 qui s’est soldé par la condamnation à mort de 4 soldats dont 3 ont été fusillés. Le 4ème condamné à mort, Jannot, a été gracié; sa peine a été commuée par le Président de la République en 10 ans de prison. Son cas est évoqué dans la synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces du Ministère de la Justice : le 1er juin dernier, un ordre de monter en tranchée de 1ère ligne fut mal accueilli par de nombreux soldats qui manifestèrent drapeau rouge déployé. Jannot reconnaît qu’il était parmi les manifestants mais qu’il n’a pas prononcé des propos séditieux. Cependant, 3 jours après, le sous-lieutenant ayant essayé de calmer les turbulents et de les ramener à une meilleure attitude, Jannot, à la tête d’une dizaine de soldats, tint encore des propos insurrectionnels. Trois des mutins ont été fusillés [Aubry, Fraisse, Hartmann]. Jannot n’aurait pas été un des principaux fauteurs de désordre. Les 5 autres ont été condamnés à des peines allant de 5 ans de prison aux travaux forcés à perpétuité.


Le soldat Aubry est un des trois militaires fusillés à la 41e DI qu’on surnomme les « 7 de Pétain ». D’autres jugements dont certains probablement collectifs, si on s’en tient aux dates de jugements mentionnées sur les fiches de matricule des soldats, ont eu lieu notamment au 23e RI. Au total, en juin, quel que soit le type de jugement, cela représente 49 condamnations dont 5 à mort et 3 acquittements. En juillet, on compte 42 condamnations dont 2 à mort et 1 acquittement.

A la même période, la 21e DI comporte 3 jugements collectifs dont un rassemble à lui seul 36 accusés du 36e régiment d’infanterie, dont 13 ont été condamnés à mort puis graciés par le Président de la République, les peines de mort ayant été commuées en peines de travaux forcés à perpétuité ou à temps de 8 à 15 ans. Parmi ces 36 condamnés, 17 ont vu leurs peines suspendues jusqu’à la fin des hostilités à condition de contracter un engagement au titre d’un bataillon d’infanterie légère d’Afrique pour la quasi-totalité, 15 ont vu leurs peines suspendues jusqu’à la fin des hostilités et réintégrés au régiment pour la plupart; deux ont été écroués à Collioure.

A la 36e DI, on note un seul jugement collectif impliquant 12 militaires du 18e régiment d’infanterie dont 5 ont été condamnés à mort, les autres ayant été condamnés à des peines de 1 an de prison à 10 ans de travaux publics. Suivant l’avis du sous-secrétariat d’état à l’administration générale de la guerre, le Président de la République a refusé le recours en grâce du soldat Didier, estimant que la justice devait suivre son cours. Il en a été de même pour le caporal Moulia, les soldats Canel et Lasplacettes. Le caporal Moulia qui a été rendu sympathique en 1969 par une émission télévisée d’Alain Decaux, s’était évadé la veille de son exécution, échappant ainsi à son funeste destin. Le Président de la République a gracié le soldat Cordonnier, commuant sa peine en 20 ans de prison. Le 7 octobre 1921, Cordonnier était renvoyé dans ses foyers.

A la 81e DI, on note un seul jugement collectif impliquant 15 militaires du 18e régiment d’infanterie dont 11 ont été condamnés à mort, les autres ayant été condamnés à des peines de 5 à 10 ans de travaux publics. Ces 11 militaires s’étaient pourvus en révision devant le conseil de révision de la 6ème Armée qui a cassé ces jugements. Renvoyés devant le conseil de guerre de la 62e DI, ils n’ont pas été recondamnés à mort. Les 4 militaires condamnés à temps ont été transférés dans d’autres unités, leurs peines ayant été suspendues.

