A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

vendredi 18 mai 2018

1918, la justice militaire enfin sereine?

     Au moment de vous proposer cet article, Prisme veut se souvenir d'André et choisit ce 18 mai pour faire paraitre l'article sur lequel il avait commencé à travailler et dont il avait défini la trame. Pensées émues pour André BACH.


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     Nous poursuivons ici avec l’année 1918, l’année de la fin de la guerre du moins sur le sol métropolitain, en conseillant de (re)lire au préalable les études précédentes. 

Dans ses articles, Prisme s’intéresse prioritairement aux militaires condamnés par les Conseils de Guerre, accessoirement aux civils et aux militaires étrangers également condamnés par les Conseils de Guerre mais sans traiter, pour l’instant, les exécutés « sommaires » dont une partie ont été exécutés dans le cadre de l’application du Règlement sur le Service en campagne, promulgué en décembre 1913 sous la signature du Président de la République, Raymond Poincaré, lequel stipulait dans son article 121 :« Les officiers et les sous-officiers ont le devoir de s’employer avec énergie au maintien de la discipline et de retenir à leur place, par tous les moyens, les militaires sous leurs ordres ; au besoin, ils forcent leur obéissance ». Ces exécutés sommaires, c’est ainsi qu’ils sont nommés, sont une catégorie qui mériterait une étude approfondie, mais les documents sont bien moins importants que ceux concernant les militaires passés en jugement devant les Conseils de Guerre, ce qui ne facilite pas les recherches. Pourtant, dans son précédent article, Prisme a retrouvé les circonstances d’un de ces cas

Prisme poursuit l’étude commencée avec l’année 1914 en prenant les mêmes données pour déterminer ce qu’il est advenu, en cette dernière année de guerre, sur le sol métropolitain des condamnés à mort, fusillés dans la foulée, ou bien après retour de la demande de grâce, voués à la prison, aux travaux publics ou au poteau d’exécution pour ceux dont la demande a été rejetée.

Prisme poursuit également l’étude de l’évolution d’une autre population, celle des condamnés à mort par contumace.

Comme nous l’indiquions dans notre article traitant de l’année 1915, Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de «cohorte». Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il a le risque de l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée. Parmi les 154 condamnations à mort hors contumace prononcées en 1918, pour illustrer la notion de cohorte, prenons l’exemple du soldat Frieh qui a été condamné à mort le 19 février 1918 par le Conseil de Guerre de la 164e division d’infanterie pour abandon de poste en présence de l’ennemi, et 3 désertions à l’intérieur sur un territoire en état de guerre, délits et crime commis entre le 21 mai et le 2o septembre 1917. Il fait partie de la cohorte du mois de février 1918, son pourvoi en révision ayant été rejeté par le Conseil de Révision de la 8e Armée le 24 février. Sollicité, le Président de la République a, par un décret du 7 mai 1918, commué en 15 ans de prison la peine de mort prononcée par le Conseil de Guerre. A travers ce cas simple qui ne comporte ni jugement cassé, ni nouveau jugement, on voit bien qu’on ne peut se contenter de résumer le cas d’un condamné/fusillé à travers la seule date d’exécution qui n’existe pas pour un militaire gracié. Tous les évènements judiciairement « significatifs » doivent être factualisés pour être intégrés dans le cadre du fonctionnement de la Justice Militaire existant aux moments des faits et dans l’environnement globalisé des combats. 

Prisme a factualisé ces évènements judiciaires « significatifs » dans l’état glissant de la cohorte de février, comme pour le soldat Frieh, avant de les intégrer dans la présentation d’un cas de fusillé ou de gracié. L’état glissant des cohortes des 12 mois d’une année, établi avec les bases de données du Prisme, permet de quantifier précisément tous les évènements et permet de proposer une analyse de l’évolution de ces évènements avec une assise robuste.

Dans les tableaux présents dans ses articles, Prisme ne comptabilise que les cas dont il a obtenu la certitude des données, ce qui signifie que quelques cas sont en attente de confirmations.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés. Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux quelle que soit leur apparence.

Présentation quantitative des différentes populations de condamnés à mort en 1918 

Comme pour les quatre années précédentes, nous commençons par évoquer les condamnés à mort de trois populations que nous avons exclues de nos séries statistiques :

1-les soldats allemands,
2-les civils,
3-les militaires jugés hors zone du front :
         -dans les régions militaires de métropole,
         -en Algérie
         -au Conseil de Guerre de Tunis.

1-Soldats allemands : 4

En 1918, Prisme a comptabilisé 4 condamnations à mort de soldats allemands. Rappel : en 1914 : 17, en 1915 : 6 et en 1916 : 1 et aucune condamnation en 1917.
Mais ces condamnations ne concernent que des prisonniers de guerre et chaque fois pour le même motif : voies de fait envers un supérieur.

Parmi ces condamnations, nous pouvons évoquer celle du soldat Hubner qui avait été condamné à la peine de mort le 5 mars 1918 par le Conseil de Guerre de la 3ème région militaire. Suite à cette condamnation, Hubner s’était pourvu en révision devant le Conseil de Révision de Paris qui avait rejeté son pourvoi le 9 avril. Hubner avait 30 ans, était marié et exerçait la profession de surveillant de chantier. Selon la synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces, le 7 décembre 1917, Hubner a fait preuve de mauvaise volonté dans le service et a reçu les observations du préposé à la surveillance. Mécontent, Hubner a menacé du poing ce dernier et s’est jeté sur lui ce qui a entraîné une lutte entre les 2 hommes. Les « Affaires Etrangères » ont rappelé à la « Guerre » que par application de l’article 34 de la convention de Berne du 26 avril dernier, la peine de mort prononcée contre un prisonnier pour faits commis avant le 26 avril, doit être, de part et d’autre, obligatoirement commuée. 

Les faits remontant avant le 26 avril, toutes les autorités, y compris le président du Conseil de Guerre, inclinent vers la grâce. La « Guerre » a l’intention de faire commuer en 20 ans d’emprisonnement. 


Le 24 août 1918, le Président de la République avait commué la peine de mort en 20 ans d’emprisonnement. Les 3 autres prisonniers de guerre condamnés à mort avaient également été graciés.

Néanmoins, le 18 mai 1918, le Major Général Anthoine indiquait : 


2-Civils : 45

Prisme rappelle qu’on est passé de 31 condamnations en 1914 à 32 en 1915 puis 26 en 1916 et enfin à 71 en 1917. En 1918, on en totalise 45.

D’où proviennent ces condamnations ?


Dans sa méthodologie de classement des condamnés, Prisme a tranché le cas des sursitaires en s’appuyant sur les commentaires de la commission sénatoriale chargée du projet de suppression des Conseils de Guerre permanents. Cette dernière s’était intéressée aux cas de ces sursitaires impliqués dans des « désordres » dans les usines : abandonnant leur travail, se trouvant dans une situation privilégiée par rapport aux soldats des tranchées, je les ai renvoyés devant des Conseils de Guerre pour désertion à l’intérieur. Des divergences se sont manifestées. Le Conseil de Guerre de Bourges avait, tout récemment, prononcé un acquittement alors que celui de Tours a condamné pour abandon de poste et désertion. J’ai fait consulter par un éminent juriste : il a conclu que, dans l’état actuel des textes, ils n’étaient coupables ni de désertion à l’intérieur, ni d’abandon de poste ; ainsi s’exprimait Monsieur Ignace sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire lors de la séance du 27 juin 1918. Au cours de la même séance, Monsieur de Selves avait précisé que lors de l’examen de la situation de sursitaires à la commission de l’Armée, il a été entendu que, pendant toute la période du sursis, ils cessaient d’être des militaires.

L’article 42 de la loi sur le recrutement de 1905 reprit par l’article 57 du Code de Justice Militaire, indique que les sursitaires sont justiciables des Conseils de Guerre mais la Cour de Cassation a écrit :


La cour évoquait, a priori, la hiérarchie militaire. Prisme a considéré ces sursitaires comme des civils. Pour le cas de sursitaire qui nous concerne, il n’a pas effectué de temps au sein d’une unité combattante.

Comme le montre le tableau ci-dessus, les condamnations à mort de ces civils ont 3 origines :

- la métropole où assassinat et intelligence avec l’ennemi se répartissent à part quasiment égale. Pour le sous-groupe « intelligence avec l’ennemi », se retrouvent des civils étrangers comme Théodore Otten, Evaristo Ascencio, des femmes françaises comme Joséphine Alvarez, Victorine Faucher, et le célèbre Bolo Marie Paul plus connu sous le nom de Bolo Pacha, dont le dossier est très volumineux, signe d’un Conseil de Guerre permanent.


Dans le sous-groupe « assassinat », on note la présence de plusieurs travailleurs chinois dont un, en l’occurrence Fong Kai Wo, dont le Président de la République n’a pas cru devoir accueillir le recours en grâce. On y trouve également des cas très sordides comme un infanticide.

- l’Afrique du Nord très majoritairement marquée par le banditisme conjugué à l’assassinat.

Des bandes de malfaiteurs sévissaient au sud-est d’Alger dans la région de Tablat. Toujours plus audacieuses, les actions de ces bandits détroussaient en plein jour les maisons des habitants de la région, tuant certaines de leurs victimes. Les autorités organisèrent des recherches et finirent par tuer, le 18 mars 1917, un membre de la bande d’Allag Lakhdar Ben Moussa, déserteur du 9e régiment de tirailleur et capturèrent, le 23 avril 1917, une partie de la bande dont Allag Lakhdar et Mellah Ahmed. Le 20 mars 1917, Mellah Ahmed est directement impliqué dans la tentative d’assassinat sur le caïd Oudia Moussa et dans l’assassinat d’Oudia Mohammed, déjà blessé, que Mellah a achevé de 2 coups de fusil. Le 30 janvier 1918, le Conseil de Guerre de la division territoriale d’Alger fut appelé à juger les survivants pour association de malfaiteurs, pour vol qualifié, pour l’assassinat des 2 personnes et la tentative d’assassinat sur une 3e. Confondus par le survivant de la tentative d’assassinat et le garde-champêtre indigène qui avait assisté à la scène, le tirailleur/déserteur Allag Lakhdar fut condamné à l’unanimité à la peine de mort, le tirailleur/déserteur Chetouain Ali Ben Ahmed fut condamné aux travaux forcés à perpétuité, Mellah Ahmed Ben Amar fut condamné à l’unanimité à la peine de mort. Les 2 condamnés s’étaient pourvus en révision puis en cassation. Le 13 février, le Conseil de Révision d’Alger a rejeté les pourvois. Le 28 mars, la cour de cassation a également rejeté les pourvois.


Allag Lakhdar et Mellah Ahmed Ben Amar avaient adressé un recours en grâce mais, le 4 mai, le Président de la République n’a pas cru devoir accueillir le recours en grâce des 2 condamnés.


Le 10 mai 1918 à 6 heures, après la lecture du jugement et de la décision du Président de la République, le piquet du 1er régiment de zouaves a fait feu. Le médecin aide-major de 1ère classe Ardouin, commis à cet effet, a constaté le décès des 2 condamnés.

- l’Orient uniquement concerné par les condamnations pour intelligence avec l’ennemi. Prisme a déjà évoqué, dans ses articles concernant les années 1916 et 1917, cette partie du front. Cette région est toujours un chaudron d’intrigues. Il n’y a pas d’attaques délibérées contre la troupe, mais l’arrière-pays est toujours parcouru de bandes s’adonnant à tous les trafics et s’attaquant aussi aux soldats isolés, en avançant parfois des motifs patriotiques : les comitadjis.

L’exécution de Themistokli, que Prisme évoquait dans son article sur 1917, marquait un terme à la traque d’un groupe albano-musulman mais pas la fin de ces mouvements. Cette fin n’était que provisoire car des proches de Themistokli lui avaient succédé et avaient repris leurs activités à la fois de contrebande et d’espionnage. Une de ces organisations d’espionnage comprenait 15 individus dont 2 contrebandiers d’or.
Le 12 septembre 1918, le Conseil de Guerre de l’Armée française d’Orient était appelé à statuer dans un de ces procès « fleuves » où ont comparu 14 civils inculpés d’intelligence ou complicité avec l’ennemi.
Les juges ont acquitté Sabri Dalian, ont condamné 7 de ces civils à des peines de 5 ans à 20 ans de travaux forcés, ont condamné à la peine de mort Kiamil Rouchid, Mehmet Emin, Mehmet Seiffoulah, Seiffoullah Malik, Stoyan Zounda et Papa-Germanos Alexion.
Les condamnés à mort s’étaient pourvus en révision. Le Conseil de Révision de l’Armée d’Orient s’était réuni le 2 octobre au camp de Zeitenlik mais avait rejeté, à l’unanimité les recours des condamnés.


Dans un premier temps, le 30 décembre 1918, le Président de la République n’avait pas cru devoir accueillir le recours en grâce de ces 6 civils. Mais l’intervention du général commandant les Armées alliées en Orient, chargé de l’exécution du jugement, va changer le cours des choses. En effet, le général indiquait que depuis le moment de la transmission des données à Paris, le 18 octobre, la situation s’est modifiée et qu’une mesure de clémence serait bien accueillie par la population albanaise qui y verrait une preuve d’apaisement.
Sur proposition du Ministre de la Guerre, le Président de la République a, par un décret du 25 février 1919, commué en 20 ans de travaux forcés, la peine de mort prononcée contre ces 6 civils.

Les archives de la Justice Militaire montrent la lutte de l’armée française contre des guérillas déclenchées par ces situations ethnico-politiques complexes. De toute évidence, 100 ans plus tard, ces tensions confessionnelles sont toujours présentes.

En novembre 2014, Prisme avait recensé 178 civils présents dans les dossiers mis en ligne sur MDH répartis en 59 « pseudo » militaires comme Francisco Serrat, et 113 pseudo « victimes civiles »comme Aissa Ben Djilali Ben Aissa. Une partie de ces « aberrations » a disparu mais pas toutes.


Prisme rappelle une partie de la délibération de la CNIL : Délibération n° 2014-301 du 10 juillet 2014 autorisant le ministre de la Défense à mettre en œuvre des traitements automatisés ayant pour objets de collecter, numériser, indexer, conserver et de diffuser sur Internet des données à caractère personnel issues des archives dont il a la charge aux fins de préservation de la mémoire des conflits contemporains et de mise à disposition d’informations à des fins historiques. (Demande d’autorisation n° 1762778)

« Dans ces conditions, la présente autorisation porte uniquement sur les traitements nécessaires à la numérisation et à la diffusion sur ce site internet des dossiers retraçant le parcours judiciaire des soldats fusillés au cours de la période 1914-1918 (dossiers de fusillés) »

Sur cet aspect comme pour d’autres, dans la gestion de ce projet de mise en ligne des dossiers des fusillés, l’éviction du général Bach alors qu'il avait proposé ses services, a laissé la porte ouverte à toute une série d’erreurs, de défauts, de manquements très regrettables, incompatibles avec la rigueur historique nécessaire au traitement de ce pan d’histoire encore très controversé.

Prisme a relevé nombre de ces manquements dans son article sur les résultats de l’analyse quantitative des dossiers de fusillés mis en ligne sur le site Mémoire des Hommes, on retrouve d’autres bizarreries : dans la plus que curieuse présentation du corpus des fusillés documentés, dans le très incomplet fonctionnement de la Justice Militaire annexé sur Mémoire des Hommes mais aussi dans le texte de présentation de la série J dans le guide des ressources du SHD de la 1ère guerre mondiale qui est également critiquable comme on peut le constater ci-dessous.


Mentionnée également dans le livre « les fusillés de la grande guerre » (page 20) de l'historien médiéviste Nicolas Offenstadt qui cite « les cours martiales dans la grande guerre » de Guy Pedroncini, cette phrase est malheureusement inexacte car le courrier du Président de la République du 15 janvier 1915 ne s'applique qu'aux Conseils de Guerre permanents qui n'ont jugé qu'une très petite partie des militaires et presque exclusivement des cas de "droits communs" et des espions. Il faudra attendre le décret du 20 avril 1917 pour que les jugements devant les Conseils de Guerre temporaires aux Armées soient soumis à la même règle.


Du 1er septembre 1914 au le 20 avril 1917, comme nous l'avons écrit dans un de nos articles, nous sommes en présence de l'exceptionnalité du recours en grâce.
La très grande majorité des condamnés à mort/fusillés ont été jugés par des Conseils de Guerre temporaires fonctionnant dans la zone des Armées sous l'autorité directe et entière du général commandant en chef, contrairement aux Conseils de Guerre permanents qui étaient sous l'autorité du Ministre de la Guerre ce qui signifie que le « reflux » mentionné sur le guide des ressources du SHD de la 1ère guerre mondiale, a été, en réalité, très minime.

3-Les militaires condamnés dans les Conseils de Guerre permanents hors zone des Armées : 11

Ces conseils de guerre ont fonctionné en métropole, en Algérie et au nord de la Tunisie.

Sur ces 11 militaires, 5 ont été fusillés. Il s’agit des inculpés de trahison : Llense et Meyrand et de 3 assassins : Tatti Pari et Bourda et Allag Lakhar Ben Moussa qui a été évoqué précédemment.
Les 5 ont eu leur demande de grâce rejetée par le Président de la République.

Parmi ces 11 condamnations, 8 ont été prononcées en métropole et 3 en Afrique du Nord. On compte 5 assassinats, 1 voies de fait, 2 trahisons, 2 incendies volontaires et un abandon de poste.

De nouveau, nous rappelons que ces Conseils de Guerre permanents étaient composés de 7 juges et que leurs Conseils de Révision étaient composés de 5 juges dont deux magistrats civils dont l’un d’eux était Président de droit depuis le 27 avril 1916.

4-Les militaires condamnés par les Conseils de Guerre temporaires dans la zone des Armées 

A-Evolution des différentes populations de condamnés à mort en 1918 

Ne sont comptabilisés ici que les condamnés à mort sur le front Nord/Est, d’Orient, en Tunisie du Sud et au Maroc : territoires sur lesquels s’exerçait, jusqu’en avril 1917, l’exceptionnalité de la demande de grâce. 

Ces territoires dépendaient directement du général en chef contrairement aux Conseils de Guerre permanents qui dépendaient du Ministère de la Guerre.

Il est utile de rappeler que le sud de la Tunisie et le Maroc ont obtenu leur alignement sur les Conseils de Guerre du front compte tenu des opérations qui s’y déroulaient.
En effet, en Afrique du Nord, l’Armée se battait au Maroc dans le cadre de la pacification, et dans le sud-tunisien dans la cadre de la lutte contre les tribus soulevées en Tripolitaine contre l’occupant italien et qui s’en prenaient au territoire tunisien, sans oublier l’action d’agents allemands qui avaient préparé, au Maroc, tous les éléments d’un mouvement insurrectionnel. Le Maroc était depuis 1908 au cœur d’un contentieux franco-allemand.

En 1918, la toute relative exceptionnalité de la demande de grâce n’existe plus mais Prisme a conservé la classification des différentes populations de condamnés à mort pour permettre la comparaison entre les précédentes études des années 1914 à 1917.

Commençons par les bilans statistiques :



Les Conseils de Guerre au front ont peu condamné par contumace durant les 11 premiers mois de 1918 ; ces condamnations ont eu un caractère anecdotique.


Le tableau permet d’avoir une vue globale des différentes données au fur et à mesure des évolutions successives de la Justice Militaire. Par rapport au second semestre de l’année 1917, avec l’interdiction d’exécution de tout condamné à mort par un Conseil de Guerre sans autorisation du pouvoir politique, l’aspect du tableau a été légèrement modifié, le pourcentage de grâces demandées n’a plus de raison d’être, les cases sont donc grisées.

Que peut-on dire de global à la consultation de ce tableau ?

Par rapport à l’année précédente, impossible de remarquer une nette rupture quantitative.

-Un net recul du nombre annuel de condamnations à mort : 1914 pour 4 mois : 239 ; 1915 : 461 ; 1916 : 384 ; 1917 : 676 ; 1918 : 154

-Un léger pic de condamnations à mort et d’exécutions sur août, sans commune mesure avec le mois de juin 2017, dont 2 abandons de poste en présence de l’ennemi, une désertion à l’ennemi et 2 cas relevant du droit commun.

-Un très net déclin du nombre d’exécutés : 1914 : 164 ; 1915 : 292 ; 1916 : 126 ; 1917 : 80 ; 1918 : 11. La typologie de ces 11 fusillés se répartit en 6 meurtres ou assassinats dont 2 résultent de voies de faits qui se sont conclues par un homicide ; Prisme les a comptabilisés comme tel, 3 abandons de poste en présence de l’ennemi, une désertion à l’ennemi et un cas de voies de fait.

-Le pourcentage des pourvois en révision demandés n’est que de 76%, ce qui signifie qu’un quart des condamnés à mort ne s’est pas pourvu en révision alors que tout condamné peut en faire la demande, ce qui est assez considérable. Paradoxalement, ce taux était de 82% en 1917.

-En 1917, le pourcentage des pourvois en révision refusés est de 77%. En 1918, ce pourcentage est de 74%. Ce taux n’a pas beaucoup évolué, signe qu’un quart des dossiers de procédure établis par les commissaires-rapporteurs comportent encore des vices de forme. Les cassations pour vices de forme représentent encore 31 cas soit 20% des condamnations ou ¼ des pourvois demandés.

-Un taux annuel de refus de grâce de 9%, ce qui n’est pas négligeable, portant le total des exécutés avec autorisation du pouvoir politique à 11.

Pourquoi cette forte baisse des condamnations à mort et des exécutés ?

Regardons d’abord du côté du fonctionnement de la Justice Militaire : 

Comment a évolué cette Justice Militaire ? Les recours en révision et les recours en grâce ont-ils été à nouveau suspendus ? Quels sont les nouveaux éléments qui auraient pu modifier le Code de Justice Militaire et dans quels sens ont-ils agi ? C’est  que nous allons découvrir.

Le 1er mars, paraît au JO un décret signé le 26 février par Georges Clemenceau. Que dit ce texte ?


Ainsi, après le décret du 8 juin 1916 qui avait rétabli le recours en révision suspendu depuis le 17 août 1914 pour les militaires condamnés à mort, ce dernier décret étend cette possibilité aux militaires condamnés aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation. Clemenceau mentionnait : il parait utile de compléter ce décret [celui du 8 juin] en restituant la faculté de former un recours en révision aux individus que ces mêmes Conseils de Guerre auront condamnés à une peine perpétuelle (travaux forcés à perpétuité ou déportation) ce qui a donné une grande satisfaction à Paul Meunier.

Le 15 mai voit la publication d’une nouvelle loi modifiant le Code de Justice Militaire.



Ce texte a subi une très longue maturation. En voici la genèse, déposée le 7 juillet 1916 à la Chambre des Députés ; il a subi une longue série de rapports, transmissions au Sénat : 28 juillet 1916, rapport de Paul Meunier ; 22 septembre 1916, rapport supplémentaire de Jean Locquin ; 28 septembre 1916, avis de M. Barabant ; 3 octobre 1916, adoption ; 12 octobre 1916, transmission au Sénat ; 26 octobre 1917, rapport d’Etienne Flandrin ; 7 février 1918, avis d’Henri Chéron ; 14 mars 1918, rapport supplémentaire d’Etienne Flandrin ; 29 mars 1918, adoption des modifications ; 11 avril 1918, retour à la Chambre des Députés ; 11 avril 1918, rapport de Paul Meunier ; 7 mai 1918, nouveau rapport de Paul Meunier ; 10 mai 1918, adoption du texte de loi.

Comme on le voit ci-dessus, Paul Meunier avait proposé plusieurs amendements lors de la discussion de ce texte à l’Assemblée, en particulier un concernant la définition de l’article 213 qui rendrait impossible l’assimilation de la mutilation volontaire à l’abandon de poste en présence de l’ennemi.

Cette nouvelle définition de l’article 213 ne fut pas acceptée par le Sénat.

Dans la partie « action ou/et inaction du Sénat » de son article sur l’année 1917, Prisme avait déjà longuement évoqué les pérégrinations de ce texte.

En juin, suite à des problèmes d’interprétation qui avaient été discutés au sien de la commission sénatoriale chargée du projet de suppression des Conseils de Guerre permanents, une note du G.Q.G. du 26 juin indiquait que le contenu du paragraphe 3 de l’article 131, objet du paragraphe 1 de ladite loi était reproduit purement et simplement dans le nouveau texte. Le fait que le vote aura lieu désormais au scrutin secret n’est pas de nature à en entraîner la suppression. De même, à la Cour d’Assises, les jurés votent au scrutin secret (Code d’instruction criminelle, art.345 et 346), et cependant ils doivent délibérer avant de voter (Code d’instruction criminelle, art.344) »

Pour la défense des accusés, cette loi comportait 2 avancées notables : le vote à bulletin secret et la libre communication de l’inculpé avec son défenseur dès le début de la procédure, mais le texte contenait une erreur notable que nous évoquerons plus tard.


Le 8 juillet, paraît au JO un décret signé le 5 par Louis Nail et Raymond Poincaré. Que lit-on dans ce texte ?


Ce texte a été déposé le 25 mai 1918 à la Chambre des Députés avant d’être transmis au Sénat qui l’a adopté le 20 juin, ce qui est très rapide par rapport à d’autres textes.

Le 15 juillet, Monsieur Ignace, sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire, adressait un courrier au général commandant en chef pour lui rappeler ce texte.


C’est l’amnistie accordée à ceux qui ont accompli une action d’éclat : ainsi s’exprimait le 11 juin Alexandre Bérard, Président de la commission sénatoriale chargée de l'examen d’un projet de loi portant suppression des Conseils de Guerre permanents. Au sein de la commission, les avis étaient partagés. Monsieur de Selves, en particulier, se demandait : pourquoi le bénéfice de la loi est limité aux délits commis avant la promulgation de la présente loi. Le Garde des Sceaux lui répondit : c’est une amnistie. On ne conçoit pas bien, au point de vue juridique, une amnistie précédant l’infraction ». Ce dernier indiquait que la criminalité juvénile a une forte tendance à l’augmentation. Si l’on adopte le texte proposé, comme l’esprit public est un peu simple, les jeunes gens penseront qu’ils n’ont plus besoin de se gêner, que, s’ils sont poursuivis, ils n’auront qu’à s’engager et que la Croix de Guerre obtenue, ils seront amnistiés. La distribution de la Croix de Guerre était remise en cause par l’amiral de la Jaille qui précisait : la Croix de Guerre est largement donnée..., et par le comte d’Alsace, secrétaire de la commission qui soulignait : trop largement parfois, mais on ne peut en réglementer la distribution ou par le Président de la commission Alexandre Bérard qui soulignait : après la cessation des hostilités, on donnera encore des Croix de Guerre et je crains toutes sortes de scandales et abus. 

Prisme reviendra sur ce texte qui introduit, comme le souligne Alexandre Bérard, l’amnistie. En ce mois de juin 1918, la fin du conflit approche et cette notion apparaît dans les échanges gouvernementaux.

Enfin, le 19 octobre, paraît au JO un décret signé le 18 février par Raymond Poincaré. Que contient ce texte ?


