Parmi les divers sous-groupes de fusillés, Prisme
14-18 a décidé de s’intéresser à celui composé de ceux dont le « crime
militaire » n’avait pas été prévu en temps de guerre par le Code de
Justice militaire : la mutilation volontaire.
L’article 80 de la loi du 21 mars 1905 sur le
recrutement de l’armée l’évoquait mais concernait seulement ceux qui se
mutilaient pour ne pas faire leur service militaire :
« Tout homme prévenu de s’être rendu impropre au service militaire temporairement, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, est déféré aux tribunaux soit sur la demande du Conseil de révision, soit d’office.
« Tout homme prévenu de s’être rendu impropre au service militaire temporairement, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, est déféré aux tribunaux soit sur la demande du Conseil de révision, soit d’office.
S’il est reconnu coupable, il est puni d’un
emprisonnement d’un mois à un an. »
Dès la fin du mois d’août 1914 les médecins
militaires en sont bien vite arrivés à soupçonner certains des blessés arrivés
dans leurs ambulances comme s’étant eux-mêmes infligés des blessures au moyen
de leurs armes, essentiellement aux mains ou aux pieds. Le premier cas consigné
dans les archives est daté du 10 août.
Informé, le haut commandement donna immédiatement
l’ordre aux médecins de prendre position techniquement, par une expertise
signée, tout soupçon entraînant l’incarcération, en attente de jugement.
Source SHD 19 N 40
- capture d’image de Philippe
Koch
Face à cette « épidémie » le haut
commandement ne pouvait se contenter de la menace d’une peine maximum d’un an
de prison. Il demandait au Ministère de la Guerre de lui fournir un moyen de
répression plus dissuasif.
C’était chose faite le 9 septembre 1914.
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Source SHD 7 N 170 - capture d’image d’Yves
Dufour
Par cet
artifice : assimiler la mutilation volontaire à un abandon de poste ou à
un refus d’obéissance en présence de l’ennemi, ce «crime» devenait passible
de la peine de mort.
Le tableau et le
graphique ci-dessous montrent le résultat.
Il s’agit
apparemment d’un phénomène conjoncturel qui a affecté les armées essentiellement
en début de guerre. 48% des exécutés pour ce motif ont été ainsi concentrés sur
deux mois : septembre-octobre 1914.
La rapide chute
d’exécutions dans les mois suivants ouvre l’énoncé d’hypothèses.
Celle défendue par
le commandement, est que la répression a été bien adaptée à ce qu’il
considérait comme une épidémie. Le remède appliqué aurait donc tari cette forme
de désobéissance préméditée.
Il en est peut-être ainsi. On ne peut, toutefois, saisir le phénomène qu’au travers des statistiques de Justice militaire. De ce fait, on ne sait si ce dernier s’est raréfié de lui-même ou si l’on a décidé de moins en faire de publicité. En octobre, la IVème Armée a organisé une forte mise en scène en jugeant en deux jours, 51 soupçonnés de mutilation volontaire avec au bout 33 condamnations à mort. Sur ces 33 exécutables, 13 ayant été condamnés à l’unanimité ont été fusillés sur le champ de tir de Châlons sur Marne, au petit matin, le 19 octobre 1914.
Il en est peut-être ainsi. On ne peut, toutefois, saisir le phénomène qu’au travers des statistiques de Justice militaire. De ce fait, on ne sait si ce dernier s’est raréfié de lui-même ou si l’on a décidé de moins en faire de publicité. En octobre, la IVème Armée a organisé une forte mise en scène en jugeant en deux jours, 51 soupçonnés de mutilation volontaire avec au bout 33 condamnations à mort. Sur ces 33 exécutables, 13 ayant été condamnés à l’unanimité ont été fusillés sur le champ de tir de Châlons sur Marne, au petit matin, le 19 octobre 1914.
L’intention de
frapper un grand coup était évidente comme en atteste la note suivante, parue 6
jours auparavant :
Ce cas est unique
et au fil des mois ne se reproduira plus.
Il faut remarquer ici que nos statistiques ne rendent compte que du nombre de fusillés, mais ne peuvent refléter la réalité de l’ampleur du recours à la mutilation volontaire. L’étude des registres de condamnation des divisions montre souvent de nombreux acquittements pour ce motif, des non-lieux, donc des refus de juger. Sur le terrain, les consignes données n’ont pas été appliquées avec la sévérité réclamée.
Il faut remarquer ici que nos statistiques ne rendent compte que du nombre de fusillés, mais ne peuvent refléter la réalité de l’ampleur du recours à la mutilation volontaire. L’étude des registres de condamnation des divisions montre souvent de nombreux acquittements pour ce motif, des non-lieux, donc des refus de juger. Sur le terrain, les consignes données n’ont pas été appliquées avec la sévérité réclamée.
On ne peut donc à
la lecture de nos tableaux en inférer que les mutilations volontaires ont été
éradiquées en quelques mois.
Il est intéressant
à ce stade d’évaluer la part qui revient à ces mutilés volontaires (ou du moins
soupçonnés tels) dans l’ensemble des fusillés suite à condamnations par
Conseils de guerre.
Constatations :
Le pourcentage global n’est pas négligeable : 13,8%.
Le pourcentage global n’est pas négligeable : 13,8%.
Si l’on fait le ratio « fusillés pour mutilation/fusillés globaux », on remarque que les premiers sont la cause des pics d’exécution de septembre-octobre 1914. Ils représentent plus 1/3 (40%) des exécutés de septembre, et presque 1/3 (53%) de ceux d’octobre.
Plusieurs facteurs
sont certainement responsables de la chute significative des exécutions pour ce
motif.