A la 13e DI, on constate 3 jugements collectifs. Le 1er concernait 3 militaires : Brunet, Joly du 20e BCP et Buat du 21e BCP. Ces 3 militaires ont été condamnés à mort et fusillés. Prisme a évoqué ces 3 cas dans son article : 1917, de juin à décembre, les mutineries, un incendie violent mais de courte durée. Le 2ème jugement impliquant 10 militaires du 109e régiment d’infanterie dont 3 ont été condamnés à mort, les autres ayant été condamnés à des peines de 5 ans de prison à 10 ans de travaux publics. Le 3ème jugement impliquant 3 militaires du 21e régiment d’infanterie qui ont été condamnés pour « provocation de militaires à la désobéissance » à 1 à 2 mois de prison avec sursis.

A la 16e DI, on note un seul jugement collectif impliquant 7 militaires du 85e régiment d’infanterie qui ont été condamnés à des peines de 5 à 10 ans de travaux publics. D’autres divisions comme la 27e, par exemple, ont été amenées à statuer sur des militaires au cours de ce type de jugement.

Ces jugements collectifs ont été une réponse judiciaire à la grande quantité de militaires considérés par l’autorité militaire comme mutins et donc passibles en tant que tels de sanctions en conseil de guerre. Bien évidemment, les militaires déférés devant les conseils de guerre n’ont été qu’une petite partie de l’ensemble des mutins. De facto, les instructions de ces jugements ont été réduites au strict minimum et les juges ont été amenés à statuer en quelques jours, sur le sort de plusieurs dizaines de militaires. In fine, comme Prisme l’a montré sur le graphique intitulé « bilan comparatif des militaires fusillés » tous ces procès à la fois « express » dans la durée et collectifs, ont condamné à mort et permis l’exécution d’une part relativement faible de militaires français impliqués dans les mutineries. Le nombre non négligeable de jugements cassés,de recours en grâces accordés a permis de réduire notablement le nombre des exécutions surtout si on prend en compte la grande quantité de condamnés à mort de cette période. L’usage de ces jugements collectifs aussi succincts qu’ils puissent être, ne semble pas avoir été de nature à changer la tendance amorcée depuis 1916, juste un soubresaut. L’importante quantité des recours en grâce accordés par le Président de la République est sans nul doute l’explication au nombre relativement peu important de fusillés au cours de cette période. Par ailleurs, les mutineries survenant après trois longues années de guerre, c’est toute la question du soldat-citoyen, de ses droits, de ses devoirs, de sa relation avec l’autorité militaire ou plutôt de la manière de commander qui s’est ainsi trouvée posée.

Pour terminer, revenons à la 5e D.I. et laissons la parole à Yves Bonis-Charancle, qui assista aux troubles de 1917 alors qu’il était affecté à la 7e Cie du 74e R.I. : « Parce qu’une défaillance passagère avait mis en péril l’honneur de la division… parce que ces pauvres bougres, enivrés de printemps avaient espéré vivre… parce qu’au seuil des premiers boyaux ils avaient vu se dresser devant eux le fantôme grimaçant de la Mort… et que, dans un sursaut d’épouvante, ils avaient hésité… il fallait effacer la tache. On gardait les coupables dans un enclos de fil de fer barbelés, comme l’on parque des moutons destinés à l’abattoir. Vautrés dans la paille, gardés par des mitrailleuses, ils pleuraient leur faute…tandis que ceux que le mouvement n’avait pas englobés allaient se faire tuer pour la racheter. » (La légende des bougres, Imprimerie du Petit Havre, 1927)

Dans les années 1970, un ancien du régiment, Roger Boisseau, à la 2ème Cie au moment des faits, confiait à un historien travaillant sur l'histoire du 74e : « […] J’ai quelques notes à ce sujet. Il faudrait que j’aie le courage de les mettre en ordre, car j’estime que vous avez le droit de connaître cette sorte de « secret de famille » de notre vieux 7-4 dont on ne parla plus après 1917, bien que ces évènements aient peut-être été pour nous, comme pour toute l’armée, l’exutoire qui fit le fantassin de 1918.»

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