Comme pour la loi du 3 mai 1918, l’adoption de cette loi fit l’objet d’un parcours presque aussi long. La proposition de la loi fut déposée le 14 décembre 1917, après toute une suite de rapports, rapport supplémentaire, transmission au Sénat ; l’adoption de cette loi n’est intervenue que le 9 octobre 1918.

Que faut-il retenir de ce texte de loi ? Auparavant, dans l’article 150, seul le général commandant la circonscription ou la division pouvait suspendre l’exécution d’une peine alors qu’une condamnation a été prononcée sans application de la loi du sursis ; le ministre n’avait aucun pouvoir comparable. Désormais, le ministre pouvait également suspendre la peine mais seulement 3 mois après le jugement pour ne pas déposséder le général de ses prérogatives. L’objectif était de « récupérer » un certain nombre de soldats qui avaient été condamnés depuis plus de 3 mois. L’article 6 n’était là que pour obvier une erreur matérielle qui s’était glissée dans le texte de loi du 13 mai 1918, et qui mentionnait que la peine était prononcée à la majorité de 3 voix contre 2. Evidemment, pour les Conseils de Guerre de l’arrière, c’était faux, ce type de conseil étant composé de 7 membres.

Qu’en est-il de la situation militaire ? 

En août/septembre 1914, période où la situation militaire était tellement critique que le pouvoir politique s’était dessaisi de son autorité judiciaire tout comme en juin/juillet 1917, la lecture des notes du général De Barescut, témoin privilégié de la haute sphère militaire en tant que Premier Aide Major Général, coiffant les opérations (3e bureau) et l’étude sur l’ennemi (2e Bureau) sous la houlette du Major Général, le général Debeney, laisse apparaître des signes d’inquiétude, et on peut s’interroger sur une éventuelle remise en cause de l’autorité du pouvoir politique sur le fonctionnement de la Justice Militaire.

Voici quelques extraits de sa très importante correspondance.

-6 janvier 1918 :


Il est sûr que nous ne pouvons pas attaquer en ce moment ; la pénurie de nos effectifs nous en empêche. Nécessité à laquelle nous devons nous soumettre.

-7 janvier 1918 : Il y a un fait certain en ce moment. Les boches ont tout au plus 50 D.I. en réserve, et avec les Anglais, nous en avons 57.

-19 janvier 1918 : le général Pershing accepte l’amalgame avec les Anglais ; il ne l’accepte pas avec les Français.

-réunion du 24 janvier 1918 :
Pershing : à mon avis, quand il s’agira de prendre l’offensive, l’Armée américaine doit être constituée en Armée. Je consens à l’amalgame provisoire pour un cas urgent. Pour l’instruction tout est arrêté ; pour l’amalgame, il ne peut en être question à cause de la différence de langage. 

Robertson : y a-t-il en Amérique des D.I. prêtes à être embarquées ?
Pershing : je ne suis pas très renseigné. Je ne sais pas si toutes les D.I. sont de la même qualité ; certainement, il a des différences.

Foch : peut-on faire quelque chose pour activer ?

Pershing : le plan est arrêté. D’ici juillet, 18 D.I. en tout mais qui devront être instruites en France.

-31 janvier 1918 : aujourd’hui, re-soviet [nouvelle réunion soviet à Versailles]. On reparlera et on prendra peut-être des décisions, je le souhaite. La question primordiale est celle du commandement unique. Tout pivote autour d’elle. Tout le monde le sait, personne ne veut la régler.

-15 février 1918 : lettre au Conseil Supérieur de la Guerre

1°/ le plan d’opérations actuellement en vigueur ne doit pas être modifié ;
2°/ la constitution et l’emplacement de la réserve générale devront être subordonnés à ce plan :
       a- Côté défensif :
      1°/ les réserves françaises doivent être articulées de manière  à ne rien modifier au dispositif général arrêté en vue de la bataille défensive ;
      2°/elles doivent être en état de satisfaire aux nécessités d’une intervention sur le front britannique.
       b- Côté offensif :
le plan de guerre estime que 15 DI représentent  ma marge des disponibilités que le général en chef s’efforcera de ne pas entamer dans la conduite de la bataille défensive. La réserve générale a justement pour but d’aider le général en chef à maintenir intacte, le plus longtemps possible, une force propre à la riposte

-16 février 1918 : un déserteur polonais chez les Anglais aurait annoncé une grande attaque par tanks et obus spéciaux nouveaux sur la Vème armée. Il n’y a encore rien. Nous méfier de ces racontars d’attaque à date fixe. C’est une façon comme une autre de nous alerter et de nous énerver.
Tout à coup sirène, l’électricité s’éteint, obscurité complète, souffle intense, formidable explosion, la bombe est tombée dans la rue juste en face de la porte de ma maison. Deux officiers qui sortaient sont tués. La moitié de ma maison a été soufflée. J’ai cru que mon ordonnance était ensevelie sous les décombres. Je le fais chercher, heureusement, le voilà qui arrive. Je ne puis aller monter dans ma chambre, l’escalier n’existe plus. Le général Clive m’offre généreusement l’hospitalité.

-17 février 1918 : reçu lettre du général Foch ; n’accepte pas nos propositions ; c’est une erreur comme je le lui démontre dans le projet de réponse que j’ai présenté au général en chef. Le général Foch doit venir ce soir avec Weygand. Nous en causerons ensemble. Quel dommage qu’il ne puisse pas y avoir entente.

-18 février 1918 : le général Foch tient à son idée : une réserve est une troupe réservée à laquelle le subordonné ne peut toucher. Or le subordonné est le général Pétain. Le général Pétain lui répond alors de prendre sa place. 

-19 février 1918 : les Anglais ne travaillent pas. Ils ne préparent pas leur contre-offensive. Chez nous, les Armées travaillent bien à l’organisation des positions défensives. Par contre, les terrains d’attaque, en particulier celui de Cornillet, Suippes est très, très en retard. Donc, nous ne serons pas prêts avant 2 mois. Espérons que le général Foch prendra la question anglaise en main.

-25 février 1918 : l’offensive allemande parait se préciser pour les 1ers jours de mars.

-26 février 1918 : le temps est superbe. Quand les boches vont-ils attaquer ? On dit le 28 ; possible ; ce serait surtout le secteur de Reims qui serait visé. Les Anglais ne croient pas à de fortes attaques sur leur front.

- 1 mars 1918 : hier, le général Clive est venu me dire que les Anglais s’attendaient à être attaqués du 1er au 3 mars dans le secteur de Cambrai. Un aviateur fait prisonnier sur le front aurait dit que l’attaque était imminente, que de grands mouvements de troupe avaient lieu pour la concertation. Les boches ne font-ils pas courir ces bruits ? à leur place, je n’attaquerais pas là.

- 2 mars 1918 : le général en Chef a assisté à une séance du comité de guerre. Il m’avait déjà dit que Clemenceau aurait dit au général Foch de laisser continuer l’entente entre le général Haig et lui, que la réserve générale était secondaire. 

- 5 mars 1918 : le comité interallié de Versailles n’était pas l’organisme rêvé. Tel qu’il était, il fonctionnait et nous assurait la prédominance dans la direction de la guerre. Et c’est nous, Français, qui démolissons ce comité. Nous ne faisons plus un mouvement, de crainte d’être surpris par l’offensive boche pendant l’exécution du mouvement.

- 7 mars 1918 : les boches n’attaquent toujours pas. Cependant, le moral de nos troupes est excellent,  mais il ne faut pas abuser. 

- 9 mars 1918 : l’américain est essentiellement personnel mais confiant. C’est une erreur de croire qu’ils accepteront l’amalgame. Le général Pershing, qui a toute la confiance du pays, veut une armée nationale, il a raison. Il faut le pousser dans cette voie et lui faire comprendre en même temps qu’il ne peut avoir une armée nationale que s’il a des DI instruites. Donc, il faut d’abord les troupes instruites en plaçant les régiments au milieu des nôtres.

- 11 mars 1918 : le général en chef a vu Clemenceau. Celui-ci est peu au courant des affaires militaires. On lui fait signer un peu ce qu’on veut et pourvu qu’il puisse faire battre les généraux entre eux, cela lui suffit. 

- 18 mars 1918 : du côté boche sur la rive droite de la Meuse. Nous faisons 150 prisonniers, les boches nous en font 200 et cela a amené une grande activité d’artillerie et par suite des craintes d’attaque, notre nervosité augmente d’autant plus que l’attaque boche ne se produit pas. 

- 19 mars 1918 : les boches toujours prêts à attaquer, n’attaquent pas. Par contre, ils tirent sur nous des obus à l’Ypérite et nous font subir de fortes pertes ainsi qu’aux Anglais. 

- 20 mars 1918 : sur le front, d’après les renseignements, les boches retarderaient encore leur attaque.

- 21 mars 1918 : cette nuit grosse canonnade. Les Anglais ont fait des tués à la droite de leur Vème armée, sur le front de 1 km ; 10 prisonniers de 3 régiments différents. De plus, un autre prisonnier déserteur leur a annoncé que l’attaque était retardée du 18 au 21. Aussi contre préparation très violente. Transport de DI, branle-bas d’attaque. En même temps, les boches, soutenus par un feu violent, font toute une série de coups de main sur les Vème et IVème Armées. On nous annonce ce matin, l’attaque de l’infanterie. D’abord 3 poches assez profondes à l’ouest de Cambrai, tanks, attaques d’infanterie de la Vaugnerie à St Quentin. 

C’est notre calme qui a impressionné les Américains. D’après d’autres renseignements, après avoir cru à des faibles attaques, les Anglais se sentent fortement attaqués et deviennent nerveux. Les boches auraient traversé l’Oise jusqu’à notre contact. 

Le soir, les renseignements deviennent plus inquiétants. Si la IIIème Armée anglaise a tenu, la Vème a pas mal lâché de terrain. Le général Clive, nerveux, embarrassé, est venu me trouver. Il me demande de faire intervenir nos réserves. Je lui demande des précisions.

- 22 mars 1918 : Anglais catastrophés. Les ordres de repli pleuvent. Le saillant de Cambrai coupé. Ils parlent d’évacuer Ypres pour se créer des disponibilités. Affolement. Ils n’ont aucune réserve derrière leur droite, aussi ils veulent nous la passer. Je crois que c’est la vraie bataille. Emotions sur émotions. Jamais de journée plus dure (Verdun). Les Anglais reculent, reculent, ils lâchent. Clive catastrophé. Les boches avancent partout. Vu le général D’Espérey. Ordre de constituer l’Armée Humbert qui va prendre à son compte toute la ligne du canal Crozat. Mais le boche a déjà franchi cette ligne ; situation critique. Nos troupes ne seront pas en mesure d’intervenir avant 2 à 3 jours et il s’agit de boucher la voie d’eau. Le général en chef est calme. Il va aller voir le maréchal Haig demain pour le remonter. C’est ici que le général Foch serait utile ; lui seul aurait eu la volonté et l’énergie nécessaires pour colmater le front. Foch a l’expérience de situations critiques : l’Yser, l’Italie, Clemenceau l’a jeté par-dessus bord.

- 24 mars 1918 : situation très grave. Hier, le général en chef a été voir le maréchal [Haig], il l’a réellement rabroué. Nous sommes fortement poussés à droite de Fayolle. Nous avons perdu Chauny. Les boches auraient passé la Somme. Les Anglais n’ont plus de réserves et crient au secours. Si l’Armée anglaise est séparée de nous, nous nous replierons. Nous ne pouvons tenir la ligne Noyon, Montdidier, Amiens, Abbeville. Nous manquons de troupes. 

- 25 mars 1918 : le transfert du GQG de Compiègne se fera à Provins. Hier, journée très dure. Pellé crie au secours.

- 26 mars 1918 : mauvaises nouvelles ; ce qu’il y a de plus terrible, c’est que n’étant pas au courant de la situation, je ne puis prendre de décision. Les boches continuent d’avancer en masse. Ils font affluer leurs réserves vers la trouée. Peut-on les arrêter ?

- 27 mars 1918 : hier, j’ai encore couché au bureau. Le général Clive nous dit dans la soirée que le général Foch avait le commandement supérieur. Cette absence de direction supérieure, de plan, fait que nous agissons en décousu. J’ai pris la grande décision d’étirer au maximum les fronts actuellement passifs et de faire courir toutes les réserves à la bataille. Tout doit aller à la bataille. La réunion a été orageuse mais le général en chef a admis mes idées et m’a chargé de travailler dans ce sens. J’ai vu le général Clive. Je lui ai dit : il faut un chef unique sur tout le front de France. On ne coordonne pas, on commande.

Copie de la lettre du général Foch au général Pétain du 27 mars.


Réponse du général Pétain


- 28 mars 1918 : le soir, je fais faire le plan d’opérations, c’est l’application de la lettre. J’arrache au général en chef l’ordre de relever l’armée Micheler. Les renseignements sont toujours mauvais. Mondidier est pris. Les boches progressent fortement. Cela ne marche pas du côté anglais qui, au sud de la Somme, recule sur Amiens. J’appelle alors au téléphone le général Fayolle. Celui-ci me dit qu’il a eu Foch et Pétain ; il me dit que le plan a changé, celui du général en chef, le mien n’est pas approuvé mais celui du général Foch (Président de la République). C’est le colmatage de tout le front, bien. Le général Foch a probablement raison ; en tout cas, nous avons confiance en lui.

- 29 mars 1918 : la contre-attaque d’hier-soir exécutée avec les 36e, 70e, 38e DI a donné des résultats. C’est la 1ère poussée en avant. On a regagné du terrain qu’on a reperdu. Le général Fayolle a donc donné l’ordre de continuer les attaques. En résumé, la journée du 28 avait été relativement bonne. 

Les US demandent à envoyer une DI à la bataille. Je dois faire signer par le général en chef un ordre annonçant le plan d’opérations et disant aux troupes de résister sur place. Je lui présente une lettre au général Foch lui demandant des directives. Le général me répond qu’il a des directives et me montre une lettre commençant par « « Mon cher général » et écrite de la main du général Foch. C’est cette lettre dont m’avait parlé le major général que je n’avais pas lue. J’ajouterai que le général Pétain m’a dit qu’il fallait marcher à plein dans les idées du général Foch, qu’il ne lui tirerait pas dans les jambes, que lui seul avait la confiance du gouvernement, qu’il commandait les troupes sur tout le front d’attaque, que lui-même irait voir les troupes qui lui appartiennent, malgré tout . Il a ajouté qu’au fond, il préférait que le général Foch ait ainsi toute responsabilité. Le général en chef a ajouté que tout ce que nous avions fait jusqu’à présent, cadrait parfaitement avec les directives du général Foch puisque nous avons tout envoyé à la bataille. 

Les boches, dans leur radio, récapitulent 70 000 prisonniers, 1100 canons.

- 30 mars 1918 : Situation grave. Hier soir, la contre-attaque Humbert n’a pas donné de grands résultats matériels mais a relevé le moral de nos troupes.
La gauche de Debeney a cédé. Le boche attaque sur un large front. Nos troupes reculent et les renseignements sont mauvais. Les boches ont une telle supériorité numérique que nous parviendrons difficilement à colmater le front. 

- 31 mars 1918 : hier, la lutte a été chaude, on a tenu à peu près partout. La 70e a brillamment contre-attaqué et fait 700 prisonniers. Le front parait se colmater à peu près partout. Ce qui laisse à désirer, c’est l’ordre et l’organisation. Reçu une directive du général Foch :
1°- maintenir et organiser le front défensif solide ;
2°- constituer de fortes réserves de manœuvre :
    -Anglais- Amiens nord ;
    -Français- nord et nord-ouest Beauvais.
3°- faire résolument des prélèvements ailleurs.

Ah, si nous avions des DI, quelle raclée recevrait les boches. Mais la victoire appartiendra à celui qui aura le dernier bataillon. Les Anglais paraissent faire tête. Eux aussi ont contre-attaqué et fait des prisonniers. Nous avons repris Moreuil ; sont plus triomphants. Le soleil est revenu et l’aviation va pouvoir agir.

- 2 avril 1918 : le boche s’organise et amène son artillerie ; il continue à attaquer, il est trop près d’Amiens et veut à tout prix un succès. Cela ne l’empêchera pas d’attaquer sur d'autres fronts séparés de Champagne, de Lorraine ou d’Alsace. Aussi devons-nous prendre des précautions car notre front est très étiré.

- 3 avril 1918 : hier, le boche n’a pas attaqué. Il met de l’ordre, amène son artillerie, se prépare....quid ? Il peut encore attaquer sur une autre partie du front de manière à nous prendre du fort au faible. Nous devons être prêts à tout évènement.

- 4 avril 1918 : le général est rentré à 20 heures. Dîner avec lui. A la réunion de Beauvais, il a été décidé que le général Foch aurait le commandement unique, supérieur et complet. Enfin ! Le général Pétain aurait accepté après avoir été consulté. Il ajoute qu’il aime autant que la responsabilité si grande en ce moment soit partagée. Vu le général Clive. Je lui parle du commandement unique. Il est tout à fait de mon avis. Un seul chef, une seule armée, un seul théâtre d’opérations.

Le général en chef se plaint de ne pas être renseigné. Il ne peut l’être étant presque toujours absent. Nous avons beau lui remettre les papiers en double.

- 5 avril 1918 : Hier, grosse, grosse attaque sur la gauche de Debeney. Nous avons lutté et contre-attaqué. Nous avons sans doute perdu du terrain mais les boches ont perdu du monde. Les Anglais ont également reculé. Si nous engageons les troupes revenant d’Italie, qui dans l’esprit des boches constituent le fond de l’armée Foch, c’est que nous engageons nos dernières disponibilités. Il s’agit pour nous, je ne cesse de le répéter, d’être très prudents, très économes. 

- 6 avril 1918 : hier soir, contre-attaque, n’a pas donné grands résultats, un peu d’avance vers l’Oise, c’est tout. Le général en chef donne des ordres de détail et n’est pas au courant. Vu Clive. Il me dit que les réserves anglaises n’arrivent pas. C’est à Poincaré à intervenir auprès du roi d’Angleterre. D’un autre côté, les Anglais envisagent une retraite sur leurs bases. Erreur profonde. Aujourd’hui, les boches attaquent de nouveau à l’ouest entre Somme et Avre dans la direction d’Amiens.

- 7 avril 1918 : hier, attaque sur Debeney dans le saillant d’Armigny sur la rive gauche de l’Avre. L’Armée Debeney a supporté tout le choc et a été obligé de retraiter. Sur le reste du front, une petite attaque allemande à la soudure des Armées Humbert et Debeney a été repoussée. Le général Anthoine est allé hier à Paris. Il a rencontré le général en chef ; celui-ci est de plus en plus fuyant, ne parle plus de l’avenir, parait vivre au jour le jour et ne prend pas de décisions. Il a fait un tableau tout à fait inexact de ses disponibilités, ce qui était à prévoir.

- 8 avril 1918 : bien peu d’évènements intéressants. Les boches disent 1700 prisonniers ; combat en retraite qui nous coûte cher. La radio boche annonce qu’ils ont fait 2000 prisonniers au nord de l’Ailette. Malheureuse opération.

- 9 avril 1918 : le général en chef est revenu ce matin. Hier, activité d’artillerie chez Fayolle ; chez Duchêne, le mouvement de repli derrière l’Ailette s’est effectué. Nous avons beaucoup discuté la question du G.Q.G. J’ai beaucoup insisté pour que le général en chef revienne avec son état-major. Il n’en a voulu rien entendre prétextant que sa place était auprès du général Fayolle pour éviter que celui-ci soit sous la coupe directe du général Foch. Devant cette fin de non-recevoir, je lui ai dit alors que tout son état-major devait être avec lui. Je m’aperçois que trop de fautes de commandement sont commises. 

A la fin de cette première période des combats de la bataille défensive, largement commentée par le général De Barescut, à la fois spectateur et acteur très privilégié, les 2 saillants de l’offensive allemande ont fortement déplacé la ligne de front en la rapprochant significativement de Paris.

Les propos du général De Barescut reflètent plusieurs problèmes :
- les divergences de vues entre les alliés.
- des divergences entre les généraux français sur la conduite de la guerre et les ego respectifs.
- en janvier/février :
       - les alliés ne sont pas en capacité, par manque d‘effectifs et par le manque de préparation du terrain, d’attaquer les Allemands.
       - le contingent américain est loin d’être en mesure de fournir cet appoint nécessaire à la bataille offensive ; les généraux américains refusent l’amalgame sauf avec le contingent anglais et voudraient leur propre secteur.
       - les généraux s’attendent à une attaque allemande. Le général De Barescut le répète à de nombreuses occasions.
      - la bataille offensive est bien dans les cartons des généraux, mais la question des effectifs bloque tout.

- De Barescut dépeint un Pétain « éteint », dépassé par les évènements.

Mais ce qu’il est intéressant de remarquer parmi toute cette litanie de nouvelles très peu rassurantes, c’est que les grands généraux n’ont évoqué à aucun moment une remise en cause du fonctionnement de la Justice Militaire telle qu’on a pu la constater au cours du début du mois d’août/septembre 1914.

Contrairement au mois de septembre 1914 où face à une situation militaire très périlleuse, l’autorité politique s’était déchargée de ses prérogatives en matière judiciaire ; contrairement au mois de juin/juillet 1917 où face à l’irruption des mutineries, l’autorité politique s’était à nouveau déchargée de ses prérogatives en matière judiciaire même pendant une durée relative courte ; au cours de cette année 1918, malgré la grande attaque allemande attendue par les grands chefs, le pouvoir politique ne s’est pas départi de son pouvoir judiciaire. Comme on peut le voir sur notre tableau et histogramme, il a massivement gracié les militaires, 91% des demandes qui lui ont été soumises, ont reçu une réponse favorable.

In fine, au cours de cette année 1918, le pouvoir politique ne s’est pas déchargé de son autorité en matière de justice en déléguant son pouvoir à la hiérarchie militaire. La loi du 13 mai a même apporté quelques garanties supplémentaires à l’accusé. La tendance annuelle de la Justice Militaire en 1918 poursuit et confirme la forte décroissance des exécutions constatée fin 1917.

Comme on peut le voir sur cet extrait du rapport Marin, les pertes relevées durant la période Verdun/Somme sont quasiment au même niveau de celles occasionnées au cours des batailles défensive puis offensive de 1918.


L’hypothèse émise soutenant que l’importance du nombre des fusillés était en corrélation avec les grandes batailles est infondée. En 1916, 126 militaires ont été fusillés par les Conseils de Guerre temporaires dans la zone des armées. En 1918, le Président de la République n’a pas cru devoir accueillir favorablement les demandes de grâce de onze militaires.

Dans le rapport Marin, pour la même période de février à juin, le bilan des morts, disparus, prisonniers durant la bataille de Verdun s’élève à 156.000 militaires ; durant cette période 58 militaires ont été fusillés. Durant la campagne défensive de 1918, 145.000 militaires sont morts, ont été portés disparus ou prisonniers mais seulement 4 militaires ont été passés par les armes.


L’hypothèse proposée par Prisme dans son article de novembre 2014 concernant la responsabilité politique sur la question des fusillés est confirmée, ce n’est pas le niveau élevé des pertes qui a généré le plus de fusillés mais l’absence de contrôle politique dans le fonctionnement de la Justice Militaire. 

De janvier à avril 1917, 12 exécutions l’ont été avec l’approbation du Président de la République et 10 directement sous la responsabilité de l’autorité militaire. De mai à décembre 1917, période où les exécutions ne pouvaient se faire qu’avec l’accord présidentiel sauf du 11 juin au 13 juillet, 52 exécutés l’ont été avec l’accord présidentiel et 7 à la demande directe de Pétain en accord avec les textes en vigueur. In fine, en 1917, 64 exécutions ont été faites avec l’accord du Président de la République et 17 directement sous la responsabilité de la hiérarchie militaire.

En 1918, les 11 exécutions ont été approuvées par la Présidence de la République conformément à l’exercice du droit de grâce régi par la dépêche n°12.536-2/10 du 20 avril 1917 notifiée aux Armées le 22 avril sous le n°19.300.

En dehors des nouveaux textes parus en 1918, il est utile de rappeler les principales mesures d’appel prévues dans les textes de la Justice Militaire au 1er janvier 1918 :

-les circonstances atténuantes : 

 [....]
 [....]

A partir du 20 avril 1916, les circonstances atténuantes étaient admises pour tous les crimes. Avant cette date, comme on peut le voir ci-dessous dans cet extrait du courrier daté du 24 septembre 1915 émanant du général commandant en chef, les circonstances atténuantes étaient admises pour les crimes de « droit commun » comme pour les « crimes militaires » mais en temps de paix.




Cette particularité est rappelée les hommes politiques de l’époque comme le sénateur Etienne Flandrin qui écrivait dans son rapport présenté lors la session ordinaire du 3 février 1916 : Le premier effet du passage du temps de paix au temps de guerre est, pour toutes les juridictions militaires, d’entraîner la suppression immédiate des modifications apportées au Code de Justice Militaire de 1857 par les lois des 15 juin 1889, 19 juillet 1901, 28 juin 1904 et 17 avril 1906. Ainsi, les inculpés poursuivis devant les juridictions militaires perdent le droit : [....] 2° De pouvoir bénéficier, pour tous les crimes et délits prévus par le Code de Justice Militaire, de l’admission des circonstances atténuantes, alors que la faculté d’appliquer l’article 463 du Code Pénal avait été reconnue par la loi du 19 juillet 1901.

-la loi du sursis : dans ce courrier du 19 octobre 1917, Pétain rappelait ses prérogatives : je vous rappelle que, par ma circulaire n°15569 du 21 juin 1916, j’ai prescrit qu’en matière de Justice Militaire, aucune instruction ayant un caractère général ou de principe ne devait être notifiée sans avoir été soumise, au préalable, à mon appréciation. 


Pour Pétain, le sursis ne doit pas être automatique mais doit être réservé aux condamnés dont le sens moral ne parait pas altéré.

-le pourvoi en révision : suspendu par le décret du 17 août 1914, il a été rétabli par le décret du 8 juin 1916.


A nouveau suspendu pour les militaires condamnés à mort mais uniquement pour les motifs 208 et 217 suite aux évènements liés aux mutineries de 1917, il sera rétabli par la parution du décret du 13 juillet 1917 qui précise : le droit de recours en révision est ouvert aux individus condamnés à la peine de mort. La seule restriction concerne la déclaration de la demande de révision qui doit être faite dans les 24 heures à partir de l’expiration du jour où le jugement a été lu au condamné.


-le recours en grâce : l’interdiction d’exécution de tout condamné à mort par un Conseil de Guerre sans autorisation du pouvoir politique.


Depuis leurs parutions, aucune restriction n’a été apportée à ces 2 textes majeurs. Le fonctionnement de la Justice Militaire est devenu analogue à celui antérieur au 17 août 1914, mais avec un apport très significatif depuis la parution de la loi du 27 avril 1916 : les circonstances atténuantes pour les crimes « militaires ».

1- Cohorte de janvier : 11 condamnés à mort, aucun exécuté, 8 commutations de peine, 3 jugements annulés pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 10 examinés. 

     On dénombre 11 condamnés à mort, dont trois ont eu leur jugement annulé par un Conseil de Révision, sur un total de 10 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort de 8 militaires a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation aux 8. Au final, aucun soldat de la cohorte n’a été exécuté.