L’un d’eux est
peut-être lié à la décision ministérielle du 20 novembre 1914 :
Cette mesure de
précaution a certainement sauvé la vie à plus d’un soupçonné de mutilation.
Ceux de septembre-octobre n’ont pu en bénéficier.
Plus ténues dans
les archives de la Justice militaire, apparaissent d’autre formes de mutilation
volontaire, plus insidieuses : celles provoquées par l’ingestion de
substances invalidantes. Elles sont signalées à partir de l’été 1915.
Le Ministre alerté,
ordonne de les assimiler à ceux mutilés par moyens violents :
[..]
[..]
Source SHD 7 N 597 - capture d’image d’Yves
Dufour
L’application de cette circulaire va coûter la vie à 5 combattants qui
se sont adonnés à de telles pratiques : deux le 27 octobre 1915, un le 1er
février 1916, dont le cas est longuement évoqué par Eric Mansuy sur ce même
blog, enfin deux le 7 avril 1916, qui se sont inoculés du pétrole dans le
genou.
Ils
s’ajoutent aux 80 qui sont supposés avoir eu recours aux armes à feu ou, pour
deux d’entre eux, à une serpe.
Réflexions :
Plus que tout autre sous-groupe, celui des exécutés pour mutilation volontaire, est celui qui suscite le plus de questions.
Plus que tout autre sous-groupe, celui des exécutés pour mutilation volontaire, est celui qui suscite le plus de questions.
Dans ce cas
particulier, a été impliqué fortement le service de santé, puisque ce sont
certains médecins, loin du serment d’Hippocrate, qui, par leurs expertises, ont
conduit des blessés devant les Conseils de guerre.
Deux
exemples :
Source SHD 11 J 1100 -
capture d’image de Bernard Larquetou
Reste qu’une telle
expertise ne garantissait pas la réalité de la mutilation. Le soldat suspecté
l’était loin de ses camarades puisque arrivé dans un hôpital, il y était
anonymisé et incapable de faire citer des témoins, ses pairs ou ses supérieurs,
pour appuyer sa défense. Une seule constatation d’un médecin pouvait le vouer à
la mort.
En outre, plus que
pour les autres cas de « crimes » militaires, celui-ci est néanmoins
celui qui prêtait le plus potentiellement au risque de l’erreur judiciaire par
suite de la procédure utilisée : jugement hors de sa division
d’appartenance, souvent assez longtemps après la blessure car on devait d’abord
être soigné, jugement quasi sur dossier d’expertise.
Il ne s'agit pas de
dire que les expertises médicales étaient sans valeur : de nombreux exemples
montrent sans équivoque la réalité de la mutilation volontaire. Les aveux, plus
sujets à caution, sont très fréquents, mais on ne peut considérer que ce mode
de fonctionnement ait pu aboutir à un procès équitable, tant les capacités de
contester l’accusation étaient réduites au minimum.
Il est
significatif, qu’en dépit de l’extrême difficulté d’obtenir révision de procès
et réhabilitation, 9 des 87 exécutés, soit 10%, ont été déclarés
« acquittés de l’accusation soutenue contre eux »
Il s’agit de :
- TOMASINI Joseph, jugé par le Conseil de guerre de la 29ème division, fusillé à Couvonges, en Meuse, le 19 septembre 1914.
- ODDE Auguste, jugé par le même conseil et exécuté le même jour.
- LOISEAU Marcel, jugé par le Conseil de guerre de la 12ème division, fusillé à Mouilly (Meuse), le 14 octobre 1914.
- CREMILLEUX Alexandre, jugé par le Conseil de guerre de la 30ème division, fusillé à Béthelainville, près de Verdun, le 16 octobre 1914.
- LAURENT François, jugé par le Conseil de guerre de la IVème Armée, fusillé à Châlons sur Marne le 19 octobre 1914.
- LESCOP Elie, jugé aussi par ce Conseil de guerre qui a prononcé 33 condamnations à mort, fusillé en même temps que LAURENT le 19 octobre 1914.
- GONSARD Auguste, jugé par le Conseil de guerre de la IVème Armée, fusillé à Bussy le Château (Marne), le 19 mars 1915.
- CHOCHOI Louis, jugé par le Conseil de guerre spécial du 1er régiment de zouaves, fusillé à Poperinghe (Belgique), le 27 décembre 1914.
- GARCAULT Abel, du même régiment, fusillé avec CHOCHOI.
Cette analyse qui semble pertinente et appuyée sur des documents irréfutables a le mérite d'être courte, ce faisant, il me semble, c' est peut être excessif, qu'elle manque de nuances et oriente le lecteur vers l'idée que les sanctions les plus lourdes ont été prises dés l'instant où les juges militaires ont été en possession des "instructions" signées Millerand et datée du 8 août 1915, alors qu'un long courrier du général Klein datée du 12 avril 1915 ( ARCHIVES 15°CA Place de Toulon 6520/CA) ) revient longuement sur des cas d'utilisation frauduleuse de "médicaments".
RépondreSupprimerD'une façon générale, on ne peut pas, à mon avis -qui n'est pas celui d'un spécialiste- développer l'idée que les décisions les plus graves concernant l’application et le fonctionnement de la justice militaire- au moins jusqu'en milieu de 1915, ont été prises par "le gouvernement des civils" sans que les "militaires" ne les aient réclamées. Une bonne raison serait qu'il (le gouvernement) n'était pas tenu, et ce assez rigoureusement, au courant des "affaires militaires"; sauf quand cela arrangeait Joffre évidemment. Messimy, on le sait, avait laissé le champ libre à Joffre en lui confiant la justice dans la zone des Armées, ce n'est pas pour autant que les civils doivent porter toute la responsabilité des " inévitables bavures " d'une justice militaire rendues dans la panique due au spectre de l'échec.
CC