Sur les 3 militaires dont le jugement a été cassé par un Conseil de Révision, aucun n’a été condamné à mort lors du second jugement. Le militaire le plus sévèrement sanctionné lors de ce second jugement, originaire de Six-Fours, a été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour 2 abandons de poste en présence de l’ennemi et un refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi, les circonstances atténuantes ayant été admises. Exclu de l’armée, il a été incarcéré à la prison de Riom où il y est décédé le 4 décembre 1918.

Un territorial violent : 

Rappelé comme beaucoup le 1er août 1914, le soldat Perron, de la classe 1891, était affecté le 19 septembre à Flamboin, entre Montereau-Fault-Yonne et Nogent sur Seine, au service des G.V.C [garde des voies de communication]. Condamné le 2 juillet 1915 par le Conseil de Guerre de la 5e région militaire à 2 ans de prison pour coups et voies de fait sur un gendarme, Perron a été transféré au 169e RI. Détaché une première fois à la section de discipline le 13 mars 1917, il a été transféré au 27e RIT. Le 14 juillet 1917, Perron était détaché une nouvelle fois à la section de discipline de la 33e DI.

Le 17 novembre 1917, le lieutenant Chartier du 33e RIT, major du cantonnement de Chonville, adressait un rapport au sujet du comportement du soldat Perron.

Le 21 novembre, le rapport du Capitaine Crapez commandant la 1ère compagnie du 27e RIT mentionnait : le 17 novembre 1917, la 1ère Cie du 27e RIT était cantonnée à Chonville (Meuse) ; le soldat Perron entra dans un débit de boissons (café Allard) vers 13h10. L’heure de la soupe étant passée, le propriétaire du café refusa de lui servir à boire. Perron qui était déjà très excité, l’injuria, le frappa, cassa un abat-jour, deux chaises. Enfin, il fut expulsé. Perron voyant dans la rue le sous-lieutenant Charrier, major du cantonnement de Chonville qui avait été appelé, se précipita sur lui et sans aucune provocation, le frappa très brutalement de deux coups de poing à l’épaule et à la tête. Perron fut neutralisé et jeté à terre par les artilleurs présents. Le capitaine Lefèvre de la 10e DIC prévenu, se rendit sur les lieux. Il trouva Perron très surexcité, pérorant sur la voie publique. Il essaya de le calmer, Perron l’injuria et lui dit : je vous emmerde et j’emmerde tous les galonnards. Puis se précipitant sur le capitaine, il lui lança un coup de pied qu’il put éviter et un coup de poing qu’il reçut à l’avant-bras droit.

Le capitaine Crapez demanda sa traduction devant le Conseil de Guerre. Il faut se souvenir que les voies de fait envers un supérieur pendant le service sont sanctionnées par la peine de mort en vertu de l’article 223 du Code de Justice Militaire.

Le 6 décembre 1917, le chef de bataillon Boissy-Dubois, commandant le 27e régiment d’infanterie territoriale, a délégué ses pouvoirs au capitaine Lancelevée comme officier de police judiciaire pour procéder aux interrogatoires des témoins et du prévenu.

Les témoins étaient auditionnés par le capitaine Lancelevée.

Le soldat Champlon :

Le soldat Collot :


Interrogé, le soldat Perron reconnaît l’exactitude des faits portés sur le rapport du capitaine Crapez dans les moindres détails et à la question suivante qui lui est posée : 

Demande : regrettez-vous les faits qui vous sont reprochés ?

Réponse : je ne regrette rien et que je ne le regretterais pas encore. 

Le chef de bataillon Boissy-Dubois, commandant le 27e régiment d’infanterie territoriale, a déposé une plainte auprès du général commandant le 17e corps d’armée.


Avant-guerre, Perron avait été condamné 2 fois pour insoumission et pour vagabondage en Suisse.
Sur le relevé des punitions, on remarque que Perron a été puni plusieurs fois pour ivresse et violence comme le 9 octobre 1917.


Le général commandant la 33e division ordonna la mise en jugement directe du soldat Perron.


La mise en jugement directe est prévue par l’article 156 du code de Justice Militaire. Cet article est déjà présent dans la version de 1875 du Code de Justice Militaire.


Le soldat Perron était défendu par le sergent Delmas du 20e régiment d’infanterie.

Le Conseil de Guerre de la 33e division s’était réuni le 7 janvier.

Après la lecture des pièces du dossier, le Président a interrogé l’inculpé et les témoins.


« Perron reconnaît tous les faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il réclame la peine de mort, sinon il demande à être versé dans une unité d’attaque pour tuer des boches »

A l’issue des débats, six questions ont été posées aux juges :

1-le soldat Perron du 27e RIT est-il coupable d’avoir, le 17 novembre 1917 à Chonville (Meuse), exercé des violences et voies de fait envers son supérieur le lieutenant Chartier du 33e RIT, major du cantonnement de Chonville ?

2-les dites voies de fait ont-elles eu lieu dans le service ?

3-le même soldat Perron est-il coupable d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, exercé des violences et voies de fait envers son supérieur le capitaine Lefèvre, commandant la 22e S.M.A. [Section de munitions d’artillerie] du P.A. [Parc d’artillerie] de la 10e D.I.C. ?

4-les dites voies de fait ont-elles eu lieu dans le service ?

5- le même soldat Perron est-il coupable d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, outragé par des gestes et menaces son supérieur le capitaine Lefèvre, commandant la 22e S.M.A. [Section de munitions d’artillerie] du P.A. [Parc d’artillerie] de la 10e D.I.C. ?

6- les dites voies de fait ont-elles eu lieu dans le service ?

Sur la 1ère question, les juges ont répondu, à l’unanimité, oui

Sur la 2e question, à la majorité de trois juges contre deux, oui

Sur la 3e question, les juges ont répondu, à l’unanimité, oui

Sur la 4e question, à la majorité de trois juges contre deux, oui

Sur la 5e question, les juges ont répondu, à l’unanimité, oui

Sur la 6e question, à la majorité de trois juges contre deux, oui

A la majorité, les juges ont déclaré qu’il existe des circonstances atténuantes.

Le Conseil de Guerre, étant entré en séance publique, a condamné le soldat Perron à la majorité de trois voix contre deux à la peine de mort en application des articles 223, 224, 135 et 139 du Code de Justice Militaire.
Dans toutes les archives, on ne retrouve pas de document indiquant que le soldat Perron se soit pourvu en révision.

De même, on ne trouve pas de trace d’une demande de grâce de la part d’un juge. Néanmoins, la transmission du dossier étant automatique au Ministre de la Justice, ce dernier s’est prononcé sur le sort de ce dernier.


Le Ministre de la Guerre, considérant que la peine de mort n’ayant pas été prononcée à l’unanimité, a proposé la commutation de la peine de mort en 20 ans de prison. La « Justice » considère que la décision est « bien indulgente ».


Incarcéré, le soldat Perron est décédé à la centrale de Fontevrault le 10 mai 1919. Le chef de corps justifiait sa plainte en précisant : le soldat Perron a des antécédents déplorables, malgré les punitions, malgré les remontrances, malgré les conseils, il a persisté et persiste dans sa manière d’agir. C’est un individu très dangereux. Il cherche à terroriser ses camarades. Il faut le séparer des gens parmi lesquels un individu de son espèce ne peut être toléré.

Incorporé en tant que territorial G.V.C. à Flamboin en Seine et Marne, Perron aurait pu traverser la guerre relativement à l’abri des combats. Ses 2 passages à la section de discipline sont des signes que la hiérarchie le considérait comme un individu dont l’inconduite habituelle est d’un exemple pernicieux pour les camarades.

2- Cohorte de février : 16 condamnés à mort, un exécuté, 14 commutations de peine, un jugement annulé pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 13 examinés. 

     On dénombre 16 condamnés à mort, dont un a eu son jugement annulé par le Conseil de Révision, sur un total de 13 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort des 15 d’entre eux a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation à 14 d’entre-deux. Au final, 1 seul soldat de la cohorte a été exécuté pour voies de fait et outrages envers des supérieurs pendant le service et envers des particuliers.

La chancellerie ne va pas s’opposer à l’exécution de la sentence :

La commune d’Eurville, située en Haute Marne, accueillait alors un centre d’instruction. Les évènements se sont déroulés dans la Grande Rue de cette commune puis à l’intérieur de l’atelier de la famille Bastien qui servait de cantonnement pour une vingtaine d’hommes d’une Cie du 87ème R.I.

Extrait du rapport du 31 janvier 1918 du capitaine Trivério commandant la 34e Cie du 87e RI :


Après avoir été bousculé et frappé, ayant réussi à maintenir le soldat Sarroul, le lieutenant Hutin voulut le conduire au poste mais ce soldat résista et appela à son aide ses deux camarades qui s’éloignaient. A l’appel du soldat Sarroul, le soldat Grave de la 34ème Cie revint et apostropha le lieutenant Hutin en ces termes : « tu vas le lâcher, fainéant, j’aurai ta peau après la guerre, on zigouillera tes 2 filles, bande de lâches ». Lâchant le soldat Sarroul et faisant face au soldat qui l’insultait, le lieutenant Hutin eut juste le temps de faire un bond en arrière et d’éviter un coup de couteau que le soldat Grave lui portait ; sur ce, le lieutenant Hutin partit chercher la garde.
Lorsqu’il revint, les 3 soldats s’étaient réfugiés dans un cantonnement (cantonnement Bastien au 42, grand’ rue). A l’arrivée de la garde, les 3 hommes prirent des fusils dans le cantonnement et profitant de l’obscurité qui y régnait, reçurent à coups de crosse le caporal et les hommes qui l’accompagnaient. Le soldat Sarroul fut presque aussitôt maîtrisé et emmené au poste de police.
Quant à Goulas, se précipitant sur M. Bastien fils, il le menaçait de sa baïonnette. M. Bastien fils fut préservé par un tas de fagots derrière lequel il se jeta.
Grave, de son côté, à genoux sur M. Bastien père qu’il avait terrassé, tentait de l’étrangler.
L’adjudant Dugave de la 35ème Cie se précipitant au secours de M. Bastien père, fut attaqué par Goulas avec son fusil et baïonnette ; il ne dut son salut qu’à l’intervention de l’adjudant Frérard (36ème Cie) qui, voyant le danger, put le parer. Goulas et Grave purent, enfin, être maîtrisés. 

Suite à ces évènements, le capitaine Trivério demandait que ces 3 militaires soient traduits devant un Conseil de Guerre. Les témoins étaient : le lieutenant Hutin, l’adjudant Dugave.

Le 30 janvier, le chef de bataillon Girardin, commandant le groupe n°2 du 1er groupement des bataillons d’instruction, déléguait le chef de bataillon Montaland-Davray comme officier de police judiciaire pour procéder à l’instruction contre Grave, Goulas et Sarroul.

Interrogés le 2 février par le chef de bataillon Montaland-Davray, Grave, Goulas comme Saroul déclarèrent qu’ils ne se souvenaient de rien mais regrettaient leur faute et demandaient à partir au front.
Le chef de bataillon Montaland-Davray auditionnait le lieutenant Hutin, les adjudants Dugave et Frérard dont les dires coïncidaient avec les faits décrits dans le rapport du capitaine Trivério. Le 5 février, les témoins Bastien père et fils avaient confirmé les faits, en particulier la menace de Grave avec son couteau.

Le 5 février, le chef de bataillon Girardin adressait une plainte au général commandant la 2ème Armée, demandant qu’il soit informé contre ces 3 militaires.

Le 11 février, le général Hisrchauer, commandant la 2ème Armée, ordonnait qu’il soit informé contre Grave, Goulas et Sarroul.

Le 12 février, le capitaine Cuaz, commissaire-rapporteur, interrogeait les soldats Grave, Goulas, Sarroul, le lieutenant Hutin et les adjudants Frérard et Dugave.

Extrait de la déposition du lieutenant Hutin :

 [...]

Extrait de l’interrogatoire de Grave :


Extrait de la déposition de l’adjudant Frérard :


Le capitaine Cuaz auditionnait également les adjudants Ardinin et Talbot, les sergents Macaigne et Caudron, le caporal Lucas, le soldat Leborgne qui faisaient partie des militaires qui avaient arrêté Grave, Goulas et Sarroul dans l’atelier de la famille Bastien.

Le capitaine Cuaz auditionnait les témoins Bastien père et fils.

Extrait de la déposition de Bastien Edouard :


Toutes les dépositions des témoins étaient accablantes pour les 3 inculpés.

Le 13 février, le capitaine Cuaz, commissaire-rapporteur, demandait un ordre d’informer supplémentaire que le général Hisrchauer lui accordait le 14 février.

Le 15 février, le capitaine Cuaz, commissaire-rapporteur, interrogeait de nouveau les soldats Grave, Goulas et Sarroul.

Né en 1898, Goulas a été condamné 3 fois pour vol en avril 1912, août 1912, février 1914 et pour coups et blessures en août 1916.
Né en 1898, Sarroul a été condamné 5 fois pour vol entre 1909 et 1916.
Le casier judiciaire de Grave était vierge.

Le 21 février, le capitaine Cuaz, commissaire-rapporteur, adressait un rapport de 7 pages demandant au général commandant la 2ème Armée, d’ordonner la mise en jugement de Grave, Goulas et Sarroul.

Le même jour, le général Hisrchauer ordonnait la mise en jugement de Grave, Goulas et Sarroul et la convocation du Conseil de Guerre pour le 25 février à 9 heures.

Presque un mois après les évènements, le Conseil de Guerre du Q.G. de la 2ème Armée s’était réuni le 25 février pour statuer sur le sort des soldats Grave, Goulas et Sarroul.


Les notes d’audience font partie du dossier de procédure.

Extrait de la déposition de l’accusé Grave :


Extrait de la déposition de l’accusé Goulas :


Extrait de la déposition de l’accusé Sarroul :


Extrait de la déposition du lieutenant Hutin :


Extrait de la déposition de l’adjudant Dugave :


Extrait de la déposition de Bastien Edouard :


Vingt et une questions ont été posées aux juges. A ces vingt et une questions, à l’unanimité, les juges ont répondu : oui, les accusés sont coupables.
A l’unanimité, les juges ont déclaré qu’il existait des circonstances atténuantes en faveur de Sarroul.

Le Conseil de Guerre avait condamné, à l’unanimité, les soldats Goulas et Grave à la peine de mort en application des articles 223, 224, 135, 139, 271, 267 du Code de Justice Militaire, 55, 309, 311 du Code Pénal dont le Président avait donné lecture.

Le soldat Sarroul avait, lui, été condamné à 5 ans d’emprisonnement.

Le 25 février, le sergent Ozanne, commis-greffier auprès du Conseil de Guerre du Q.G. de la 2ème Armée, constatait que Goulas et Grave entendaient se pourvoir en révision.

Le 1er mars, le Conseil de Révision de la 2ème Armée s’était réuni pour examiner ces pourvois.


Le Conseil a déclaré : En ce qui concerne Grave, attendu que le Conseil de Guerre du Quartier Général était compétent et constitué conformément à la loi ; que la procédure est régulière et que la peine a été bien appliquée aux faits légalement qualifiés et déclarés constants ; attendu d’ailleurs qu’aucun moyen [arguments présentés par le défenseur] n’a été soulevé par la défense et que le jugement attaqué est régulier dans la forme. 

Par ces motifs, rejette à l’unanimité le recours formé par le condamné Grave. Pour les mêmes raisons, le Conseil de Révision a rejeté à l’unanimité le recours formé par le condamné Goulas.

Aucun des juges du Conseil de Guerre n’avait signé de demande de recours en grâce. Même si, en 1918, c’est le Président de la République qui était le dernier décideur (avec l’avis de la direction des affaires criminelles et des grâces), une demande de grâce formulée par un juge, même si elle est parfois critiquée par l’autorité militaire, était toujours un signe favorable en faveur d’une commutation de peine. L’absence de demande de grâce est, par contre, de mauvais augure pour le condamné à mort.

Le courrier du sous-secrétaire d’Etat de la Justice Militaire daté du 26 mars 1918, adressé au Garde de Sceaux, Ministre de la Justice mentionnait :


La synthèse du 27 mars de la direction des grâces et des affaires criminelles du Ministère de la Justice indiquait :

Recours en révision rejeté le 1er mars.

Avec un troisième militaire condamné lui-même à 5 ans d’emprisonnement, les deux condamnés à mort occasionnaient du scandale le 27 janvier dernier, dans une rue très fréquentée d’un centre... Tous trois étaient surexcités par la boisson. Ils injurièrent gravement un lieutenant en uniforme qui cherchait à les ramener au calme. Après avoir bousculé l’officier, Grave lui porta un coup de couteau que le lieutenant pu parer, en reculant vivement. Les trois mutins se réfugièrent dans un cantonnement où une scène très violente se produisit. Grave toujours armé de son couteau et Goulas, baïonnette au fusil, menaçaient les Bastien père et fils, propriétaires du cantonnement, de leur faire un mauvais parti. Goulas, qui avait renversé le fils Bastien, essayait de le frapper à coups de baïonnette et se précipitait, fusil en main sur un adjudant qui esquivait le coup [référence à la pièce 41 du dossier]. Grave saisissant à la gorge Bastien père, cherchait à l’étrangler. Plusieurs  sous-officiers s’étant interposés, furent outragés et bousculés par les deux énergumènes qui conservèrent leur attitude menaçante jusqu’au poste. Goulas est mal noté dans le service où souvent il a été puni ; d’un mauvais exemple, il a été poursuivi 3 fois pour vol et condamné une fois pour coups et blessures. Grave, qui n’a pas d’antécédents et sur lequel tous les renseignements dans le civil sont pauvres, passe pour un soldat indiscipliné, d’un exemple néfaste. Aucun des juges n’a signé le recours en grâce des condamnés. Malgré ses antécédents, Goulas, considéré comme ayant joué un rôle moins grave, bénéficie de la part des autorités hiérarchiques d’un avis de commutation auquel s’associe la « Guerre » qui prévoit 20 ans d’emprisonnement. Mais les autorités hiérarchiques ne trouvent aucune excuse pour Grave. Elles le considèrent comme le plus compromis. Elles retiennent notamment contre lui le coup de couteau auquel le lieutenant a pu échapper, la gravité des outrages qu’il a proférés et les mauvais renseignements fournis sur lui dans le service. Grave a nié avoir eu un couteau mais, à cet égard, les témoins de la scène lui donnent un démenti formel. Ecartant l’absence d’antériorité, le repentir du condamné, son extrême jeunesse et le fait que les voies de fait n’ont pas entraîné de blessures, la « Guerre », dans l’intérêt de la discipline, n’a pas l’intention d’arrêter le cours de la justice.

Le garde des Sceaux concluait :


La chancellerie ne peut, dans ces conditions, s’opposer à l’exécution de la sentence en ce qui concerne Grave. 

Le sort du soldat Grave était définitivement scellé.

Dans un courrier du 9 avril adressé au Ministre de la Justice, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire précisait :


La vie du soldat Grave s’est achevée à l’aube du 4 avril 1918 sur la commune de Heippes dans la Meuse, face à un peloton du 9ème bataillon du 87ème R.I. qui a fait feu après la lecture du jugement.

Le soldat Goulas a été écroué dans l’établissement pénitentiaire d’Orléans, le 4 septembre 1918. Exclu de l’armée, il été affecté au dépôt des exclus de Mers El Kébir. Par décret du 20 décembre 1921, Goulas a obtenu une remise de 8 ans de sa peine. Le 28 avril 1922, le Président de la République a accordé la remise de l’entier du restant de la peine de 20 ans de prison substituée à la peine de mort.

L’autorité civile n’a pas voulu s’opposer à la « Guerre » dans ces évènements où 2 civils ont témoigné contre ce militaire pourtant sans antécédent judiciaire.

Introduction au cas suivant:

Par la circulaire n°9 412 du 13 août 1916, le général commandant en Chef avait autorisé la création des sections de discipline dans les divisions. Le 11 septembre, par une circulaire n° 11 057, il complétait les dispositions de la précédente circulaire.

[...]

Le major général Debeney a à nouveau précisé dans un courrier du 1er décembre les termes de la circulaire du 1 septembre 1917.

L’évocation des sections de discipline était un préalable à la présentation du cas suivant. Traditionnellement, Prisme rappelle le cadre dans lequel le régiment a évolué pendant les mois qui ont précédé la condamnation du militaire. Dans le cas qui suit, le soldat, après avoir été blessé au bras en Serbie en octobre 1915, après avoir été hospitalisé puis envoyé en convalescence, n’est revenu en métropole qu’en juillet 1916 et n’est remonté en ligne que fin décembre 1916 pour intégrer son unité à Attencourt. Blessé au pied fin avril 1917, il rejoignait son unité début juin.

Disciplinaire à tort ou à raison ?

Le 19 septembre 1917, le soldat Saillet, du 2e régiment de marche de zouaves, a été condamné par le Conseil de Guerre de la 37e division à 3 ans de travaux publics pour désertion à l’intérieur en temps de guerre. La peine fut suspendue et Saillet fut incorporé dans la section de discipline le 21 septembre. Aux dires de l’encadrement, Saillet s’était fait remarquer par une extrême mauvaise volonté, incitant les autres disciplinaires à l’imiter.

Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1917, Saillet faisait partie d’une corvée de ravitaillement en ligne escortée par le sergent Destève et l’adjudant Barthélemy. Dans le ravin de Bezonvaux, les hommes furent pris sous un tir d’artillerie, Saillet en profita pour se glisser dans le boyau latéral et disparut, abandonnant sa charge. Prévenus par un voisin, Saillet fut arrêté le 17 octobre au hameau du Bief de la Chaille par les douaniers des Rousses au moment où il essayait de franchir la frontière suisse. Remis aux gendarmes, il s’évada le 23 octobre pendant son transfèrement en gare de Dijon en bousculant le caporal Mathet, lui faisant lâcher la chaîne de sûreté. Le 10 novembre, Saillet fut appréhendé par la gendarmerie chez sa mère à Saint Claude et écroué à la prison prévôtale.

Le 29 décembre 1917, le capitaine Barre, commandant la compagnie hors rang du 3e régiment de marche de tirailleurs, demanda la traduction du zouave disciplinaire Saillet devant le Conseil de Guerre. Les témoins requis étaient le sergent Destève et l’adjudant Barthélemy.

En 1913, le tribunal de Nantua avait condamné Saillet pour vol. En Serbie, à Stroumitza, le 22 octobre 1915, il a été blessé au bras gauche par une balle qui lui avait brisé l’humérus. En mars 1916, après son hospitalisation, Saillet avait été évacué sur l’hôpital Impérial de Nice pour sa convalescence et ne sera de retour au front qu’en décembre 1916. En avril 1917, il a été également blessé au pied gauche.

Le 29 décembre 1917, le lieutenant-colonel Vibert, commandant le 3e régiment de marche de tirailleurs, délégua le sous-lieutenant Aurioux pour procéder comme officier de police judiciaire, à l’instruction à suivre contre le zouave Saillet.

Extrait de l’interrogatoire du zouave Saillet par le sous-lieutenant Aurioux :


Le 1er janvier 1918, suite aux conclusions de l’enquête du sous-lieutenant Aurioux, le lieutenant-colonel Vibert a écrit au général commandant la 37e DI pour demander qu’il soit informé contre Saillet.


Le 5 janvier 1918, le général commandant la 37e DI a ordonné qu’il soit informé contre l’accusé et a fixé la convocation du Conseil de Guerre au 7 février 1918. Le sous-lieutenant Legrand du 2e régiment de marche de tirailleurs était le défenseur de Saillet.

Le 15 janvier, le capitaine Perrin commissaire-rapporteur procédait à l’interrogatoire de Saillet :


Saillet a affirmé qu’il ne voulait pas passer en Suisse, il indiqua que les conditions de vie des sections de discipline étaient dures et précisa :


Puis le capitaine Perrin, commissaire-rapporteur, auditionna les témoins dont l’adjudant Barthélemy.


« En arrivant en ligne, j’ai été avisé par le sergent Destève que le zouave Saillet n’était plus là »

Les conclusions du capitaine Perrin tendaient à ce que le zouave Saillet fût traduit en Conseil de Guerre.

Au cours de l’audience du 7 février du Conseil de Guerre. de la 37e Division, Saillet s’était expliqué :


Tout comme l’adjudant Barthélemy :


Après les débats, l’accusé a été reconduit à la prison et 4 questions ont été posées aux juges :

1-le zouave Saillet du 2e RMZ est-il coupable d’avoir, dans la nuit du 5 au 6 octobre 1917, au secteur de Bezonvaux (région de Verdun), abandonné son poste, en quittant sans autorisation la corvée dont il faisait partie et qui montait le ravitaillement en première ligne ?

2- ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?

3- est-il coupable d’avoir, au secteur de Bezonvaux (région de Verdun) déserté en présence de l’ennemi abandonnant son unité, dans la nuit du 5 au 6 octobre 1917 au 17 octobre jour de son arrestation par les douaniers au col des Rousses (Jura) ?

4- est-il coupable de désertion à l’intérieur en temps de guerre pour s’être absenté, sans autorisation, de son détachement à Dijon, du 23 octobre 1917, jour de l’absence constatée, au 10 novembre 1917, jour de son arrestation à Saint Claude par la gendarmerie ?

Aux 4 questions, les juges ont répondu, à l’unanimité, oui.

En conséquence, le Conseil de Guerre. de la 37e DI a condamné Saillet à l’unanimité, à la peine de mort en application des articles 213, 239, 231, 232, 234, 135, 139, 185 et 187 du Code de Justice Militaire.

Le 8 février 1918, Saillet s’était pourvu en révision. Il faut se remémorer que le Conseil de Révision devait statuer dans les 3 jours à dater du dépôt des pièces. Dans l’esprit de la loi, le délai de 3 jours constitue un maximum et le Conseil de Révision doit se prononcer le plus tôt possible, après l’expiration des 24 heures pendant lesquelles le dossier est resté à la disposition du défenseur. Aucun mémoire n’a été déposé à l’appui du recours qui a été déposé le 10. Le 12 février, le Conseil de Révision de la 8e Armée s’était réuni et avait déclaré :

-attendu que le recours en révision n’est pas motivé ;

-attendu que le Conseil de Guerre était composé conformément à l’article 33 du Code de Justice Militaire, qu’il était compétent ;

-attendu que la peine de mort a bien été appliquée au fait d’abandon de poste en présence de l’ennemi et déclaré constant par le Conseil de Guerre et ce par application des articles 213 et 135 du Code de Justice Militaire ; 

-attendu que l’examen du dossier n’a fait ressortir aucune violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité ou substantielles aux droits de la défense ;

Par ces motifs, plaise au Conseil de Révision, rejeter le recours formé par le condamné. 


Saillet avait sollicité la grâce du Président de la République.


Malgré des autorités hiérarchiques défavorables, les blessures et l’âge de Saillet ont incité la « Guerre » et la direction des grâces et des affaires criminelles à demander sa grâce.

Le 19 mars 1918, le Président de la République a commué en 20 ans de prison la peine de mort prononcée le 7 février 1918.

Exclu de l’Armée, il a été incarcéré le 6 mai 1918 à la prison de Chambéry. René Saillet a été transféré le 5 octobre 1919 à la maison centrale de Fontevrault où il est décédé le 3 avril 1921.

Destin tragique d’un militaire qu’une première infraction avait conduit au sein d’une section de discipline, prémices d’une seconde condamnation, à mort cette fois. Son évasion en gare de Dijon a, sans doute, « pesé » lourd dans cette seconde condamnation.

3- Cohorte de mars : 7 condamnés à mort, aucun exécuté, 6 commutations de peine, un jugement annulé pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 6 examinés. 

     On dénombre 7 condamnés à mort, dont 1 a eu son jugement annulé par le Conseil de Révision, sur un total de 6 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort de 6 d’entre eux a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation à tous les six. Au final, aucun soldat de la cohorte n’a été exécuté.

Un zouave disciplinaire : 

Le zouave Kayanakis était arrivé à la section de discipline de la 37e division, le 29 octobre 1916 après avoir été condamné, par le Conseil de Guerre de cette division, à 10 ans de prison à l’intérieur suite à une précédente désertion à l’intérieur. A la section de discipline Kayanakis s’était bien comporté, il n’avait pas été puni, de sorte que l’encadrement ne pensait pas qu’il récidiverait.

Le 27 novembre, vers 21 heures, la section de discipline était rassemblée dans le ravin de la Vaudoine (à environ un kilomètre au sud de la cote 344) pour monter le ravitaillement en 1ère ligne. Les corvées allaient partir quand l’adjudant Fédérici s’aperçut de la disparition de Kayanakis. Les recherches effectuées restèrent vaines ; tout semblait indiquer que ce militaire avait déserté.


Kayanakis s’était rendu à Marseille en passant par Paris, hébergé chez les uns et les autres. Il était arrêté le 14 janvier 1918 cours Belzuns par la police de Marseille et ramené à la prison prévôtale de la 37e division.

Le 9 février, le capitaine Barre, commandant la compagnie hors rang du 3e régiment de marche de tirailleurs, demanda que Kayanakis soit traduit devant le Conseil de Guerre pour désertion en présence de l’ennemi. Il faut remarquer que l’article 239 invoqué par le capitaine Barre n’est pas sanctionné par la peine de mort mais par une peine de 5 à 20 ans de détention.

Le jour même, le lieutenant-colonel Vibert, commandant le 3e régiment de marche de tirailleurs, délégua le sous-lieutenant Aurioux pour procéder comme officier de police judiciaire à l’instruction à suivre contre le soldat Kayanakis Jean.

Immédiatement, le sous-lieutenant Aurioux procéda à l’interrogatoire de Kayanakis :

D- que savez-vous au sujet de votre désertion ?

R- j’ai quitté la section de discipline le 27 novembre 1917 vers 21heures alors que les disciplinaires étaient rassemblés dans le ravin du Vaudoine (cote 344). La section devait ce jour-là apporter le ravitaillement à la première ligne en matériel et munitions. J’ai profité de l’obscurité et me suis caché dans un des nombreux abris du ravin où je trouvai quelques tirailleurs qui me donnèrent du pain et des cigarettes. Quelques instants après, j’arrivai à Bras où je pris une automobile de permissionnaires qui me transporta à Verdun. Là, je réussis à monter dans une auto qui me transporta à Revigny où je pris le train à destination de Paris. Vingt-quatre heures après, je pris le train de Marseille et j’arrivai à destination le premier décembre vers 16heures. Ayant des connaissances dans cette ville, je fus hébergé par les uns et les autres jusqu’au quatorze  janvier, date de mon arrestation. 

D- Quels sont les motifs de votre désertion ?

R- C’est la peur qui m’a poussé à déserter

D- n’avez-vous plus rien à ajouter ?

R- non 

Le sous-lieutenant Aurioux procéda à l’audition du caporal Tomasini de la section de discipline de la 37e division :

D- que savez-vous au sujet de la désertion du zouave Kayanakis Jean ?

R- le 27 novembre 1917, la section de discipline était en secteur (cote 344). Le zouave Kayanakis Jean  était présent à la soupe qui fut distribuée le 27 novembre à 16h30. Le lendemain, à la distribution du café, je constatai la disparition de ce disciplinaire.

D- connaissez-vous les raisons qui ont poussé ce disciplinaire à déserter ?

R- non

D- n’avez-vous plus rien à ajouter ?

R- non 

Le sous-lieutenant Aurioux procéda à l’audition du caporal Schill de la section de discipline de la 37e Division :

D- que savez-vous au sujet de la désertion du zouave Kayanakis Jean ?

R- le 27 novembre 1917, la section de discipline se trouvait à la « cage »près de la route de Vacherauville à Louvemont. Le zouave disciplinaire Kayanakis était présent à l’appel fait le 27 novembre à 19heures. Cet homme manquait du 28 au matin.

D- connaissez-vous les raisons qui ont poussé ce disciplinaire à déserter ?

R- non

D- n’avez-vous plus rien à ajouter ?

R- non 

Répondant à une demande du capitaine Perrin, le Procureur de la République de Tunis indiqua que le casier judiciaire de Kayanakis était vierge. Le bulletin n°2 fait état de 2 condamnations : le 8 juin 1916 à 5 ans de prison pour désertion à l’étranger par le Conseil de la 156e division et le 27 octobre 1917 à 10 ans de prison pour désertion à l’intérieur. Ces 2 peines ont été suspendues.

Le 9 février, le lieutenant-colonel Vibert adressa au général commandant la 37e division une plainte contre Kayanakis.


Les témoins requis sont les caporaux Schill et Tomasini, tous deux détachés au cadre de la section de discipline.

Le 11 février, le général commandant la 37e division ordonna qu’il soit informé contre Kayanakis, coupable d’abandon de poste en présence de l’ennemi et de désertion en présence de l’ennemi.


Il faut tout de suite remarquer que ce n’est plus « simplement » l’article 239 qui est invoqué, mais l’abandon de poste en présence de l’ennemi, crime puni par la peine de mort. La date du jugement était fixée au 7 mars à 13heures.

C’est le sous-lieutenant Patouillard, substitut du commissaire-rapporteur de la 37e division qui procéda à l’interrogatoire de l’accusé et des témoins requis.

Kayanakis déclara : pour fièvre, avant de rejoindre mon corps, un congé de convalescence m’a été accordé à la sortie de l’hôpital ; je suis allé à Tunis. Je n’ai pas rejoint mon corps en temps utile ; j’ai manqué trois bateaux ; j’ai été arrêté par les gendarmes et condamné à dix ans de travaux publics par le CdG de la 37e DI et affecté à la section de discipline. J’ai pris part aux corvées jusqu’au 27 novembre. Jusqu’à ce jour-là, nous n’avions pas fait de corvées en première ligne. Le 27 novembre, nous étions rassemblés vers 9 heures et demie du soir ; nous devions quitter de suite le ravin du Vaudoine pour assurer le ravitaillement de la 1ère ligne en matériel et munitions ; nous devions prendre notre chargement à huit cents mètres environ de l’endroit où nous étions rassemblés. J’ai suivi mes camardes pendant dix minutes environ, puis je me suis mis dans un trou d’obus et j’ai abandonné ma section. J’ai été pris de peur ; je n’ai pas pu surmonter cette peur. Il n’y avait cependant pas de bombardement à ce moment. Après m’être caché pendant quelques minutes dans le trou d’obus, pour laisser passer mes camarades, je suis allé près du PC du colonel ; j’ai vu un certain nombre de malades et de blessés qui m’ont donné du pain et des cigarettes ; je suis resté avec eux pendant une heure environ puis je me suis rendu à Bras où j’ai pris une automobile de permissionnaires qui m’a transporté à Verdun. J’ai trouvé une place dans une automobile qui m’a transporté à Paris. Je suis enfin allé à Marseille où j’ai été hébergé par des amis. Je regrette amèrement ce que j’ai fait. J’ai eu peur et je n’ai pas pu dominer cette peur. Je n’ai rien à ajouter. 

Extrait de la déposition de l’adjudant Fédérici du cadre de la section de discipline :

le 27 novembre, j’ai dirigé la section vers l’abri de munitions ce qui indiquait clairement que nous allions transporter du matériel en première ligne ; j’ai d’ailleurs fait prendre des pelles et des pioches ce qui ne laissait aucun doute sur le travail que nous avions à faire. Kayanakis était présent au rassemblement ; lorsque nous sommes arrivés à l’abri de munitions, il avait disparu. 


Déposition du caporal Tomasini du cadre de la section de discipline:


Déposition du caporal Schill du cadre de la section de discipline:


Kayanakis est plutôt chétif et mou ; il faisait ce qu’il pouvait comme travail ; il parlait très peu et pour cette raison sans doute, ses camardes le laissaient à l’écart. Il n’a jamais été l’objet de mauvais traitements ; il n’avait pas mauvais esprit ; il paraissait savoir ce qu’il faisait ; au ravin de Vaudoine, il a travaillé quand la section était occupée à décharger des wagons de munitions ; il s’est enfui lorsque nous montions en première ligne, probablement parce qu’il a eu peur. 

A l’issue de ces interrogations, le rapport du capitaine Perrin, commissaire-rapporteur, est explicite : les faits étant constants et reconnus, mes conclusions tendent à ce que le zouave Kayanakis soit renvoyé devant le Conseil de Guerre sous la double inculpation d’abandon de poste en présence de l’ennemi et de désertion en présence l’ennemi : crimes prévus et réprimés par les articles 213 et 239 du Code de Justice Militaire.

Les témoins requis contre lui étaient l’adjudant Fédérici, les caporaux Tomasini et Schill. Le défenseur désigné d’office était le sous-lieutenant Sempéré du 2e régiment de tirailleurs. Soulignons que conformément à la loi, l’inculpé peut toutefois, « choisir un autre défenseur jusqu’à l’ouverture des débats ».

Le 7 mars, le Conseil de Guerre de la 37e division s’était réuni pour statuer sur le sort de Kayanakis.

Les notes d’audience reflètent les déclarations des témoins et de l’accusé.


A la suite des débats, 3 questions ont été posées aux juges :

1-le zouave Kayanakis du 3e régiment de zouaves, est-il coupable d’avoir, le 27 novembre 1917, dans le secteur de la cote 344, région de Verdun, abandonné sa section au cours d’une corvée de ravitaillement ?

2-ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?

3-est-il coupable d’avoir le même jour, au même lieu, déserté en présence de l’ennemi, en abandonnant son unité, sans autorisation ?

A l’unanimité, les juges ont répondu oui et ont condamné Kayanakis à la peine de mort en application des articles 213, 239, 185, 135 et 139 du Code de Justice Militaire.

Le 8 mars, Kayanakis s’était pourvu en révision. Le 12 mars, le Conseil de Révision de la 8e Armée a rejeté son recours.

Conformément à la loi, le dossier de recours en grâce a été « automatiquement » adressé au Ministère de la Justice après un passage par le Ministère de la Guerre. Voici une partie de la synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces.


Même si le « portrait » dressé de Kayanakis n’est pas très favorable, on remarque que les juges ont signé le recours en grâce.


Les autorités militaires sont pour « laisser la justice suivre son cours » mais la « Guerre » conclut à la commutation en 20 ans d’emprisonnement. Comme souvent, le Garde des Sceaux adhère à cette conclusion et le décret présidentiel du 11 avril 1918 avalise cette décision.


Par décret du 29 mars 1922, Kayanakis a bénéficié de la remise de l’entier restant de la peine prononcée contre lui le 7 mars 1918. Kayanakis a ainsi bénéficié des dispositions de l’article 16 de la loi du 29 avril 1921.

Kayanakis a été affecté à la section de discipline fin octobre 1917 soit un mois avant son abandon de poste et n’était jamais monté en 1ère ligne durant cette période. Engagé volontaire en août 1915, il a été envoyé « aux Dardanelles » où il est resté jusqu’en février 1917. En mars 1917, envoyé sur le front français, il tombait malade et était hospitalisé. Dans ce dossier, la « Guerre » a recommandé la clémence au Président de la République qui a adhéré à cette recommandation.

Mais pourquoi la « Guerre »a-t-elle émis cet avis ? En comparant avec d’autres dossiers, on a du mal à discerner ce qui-là, a fait « pencher la balance » vers la commutation.

Comme le souligne André Bach dans son livre « fusillés pour l’exemple », on touche là un des paradoxes de cette justice qui, en punissant les crimes militaires, aboutissait à éviter à certains de leurs auteurs le danger suprême qui guettait quotidiennement tous les autres combattants.

4- Cohorte de avril : 7 condamnés à mort, aucun exécuté, 6 commutations de peine, un jugement annulé pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 4 examinés. 

     On dénombre 7 condamnés à mort, dont un a eu son jugement annulé par un Conseil de Révision, sur un total de 4 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort de 6 militaires a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation aux 6. Au final, aucun soldat de la cohorte n’a été exécuté.

Rejugé le 25 mai 1918 par le Conseil de Guerre de la 16e DIC, le militaire dont le jugement avait été cassé par le Conseil de Révision, a été condamné à 10 ans de travaux publics.

De l’influence du physique : 

Le soldat Gibot-Leclerc a été versé à la section de discipline de la 21e division le 23 août 1917. Le même jour, la section de discipline à laquelle ce soldat fut amené vers 17h30, était cantonnée dans le village, assez fortement bombardé, de Giffécourt dans l’Aisne. Le caporal Jouan assigna à Gibot-Leclerc l’abri qu’il devait occuper et le prévint d’y rester jusqu’à nouvel ordre. Le lieutenant Le Rol, commandant la section, attendait des instructions du colonel du 65e RI, pour l’envoi de corvées qui devaient exécuter des transports en vue d’une attaque dans la nuit du 23 au 24.

Le 24 août, à 6heures du matin, le sergent Bethélémy secondé par le caporal Jouan rassembla les hommes et l’absence de Gibot-Leclerc fut constatée. Des recherches effectuées dans les divers abris ne donnèrent rien. Interrogés, les hommes qui couchaient près de lui, déclarèrent que ce militaire les avaient quittés pour rechercher un abri plus sûr et qu’ils ne l’avaient pas revu depuis. Gibot-Leclerc fut arrêté le 10 octobre 1917 à Montagny en Vexin dans l’Oise par des gendarmes de la brigade de Trie-Château qui étaient venus vérifier l’identité des travailleurs. Interpellé, un militaire commença par affirmer qu’il avait laissé sa permission avant d’avouer en route qu’il était déserteur. Gibot-Leclerc fut dirigé, sous escorte, à la prévôté de la 21e division, puis à Vailly où il rejoignit la section de discipline qui était à la disposition de la 28e division pour réaliser les travaux préparatoires de l’attaque du 23 octobre, en particulier la percée d’un boyau destiné au passage de fils téléphoniques entre le PC du bataillon et le PC de la compagnie. Arrivé le 16 octobre, l’absence de Gibot-Leclerc fut à nouveau constatée le 17, par le sergent Fortier.

Des recherches effectuées à proximité ne donnèrent rien. Le 1er mars, les gendarmes à cheval de Nangis interpellèrent un ouvrier à la ferme de l’Epoisse portant une tenue militaire qui, interrogé, a décliné son identité, Henri Gibot-Leclerc, et a avoué être déserteur du 93e RI. Le 7 mars, Gibot-Leclerc était incarcéré à la prison de la prévôté de la 21e division.

Le 10 juillet 1917, Gibot-Leclerc a déjà été condamné par le Conseil de Guerre de la 21e division, à la peine d’un an de prison pour désertion à l’intérieur en temps de guerre. Le sursis lui fut accordé mais le 19 août , il fut puni de 35 jours de prison pour s’être esquivé au moment où il devait se joindre à une corvée commandée pour transporter du matériel. C’est ce dernier évènement qui l’a conduit à la section de discipline de la 21e division.

Suite à ces évènements, le 15 mars 1918, le lieutenant Huchon, commandant la section de discipline, adressa un rapport au général commandant la 21e division tendant à faire comparaître ce militaire devant le Conseil de Guerre.

Le 22 mars, le général Dauvin a ordonné au commissaire-rapporteur de la 21e division qu’il soit informé contre Gibot-Leclerc.

Le 25 mars, le lieutenant Chauffard commissaire-rapporteur assisté du sergent De Vienne greffier, procédait à l’interrogatoire du soldat Gibot-Leclerc.


D- pourquoi avez-vous commis ces deux abandons de poste ?

R- c’est parce que j’avais demandé une permission pour voir mon frère que je n’avais pas vu depuis trois ans et qu’elle m’avait été refusée.

D- vous êtes parti le jour où vous veniez d’être versé à la section de discipline. Ce n’est pas précisément le moment de demander une permission.

R-je l’avais demandée auparavant alors que j’appartenais à la 3e Cie et que nous étions au repos à Saint Quentin. Le commandant de la Cie m’avait répondu : nous verrons ça ; puis trois ou quatre jours après, il m’a dit qu’il me refusait la permission parce que je ne faisais pas bien mon devoir. C’est de là que j’ai eu 35 jours de prison et que je suis passé à la section de discipline.

D- c’est parce que vous avez manqué à une corvée et fait une absence illégale de douze heures que vous avez été envoyé à la section de discipline et c’est sans doute aussi pour ce motif qu’on vous a refusé votre permission. 

R- oui, mais ce n’est pas ma faute, j’étais malade.

D-avez-vous quelque chose à ajouter ?

R- non 

Le 28 mars, le lieutenant Chauffard procédait à l’audition du caporal Jouan :


Témoignage du sergent Fortier recueilli le 3 avril par le sous-lieutenant Bertrand commissaire de la 134e DI agissant en vertu d’une commission rogatoire :


Témoignage du sergent recueilli le 3 avril par le sous-lieutenant Bertrand commissaire de la 134e DI agissant en vertu d’une commission rogatoire :


Dans son rapport du 12 août adressé au général commandant la 21e division, le lieutenant Chauffard concluait :


Gibot-Leclerc n’a reçu aucune citation et n’a jamais été blessé.

Le Conseil de Guerre de la 21e division s’était réuni le 19 avril 1918. Gibot-Leclerc était défendu par le caporal Laquièze du 137e RI, avocat à la Cour d’Appel de Bordeaux.

Lors du jugement, affectés au 65e RI, les sergents Fortier et Bethélemy n’avaient pas été entendus, mais il a été procédé à la lecture des pièces du dossier dont les dépositions de ces 2 sous-officiers.

Les notes d’audience reproduisent les dires de l’inculpé et celui du témoin.


A l’issue des débats, 4 questions ont été posées aux juges :

- Gibot-Leclerc soldat au 93e RI est-il coupable d’avoir, le 21 août 1917 à Giffécourt (Aisne), abandonné son poste à la section qui se trouvait sous le feu de l’ennemi et était commandée pour effectuer des travaux en ligne ?

- ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence l’ennemi ?

- Gibot-Leclerc, susqualifié, est-il coupable d’avoir dans la nuit du 16 au 17 octobre 1917 à Vailly (Aisne) abandonné son poste et sa section qui se trouvait sous le feu de l’ennemi et était commandée pour effectuer des travaux en ligne ?

- ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence l’ennemi ?

Sur les 4 questions, à l’unanimité, les juges ont déclaré Gibot-Leclerc coupable. En conséquence, le Conseil de Guerre, rentré en séance publique, a déclaré à la majorité de trois voix contre deux, la peine de mort en application des articles 213 et 139 du Code de Justice Militaire.

Le même jour, tous les juges ont déclaré : Considérant le repentir du condamné. Considérant, en outre, que l’effet moral qu’on devait en attendre a été produit par le prononcé de la peine, les juges ont estimé qu’il y a lieu de recommander ledit Gibot-Leclerc à la clémence de Monsieur le Président de la République pour une commutation de peine. 

Le 20 avril, le sergent-greffier De Vienne a constaté que le soldat Gibot-Leclerc entendait se pourvoir en révision.


Le 26 avril, le Conseil de Révision de la 6e Armée a examiné le pourvoi en révision du soldat Gibot-Leclerc et a déclaré : Vu le recours formé par le condamné, à l’appui duquel aucun moyen n’a été présenté, attendu que le Conseil de Guerre était composé conformément à la loi, qu’il était compétent, que la procédure était régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants. Par ces motifs, à l’unanimité : rejette le recours formé par le soldat Gibot-Leclerc. 

Le caporal Laquièze, défenseur, a adressé une longue lettre au Président de la République pour lui demander la grâce du soldat Gibot-Leclerc.


Le rapport joint au recours en grâce énumère et détaille les circonstances dans lesquelles les défaillances reprochées à Gibot-Leclerc ont été commises.

La gravité de ces faits est considérablement atténuée par l’état de santé de ce condamné. Gibot-Leclerc est un homme malingre et délabré, de tempérament maladif et à toutes les apparences d’un dégénéré. C’est d’ailleurs, en raison de sa constitution physique d’aspect lamentable, que Gibot-Lelerc, condamné à la peine capitale à la majorité de trois voix contre deux, a bénéficié d’un recours en grâce signé de tous les membres du Conseil de Guerre.

Ajourné en 1907, il fut incorporé en 1908, dans un régiment de cavalerie, puis jugé inapte à cette arme et versé dans une section de commis et d’ouvriers d’administration où le service est plus doux et mieux en rapport avec ses forces physiques. C’est dans cette dernière formation qu’il partit en campagne au début des hostilités ; il s’y comporta en bon soldat, ainsi qu’en fait foi son folio des punitions, jusqu’au jour où, en vertu de nouvelles dispositions législatives, il fut sans visite préalable, affecté à l’infanterie.

Gibot-Lelerc appartient à une honorable famille de cultivateurs de la Creuse : dans la vie civile, il n’avait encouru aucune condamnation. Il ne rentre en aucune catégorie des individus sur lesquels il est parfois opportun de faire un exemple.


On reconnaît bien la plaidoirie d’un avocat de Cour d’Appel.

Le 15 mai, dans son courrier adressé au Garde des Sceaux, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire, Edouard Ignace, indiquait que son intention était de demander que la peine soit commuée en 15 ans de prison.


La synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces précise les intentions des différentes autorités qui « penchent » vers la commutation.


Comme l’avait recommandé le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire, le Président de la République a commué en 15 ans de prison la peine de mort prononcée. Le 22 juin, devant le Conseil de Guerre de la 21e division, lecture a été faite de la décision du Président de la République en présence du condamné qui a été reconduit sous escorte à la prison.

Transféré le 9 septembre à la maison d’arrêt de Mâcon, exclu de l’Armée, le soldat Gibot-Leclerc a été affecté le 5 février 1920 à la 12e section métropolitaine d’exclus.

Le 21 juillet 1921, Gibot-Leclerc a été envoyé en congé illimité de démobilisation.

Récidiviste, déjà condamné pour une précédente désertion, en 1915, ces actes auraient conduit Gibot-Leclerc devant le peloton. En 1918, « la Guerre », comme souvent, envisage la commutation. La lettre de son défenseur, la signature de tous les juges en faveur d’une grâce, l’avis de la « Guerre », tous les éléments étaient réunis pour éviter la sanctionsuprême à Gibot-Leclerc.

4- Cohorte de mai : 18 condamnés à mort, 2 exécutés, 12 commutations de peine, 4 jugements annulés pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 13 examinés. 

     On dénombre 18 condamnés à mort, dont 4 ont eu leur jugement annulé par le Conseil de Révision, sur un total de 13 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort des 14 restants a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation à 12 d’entre-eux. Au final, 2 militaires de la cohorte ont été exécutés.

Il s’agit d’abord du brigadier SAMBOU Ouattara condamné à mort, à l’unanimité en vertu des articles 295, 296, 302 du Code Pénal ; 139, 187, 188 du Code de Justice Militaire, le 31 mai 1918 par le 1er Conseil de Guerre des troupes d’occupation du Maroc occidental, pour l’assassinat du maréchal des logis chef Magère, et dont le recours en révision a été rejeté le 21 juin, et qui a été exécuté le 20 septembre 1918 à Ain Diab près de Casablanca.


Prisme rappelle que ce militaire jugé au cours du mois de mai, fait donc partie de la cohorte du mois de mai. Prisme rappelle également que le Maroc est compris dans la zone des Armées ; ce territoire ayant demandé et obtenu son rattachement à la zone des Armées, le Conseil de Guerre qui a jugé le brigadier SAMBOU était donc composé de 5 juges.

Voies de fait conclues par un homicide : 

Le 19 janvier, le 305ème régiment d’infanterie était relevé, puis envoyé dans le secteur d’Auzéville en Argonne jusqu’au 21 février où il remontait en ligne pour relever le 29ème régiment d’infanterie dans le secteur du Four de Paris, au nord de la commune de Lachalade. Le secteur semble assez calme, le JMO indique des pertes assez faibles.

Rapport du capitaine D’Aubigny commandant la 22ème Cie du 305ème régiment d’infanterie :

Le 12 mai, j’assistais au rassemblement de ma compagnie sur la place d’armes. En voyant arriver la 2ème section, le soldat Simonet me parut en état d’ébriété. Il avait son casque sur l’oreille et faisait le zouave en exécutant d’une façon grotesque les mouvements qui étaient commandés à sa section. Je donnais immédiatement l’ordre à son chef de ½ section de le rentrer dans son cantonnement.
  

Cette inspection était presque terminée quand j’entendis à proximité un coup de feu ; deux hommes tombèrent. Le sergent Bezat cria aussitôt, c’est Simonnet. Je l’ai vu. Au bout de ces vingt minutes, le soldat Simonnet était donc ressorti de son abri, m’avait mis en joue et avait tiré dans ma direction. Il y voyait tellement clair que me manquant, il blessa grièvement deux de ses camarades, le caporal Manhaudier et le soldat Villard. Je le fis arrêter immédiatement, on le trouve caché sous sa couchette ; quant à son fusil, on le ramassa à l’entrée de l’abri, l’étui de la cartouche était encore dedans. Je dus intervenir pour empêcher ses camarades de le lyncher. Le soldat Simonnet est pour tous un mauvais camarade, c’est un détraqué et un sauvage. De plus, il est alcoolique. Ce militaire est depuis longtemps à ma compagnie, il m’avait déjà donné à plusieurs reprises du fil à retordre par ses excentricités, il est d’ailleurs connu dans tout le bataillon ; je l’ai déjà puni pour ivresse. 

Le capitaine D’Aubigny demanda la traduction de Simonnet devant le Conseil de Guerre pour voies de fait envers un supérieur. Les témoins étaient le sergent Bezat et le caporal Wagner.

Le soldat Villard était rentré dans l’ambulance 2/74 avec comme diagnostic « plaie pénétrante du thorax par balle » au niveau du 7ème espace intercostal gauche, à un doigt de la ligne épineuse des vertèbres. Le caporal Manhaudier était également rentré dans l’ambulance 2/74 avec comme diagnostic « plaie pénétrante du thorax par balle ». Le caporal Manhaudier décédait 10 minutes après son entrée à l’ambulance. Décès constaté par le médecin aide-major de 1ère classe Maurin qui déclara lors du 1er examen du caporal Manhaudier : état général très mauvais, le pouls est incomptable.


Le relevé de punitions du soldat Simonnet montre 52 jours de prison entre 1915 et 1918. Son casier judiciaire est vierge. Sur l’état signalétique et des services de Simonnet, qui appartient au 305ème R.I. depuis octobre 1914, il n’est mentionné aucune blessure, citation ou décoration.

Sur le champ, le lieutenant Mauffré agissant en tant qu’officier de police judiciaire, délégation donnée par le colonel Duplat en vertu des articles 85 & 86 du Code de Justice Militaire, procédait à l’audition du sergent Bezat :

D- dans quelles circonstances Simonnet a-t-il commis cet acte ?

R- A quinze heures, la Cie se trouvait rassemblée en ligne déployée pour une inspection d’armes. Le capitaine se présentant devant la Cie s’aperçut que Simonnet était dans un état nerveux ; il donna l’ordre aussitôt au caporal Wagner de le reconduire dans l’abri occupé par la section : cinq minutes après son départ, je vis Simonnet sortir de son abri son arme à la main, se mettre à genoux et épauler son arme dans la direction où était rassemblée la Cie. Je voulus intervenir mais hélas !, il était trop tard, Simonnet avait fait partir le coup qui fit deux victimes. Après le départ du coup, Simonnet plaça l’arme au pied et sembla attendre le résultat de son coup de fusil ; il disparut ensuite profitant du désarroi produit dans les rangs par son acte.


Dans la foulée, le lieutenant Mauffré procédait à l’audition du caporal Wagner :

D- dans quelles circonstances Simonnet a-t-il commis cet acte ?

R- La Cie était rassemblée en ligne sur 2 rangs lorsque le capitaine me donna l’ordre de le reconduire dans son abri, Simonnet manifestant de la mauvaise volonté pour se placer dans les rangs. J’exécutais aussitôt ; il me suivit sans résistance et me déclara qu’il voulait en finir avec le capitaine ; un de ces jours, il ferait feu sur lui. Aussitôt arrivé dans son abri, je le fis déséquiper et coucher, ce qu’il fit aussitôt. Je rejoignis la Cie et ne m’aperçus de plus rien jusqu’au moment où Simonnet tira un coup de fusil.


Enfin, le lieutenant Mauffré procédait à l’interrogatoire du soldat Simonnet :


D- n’êtes-vous pas rentré dans l’abri ?

R- je suis rentré dans le couloir de l’abri, 2 ou 3 mètres environ pour déposer mon équipement.

D- puisque vous avez déposé votre équipement pourquoi avez-vous gardé votre fusil ?

R- pour le graisser.

D- pourquoi ne l’avez-vous pas graissé dans le couloir ?

R- c’est ma faute.

D- saviez-vous que votre fusil était approvisionné ?

R- oui.

D- à combien de cartouches ?

R- 5 ou 6.

D- comment le coup est-il parti ?

R- j’ignorais que mon arme était chargée, je voulus la désarmer et le coup partit. 

D- combien de temps s’est-il écoulé entre le moment où vous avez quitté le caporal et le départ du coup de feu ?

R- 5 minutes environ.

D- à quelle distance vous trouviez-vous de la Cie ?

R- 90 à 100 mètres

D- pour quelle raison vous êtes-vous mis à genoux ?

R- je ne me suis pas mis à genoux.

D- pourquoi êtes-vous allé vous cacher après avoir tiré ?

R- j’ai été pris de frayeur.

D- avez-vous vu où le coup a porté ?

R- oui, au tournant du chemin, à la gauche de la Cie.

D- saviez-vous où se trouvait le capitaine à ce moment ?

R- non, quand le capitaine m’a fait rejoindre mon abri, il se trouvait au côté opposé.

D- avez-vous vu vos camarades tomber ?

R- oui, je les ai vus.

D- vous n’avez pas vu alors le capitaine à côté d‘eux ?

R- non, je n’ai pas vu le capitaine.

D- avez-vous des raisons d’en vouloir à votre capitaine ?

R- j’évitais de lui parler, je sais qu’il m’a puni à tort.

D- regrettez-vous l’acte que vous avez commis ?

R- oui. 

A l’issue de l’interrogatoire de l’inculpé ou plus exactement en terminologie militaire du prévenu et des dépositions des témoins, le lieutenant Mauffré a, conformément à l’article 101 du Code de Justice Militaire, donné lecture de toutes les pièces de la procédure à l’inculpé et lui a fait signer le procès-verbal de lecture des pièces.

Le 13 mai, le colonel Duplat, commandant le 305ème régiment d’infanterie, adressait une plainte au général Ecochard commandant la 63ème division d’infanterie.

Le même jour, à 15 heures, le général Ecochard, commandant la 63ème division d’infanterie, ordonnait la mise en jugement directe du soldat Simonnet et la convocation du Conseil de Guerre pour le 14 mai 1918 à 16 heures.

Un ¼ d’heure plus tard, le capitaine Achalme, commissaire-rapporteur auprès du Conseil de Guerre de la 63ème division d’infanterie, citait le soldat Simonnet à effet de comparaître à l’audience du Conseil de Guerre ordonnée par le général Ecochard. Les témoins assignés contre Simonnet étaient le capitaine D’Aubigny, le sergent Bezat et le caporal Wagner. Le capitaine Achalme désignait d’office pour défenseur de Simonnet, le soldat Champoiral, docteur en droit, du groupe de brancardiers divisionnaires de la 63ème D.I.

Le 14 mai 1918, le Conseil de Guerre de la 63ème division d’infanterie s’était réuni :


Le président a fait lire par le greffier l’ordre de convocation et les pièces du dossier. Le président a indiqué à Simonnet qu’il était poursuivi pour voies de fait envers un supérieur avec préméditation. Comme le prévoit l’article 121 du Code de Justice Militaire, Simonnet avait le droit de dire tout ce qui était utile à sa défense.

Le président a procédé à l’interrogatoire de l’accusé et a reçu les dépositions des témoins.

Extraits des notes d’audience de ce dossier qui sont importantes :

[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]
[....]

Le défenseur de Simonnet a présenté ses conclusions.


Le président a fait retirer l’accusé, le défenseur, le commissaire-rapporteur et le greffier pour procéder au vote au scrutin secret.

A huis clos, le président a posé la question suivante aux juges :

-Y a-t-il lieu d’ordonner un plus ample informé et l’examen mental de l’accusé Simonnet ?

Les juges ont répondu : à l’unanimité, non

Rentré en séance publique, le conseil a rejeté les conclusions du défenseur et a ordonné la poursuite des débats.

A la fin des débats, après le réquisitoire du commissaire-rapporteur, après la plaidoirie du défenseur de Simonnet, le président a fait retirer l’accusé, le défenseur, le commissaire-rapporteur et le greffier pour procéder au vote au scrutin secret.

Deux questions ont été posées aux juges :

-le soldat territorial Simonnet du 305ème régiment d’infanterie, 22ème Cie, est-il coupable de voies de fait envers un supérieur pour avoir, le 12 mai au camp Chevrie (Meuse), tiré un coup de fusil Lebel, sur le capitaine D’Aubigny du 305ème régiment d’infanterie, sans l’atteindre ?

- Ces voies de fait ont-elles été commises avec préméditation ?

Les juges avaient répondu :

-sur la 1ère question : à l’unanimité, oui, l’accusé est coupable.

-sur la 2ème question : à l’unanimité, oui,

En conséquence, le conseil, par la voix du président, a condamné Simonnet, à l’unanimité, à la peine de mort avec dégradation militaire par application des articles 221 et 139 du Code de Justice Militaire.

Le 15 mai, le sergent Tricou greffier-adjoint avait constaté la déclaration de Simonnet de se pourvoir en révision.


Cette note du commissaire-rapporteur n’était guère encourageante pour Simonnet. Si le Président de la République décidait, et lui seul en dernier ressort, l’absence de juges ayant signé le recours en grâce est un très mauvais signe lors de l’examen du dossier par la direction des affaires criminelles et des grâces.

Le 19 mai, le Conseil de Révision de la 2ème Armée avait statué sur le pourvoi présenté par Simonnet. A noter qu’aucun mémoire n’a été déposé par le condamné ou son défenseur avec l’envoi du pourvoi.


Conformément à la loi d’avril 1917, le dossier de Simonnet a été transmis au Ministère de la Justice.

Dans un courrier daté du 21 mai 1918, adressé au Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire  indiquait : d’après l’examen de cette affaire, mon intention est de demander que la justice suive son cours.

On ne trouve pas de synthèse de la direction des grâces et des affaires criminelles mais simplement ces quelques mots sur le courrier ci-dessus : adhésion, décision du Garde des Sceaux, 21 mai 18. 

Le 25 mai, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire indiquait :


Mais dès le 22 mai 1918, un message émanant de l’état-major de la 63ème division, adressé au commissaire-rapporteur, lui indiquait : Président de la République a décidé que justice suivrait son cours à l’égard soldat Simonnet. Procéder exécution et rendre compte télégraphiquement. Notifié pour exécution.

Le peloton d’exécution était composé de militaires du 305ème régiment d’infanterie.

Le 23 mai à 7h20, le sergent Tricou greffier-adjoint s’était transporté au camp de Basse-Chevrie, commune de La Chalade (Meuse). Le sergent Tricou a donné lecture en présence du capitaine Larse, du 305ème R.I., juge désigné par ordonnance pour assister à l’exécution. Le peloton d’exécution a fait feu sur Simonnet dont le décès a été constaté par le médecin major Antoine.

Le dossier de Conseil de Guerre ne le mentionne pas mais un 3ème militaire a été blessé le 12 mai, il s’agit du soldat Carbillet.

Les juges n’ont pas cru dans la version des faits soutenue par Simonnet : un coup malheureux en graissant son fusil. Fait rarement mentionné dans les dossiers de Conseil de Guerre, l’auteur des faits a été battu par ses camarades. Le décès du caporal Manhaudier est « mal passé » aux yeux des militaires présents lors du rassemblement du 12 mai ; Simonnet a été fusillé par des militaires de sa propre unité. Ce jugement est un procès « express » de 2 jours, encore plus rapide que le délai le plus court constaté en juin 1917 par Prisme dans le cadre des mutineries. L’application de l’article 156 : l’accusé peut être traduit directement et sans instruction devant le Conseil de Guerre n’explique pas complètement ce délai aussi court. Certes, le 1e alinéa de cet article indique bien que la citation est faite à l’accusé vingt-quatre heures avant la réunion du Conseil. Ici, vingt-cinq heures se sont écoulées entre la citation et la réunion du Conseil de Guerre. Certes, le rapport sur la loi du 18 mai 1875 précisait : L'instruction pourra être aussi sommaire qu'on le jugera convenable et les formalités ordinaires ne seront remplies que si on a le temps de les appliquer. Pourtant, l’instruction préalable avait normalement débuté certes rapidement par la désignation d’un officier de police judiciaire qui a immédiatement entendu les témoins et interrogé Simonnet. Les cas d’homicides involontaires ne sont pas très rares ; par exemple à la 15ème D.I., les 4 inculpés d’homicide involontaire ont été jugés et acquittés. Dans ce dossier, la qualification de « voies de fait » se fonde sur le rapport du capitaine D’Aubigny confortées par les déclarations des 2 témoins, l’un ayant recueilli les propos de Simonnet déclarant qu’il voulait en finir avec le capitaine, l’autre ayant vu Simonnet tiré sur les militaires présents au rassemblement.

Sauvé par les circonstances atténuantes : 

Le 3 juin 1918, le Conseil de Révision de l’Armée d’Orient statuait sur le pourvoi en révision présenté par le soldat Gras du 11e régiment d’artillerie en campagne. Le 18 mai, Gras avait été condamné à la peine de mort par le Conseil de Guerre de la base et des camps de Salonique pour tentative de voies de faits et outrages envers un supérieur pendant le service.

Le Conseil de Révision était présidé par le général Lévy :


Le Conseil avait admis le 3ème moyen présenté par le défenseur du soldat Gras : attendu qu’en effet l’énonciation de la citation des articles applicables est prescrite par l’article 156 du C.d.J.M. ; que la lecture qui a été faite de ces articles ne peut prévaloir pour l’inculpé à la copie textuelle, qui doit lui en être délivrée sur la citation ; qu’il y a donc là une omission qui porte atteinte aux droits de la défense. Attendu, d’autre part, que l’indication de la date de l’audience portée en renvoi non signé doit être considérée comme nulle et non avenue ; qu’en conséquence, il manque à la citation, une des indications prescrites par l’article 156 du C.d.J.M. ; que cette omission est substantielle et de nature à porter atteinte aux droits de la défense. Admet à l’unanimité des voix ce 3ème moyen de recours.
Le Conseil avait également admis le 4ème moyen présenté : attendu que ladite citation de même que l’ordre de mise en jugement ne contiennent pas une énonciation suffisante des circonstances et des dates des fait reprochés à Gras ; qu’en effet, ce dernier doit être à même pour préparer sa défense de connaître les faits précis qui lui sont reprochés et non leur simple qualification légale ; que l’omission ainsi commise est substantielle, admet ledit moyen à l’unanimité des voix.

Par ces motifs, le Conseil de Révision de l’Armée d’Orient a cassé et annulé le jugement de la base et des camps de Salonique qui avait condamné Gras, et a renvoyé l’ensemble des pièces de la procédure devant le Conseil de Guerre de la 122e division.

Quels sont les évènements qui avaient conduit le soldat Gras devant le Conseil de Guerre ?

Le rapport du lieutenant Godart commandant le ½ détachement du 11e régiment d’artillerie de campagne nous apprend que : le 6 avril à 18 heures, le brigadier Thierry recevait l’ordre de conduire le canonnier Gras à la prison du G.P.A. (Grand Parc d’Artillerie). En route, ce canonnier a adressé des menaces au brigadier en employant les termes suivants : je vais t’en foutre une brûlée avant d’arriver à la prison. Des menaces, il passa aux voies de fait en lançant un coup de poing au brigadier lequel a paré le coup avec un bâton qu’il possédait. Mis en prison ensuite, ce canonnier s’est échappé à 20 heures en démolissant la porte de la prison et n’est rentré au poste qu’à 23 heures. Le lieutenant Godart demandait la traduction de ce militaire devant le Conseil de Guerre.

Suite au rapport du lieutenant Godart, le 7 avril, le lieutenant-colonel Debeauvais, directeur du Grand Parc d’Artillerie, désigna le capitaine Desprets pour remplir les fonctions d’officier de police judiciaire.

Entre 1903 et 1913, le soldat Gras a été condamné 15 fois pour vol, abus de confiance, coups volontaires, banqueroute en France, au Luxembourg, en Belgique dont 2 condamnations durant son temps de service militaire en 1904 et 1905 pour vol. Le 18 septembre 1915, il a été condamné par le Conseil de Guerre de la 65e division à 2 ans de prison pour outrages envers un supérieur et voies de fait sur un civil.

En 1918, le relevé de punitions de Gras fait apparaître plusieurs sanctions.

Le 9 avril, le capitaine Desprets interrogea le soldat Gras :

D- reconnaissez-vous avoir proféré des menaces envers le brigadier Thierry pendant qu’il vous conduisait en prison ?
R- non
D- n’avez-vous pas employé une expression : je vais t’en foutre une brûlée avant d’arriver à la prison ?
R- non
D- c’est bien vous et vous seul qui avez démoli la porte de la prison pour vous enfuir ?
R- j’ai pu passer sans couper aucun des fils de fer de la clôture, oui
D- où êtes-vous allé pendant votre absence ?
R- j’ai traîné dans le Grand Parc
D- combien de temps êtes-vous demeuré absent ?
R- approximativement de 20 à 23 heures
D- vous n’êtes allé boire nulle part pendant votre absence ?
R- non
D- en résumé, vous ne reconnaissez aucun des faits qui vous sont reprochés ?
R- non
D- n’avez-vous pas prononcé ces paroles à l’adresse du brigadier : tu te souviendras de Nénesse ?
R- je n’en ai pas souvenance 

Le même jour, le capitaine Desprets recueillait les déclarations du le brigadier Thierry :


Je m’aperçois à ce moment qu’il tenait un bâton à la main, je m’en saisis et nous continuons notre chemin. Un peu plus loin, arrivés à un endroit où nous ne pouvions plus être aperçus par les sentinelles annamites du G.P.A., le canonnier Gras enleva son veston de cuir et se jeta sur moi pour me frapper. J’ai pu parer son attaque grâce au bâton que j’avais conservé. Je fus l’objet d’une deuxième agression au cours de laquelle, je cassais le bâton en me défendant. Le canonnier Gras fut atteint à la figure près de l’œil gauche. M’étant mis hors de son atteinte, le canonnier Gras prit possession de son veston de cuir qu’il avait posé par terre et eut l’air de se diriger du côté de la prison où je le suivais à quelques pas derrière lui. Mais arrivé à proximité des locaux disciplinaires, il s’engagea dans un chemin ; craignant qu’il ne m’échappe, je me précipitais chez le lieutenant Godard pour lui rendre compte. Ce dernier étant absent, j’informais de l’incident le capitaine Hyronimus qui m’accompagna du côté de la prison. A ce moment, le canonnier Gras avait fait demi-tour et revenait vers la prison et, en me rejoignant et en présence du capitaine Hyronimus, m’a fait cette réflexion : tu te rappelleras du petit Nénesse ! C’est le capitaine Hyronimus lui-même qui a fait enfermer à la prison le canonnier Gras. J’ai rejoint mon cantonnement. 

Le même jour, le capitaine Desprets auditionna le brigadier Leproust :


Puis lorsqu’il m’eut rejoint, il dit à haute voix : je veux me venger et je me vengerai. Après que je l’eus enfermé dans l’enclos clôturé par des fils de fer barbelés, je rejoignis le poste. Presque aussitôt le canonnier Gras, profitant de ce que la sentinelle avait le dos tourné, s’enfuit. Faisant une ronde quelques instants après, je constatais l’absence du canonnier Gras et la rupture des fils de fer qui ferment l’enclos des prisonniers. J’ai avisé de cette évasion le capitaine Hyronimus qui m’a dit d’établir un rapport, ce que j’ai fait et vers 23 heures, le canonnier Gras revint de lui-même se constituer prisonnier sans autre incident. 

Enfin, le capitaine Desprets auditionna le capitaine Hyronimus :


Où je l’ai remis aux mains du brigadier de garde pour être incarcéré. A ce moment, après avoir fait quelques pas vers la prison, il est revenu en arrière et menaçant le brigadier Thierry et lui a dit : tu te souviendras de Nénesse ! Sur mon injonction de se retirer, il a suivi le brigadier de garde qui l’a enfermé. Quelques instants après, le brigadier de garde Leproust, commandant le poste de la prison, est venu me rendre compte que son prisonnier s’était évadé. Je lui ai conseillé d’adresser un rapport au capitaine adjudant-major sur ces faits et de les porter aussi à la connaissance du lieutenant Godard. 

Le 10 avril, le lieutenant-colonel Debeauvais adressait au général commandant les Armées alliées d’Orient le rapport rédigé par le capitaine Desprets sur le soldat Gras.


Incarcéré à la prison prévôtale, Gras s’échappait une deuxième fois.


Les gendarmes ont déclaré à Gras qu’il était en infraction avec l’article 1 de la loi du 23 janvier 1873 sur l’ivresse et lui ont dressé un procès-verbal. Ils ont également rédigé ce rapport qui a été adressé au colonel commandant du Grand Parc d’Artillerie. Le soldat Gras a déclaré aux gendarmes : je n’ai jamais été condamné, ce qui est inexact.

Le 16 mai, le commissaire-rapporteur de la base et des camps de Salonique a fait extraire le soldat Gras de la prison prévôtale pour lui donner lecture des procès-verbaux de l’information menée contre lui, et lui a donné citation afin de comparaître le 18 mai devant le Conseil de Guerre. Le défenseur désigné d’office était l’officier d’administration Gaillard.

Les notes d’audience du Conseil de Guerre du 18 mai font apparaître des témoignages contradictoires.


Ce n’est pas moi qui ai commencé et je n’ai pas menacé le brigadier Thierry. C’est lui au contraire qui m’a frappé le premier avec le bâton qu’il m’a arraché des mains.


de me porter un coup de poing à la figure. Je parai le coup avec le bâton que Gras avait à la main et que je réussis à lui arracher. Je réussis également à parer un second coup et c’est à ce moment, en parant, que je l’atteignis au visage avec le bâton. 

Sur interpellation, le brigadier Thierry déclare ce qui suit : j’ai eu l’impression très nette que Gras allait se jeter sur moi et c’est pour me défendre que je l’ai frappé. Le bâton que je lui ai pris n’était pas nécessaire pour marcher ; il n’était ni malade, ni blessé ; il le portait par simple fantaisie. Peu après, près de la prison, je mis le capitaine Hyronimus au courant de l’incident. C’est alors que Gras me dit : «  tu te souviendras du petit Nénesse » 

Sur interpellation, le brigadier Thierry déclare ce qui suit : je crois que Gras m’en voulait parce que quelques jours auparavant, comme je le conduisais en prison, je lui fis avoir une punition de huit jours de prison, à la suite de mon rapport lui reprochant d’être entré, malgré mon injonction, dans plusieurs cafés et d’avoir refusé de sortir du dernier établissement pour me suivre à la prison. Je dus rentrer, en effet, sans mon prisonnier. 


Lorsque Gras arriva après la rixe en compagnie du brigadier Thierry, j’entendis très distinctement : «  tu te souviendras du petit Nénesse ! ». Un peu plus tard, il me dit dans la prison, en faisant allusion à Thierry : je me vengerai, je me vengerai ! »

Le Conseil de Guerre de la base et des camps de Salonique s’était réuni le 18 mai, pour juger le canonnier accusé de tentatives de voies de fait envers un supérieur pendant le service et outrages envers un supérieur pendant le service.

Quatre questions ont été posées aux juges :

1- Le canonnier Gras, du ½ détachement du 11e régiment d’artillerie de campagne GPA, est-il coupable d’avoir à Salonique, le 6 avril 1918, commis une tentative de voies de fait envers son supérieur le brigadier Thierry de son détachement, laquelle tentative s’est manifestée par un commencement d’exécution, n’a été suspendue et n’a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ?

2- Cette tentative de voies de fait a-t-elle eu lieu pendant le service ?

3- Le même est-il coupable d’avoir aux mêmes temps et lieu, outragé par paroles, gestes ou menaces, son supérieur, le brigadier Thierry susnommé ?

4- Les outrages ont-ils eu lieu pendant le service ?

Aux 4 questions, les juges ont répondu, à l’unanimité : oui

Le Conseil étant rentré en séance publique, il a condamné le canonnier Gras à la majorité de 3 voix contre 2 à la peine de mort par application de l’article 223 du Code de Justice Militaire.

Une demande de grâce auprès du Président de la République avait été formulée.


Le même jour, le sergent Rey greffier auprès du Conseil de Guerre de la base et des camps de Salonique constatait la déclaration du soldat Gras assisté de son défenseur le lieutenant Gaillard, de se pourvoir en révision contre le jugement prononcé à son encontre.

Revenons au second jugement :

Le 14 juin, le général Topart commandant la 122e division ordonna la mise en jugement directe de Gras et la convocation du Conseil de Guerre pour le 21 juin à 8 heures.

Le 18 juin, le lieutenant Nicot donnait citation au soldat Gras afin de comparaître en audience devant le Conseil de Guerre convoqué le 21 juin. Les témoins requis étaient les brigadiers Thierry et Leproust. Le défenseur désigné d’office était le soldat Bach. La procédure prévoyait que le soldat Gras pouvait choisir un autre défenseur jusqu’au moment de l’ouverture des débats.

Le Conseil de Guerre de la 122e division s’était réuni le 21 juin pour statuer au nom du Peuple Français.

Cinq questions ont été posées aux juges :

1- le militaire Gras 2e canonnier du ½ détachement du 11e régiment d’artillerie de campagne GPA est-il coupable de tentative de voies de fait envers un supérieur pour avoir, le 6 août 1918, lancé au brigadier Thierry son supérieur qui le conduisait aux locaux disciplinaires du GPA de Salonique, plusieurs coups de poing que celui-ci réussit à parer avec un bâton ?

2- les tentatives de voies de fait ont-elles eu lieu à l’occasion du service ?

3- le même Gras est-il coupable d’outrages par paroles ou menaces à un supérieur pour avoir menacé à deux reprises, le même jour et au même lieu, le brigadier Thierry son supérieur en lui disant la 1ère fois « je vais t’en foutre une bonne volée avant d’arriver à la prison » et un peu plus tard « tu te souviendras du petit Nénesse, je me vengerai, je me vengerai ! »

4- ces outrages ont-ils eu lieu à l’occasion du service ?

5- existe-t-il des circonstances atténuantes ?

Au scrutin secret, les juges ont répondu :

-sur la 1ère question : à la majorité de quatre voix contre une, la réponse est oui

-sur la 2ème question : à la majorité de trois voix contre deux, la réponse est oui

-sur la 3ème question : à l’unanimité, la réponse est oui

-sur la 4ème question : à l’unanimité, la réponse est oui

-sur la 5ème question : à la majorité, il existe des circonstances atténuantes

Rentré en séance publique, le Conseil de Guerre de la 122e division a condamné le soldat Gras à 10 ans de travaux publics en application des articles 223 et 224 du Code de Justice Militaire, de la loi du 1922 juillet 1901 et de l’article 463 du Code Pénal.

Par décision du général commandant la 122e division en date du 3 juillet 1918, la peine a été suspendue.

Le 10 mars 1919, le soldat Gras était mis en congé illimité de démobilisation.

En 1918, en matière de justice militaire, le pouvoir politique a repris la main sur l’autorité militaire, il est fort possible que la demande de grâce formulée par les juges du 1er procès ait abouti. Le Conseil de Révision ayant cassé ce premier jugement pour des vices de forme qui pourraient paraître de peu d’importance, les juges du second procès ont reconnu Gras coupable des charges pesant contre lui mais l’existence de circonstances atténuantes a changé la gravité de la sanction. Condamné à 10 ans de travaux publics, sa peine a été suspendue 10 jours plus tard. Avant le 27 avril 1916, l’épilogue de ce jugement aurait été certainement très différent. Prisme ne le répétera jamais assez, ce n’est pas l’importance des pertes qui a généré le nombre élevé des fusillés en 1914, 1915 et 1916 mais l’absence de contrôle de l’autorité politique sur le fonctionnement de la Justice Militaire.

4- Cohorte de juin : 12 condamnés à mort, un exécuté, 7 commutations de peine, 4 jugements annulés pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 8 examinés. 

     On dénombre 12 condamnés à mort, dont 4 ont eu leur jugement annulé par le Conseil de Révision, sur un total de 8 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort des 8 restants a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation à 7 d’entre-eux. Au final, un soldat de la cohorte a été exécuté.

Déserteur entré en rébellion : 

Ce militaire fusillé faisait partie d’un groupe de 8 individus jugés pour la plupart pour rébellion, participation à des pillages, assassinats, port et usage d’armes dans un mouvement insurrectionnel. Quatre membres de ce groupe ont été condamnés à mort le 27 juin par le Conseil de Guerre du détachement du sud-tunisien : trois civils et un militaire, Mohamed Ben Amor Ben Ali El Tir, soldat déserteur du 4ème régiment de tirailleurs. Ce Conseil de Guerre temporaire était sous l’autorité directe du général en Chef ; il était donc dans la zone des Armées comme Prisme l’a classé depuis longtemps.

La synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces indique :


Recours en révision rejeté le 8 juillet, p/c de révision de Tatahouine (sud-tunisien)

Les 4 indigènes, dont le second est également déserteur, ont été impliqués dans le mouvement de révolte qui éclata en 1915, en Tunisie, près de la frontière de Tripolitaine. Tous les 4 ont combattu contre nos troupes dans les rangs des rebelles, ils ont, en outre, participé à de nombreuses razzias de bétail à main armée. Les 4 condamnés se sont efforcés de nier la plupart des faits relevés contre eux, se bornant à avouer leur participation à quelques pillages. Des témoignages recueillis, il résulte que chacun d’eux a été vu, un fusil à la main, prenant part aux combats et à de nombreux pillages à main armée. 


Leurs pourvois en révision ayant été refusés le 8 juillet, le Président de la République ayant décidé de laisser la justice suivre son cours, ces 4 individus ont été fusillés le 30 octobre 1918 sur le champ de manœuvre de Médenine. A noter que dans ce cas, le Conseil de Révision n’était composé que de 3 membres conformément à l’article 41 du Code de Justice Militaire.

Une année de désertion, un 213 plus une mutilation volontaire mais finalement gracié : 

Le Conseil de Révision de la Vème Armée s’était réuni le 1er juin 1918.


Le Conseil avait été appelé pour statuer sur le pourvoi présenté par le sergent Boin, défenseur du soldat Châtelain du 110e RI, lequel avait été condamné à mort par le Conseil de Guerre de la 2ème division pour :

- trois désertions à l’intérieur en temps de guerre
- deux abandons de poste en présence de l’ennemi
- une désertion en présence de l’ennemi

Ces crimes et délits sont très graves, deux de ces motifs de condamnation sont passibles de la peine de mort.

Le 1er moyen invoqué par le sergent Boin, tiré de la violation des articles 134 et 140 du Code de Justice Militaire en ce que le jugement lu par le président n’énonçait pas l’indication du nombre de voix ayant prononcé la peine.

Le Conseil de Révision déclara :


Attendu en conséquence que la deuxième délibération indiquée au procès-verbal était inopérante et que par suite l’article 140 prescrit à peine de nullité, était violé.

Par ces motifs : à l’unanimité, admet ce premier moyen.

Un autre moyen fut relevé par le commissaire du Conseil de Révision basé sur la violation des articles 132 et 133 du Code de Justice Militaire en ce que deux des questions posées au Conseil de Guerre ont donné lieu à des réponses contradictoires. 

Le Conseil de Révision déclara :

Attendu que la question subsidiaire ne fait que reproduire purement et simplement le fait, objet de l’accusation qui est énoncée dans la question n°5, et que ces deux questions ne diffèrent entre elles que par l’addition, dans la question subsidiaire de l’indication du lieu où l’infraction a été commise, sans que néanmoins il puisse y avoir indécision quant à l’identité du fait visé par chacune d’elles.

Attendu qu’il appartenait au président de compléter la question n°5 en se reportant à l’exposé des faits contenus dans le rapport prescrit par l’article 108 du C.d.J.M.et qu’il n’y avait pas lieu de procéder par voie de question subsidiaire.

Attendu que la réponse négative faite par le Conseil de Guerre à la question 5 est en contradiction avec la réponse affirmative faite à la question subsidiaire puisque les deux questions ne visent que la même accusation pour le même fait. 

Attendu dès lors que la délibération sur les déclarations de culpabilité est viciée dans son ensemble, qu’il y a lieu à annulation avec renvoi, l’accusation entière n’étant pas purgée. 

Par ces motifs : à l’unanimité, admet ce deuxième moyen. 

En conséquence, à l’unanimité, le Conseil avait cassé et annulé le jugement prononcé par le Conseil de Guerre de la 2e division et a envoyé Châtelain devant le Conseil de Guerre du Quartier Général de la Vème Armée. 

Le défenseur du soldat Châtelain avait trouvé plusieurs vices de forme dont un seul aurait suffi à annuler le jugement prononcé par le Conseil de Guerre de la 2ème division.

Quels évènements avaient amené Châtelain devant le Conseil de Guerre de la 2ème division ?

Le rapport rédigé par le sous-lieutenant Ducrot, commandant la 9e Cie du 110e RI nous informe sur ces évènements.

Le 16 avril 1917, vers 10 heures, alors que la compagnie était au Bonnet Persan [bois à l’est de Craonne] et engagée dans le combat de l’Aisne, le soldat Châtelain fut blessé et évacué sur Cumières où il fut soigné. A sa sortie de l’hôpital, le 6 mai, il obtint une permission de convalescence de 7 jours pour se rendre à Orléans chez ses parents. Sa permission expirée, il se rendit à la gare régulatrice de Connantre (Marne), pour y être rééquipé. Au lieu de rejoindre son corps, le 20 mai, Châtelain retourna chez lui à Orléans où il passa quatre jours. D’après ses dires, le 25 mai, il se rendit à Melun, par voie de fer, où il se fit embaucher dans une fonderie située sur la route de Melun à Orléans. Le 25 juillet, il se décida à revenir de nouveau chez ses parents qui le supplièrent de se rendre à l’autorité militaire, ce qu’il fit le jour même vers 17 heures. Ramené au corps le 3 août, le soldat Châtelain en prévention de Conseil de Guerre, suivit le 4 août la compagnie aux tranchées. Devant relever en 1ère ligne, le 5 août au soir, la compagnie s’installe dans des trous d’obus et abris individuels, en position de soutien, dans le bois Triangulaire. Le soldat Châtelain profita de cette situation pour quitter son poste, le 5 août, sa disparition fut constatée vers 7 heures. Il se rendit à Dunkerque où il fut ramassé par le poste de police de la porte de Malo le 6 août. Ramené de nouveau au corps, Châtelain monte aux tranchées avec la compagnie, en position de soutien à la ligne C, devant monter en 1ère ligne le 10 août au soir. Le 10 août au matin, Châtelain se fit porter malade et fut évacué sur Cumières pour conjonctivite. Le médecin qui traita Châtelain diagnostiqua une maladie provoquée, comme le prouve le bulletin de sortie de l’hôpital temporaire n°7 du 17 août. Châtelain avoua, depuis, avoir provoqué sa conjonctivite par une injection de poudre bleue. Se voyant refuser une permission de convalescence, il quitte l’hôpital d’Amiens le 16 août [sans autorisation] et se rend à Paris où il reste 12 jours. Le 27 août, Châtelain fut arrêté par les agents de la sûreté de Paris, à la Porte de Montreuil, et fut écroué au Fort de Bicêtre où il resta 8 jours. De là, il fut dirigé sur la Ière Armée qui le remit le 6 septembre, à 22 heures, à son corps. 

Le 20 septembre 1917, le sous-lieutenant Ducrot demanda la traduction du soldat Châtelain devant le Conseil de Guerre. A l’appui de sa demande, le sous-lieutenant Ducrot joignit 17 pièces. Les témoins requis étaient les soldats Demeester et Fiolet de la 9e Cie.

A la même date, le lieutenant-colonel Le Hagre, commandant le 110e RI, délégua le capitaine Régnault comme officier de police judiciaire pour procéder à l’instruction à suivre contre Châtelain.

Le capitaine Régnault procéda à l’interrogatoire du soldat Demeester le 20 septembre :


Il a été ramené à la compagnie le 8 au soir à Crombeke. J’étais justement de garde ; il a passé la nuit au poste. Nous sommes montés en ligne le 9 ; il est remonté avec nous. Pendant que nous étions sur la route du Lion Belge à Woesten, il s’est plaint d’avoir été piqué à l’œil par une mouche. Nous sommes montés à l’ancienne troisième ligne, ligne C. Le lendemain, il s’est fait porter malade. On m’a dit qu’il était évacué et je l’ai vu partir à l’arrière.

Le même jour, le témoin Fiolet convoqué par la cédule qui lui avait été adressée, répondait aux questions de l’officier de police judiciaire :


Je ne sais pas ce qu’il est devenu jusqu’au moment où je l’ai revu à la compagnie au début de septembre. 

Le même jour, l’officier de police judiciaire avait fait amener Châtelain devant lui et l’avait interrogé :


D- qu’avez-vous fait pendant les mois de juin et juillet ?
R- je ne pourrai vous le dire
D- continuez votre défense
R- nous avons monté en ligne. J’ai eu un coup de cafard pendant que nous étions en deuxième ligne et je suis parti. Je suis allé jusqu’à Dunkerque. J’ai été arrêté pendant 24 heures au poste de Malo. On m’a fait rejoindre mon corps tout de suite. Nous avons remonté en ligne. Quand je suis passé à la prison de Dunkerque, un « travaux » [comprendre un condamné aux travaux publics] m’avait donné de la poudre pour avoir mal aux yeux. Alors, je me suis touché l’œil avec. Le lendemain, j’ai été évacué sur Amiens. 
Je suis parti de l’hôpital d’Amiens pour aller à Paris pendant 12 jours. Je me suis promené dans Paris. J’ai été arrêté à la barrière de Montreuil et j’ai été amené au fort de Bicêtre. J’ai rejoint ensuite le régiment. 

Le 21 septembre 1917, le lieutenant-colonel Le Hagre, commandant le 110e RI écrivait au général commandant la division, pour demander qu’il soit informé contre Châtelain. Les témoins requis étaient les soldats Demeester et Fiolet de la 9e Cie. A l’appui de sa demande, il joignait 21 pièces :

1- Le rapport du commandant de la 9e Cie
2- L’état signalétique et des services en 2 exemplaires
3- Le relevé des punitions en 2 exemplaires
4- La délégation du Chef de Corps
5- Les procès-verbaux d’information des témoins
6- Le procès-verbal d’interrogatoire de l’inculpé
7- Les bulletins n°46 de l’hôpital temporaire n°5 en date des 23 avril et 6 mai 1917
8- Le bulletin de correspondance du commandant du dépôt de réarmement, SP18, du 20 mai 1917
9- Le rapport de l’inspecteur de la Sûreté d’Orléans en date du 25 juillet 1917
10- Le télégramme de Chef de Corps du 110e RI au commandant d’Armes d’Orléans
11- L’ordre de conduite de la gendarmerie d’Orléans du 27 juillet 1917
12- Le rapport de la Prévôté de la G.R. de Dunkerque du 6 août 1917
13- l’ordre de conduite de la Prévôté de Dunkerque en date du 7 août 1917
14- La copie de la lettre du médecin chef du 110e RI au médecin chef de l’hôpital temporaire n°7 d’Amiens, en date du 10 août 1917
15- La lettre du médecin chef du 110e RI au colonel
16- Le bulletin de sortie de l’hôpital temporaire n°7, du 17 août 1917
17- La lettre du médecin chef du 110e RI au colonel (22 août 1917)
18- Le procès-verbal d’arrestation et le rapport du commissaire de Police de Paris (quartier de Charonne)
19- Le télégramme du médecin chef de l’hôpital temporaire n°7 au général gouverneur de Paris du 5 septembre 1917
20- L’ordre de conduite de la Prévôté de Paris du 5 septembre 1917
21- Le bulletin de punition avec demande d’augmentation

Toutes ces pièces sont bien présentes dans le dossier de procédure. En dehors des documents déjà évoqués, Prisme a choisi d’en exposer 2 autres :

a- la lettre du médecin chef du 110e RI au médecin chef de l’hôpital temporaire n°7 d’Amiens.


b- le bulletin 46 de l’hôpital temporaire n°7, du 17 août 1917:


Les conclusions du médecin chef de l’hôpital temporaire n°7 sont claires, le soldat Châtelain a provoqué une conjonctivite en déposant de la poudre irritante sur son œil droit. Il s’agit donc d’une mutilation volontaire. Il faut rappeler le contenu d’une lettre du 9 septembre 1914 signée par Millerand : j’estime à cet égard, suivant les espèces et d’après les circonstances particulières à chaque affaire, la mutilation volontaire est de nature à constituer l’élément essentiel du crime de « refus d’obéissance » ou du crime « d’abandon de poste » prévus et punis par le Code de Justice Militaire. Ces 2 crimes » sont sanctionnés par la peine de mort.

La lettre du médecin chef du 110e RI au colonel du 22 août 1917 :


Le médecin chef Garcin, ne voulant pas répéter les tragiques erreurs des docteurs Cathoire et Buy, a envoyé Châtelain vers son confrère de l’hôpital temporaire n°7 dont les conclusions sont limpides : ce militaire est un simulateur.

Le 24 septembre 1917, le général Mignot, commandant la 2ème division, ordonna qu’il soit informé contre Châtelain.

Ecroué à la prison de la prévôté à West-Cappel, Châtelain s’évada, le 25 septembre pendant une corvée de lavage. Le lendemain, le capitaine Angeli commissaire-rapporteur lança un mandat d’arrêt contre ce militaire, ordonnant à tous les agents de la force publique d’arrêter et de reconduire Châtelain à la prison prévôtale de la 2e DI.

Sept mois plus tard, le 16 avril 1918 précisément, les gendarmes Courault et Roslin de la brigade d’Orléans arrêtaient un militaire.


Interrogé, ce militaire déclara s’appeler Châtelain et appartenir au 110e RI.

Le soldat Châtelain fut reconduit à la prison prévôtale.

Le 13 mai 1918, le capitaine Angeli commissaire-rapporteur a interrogé le soldat Châtelain :

D- il est temps, en effet, de songer à racheter vos fautes, car voilà près d’un an que vous vous êtes mis hors la loi et vous y seriez encore si vous n’aviez pas été arrêté à votre sortie de l’hôpital d’Amiens ; après votre blessure à Bonnet Persan, vous avez été évacué sur l’hôpital d’Amiens et avez obtenu le 6 mai, une convalescence de 7 jours, pourquoi n’avez-vous pas rejoint votre corps à l’expiration de cette permission ?

R- à l’expiration de ma permission, je me suis rendu à la gare régulatrice de Connantre où j’ai été équipé ; de là, je suis retourné à Orléans où je suis resté 4 jours et je me suis fait engager dans une usine et où j’ai travaillé jusqu’au 25 juillet, jour où je me suis rendu à Orléans à la place de cette localité sur les conseils de mes parents.

D- votre père vous a demandé pourquoi vous étiez en état de désertion, vous lui avez répondu « j’en ai soupé »

R- je n’ai pas répondu cela à mon père, il m‘a dit de me rendre, je me suis rendu tout de suite.

D- vous avez été ramené à votre corps le 3 août, bien qu’étant en prévention de Conseil de Guerre, on vous a laissé dans le rang pour vous permettre de racheter votre faute et dès le 5 août, vous avez abandonné votre compagnie en présence de l’ennemi alors qu’elle était en position de soutien dans le bois triangulaire ?

R- c’est un coup de cafard qui m’a pris

D- je trouve étrange le coup de cafard puisque vous étiez l’objet d’une mesure de surveillance et qu’il ne tenait qu’à vous au contraire de racheter la faute que vous veniez de commettre ; qu’êtes-vous devenu du 5 au 6 août ?

R- je me suis rendu à Dunkerque et c’est là que j’ai été arrêté par le poste de police à la porte de Malo

D- votre abandon de poste s’aggrave donc d’une désertion en présence de l’ennemi puisque vous avez abandonné votre corps en présence de l’ennemi et que vous avez dépassé les limites assignées à votre régiment par le commandement. Ce n’est pas tout, ramené de nouveau à votre corps, on vous a encore renvoyé en ligne, vous offrant, malgré votre indignité, une nouvelle occasion de racheter votre faute et vous n’avez pas voulu saisir la perche que l’on vous tendait puisque vous avez provoqué sur vous une conjonctivite purulente en vous introduisant une poudre dans l’œil droit ?

R- pendant que j’étais à la prison de Dunkerque, un zouave qui venait d’être condamné par un Conseil de Guerre, m’a remis dans un petit morceau de papier, une poudre verte ou bleue ; je ne me rappelle pas au juste la couleur, en me disant que si je me frottais les yeux avec cette poudre, je serais évacué, je l’ai écouté et le jour où je suis remonté en ligne, je me suis frotté l’œil droit avec cette poudre.

D- pourquoi, étant à l’hôpital d’Amiens, vous en êtes-vous évadé le 16 août ?

R- je devais sortir le 16 et j’avais demandé qu’on me donne une permission de deux jours seulement pour aller voir mes parents ; on me l’a refusée et alors je suis parti.

D- vous n’auriez pas voulu qu’on vous accorde une permission alors que vous étiez sous le coup de trois inculpations aussi graves ? Qu’êtes-vous devenu pendant cette période ?

R- je suis allé à Paris où je suis resté jusqu’au 27 août jour de mon arrestation ; j’avais de la famille dans cette localité et j’ai pu vivre en allant tantôt chez les uns, tantôt chez les autres.

D- enfin le 25 septembre, étant écroué à la prévôté, vous vous êtes évadé de la prison et vous êtes resté en état d’absence irrégulière jusqu’au 16 avril dernier, jour de votre arrestation à Orléans. Donnez-moi votre emploi du temps entre ces 2 dates ?

R- j’ai quitté la prévôté à 10 heures du matin, pendant une corvée de lavage ; je me suis rendu à Rossebrugge et de là, dans le secteur belge. J’y suis resté cinq mois environ, j’étais nourri par l’armée belge et comme je changeais de localité très souvent, je faisais croire aux soldats belges que j’étais en permission. Vers le fin de février, je me suis rendu à pied à Orléans en passant par Dunkerque, Calais, Boulogne, Amiens, Paris. Je suis resté un mois environ à Orléans. 

R- avez-vous vu votre père à Orléans ?

R- oui, mon capitaine

D- et il ne vous a pas dit que vous étiez recherché par la police ?

R- Je ne sais pas

D- avez-vous été condamné ?

R- je n’ai jamais été condamné. Je n’ai plus rien à ajouter. 

Le 13 mai 1918, le commissaire-rapporteur demandait au Général commandant la 2e division, un ordre d’informer supplémentaire pour 2 nouveaux chefs d’accusation : désertion en présence de l’ennemi et désertion à l’intérieur en temps de guerre.

Le 14 mai 1917, le général commandant la 2ème division ordonna qu’il soit informé contre Châtelain sur les 2 nouveaux chefs d’accusation.

Le 15 mai 1918, le capitaine Angeli interrogeait, de nouveau, le soldat Châtelain : 


D- Avez-vous d’autres choses à ajouter pour votre défense sur l’ensemble des faits qui vous sont reprochés ?

R- je regrette beaucoup tout ce que j’ai fait et je demande à racheter les fautes que j’ai commises.

Le 15 mai 1918, le capitaine Angeli auditionait également le témoin Fiolet, soldat à la 9e Cie: 


D- continuez

R- Châtelain a été ramené par la gendarmerie, quelques jours après, quand nous sommes descendus pour aller nous reposer deux jours à Crombeke. Nous sommes remontés en ligne, à la ligne C en réserve et le lendemain ou le surlendemain, je ne sais pas au juste, de notre arrivée à la ligne C, Châtelain a un œil enflé et il a été évacué après s’être fait porter malade. Je crois me souvenir que je l’ai revu à la compagnie au commencement de septembre mais depuis je ne l’ai plus entendu parler de lui. 

D- connaissez-vous bien Châtelain ?

R- pas plus que cela.

D- avez-vous remarqué dans ses allures ou dans ses propos... faire présager les faits dont il s’est rendu coupable ? 

R- je n’ai jamais rien remarqué ; il faisait son service comme tout le monde et obéissait bien aux gradés de la compagnie.

D- il n’a jamais parlé à personne de son intention de ne pas prendre fait aux attaques ?

R- non, pas à ma connaissance. 

A ce moment, nous faisons introduire dans notre cabinet d’instruction le prévenu Châtelain que nous faisons retirer après l’avoir présenté au témoin à qui nous posons la question suivante.

D- avez-vous reconnu l’homme que je viens de vous présenter ?

R- c’est le soldat Châtelain et c’est bien de lui dont j’ai entendu parler dans ma déposition.

Ce même jour, le capitaine Angeli interrogeait également le témoin Demeester, soldat à la 9e Cie:


D- Connaissez-vous Châtelain ?

R- je ne le connais pas comme un mauvais camarade, ni comme un mauvais soldat.

D- avait-il tenu des propos faisant comprendre qu’il avait l’intention de ne pas prendre part aux attaques en Belgique ?

R- il n’a jamais tenu devant moi, ni à ma connaissance, de pareils propos.

A ce moment, nous faisons introduire dans notre cabinet d’instruction le prévenu Châtelain que nous faisons retirer après l’avoir présenté au témoin à qui nous posons la question suivante.

D- avez-vous reconnu l’homme que je viens de vous présenter ?

R- oui, c’est le soldat Châtelain et c’est bien lui dont j’ai entendu parler dans ma déposition. 

C’est également le 15 mai 1918 que le commissaire-rapporteur a fait comparaître Châtelain pour lui donner lecture des pièces du dossier conformément à l’article 101 du Code de Justice Militaire. Châtelain a déclaré ne pas savoir signer le procès-verbal de lecture des pièces du dossier.

En application de l’article 108 du Code de Justice Militaire, c’est toujours ce 15 mai que le capitaine Angeli envoyait son rapport au général commandant la 2e division, dans lequel il concluait à la mise en jugement du soldat Châtelain.

Le relevé des bulletins n°1 de la Cour d’Appel de Douai ne laisse apparaître qu’un petit délit de chasse datant du 26 juin 1914 pour lequel le sursis avait été prononcé. Le relevé de punitions de Châtelain est vierge.

Le 18 mai 1918, le général commandant la 2e division ordonna la mise en jugement du soldat Châtelain et convoqua le Conseil de Guerre pour le 23 mai à 8 heures. Châtelain n’a pas été « cité » et la seule blessure mentionnée sur son état signalétique est celle du 16 avril 1917.

Le 19 mai, le commissaire-rapporteur adressa au soldat Châtelain, une citation à comparaître à l’audience du Conseil de Guerre du 23 mai, le prévenant que les témoins assignés contre lui étaient les soldats Fiolet et Demeester du 110e RI, et l’informant qu’il avait désigné d’office pour défenseur le sergent Boin du 8e RI. Comme le prévoit la loi, Châtelain pouvait choisir un autre défenseur jusqu’à l’ouverture des débats.


On ne dispose pas de notes d’audience de ce jugement.

A l’issue des débats, 7 questions et 2 questions subsidiaires ont été posées aux juges. Sur 8 des 9 questions posées, les juges ont répondu à l’unanimité, oui, Chatelain est coupable. Sur la 3ème question : ledit abandon de poste a-t-il eu en présence de l’ennemi, les juges ont répondu à quatre voix contre une, oui, Chatelain est coupable.

Rentré en séance publique, le président a lu les attendus du jugement prononcé par le Conseil de Guerre qui a condamné Chatelain à la peine de mort par application des articles 213, 239, 231, 232, 234, 187 et 139 du Code de Justice Militaire.

Le commissaire-rapporteur souligna alors un point de procédure qui ne restera pas sans conséquence pour Chatelain : Le commissaire-rapporteur fait remarquer que le nombre de voix qui a prononcé la peine infligée à Chatelain n’étant pas porté sur le dispositif, il y a lieu de recommencer la délibération. 

Le président n’était pas de cet avis, mais le défenseur a demandé au Conseil de lui donner acte que la peine prononcée l’a été sans qu’il ait été précisé par quel nombre de voix elle a été décidée.

Le président a alors invité le commissaire-rapporteur, le greffier, le défenseur et les assistants à se retirer pour procéder un nouveau vote.
Les 9 questions posées aux juges donnèrent lieu aux mêmes réponses que précédemment.
Le soldat Chatelain fut condamné une nouvelle fois à la peine de mort.

A nouveau, le défenseur a demandé au Conseil de lui donner acte que la peine prononcée l’a été sans qu’il ait été précisé par quel nombre de voix, elle a été décidée. A nouveau, le président a invité le commissaire-rapporteur, le greffier, le défenseur et les assistants à se retirer pour statuer sur les conclusions du défenseur en répondant à la question : y-a-t-il lieu d’adopter les conclusions du défenseur tendant à ce qu’il lui soit donné acte de ce que la peine de mort prononcée contre Chatelain a été donnée sans qu’il ait été précisé par quel nombre de voix, elle avait été décidée.

Le Conseil a répondu :


Le 24 mai, l’adjudant Sardou commis-greffier, à la requête du sergent Boin, défenseur du soldat Châtelain, constatait que ce dernier entendait se pourvoir en révision contre le jugement qui venait d’être prononcé.

Comme Prisme l’a souligné au début ce texte consacré à ce soldat, le sergent Boin défenseur de Châtelain, tout comme le commissaire-rapporteur du Conseil de Révision de la 5e armée ont trouvé les « moyens » qui ont conduit à l’annulation de ce jugement. Heureusement, car les charges étaient très lourdes contre ce militaire : deux des cinq motifs d’inculpation étaient punis de la peine de mort.

La décision du Conseil de Révision venait de sauver la vie de Châtelain mais qu’en sera-t-il du 2ème jugement ?

Renvoyé devant le Conseil de Guerre du Q.G. De la Vème Armée, celui-ci, s’était réuni le 15 juin 1918 pour statuer sur le sort du soldat et avait condamné Chatelain à la peine de mort pour 3 désertions à l’intérieur en temps de guerre, 2 abandons de poste en présence de l’ennemi et une désertion en présence de l’ennemi.

Châtelain ne s’était pas pourvu en révision.

Le 12 juillet, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire à Monsieur le garde des Sceaux, Ministre de la Justice. Dans ce courrier, il précisait son intention :


La synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces expliquait cette décision.


Dans courrier du 22 juillet, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire informait le Garde de Sceaux, Ministre de la Justice de la décision du Président de la République.


Par un décret du 18 juillet, le Président de la République a gracié Châtelain et a commué sa peine en 20 ans de prison.

Ecroué le 25 août, à la maison centrale de Fontevrault, Châtelain a bénéficié d’une remise de peine de 12 ans le 6 octobre 1921. Elargi de Fontevrault le 30 décembre 1921, il arrivait au petit dépôt de Collioure le 7 janvier 1922. Il était dirigé sur Marseille à destination de Mers El Kébir où il arrivait le 10 février 1922. Le 29 mars 1922, Châtelain a bénéficié de la remise de l’entier de sa peine. Le 7 novembre 1922, Châtelain arrivait à Marseille.

Ce cas est étrange, on remarque une mansuétude du commandement local qui autorise par deux fois Châtelain à remonter en ligne au lieu de l’incarcérer. Malgré un abandon de poste en présence de l’ennemi, une mutilation volontaire et une désertion d’une année qui devraient conduire Châtelain devant le peloton d’exécution, le commissaire-rapporteur n’était pas exagérément intransigeant. Il n’est pas courant de voir un commissaire-rapporteur puis un défenseur mettre en garde un président de Conseil de Guerre contre un vice de forme. Le Conseil de Révision a cassé le 1er jugement pour deux vices de forme qui peuvent apparaître comme mineurs, mais qui vont bouleverser un scénario qui semblait établi. A l’issue du second procès, le Président de la République a gracié Châtelain suivant en cela la « Guerre ».

4- Cohorte de juillet : 16 condamnés à mort, un exécuté, 12 commutations de peine, 3 jugements annulés pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 14 examinés. 

     On dénombre 16 condamnés à mort, dont 3 ont eu leur jugement annulé par le Conseil de Révision, sur un total de 14 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort des 13 restants a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation à 12 d’entre-eux. Au final, un soldat de la cohorte a été exécuté.

L’article 156 est toujours d’actualité en 1918 :

Rapport du 22 juin 1918 du lieutenant Metais, commandant la section de discipline de la 69ème division :
Dans la nuit du 9 au 10 juin, la section allait s’installer à la ferme Porte avec la compagnie H.R. (hors rang) du 162ème R.I. ; au bois le Chêne, l’ordre fut donné de stopper ; l’arrêt fut d’environ une heure ; c’est pendant ce temps que Lefolle profita du bois et de l’obscurité pour partir. Sa disparition fut constatée par l’adjudant Dufay au moment où la marche en avant fut reprise ; recherché aussitôt par un sous-officier, Lefolle resta introuvable. Il a laissé ses armes, ses munitions et objets d’équipement pour partir plus aisément et sans doute dans le but de ne pas attirer l’attention dans  sa fuite. 


Le lieutenant Metais poursuivait : c’est un soldat peu recommandable, qui, depuis son arrivée à la section spéciale n’a jamais rien fait pour racheter son passé au contraire, il a toujours suivi l’exemple des mauvais sujets. D’un caractère hautain, il n’admet aucune observation ; il répond toujours de façon insolente. Quoique très jeune, il a des idées antimilitaristes : c’est un troupier qui ne mérite aucune bienveillance.

Le lieutenant Metais demanda donc que le soldat Lefolle du 103ème Btn de tirailleurs sénégalais soit traduit devant le Conseil de Guerre pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Les pièces à l’appui de la demande étaient le relevé de punitions, l’état signalétique, les procès-verbaux de Lefolle, des témoins et le procès-verbal d’arrestation de la gendarmerie.

Incorporé en septembre 1914 au sein du 132ème RI, passé au 47e RI le 3 février 1915, le soldat Lefolle a été condamné une 1ère fois :

-le 10 avril 1915 à 7 ans de travaux publics par le Conseil de Guerre de la 1ère Armée pour refus d’obéissance. 

Passé au 102ème RI le 17 avril, il a été condamné une 2ème fois :

-le 19 septembre 1915 à 2 ans de prison par le Conseil de Guerre de la 7ème division pour abandon de poste et bris de clôture.

Le sursis à l’exécution de la peine avait été prononcé le 20 septembre 1915. Lefolle a été transféré le même jour au 103ème RI où il a reçu sa 1ère blessure. Le 29 novembre 1916, Lefolle passait au 37ème RIC au sein duquel il a été blessé près de Monastir. Le 11 mai 1916, il était muté au 8ème RIC puis au 7ème RIC le 29 juin 1917. Le 19 septembre 1917, il passait au 4ème RIC puis le 4 octobre 1917, il était de retour au 8ème RIC avant d’être transféré au 103ème Btn [bataillon] de tirailleurs sénégalais puis à la section de discipline de la 69ème DI le 19 mai 1918.

Du 10 avril au 18 mai 1918, Lefolle a été sanctionné par 8 jours de consigne au quartier, 88 jours de prison ou d’arrêts de rigueur et 23 jours de cellule dont 46 jours de prison ou d’arrêts de rigueur et 8 jours de cellule provenant du 103ème Btn de tirailleurs sénégalais.

Ce militaire est passé dans plusieurs unités sans qu’on en connaisse précisément la cause, hormis les cas de transfèrement après condamnation, même si les traits de caractère décrits par le lieutenant Metais portent à penser que l’on a cherché plusieurs fois, à se débarrasser de ce soldat.

Le 11 juin, le rapport de la 6ème légion de gendarmerie de Creil mentionnait :


Le militaire déclara aux gendarmes s’appeler Lefolle, âgé de 24 ans, appartenant à la section de discipline de la C.H.R. [compagnie hors rang] du 162e régiment d’infanterie. Il déclara avoir quitté sa section à la ferme des Chênes au-dessus de Compiègne le 10 juin à 2 heures du matin, être parti sans arme et sur un coup de tête sans savoir où il allait mais avec l’intention de se rendre.

Le 22 juin 1918, le colonel commandant le 162ème RI délégua le lieutenant Metais comme officier de police judiciaire afin de procéder à l’instruction à suivre contre Lefolle.

Le jour même, le lieutenant Métais procéda à l’interrogatoire du soldat Lefolle :


D- quel a été l’emploi de votre temps depuis le moment de votre absence jusqu’à votre arrestation ?

R- je me suis rendu à Creil où j’ai été arrêté par la gendarmerie.

D- avez-vous du repentir des actes que vous avez commis, et songé aux conséquences ?

R- non, je n’ai pas réfléchi et je regrette ce que j’ai fait. 

Le lieutenant Métais procéda également à l’audition de l’adjudant Dufay :


Le 24 juin, le colonel Bertrand commandant le 162ème RI adressait une plainte au général commandant la 69ème division demandant qu’il soit informé contre le soldat Lefolle. A l’appui de la procédure, le colonel adressa 9 pièces : le rapport du commandant de la section de discipline, 2 exemplaires des états signalétiques et des services, 2 exemplaires des relevés de punitions, le procès-verbal d’interrogatoire au corps, le procès-verbal d’information, le procès-verbal d’arrestation, le procès-verbal d’interrogatoire de l’inculpé.

Le 10 juillet, le général Monroe, commandant la 69ème division ordonna la mise en jugement direct du soldat Lefolle (article 156 du Code de Justice Militaire) et la convocation du Conseil de Guerre pour le 13 juillet à 8 heures.

Au cours de la même journée, conformément à l’article 101 du Code de Justice Militaire, le sous-lieutenant Bellard a fait extraire Lefolle de la cellule où il était incarcéré pour lui donner lecture des pièces de la procédure, puis il lui a demandé de signer le procès-verbal de lecture des pièces, ce que Lefolle n’a pas fait : déclarant ne savoir le faire. 

Le 11 juillet, le sous-lieutenant Bellard, substitut du commissaire-rapporteur, donna citation au soldat Lefolle à l’effet de comparaître à l’audience du Conseil de Guerre ordonnée par le général Monroe pour s’y entendre juger sur les faits d’abandon de poste en présence de l’ennemi et dissipation d’armes pour avoir :

1- dans la nuit du 9 au 10 juin 1918, abandonné sa section alors que celle-ci était en position d’attente au bois le Chêne, ledit abandon de poste ayant eu lieu en présence de l’ennemi

2- aux Armées, dans la nuit du 9 au 10 juin 1918, dissiper les armes, les munitions, et les effets d’équipements à lui remis pour le service

Ces faits sont punis par les articles 213 et 245 du Code de Justice Militaire.

Le témoin requis était l’adjudant Dufay du 151ème RI détaché à la section de discipline.

Le défenseur désigné d’office était le soldat Pérouy de la C.H.R. du 162ème RI. Le soldat Lefolle avait la possibilité de choisir un autre défenseur jusqu’à l’ouverture des débats.

Le 13 juillet, le Conseil de Guerre de la 69e division s’était réuni :


Les notes d’audience sont vraiment très sommaires.


A l’issue des débats, trois questions ont été posées aux juges :

1- le soldat de 2ème classe Lefolle, du 103ème Bataillon de tirailleurs sénégalais, est-il coupable d’avoir, aux Armées, dans la nuit du 9 au 10 juin 1918, abandonné sa section alors que celle-ci était en position d’attente au bois le Chêne ?

2- ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?

3- le même est-il coupable d’avoir, aux Armées, dans la nuit du 9 au 10 juin 1918, dissipé les armes, les munitions et les effets d’équipements à lui remis pour le service ?

Conformément à la dernière modification de l’article 131 du Code de Justice Militaire, il a été voté au scrutin secret.


Rentré en séance publique, par la voix de son président, le Conseil de Guerre de la 69e division a condamné le soldat Lefolle du 103ème Btn de tirailleurs sénégalais, section de discipline, à l’unanimité, à la peine de mort.

Le soldat Lefolle ne s’était pas pourvu en révision, nous en avons la certitude sur la synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces.


Le 21 août, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire écrivait à Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.


Le courrier du sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire se terminait ainsi : Je vous prie de vouloir bien me faire connaître, aussitôt que possible, votre appréciation, en renvoyant le dossier communiqué. 

La synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces nous apprend :

Arrêté le 11 juin dernier, sans armes, ni équipement à Creil ; avait dans la nuit du 9 au 10 du même mois, abandonné son poste tandis que son unité se rendait en position.
A reconnu sa défaillance. Mal noté dans le service. Au cours de 1915, a été condamné à 7 ans de travaux publics pour refus d’obéissance et à 2 ans même peine pour bris de clôture & abandon de poste.
La procédure paraît régulière.
Les autorités hiérarchiques sont défavorables. 


L’opinion du général Mangin est sans appel.

Dans un courrier daté du 10 septembre 1918, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire informait le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la décision du Président de la République.


Le 10 septembre 1918, vers 6 heures du matin, le greffier du Conseil de Guerre s’était transporté sur le terrain situé à la sortie nord-est du village d’Ivors (Oise) pour assister à l’exécution de la peine de mort prononcée le 13 juillet. Le greffier avait donné lecture au condamné, devant les troupes rassemblées en armes, du jugement précité.

Le médecin-major commis à cet effet, a constaté le décès du soldat Lefolle.

Comme nous l’avons mentionné dans les généralités de l’article, le rappel par le général Pétain de l’usage de l’article 156 du Code de Justice Militaire est toujours d’actualité, le commissaire-rapporteur n’a donc pas réinterrogé inculpé et témoin. C’est le « fameux » article, déjà présent dans le Code en 1875, qui précise qu’un accusé peut être traduit directement et sans instruction préalable devant le Conseil de Guerre. Les notes d’audience sont très sommaires, tout ceci donne l’impression d’être en présence d’un jugement de l’année 1914. Depuis avril 1917, le dossier de procédure devait obligatoirement être adressé au Ministre de la Justice, le Président de la République décidant en dernier ressort de la vie ou de la mort d’un condamné à mort. Dans le dossier de procédure ou dans la synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces, on ne trouve pas trace d’une demande de grâce exprimée par un juge. Cette absence de demande de grâce n’incite pas le Président de la République à la clémence surtout que comme souvent, la « Justice » a suivi les recommandations de la « Guerre ». Parmi les graciés, on trouve des militaires jugés pour des « crimes » tout aussi graves, pourquoi le soldat Lefolle n’a-t-il pas bénéficié d’une grâce : son attitude hautaine, ses réponses insolentes, son passé « chargé », les quelques mots sans ambiguïté du général Mangin ?

Une mise en jugement directe pour un récidiviste :

Avant le déclenchement du conflit 14/18, le soldat Testu avait été condamné en novembre 1905 à 3 mois de prison avec sursis pour vol. En avril 1914, il était condamné à 3 ans de prison pour coups et blessures. En décembre 1915, il était condamné à 2 ans de travaux publics par le 1er Conseil de Guerre de Paris pour désertion à l’intérieur. Le 11 janvier 1918, il était condamné à 5 ans de travaux publics par le Conseil de Guerre de la 3ème division d’infanterie pour désertion à l’intérieur avec récidive.

Le soldat Testu n’a pas été blessé. Il n’a reçu ni décoration, ni citation.

Affecté à la compagnie 2/1 du 3ème régiment du génie le 12 janvier 1918, il a été affecté à la section de discipline le 18 janvier 1918 par décision du général commandant la 3ème DI a priori suite à sa dernière condamnation. Arrivé le 22 à la section spéciale, il était évacué le 24 du même mois avant d’y revenir le 12 février.

Lors de son transfert, le capitaine Astruc du 3ème régiment du génie adressait le dossier médical du soldat Testu au lieutenant commandant la section spéciale l’informant que s’il se fait porter malade, vous puissiez le communiquer au médecin traitant de votre unité. Le courrier du médecin aide-major de 2ème classe Treill est troublant : j’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir visiter le sapeur Testu. Cet homme sort de la prison de Jubécourt et doit rejoindre la section spéciale de la DI. Depuis le 3 juin, cet homme vient à la visite pour une plaie infectée de la face externe de la jambe gauche. Cette plaie a une allure suspecte, des lésions de grattage assez profondes sont visibles et je suspecte fort cet homme de mutilation volontaire. Lors de son séjour à la prison de Jubévourt, il a passé 2 fois une visite et on lui a fait des pansements humides. Cette plaie est apparue il y a 3 semaines et s’étend chaque jour. Cet homme est syphilitique depuis 1913. Son collègue ajoutait : il ne me parait pas possible en ce moment de dire si cet homme a une plaie provoquée ; elle n’a rien de caractéristique. Mais il est possible qu’elle soit entretenue. Le seul moyen pour l’empêcher est de lui faire des pansements cachetés. 

Le 23 février, la section spéciale était stationnée à l’ouvrage « Richard » près de la côte 304, occupée à la construction d’un réseau de fils de fer barbelé. Le soldat Testu qui faisait partie de la corvée, abandonna son travail et s’enfuit avec un autre disciplinaire : le soldat Kegels. Leur absence a été constatée par le sergent L’Huillier sur le chantier de la tranchée « Bouchez » vers 22h30. Testu manquait à l’appel fait en rentrant du travail et durant les jours suivants.

Le 12 mars, le lieutenant Gay commandant la section spéciale enregistrait la déposition du caporal Loyer du 51ème RI affecté à la section spéciale :


D- savez-vous s’il est parti avec un autre disciplinaire ?

R- je ne sais pas, mais je crois qu’il a dû partir avec Kegeh, déserteur du même jour.

D- que savez-vous sur sa conduite ?

R- je ne le connais pas beaucoup, mais il m’a paru être un soldat peu courageux.

D- vous n’avez rien à ajouter ?

R- non. 

Le lieutenant Gay, commandant la section spéciale enregistrait également la déposition du sergent L’Huillier du 87ème RI affecté à la section spéciale :


D- à quel moment et à quel endroit avez-vous constaté l’absence ?

R- j’ai constaté son absence vers 22h30 sur le chantier où nous étions en train de travailler à la tranchée » Bouchez ».

D- qu’avez-vous à dire sur sa conduite ?

R- je le connais très peu ; néanmoins, il m’a paru être peu courageux dans son travail.

D- vous n’avez rien à ajouter ?

R- non. 

Le 12 mars, le lieutenant Gay, commandant la section spéciale rédigea son rapport tendant à faire traduire Testu devant le Conseil de Guerre de la 3ème division d’infanterie pour abandon de poste en présence de l’ennemi, crime puni par l’article 213 du Code de Justice Militaire. Les témoins requis étaient le sergent L’Huillier et le caporal Loyer.

Le 10 avril, les gendarmes Bonnard et Isselin de la brigade de La Plaine St Denis, prévenus de la présence d’un soldat déserteur, se rendaient après recherches, au 103 rue des Poissonniers dans le 18ème arrondissement de Paris, où ils trouvèrent et arrêtèrent le soldat Testu. Questionné par les gendarmes, Testu indiquait qu’il avait quitté sa Cie à Esnes (Meuse) depuis 10 février en précisant : me trouvant malade, j’ai trouvé le travail trop pénible et je suis parti. Durant son interrogatioire, Testu indiquait qu’il avait fait le marchand de légumes dans Paris. Incarcéré à la prison du Cherche-Midi, Testu était transféré à son unité.


Durant son incarcération au Cherche-Midi, Testu a été conduit à l’audience de la 10ème chambre correctionnelle de la Seine du 7 juin pour y être jugé, inculpé d’avoir détourné une balle de cuir de 130 kilos alors qu’il était employé, au cours d’une permission, par une société de transports ce que Testu a reconnu devant le Conseil de Guerre. Testu a été condamné à 6 mois de prison pour abus de confiance.

Le 11 avril, le maréchal des logis Joubert, commandant la brigade de gendarmerie de La Plaine St Denis, adressait cette demande de prime au commissaire-rapporteur auprès du Conseil de Guerre pour l’arrestation du soldat Testu conformément à la procédure en vigueur.


Le 3 juillet, le général Nayral Martin de Bourgon, commandant la 3ème division d’infanterie, ordonnait la mise en jugement directe du soldat Testu en application des articles 111 et 156 du Code de Justice Militaire et la convocation du Conseil de Guerre pour le 6 juillet à 13h30.


Mais comme on peut le voir ci-dessus, si en juin 1917 Pétain incitait « fortement » les commissaires-rapporteurs à recourir à la mise en jugement directe, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire rappelait, en juin 1918, lui aussi fermement que cette procédure ne devait pas être perdue de vue.

Le même jour, le lieutenant Roques commissaire-rapporteur près du Conseil de Guerre citait Testu à l’effet de comparaître à l’audience du Conseil de Guerre ordonnée par le général commandant la 3ème DI pour s’y entendre juger sur les faits d’abandon de poste survenus le 23 février. Les témoins assignés contre le soldat Testu étaient le caporal Loyer et le sergent L’Huillier. Le défenseur désigné d’office par le commissaire-rapporteur était le soldat Quiminal, docteur en droit, voltigeur au 272ème régiment d’infanterie. Dans la foulée, le lieutenant Roques, assisté de son greffier, donnait lecture des pièces du dossier puis a fait signer à Testu, le procès-verbal de lecture des pièces.

Le 6 juillet, le Conseil de Guerre de la 3ème division d’infanterie s’était réuni à Lawarde-Mauger dans la Somme.


Le sergent L’Huillier n’a pu être touché par la cédule d’assignation.

Après la lecture de l’ordre de mise en jugement, l’appel des témoins, le commissaire-rapporteur et la défense n’ont pas été opposés à ce qu’il soit passé outre aux débats ; le témoin a donc quitté la salle. Suite à la lecture du rapport, le président a interrogé l’inculpé :


L’ex caporal Loyer devenu sergent a déposé :


Le commissaire-rapporteur a demandé l’application sévère de la loi sans l’application des circonstances atténuantes.

A l’issue des débats, 3 questions ont été posées aux juges :

1-le disciplinaire Testu de la Cie 2/1 du 3ème régiment du génie (section spéciale) est-il coupable d’abandon de poste pour avoir, le 23 février 1918, aux environs de l’ouvrage « Richard » (côte 304), abandonné son unité chargée d’exécuter des travaux ?

2-ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?

3-le même est-il coupable de désertion à l’intérieur en temps de guerre pour avoir, sans autorisation, quitté son unité stationnée à l’ouvrage « Richard » (côte 304) du 23 février 1918 jour de l’absence constatée au 10 avril 1918, jour de son arrestation à Paris par la gendarmerie ?

Après le vote au scrutin secret, le président a dépouillé les votes des juges.

Sur la 1ère question : à l’unanimité, oui, l’accusé Testu est coupable

Sur la 2ème question : à l’unanimité, oui, ledit abandon de poste a eu lieu en présence de l’ennemi

Sur la 3ème question : à l’unanimité, oui, le même est coupable

Les circonstances atténuantes n’ont pas été accordées.

En conséquence, le président a déclaré : attendu que Testu a déjà été condamné par jugement contradictoire par le Conseil de Guerre à la peine de 5 ans de travaux publics pour désertion à l’intérieur en temps de guerre en récidive ; attendu que ce jugement est devenu définitif et exécutoire dès lors qu’il est constant qu’il a déserté antérieurement, le Conseil condamne le soldat Testu à la majorité de quatre voix contre une à la peine de mort par application des articles 213, 231,232, 234, 135 et 187 du Code de Justice Militaire.

Le soldat Testu ne s’était pas pourvu en révision.

Le 6 juillet, il écrivait, probablement sous la plume de son avocat, au Président de la République ; ce recours en grâce était revêtu de la signature de 2 juges.


Conformément à la loi d’avril 1917, le dossier de Testu a été transmis au Ministère de la Justice.

Dans un courrier daté du 2 août 1918, adressé Garde de Sceaux, Ministre de la justice, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire, indiquait :


Clairement, la «  Guerre » signifiait avant tout avis de la « Justice » son intention d’être clément en ne réclamant pas la sanction ultime.

La synthèse de la direction des grâces et des affaires criminelles du ministère de la Justice résume bien le dossier :
Testu, 30 ans, marié, un enfant, charretier, déjà condamné. Abandon de poste devant l’ennemi et désertion à l’intérieur en temps de guerre. [condamné à] Mort. Ne s’est pas pourvu en révision. Arrêté à Paris le 10 avril dernier, en état de désertion depuis le 23 février précédent, date à laquelle il avait abandonné son poste au cours d’une corvée en tranchée. Deux antécédents dans le civil et deux autres pour désertion à l’intérieur en temps de guerre. Recours en grâce signé par 2 juges.
  

Le 6 août, la « Justice » répondait à la « Guerre » en renvoyant le dossier de Testu. Une nouvelle fois, la « Justice » suivait les recommandations de la « Guerre ».

Le 19 août, le courrier du sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire adressé au Garde de Sceaux, Ministre de la justice confirmait la décision déjà envisagée :


Le 17 août, le sergent Lefèvre commis-greffier près du Conseil de Guerre s’était transporté à la prison militaire de la 3ème DI et avait donné lecture au soldat Testu de la décision du Président de la République du 9 août, de commuer la peine de mort prononcée contre lui en celle de 20 ans de prison.

Le 29 avril 1925, en application des articles 2 et 23 de la loi du 3 janvier 1925, l’Administration générale des Sections d’Exclus métropolitains informait le commissaire du gouvernement du Conseil de Guerre à Amiens de l’amnistie prononcée en faveur du soldat Testu.

Sans instruction préalable, Testu n’a guère pu évoquer son état de santé, état de santé qu’il ne pouvait par ailleurs guère mettre en exergue ayant travaillé pendant sa désertion et ayant été condamné pour abus de confiance. Dans ce dossier comme dans d’autres, on voit 2 niveaux de « jugement ». Au stade du Conseil de Guerre, c’est la décision du général Nayral Martin de Bourgon d’ordonner la mise en jugement directe sans doute suite au passé « chargé »de ce soldat ; pas d’instruction préalable ; l’accusé peut être traduit directement devant le Conseil de Guerre, c’est le fameux article 156. Ici, les circonstances atténuantes n’ont pas été admises et Testu a été condamné à mort mais pas à l’unanimité. Au stade de la direction du contentieux « Guerre » second « jugement » dont les avis ont souvent été cléments en cette année 1918, la grâce était actée ; la « Justice » suivant comme souvent l’avis de la « Guerre », la demande de grâce exprimée par Testu accompagnée des avis favorables de 2 juges, ne pouvait trouver qu’un écho favorable.

4- Cohorte d’août : 29 condamnés à mort, 5 exécutés, 19 commutations de peine, 5 jugements annulés pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 27 examinés. 

     On dénombre 29 condamnés à mort, dont 5 ont eu leur jugement annulé par le Conseil de Révision, sur un total de 27 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort des 24 restants a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation à 19 d’entre-eux. Au final, 5 soldats de la cohorte ont été exécutés.

Parmi ces 5 fusillés, 3 l’ont été pour abandon de poste en présence de l’ennemi, un pour désertion à l’ennemi et le dernier pour assassinat.

Instituteur et…..déserteur récidiviste ! 

Depuis la mi-mars 1918, le 49e RI est au repos en Champagne, dans le secteur de Chavanges (Aube).

Le 26 mars, le régiment reçoit l’ordre de quitter ses cantonnements ; le 3ème bataillon quitte la gare de Chavanges à 7h24, et par Valenton et Versailles, débarque à Chevrières (Oise) le lendemain, 27 mars, à 5h00, puis est transporté par camions à Braines où il arrive vers 11h30.

A peine installés, les hommes reçoivent l’ordre de se rendre à Monchy Humières, ville distante de 2,5 km, pour y être embarqués en camions.

Ce n’est qu’à 2h00 du matin que le bataillon est enfin acheminé vers Tricot, où il arrive à 5h35. Les hommes forment les faisceaux, gagnent un baraquement afin de se reposer un peu, mais reçoivent la consigne de ne pas s’éloigner.

Deux heures plus tard, le bataillon quitte Tricot pour Royaucourt ; le soldat Gaillagot, présent à l’appel au moment de l’arrivée à Tricot, ne se présente pas au rassemblement.

Le régiment sera engagé peu après 16h00 ; la 11ème compagnie, à laquelle appartenait Gaillagot, ne peut déboucher.

Toute la journée le régiment livre des combats acharnés ; 3 hommes sont tués, 16 sont blessés, et un est porté disparu.

Entre le jour de la désertion de Gaillagot et le premier jour de son procès, le régiment a dénombré 127 tués, 853 blessés et 652 disparus !

Gaillagot est officiellement déclaré déserteur le 17 mai 1918 (cf. document 0028).


Georges Gaillagot dit s’être rendu à Paris à pied, en 48 heures, avoir loué une chambre, 126 rue d’Aboukir (ou de Cléry), où il résidera jusqu’à son arrestation, et s’être fait embauché comme comptable dans une maison de messageries, 43 rue du Caire ; il avait prétendu être en instance de réforme, et n’avait dû produire aucun document à son employeur.

Il est arrêté le 26 mai 1918, et conduit à la prison de Bicêtre.

Qui est Georges Louis Gaillagot ? 

Il est né le 24 juillet 1895 à Paris, au 30 de la rue Myrha, dans le XVIIIème arrondissement.
Il est le fils d’Abel et de Félicité Florentine Soula. Son père est sous-brigadier de police.
Georges Gaillagot effectue une bonne scolarité ; il est nommé instituteur.

Conscrit de la classe 1915, il est appelé le 18 décembre 1914 et incorporé au 109ème régiment d’infanterie à Chaumont.
Il est nommé soldat de première classe le 1er avril 1915, et part pour le front le 18 novembre 1915.
Après avoir combattu en Artois, il arrive à Verdun et est blessé à Douaumont (l’état signalétique et des services indique le 20 février 1916, alors que le régiment n’arrive à Douaumont que le 5 mars au matin).
Il est évacué, et rentre au dépôt le 21 avril 1916 avec 24 heures de retard, ce qui lui vaut une punition de 6 jours de prison.
Le 12 juillet 1916, il est muté au 18ème régiment d’infanterie, d’abord au dépôt divisionnaire, puis à la compagnie de mitrailleuses du 3ème bataillon le 21 décembre 1916. Il est évacué pour maladie le lendemain, passe au dépôt divisionnaire, puis rejoint les compagnies d’active le 7 février 1917.
Il a été nommé soldat de 1ère classe.
Il est muté au 49ème régiment d’infanterie le 21 mars 1918, près avoir été condamné, par le Conseil de Guerre de la 36ème division d’infanterie, à 2 ans de travaux publics avec sursis, le 18 mars, pour désertion à l’intérieur en temps de guerre.

L’instruction de l’affaire. 

Elle est confiée au sous-lieutenant Cuenne, Commissaire du Gouvernement, assisté du sergent Bruneau, Greffier, près le Conseil de Guerre de la 36ème division d’infanterie.

Le 27 juin 1918, le soldat Gaillagot est transféré de la prison de Bicêtre à celle de la prévôté de la 36ème division.

Le 6 juillet, le capitaine Resplandy, commandant la 11ème compagnie du 49ème régiment d’infanterie, adresse un rapport sur les faits reprochés à Gaillagot. Il dépeint le prévenu comme un mauvais soldat, faisant preuve de mauvais esprit, et qu’il ne pouvait douter que le régiment se préparait à monter en 1ère ligne.


Le 13 juillet, le capitaine Miguras, désigné par le lieutenant-colonel Giraud, commandant le 49ème régiment d’infanterie, comme officier délégué de police judiciaire, se rend à la prévôté de la 36ème division pour entendre Gaillagot, accompagné du caporal fourrier Duclos, du 49ème régiment d’infanterie, en qualité de greffier.

Gaillagot reconnaît les faits, rappelle ses états de service, sa blessure reçue à Douaumont, et demande à racheter sa faute.


Le 18 juillet, le lieutenant-colonel Giraud adresse une plainte au général commandant le 13ème corps d’armée.
Le 22 juillet, le général commandant la 36ème division ordonne une information contre Gaillagot.

Gaillagot est interrogé une première fois le 24 juillet 1918.


Après avoir décliné son identité, sa profession, son lieu de domicile, l’état civil de sa famille, il est informé être poursuivi pour abandon de poste en présence de l’ennemi.

Il est également informé qu’il peut désigner un défenseur de son choix avec qui il pourra correspondre librement, et qu’au cas où il ne ferait pas usage de ce droit, un défenseur lui sera désigné d’office.

Gaillagot répond qu’il désire un avocat d’office ; ce sera le sous-lieutenant Zaepffel qui aura la charge de défendre Gaillagot.

Le sous-lieutenant Cuenne demande à Gaillagot de décrire les circonstances de son départ et de donner des précisions sur son trajet jusqu’à Paris où il a été appréhendé. 

Q : quand et dans quelles conditions avez-vous abandonné votre corps ?

R : le 28 mars 1918, nous avons été débarqués des camions dans le village de Tricot vers 6 heures du matin. On nous a cantonnés dans un baraquement dans lequel on nous a donné l’ordre de nous reposer. J’ai quitté ce baraquement presque aussitôt. Je me suis rendu à pied jusqu’à Paris en passant par Clermont et Persan-Beaumont.
Q : à quel mobile avez-vous obéi ?

R : j’ai agi dans un coup de folie en pensant aux conséquences de ma première condamnation ; je me suis senti perdu, n’ayant personne pour m’encourager car j’avais cessé d’écrire à ma famille et je n’osais plus lui donner de mes nouvelles.

Q : au moment où vous êtes parti, vous saviez pourtant que votre compagnie allait être portée en avant pour être engagée ?

R : aucun officier ne nous avait donné d’indications à ce sujet, mais je ne pouvais pas l’ignorer ; je me doutais bien que si nous avions été enlevés en camions, c’était pour nous engager.

Q : qu’avez-vous fait à Paris ?

R : j’ai loué une chambre que j’ai occupée pendant toute la durée de mon séjour et j’ai cherché du travail aussitôt. Je demeurais 126 rue d’Aboukir et travaillais comme comptable dans une maison de messageries, 43 rue du Caire. Lorsque je me suis présenté pour me faire embaucher, jai dit que j’étais en instance de réforme et je n’ai présenté aucune pièce à l’appui.
Je n’ai jamais été cité ; j’ai été blessé à Douaumont en 1916. Je n’ai pas de témoins à faire entendre. Je n’ai plus qu’un désir maintenant, c’est de racheter ma faute.

Le 25 juillet 1918, le Commissaire rapporteur demande au colonel commandant le 49ème régiment d’infanterie de lui communiquer les noms de gradés ou de soldats ayant constaté la disparition de Gaillagot le 28 mars 1918.
Il précise que la loi exige, lorsqu’il s’agit d’une poursuite pour « crime », l’audition de témoins.


Il poursuit en soulignant que cette audition serait nécessaire pour établir, d’une façon indiscutable, que tous les hommes, et « Gaillagot en particulier », savaient qu’ils avaient été amenés à Tricot dans le but d’être aussitôt engagés au combat.

Le caporal Joseph Lagrange, de la 1ère compagnie, est désigné comme témoin.

Il est interrogé le 29 juillet à 9 heures.


Q : que savez-vous au sujet de l’abandon de poste commis par Gaillagot ?

R : nous étions alertés et avions reçu l’ordre de ne pas nous éloigner, et, comme nous étions très fatigués, on nous a fait former les faisceaux sur une petite place ; on nous a cantonné dans un baraquement à proximité pour nous permettre de nous reposer. Je suis allé dans le village chercher quelques vivres, et, en revenant j’aperçus Gaillagot, seul, rôdant autour des faisceaux. Je suis entré dans le baraquement où je suis resté avec mes camarades jusque vers 13h30. A ce moment, on nous a réveillés. Le chef de section a fait l’appel et Gaillagot était manquant. A son sac, manquaient sa couverture ainsi que sa toile de tente. 

Q : vous, vos camarades et Gaillagot en particulier, ignoriez-vous que vous étiez amenés à Tricot pour être engagés au combat ?

R : il n’y avait pas de doute possible, tout le monde savait que nous marchions à l’ennemi.

Le caporal ajoute qu’il ne peut fournir aucun renseignement sur le soldat Gaillagot qu’il ne connaît pas suffisamment, car il était arrivé dans la section que 5 ou 6 jours auparavant. 

Le procès en Conseil de Guerre.

Le Conseil de Guerre de la 36ème division se réunit le 7 août 1918.

Il est présidé par le colonel Decherf, commandant le 18ème régiment d’infanterie, régiment dans lequel se trouvait Gaillagot lors de sa 1ère désertion. Les quatre autres juges sont le chef de bataillon Izard, commandant le génie de la division, le capitaine Souquières, et le sous-lieutenant Lasalle-Barrère, du 34ème régiment d’infanterie, et le maréchal des logis Cadé du 10ème régiment de hussards.

Le sous-lieutenant Cuenne, commissaire du gouvernement, et le sergent Bruneau, greffier, sont également présents, ainsi que le défenseur de Gaillagot, le sous-lieutenant Zaepffel.

Le président ouvre la séance, invite le greffier à lire les différentes pièces déposées au dossier d’instruction, interroge Gaillagot et le témoin.

Gaillagot répète ce qu’il avait déclaré lors de l’instruction.

Le président lui rappelle la clémence de sa précédente condamnation, qui lui donnait l’occasion de se racheter. Gaillagot le reconnaît, et dit qu’il a agi dans un moment de folie.
Plus loin, il déclare qu’il ne pensait pas commettre un abandon de poste en présence de l’ennemi, « car nous n’étions pas encore directement engagés ».

De son côté, le témoin Lagrange confirme sa déposition du 29 juillet.

Après le réquisitoire du commissaire du gouvernement qui demande que Gaillagot soit déclaré coupable d’abandon de poste en présence de l’ennemi, par application de l’article 213 du Code de Justice Militaire, la parole est donnée à l’accusé et à son défenseur.

Après avoir prononcé la clôture des débats, fait reconduire l’accusé à la prison, le Conseil se réunit à huis clos et délibère.

Il est appelé à se prononcer, à scrutin secret, sur deux questions :

1/ le nommé Gaillagot est-il coupable d’avoir abandonné son unité alors qu’il savait qu’elle allait se porter au combat ?

2/ ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?

Le Conseil est également invité à rechercher d’éventuelles circonstances atténuantes.

Le scrutin se déroule, conformément à l’article 131 du Code de Justice Militaire, sur chacune des questions posées. A la suite de quoi, le président dépouille chaque scrutin en présence des juges.

Le Conseil déclare que sur la 1ère question, il a été répondu, à l’unanimité, oui, l’accusé est coupable ; sur la 2ème question, il a été répondu oui à l’unanimité.

Il n’y a pas de circonstances atténuantes. 

Le Conseil délibère alors sur la peine à appliquer. Le président interroge chaque juge, en commençant par le grade inférieur, et donne son avis en dernier.

Le Conseil entre ensuite en séance publique, le président donne lecture de la sentence :
« Le Conseil condamne le nommé Gaillagot, à la majorité de 4 voix contre 1, à la peine de mort, par application de l’article 213 du Code de Justice Militaire »  qui prévoit que « tout militaire qui abandonne son poste est puni de la peine de mort si l’abandon a eu lieu en présence de l’ennemi ou de rebelles armés ».

Le Conseil ajoute :


Gaillagot se pourvoit en révision le lendemain 8 août.


De leur côté, les membres du Conseil de Guerre demandent la clémence du Président de la République, et une commutation de peine :


La révision du procès. 

Le Conseil de Révision de la 2ème Armée se réunit le 11 août 1918 à Noyers (Meuse).


Le Conseil de Révision rejette le recours formé par le soldat Gaillagot :


Le Conseil de Révision note cependant que le Conseil de Guerre a fixé au minimum la durée de contrainte par corps en application de la loi du 22 juillet 1867. Or, cette loi ne s’applique pas lorsque la peine est perpétuelle ou pour un individu condamné à la peine de mort.

Aussi, le Conseil de Révision, casse et annule cette partie du jugement, tout en maintenant le reste.

Le recours en grâce.

Le 14 septembre suivant, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire adresse une note au Garde des Sceaux en accompagnement du dossier Gaillagot :


En réponse à cette note, un directeur du ministère de la Justice écrit :


Il poursuit en évoquant les faits qui ont amené Gaillagot à comparaître, rappelle que la peine capitale a « été appliquée par 4 voix contre 1 », qu’il appartient à une famille honorable, son père, sous-brigadier de police a 26 années de service, que son recours en grâce a été signé par l’un des juges, et que la peine a été prononcée 6 mois après les faits, ce qui lui ôte toute sentence d’exemplarité.

Il conclut en ces termes :


Néanmoins, le Président de la République n’accorde pas sa grâce :


Georges Gaillagot est exécuté le 3 octobre 1918, à 6h30, au ravin d’Allemant dans l’Aisne, 6 mois et 6 jours après sa désertion.

Pour quelle raison, le Président de la République a-t-il décidé de laisser la justice suivre son cours ? Certes, Gaillagot avait déjà été condamné mais la synthèse du Ministère de la Justice incitait plutôt à la clémence. Une des réponses qu’on puisse avancer, est que le Président de la République n’a pas voulu déplaire à la « Guerre » suivant en cela l'avis de la direction de la justice militaire du Ministère de la Guerre sur ce cas. Sans document pour consolider cette hypothèse, nous entrons en dialectique, domaine toujours hasardeux.


Evadé, faussaire, déserteur mais gracié : 

Exposé des faits :

Avril 1918, le 170ème régiment d’infanterie est dans les Vosges, dans le secteur de Plainfaing.
Le 29 avril, Henri Chaigne, alors détaché à la compagnie Vosgienne, reçoit l’ordre de rejoindre sa compagnie qui est en 1ère ligne à la Tête des Faux en Alsace.
Chaigne ne rejoint pas ; il sera arrêté à Chartres le 8 mai, et écroué dans la caserne du 26ème régiment d’artillerie. Il s’en évade quelques heures plus tard, lors d’une corvée.


Il est de nouveau arrêté le 25 juin sur les quais du port de La Pallice par la gendarmerie de La Rochelle. Il est porteur d’un faux titre de permission qu’il déclare avoir établi lui-même, et qui présente des cachets des gares de Saintes et de La Rochelle.


Il est ramené à sa compagnie, la 6ème, le 7 juillet. Il promet de faire son devoir et est laissé dans le rang pour lui permettre de se racheter.
Le 20 juillet, le régiment est à Licy-Clignon dans l’Aisne, et le 2ème bataillon a comme mission d’attaquer le moulin de Brisé, situé sur les bords du Clignon, petite rivière affluent de l’Ourcq.
La 6ème compagnie attaque à 3 reprises ; Chaigne ne prit part qu’à la 3ème attaque, après qu’il ait été débusqué à l’arrière, caché dans un trou, par un lieutenant de son régiment. Il déclare s’être perdu. L’officier lui donne des indications pour rejoindre sa compagnie, mais quand il repasse quelques instants plus tard, il trouve Chaigne au même endroit. C’est sous la menace de son révolver qu’il contraint Chaigne à rejoindre les lignes.

Le moulin est pris à 18h00 par la 7ème compagnie du 170ème ; les combats de la journée ont coûté 18 tués, 81 blessés et 1 disparu au régiment.

Une plainte sera déposée contre Chaigne pour désertion à l’intérieur en temps de guerre, abandon de poste en présence de l’ennemi, fabrication et usage de faux titre de permission.


Qui est Henri René Chaigne ? 

Il est né le 22 mai 1895 à St Maixent (Deux-Sèvres).
Avant d’être incorporé, le 17 décembre 1914, il est boulanger à Ensigné (Deux-Sèvres) où habitent ses parents.
Il intègre le 77ème régiment d’infanterie de Cholet, puis passe, le 15 janvier 1915, au groupe cycliste de la 9ème division de cavalerie à Tours. Il est alors affecté au 25ème bataillon de chasseurs à pied (groupe cycliste).
Il est réformé le 3 février 1915 pour albuminurie.

Rappelé à l’activité le 11 octobre 1915, il manque à l’appel et est déclaré insoumis le 20 novembre 1915. Il est arrêté le 23 décembre 1915, et bénéficie d’une ordonnance de non-lieu le 21 janvier 1916.
Il est incorporé au 144ème régiment d’infanterie à compter du 21 janvier.
Il passe ensuite au 174ème régiment d’infanterie le 21 mars, puis au 170ème le 8 décembre 1916.

Il est cité à l’ordre de son régiment le 28 octobre 1917 :


Entre le 26 juin 1916 et le 14 juin 1918, le relevé de punitions du soldat Chaigne fait état de 67 jours de prison et 25 jours de cellule.

Le procès. 

Le lieutenant-colonel Charlet, commandant le 170ème régiment d’infanterie, désigne le lieutenant Pierre Vernay comme officier de police judiciaire, assisté du maréchal des logis Edmond Monnier, greffier.


Le 7 juillet 1918, le lieutenant Vernay interroge Chaigne sur les circonstances de sa désertion du 29 avril. Ce dernier répond avoir pris un train en gare de Fraize jusqu’à Creil, où il est resté 3 jours ; il prend ensuite la direction de Chartres où il est arrêté le jour même de son arrivée, le 8 mai 1918.
Incarcéré dans la caserne du 26ème régiment d’artillerie, il parvient à s’en échapper lors d’une corvée, et prend le train pour Maillezais (Vendée) où habite sa femme.


Il quitte Maillezais au bout d’une semaine, et se rend à La Rochelle où il se fait embaucher comme débardeur sur les quais. Il est arrêté le 25 juin.

Le lendemain, le lieutenant-colonel commandant le 170ème RI adresse un télégramme officiel au commandant de la brigade de gendarmerie de La Rochelle demandant le transfèrement de Chaigne à la prévôté du 170ème RI.


Chaigne rejoint sa compagnie et promet de se racheter.

Le 30 juillet, le lieutenant Vernay, OPJ, auditionne le lieutenant Billy, le caporal Lunel et le soldat Georges, cités comme témoins, sur les événements survenus le 20 juillet.

Le lieutenant Billy commande la compagnie de mitrailleuses n° 3 (CM3) du 170ème RI.
« J’ai remarqué Chaigne, le 20 juillet, dans un trou individuel, alors que je savais que son bataillon était situé en avant. Chaigne prétend s’être perdu ; je lui indique la direction pour retrouver son bataillon. Repassant au même endroit une ½ heure plus tard, je retrouvais Chaigne, toujours installé dans son trou, occupé à dépouiller un volumineux courrier….je remarquais une inscription sur les enveloppes « déserteur ». Je le menaçai alors de mon révolver et le conduisis sur le chemin qu’il devait prendre. Je ne sais pas s’il a rejoint son bataillon »

Julien Lunel est caporal à la 6ème compagnie du 170ème RI.
« Chaigne est de mon escouade ; le 7 ou 8 juillet, il a été ramené à la compagnie ; il était alors en prévention de Conseil de Guerre pour désertion. Jusqu’au 20 juillet, il a pris part à toutes les opérations de la compagnie ; le 20 juillet, la compagnie a attaqué 3 fois….Le soldat Chaigne n’a pris part ni à la 1ère ni à la 2ème attaque ; il était absent, je ne sais pas où il se trouvait. Il a été absent de 3 heures à 18 heures ; il n’a rejoint qu’à 18 heures et a pris part à la 3ème attaque de la journée. Je ne puis vous dire ce qu’il a fait pendant son absence ; j’ai appris qu’il avait été rencontré à l’arrière par un officier que je ne puis désigner ».
« Chaigne est dans ma section depuis janvier 1917 ; je n’ai personnellement pas eu à me plaindre de lui dans le service…..Je l’ai vu au feu en octobre 1917, il s’est très bien conduit, et a même été cité à l’ordre du régiment ».

Un troisième témoin, le soldat Georges, est entendu par le lieutenant Vernay. Sa déposition est en tous points semblables à celle du caporal Lunel.

Le même jour, le lieutenant Vernay fait extraire Chaigne de sa prison pour l’interroger sur la journée du 20 juillet.
« Nous nous sommes dirigés vers un village pour déposer les sacs. Je ne savais pas si la compagnie allait attaquer ou non. Avant d’arriver au village, je me suis arrêté environ un quart d’heure pour satisfaire un besoin naturel ; je suis reparti dans la direction prise par ma compagnie, mais je ne l’ai pas retrouvée ; je suis retourné à l’emplacement que la compagnie occupait avant le départ, et je me suis endormi. J’ai été réveillé vers 8 heures par le lieutenant Billy, qui m’a dit de rejoindre ma compagnie.
Je ne me suis pas mis en route immédiatement, et ai lu des lettres que j’avais reçues ; quelques minutes après, le lieutenant Billy est revenu et m’a donné l’ordre de partir en me menaçant de son révolver. Je suis parti immédiatement, il devait être 8 heures 30, et j’ai rejoint ma compagnie vers 16 heures 30 ; j’ai pris part à une attaque qui a eu lieu vers 18 heures.
De 5 heures à 8 heures, je n’ai pas cherché à retrouver la compagnie, j’ai dormi. Je croyais que la compagnie reviendrait reprendre ses anciens emplacements ».

A la question du lieutenant Vernay de savoir pourquoi il n’a pas forcé l’allure pour rejoindre sa compagnie alors qu’il prétend ne s’être arrêté qu’un quart d’heure, Chaigne répond : « je ne peux pas courir, pour cause d’albuminurie »

Le 31 juillet, le lieutenant-colonel Charlet adresse une plainte au général Schmidt ; ce dernier ordonne la mise en jugement de Chaigne le 7 août 1918 ; le Conseil de Guerre de la 167ème division se tiendra le 9 août à 8 heures à la mairie d’Herpont (Marne).


Henri Chaigne est cité à comparaître le 7 août 1918 ;


Le soldat Lestra, de la C.H.R. du 170ème RI, est désigné comme défenseur. Antoine Lestra, docteur en droit, est avocat à la Cour de Lyon.


Lors de l’audience, le lieutenant Billy confirme sa déposition faite au lieutenant Verney, et ajoute qu’il ne s’explique pas « comment il n’a rejoint sa compagnie qu’à 18 heures étant parti vers 9 heures du matin », et alors que des éléments du 2ème bataillon n’étaient qu’à quelques centaines de mètres.

De son côté, le caporal Lunel affirme que tout le monde savait, dès le départ du matin, que le bataillon allait attaquer ; il ajoute que Chaigne n’a pas peur, qu’il se conduit bien au feu, qu’il a toujours obéi, qu’il n’a jamais été indiscipliné.

Après le réquisitoire et la plaidoirie de son avocat, Chaigne déclare vouloir remonter au front pour racheter sa faute.

Henri René Chaigne est condamné à la peine de mort :


Le lendemain, Chaigne déclare se pourvoir en révision.


Ce pourvoi est rejeté.


Un recours en grâce, signé par 3 des juges du Conseil de Guerre, est transmis le 10 août ; le sous-secrétaire d’état à la Justice Militaire adresse le dossier au Garde des Sceaux, accompagné d’une note :


Le 16 septembre 1918, le Président de la République accorde sa grâce à Henri Chaigne :


Nul doute que son comportement au feu a plaidé en faveur de Henri Chaigne ; une citation, des éloges prononcés par le caporal Lunel, son chef d’escouade, autant d’arguments qui ont influencé positivement la décision du Garde des Sceaux et du Président de la République.

Il est incarcéré à la prison de Fontevrault ; il bénéficie de remises de peine successives, et est libéré par suspension de peine le 10 janvier 1922 ; il se retire en Vendée.

Le 21 mars 1939, il est condamné à 10 ans de travaux forcés et 20 ans d’interdiction de séjour par la cour d’assise des Deux-Sèvres, pour homicide volontaire.

9- Cohorte de septembre : 15 condamnés à mort, aucun exécuté, 11 commutations de peine, 4 jugements annulés pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 8 examinés. 

     On dénombre 15 condamnés à mort, dont 4 ont eu leur jugement annulé par le Conseil de Révision, sur un total de 8 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort de 11 d’entre eux a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation à tous. Au final, aucun soldat de la cohorte n’a été exécuté.

Une responsabilité un peu atténuée :

Après avoir été engagé dans la 2e bataille de Picardie, le 4e régiment de cuirassiers à pied était retiré du front tout le mois d’avril près de Ribécourt pour y effectuer des travaux. Le 30 avril, il occupait un secteur entre Thiescourt et Plessis de Roye.

Le 9 juin, le régiment était engagé dans la bataille du Matz chargé de la défense des passages du Matz et de l’Oise. Selon le JMO, les pertes sont lourdes, en officier : un tué, 5 blessés, 33 disparus et en hommes : 19 tués, 105 blessés, 1166 disparus. Retiré du front le 14 juin, il était transporté dans la région de Clermont, puis vers Châlons-sur-Marne, enfin près de Sainte-Menehould pour instruction. Le 3 juillet, le régiment occupait un secteur à l’ouest de Vienne- la-Ville dans la Marne. Le 15 juillet, selon le JMO, à minuit, l’ennemi commençait une préparation d’artillerie intense, sans attaque d’infanterie. Le tir diminuait d’intensité dans la matinée et se prolongeait par intermittence toute la journée, on comptait 4 tués et 6 blessés. 

Ce 15 juillet, vers 10 heures, la 9e compagnie du régiment était en position d’alerte au nord du camp Vauban, situé sur la commune de Vienne-la-Ville. Le cavalier Wendel s’éloigna de la tranchée en disant au brigadier Oury qu’il se rendait aux feuillées et qu’il couperait ensuite des roseaux pour camoufler son abri. A cet effet, il emprunta le couteau de son camarade Huard. Wendel ne reparut plus.

Le 26 juillet, le chef de la brigade de gendarmerie de la commune de Robert-Espagne dans la Meuse certifiait que : s’est présenté à notre caserne, un militaire du 4e cuirassiers qui nous a déclaré avoir abandonné son corps le 16 courant, qu’il était déserteur et qu’il venait se rendre. Interrogé, ce militaire déclara s’appeler Wendel Ernest et avoir quitté son corps à La Neuville-au-Pont.


Wendel indiqua s’être rendu à Auve où il a passé la nuit, être allé à Vroil et puis à Sermaize au domicile de sa mère. Le 19, Wendel était à St Dizier. Le 23, il était à Bar-le-duc.

Le 29 juillet, le capitaine Aubry commandant la gendarmerie de la 1ère D.C.P. signifiait au colonel De La Rochère que Wendel avait été écroué à la prison du Q.G.

Le 31 juillet, le lieutenant Lavallée commandant la 9e Cie du 4e régiment de cuirassiers à pied demandait la traduction du soldat Wendel devant le Conseil de Guerre.

Le 5 août, conformément à l’article 85 du Code de Justice Militaire, le colonel De La Rochère, commandant le 4e régiment de cuirassiers à pied, a délégué ses pouvoirs au capitaine-adjudant-major Danger comme officier de police judiciaire.

Le 7 août, le capitaine-adjudant-major Danger assisté du greffier procédaient à l’audition de témoins.

Le brigadier Oury :


Le brigadier Huard :

D- à quel moment avez-vous vu partir Wendel ?

R- le 15 juillet à 9h ½.

D- où étiez-vous ?

R- en position d’alerte au nord du camp Vauban.

D- que se passa-t-il ?

R- pas d’évènements spéciaux, le bombardement avait diminué d’intensité.

D- le cavalier Wendel avait-il, soit ce jour-là, soit les jours précédents manifesté l’intention de se sauver ?

R- non.

D- quel prétexte avait-il donné pour s’éloigner ?

R- il avait demandé la permission d’aller aux feuillées.

D- qu’avait-il dit au moment de partir ?

R- il m’avait demandé mon couteau pour couper des branches pour camoufler son abri.

Le 8 août, le capitaine-adjudant-major Danger assisté du greffier procédaient à l’interrogatoire du soldat Wendel :


R- J’ai agis sans aucune espèce de raison, je n’avais pas la tête à moi.

D- Où êtes-vous allé ?

R- à Auve d’abord ; j’ai traversé plusieurs villages dont je ne me rappelle pas le nom, je suis arrivé à Béthancourt et suis allé à Liancel, St Dizier où je suis resté un jour, ensuite à Sermaize-les-Bains où j’ai vu ma famille une journée. Je suis parti sur l’invitation de ma famille. Je suis allé à Bar-le-Duc, j’y suis resté trois jours et me suis constitué prisonnier à la gendarmerie de Robert-Espagne. 

Le 10 août, le colonel De La Rochère, commandant le 4e régiment de cuirassiers à pied, adressait une plainte contre Wendel au général commandant la 1ère division de cavalerie à pied, lui demandant qu’il soit informé contre le soldat Wendel.


Le 9 août 1916, Wendel avait déserté. Il avait été condamné, par contumace, par le Conseil de Guerre de la 5e division de cavalerie le 9 octobre 1916 à la peine de 20 ans de détention, à la dégradation militaire pour désertion en présence de l’ennemi. Repris, par jugement contradictoire du 27 avril 1917, Wendel a été condamné à 10 ans de détention et à la dégradation militaire. Autorisé bien qu’exclu à contracter un engagement par décision ministérielle du 13 mai 1918, il était incorporé le 21 juin à la 9e Cie du 4e régiment de cuirassiers à pied.

Le 22 août, au vu de la plainte formée par le colonel De La Rochère commandant le 4e régiment de cuirassiers à pied, le général commandant la 1ère division de cavalerie à pied ordonnait qu’il soit informé contre le soldat Wendel.

Le 22 août, le capitaine Raviart commissaire-rapporteur procédait à l’interrogatoire de l’inculpé :


D- vous avez, en effet, déclaré dans votre interrogatoire du 8 août, que « vous n’aviez pas la tête à vous » au moment de votre départ ; qu’avez-vous entendu dire par cette expression ?

R- les éclatements des obus me font perdre la raison ; je n’ai plus la force de caractère nécessaire pour rester en position ; j’éprouve ce phénomène depuis juillet 1916 ; à cette date, j’ai participé à l’attaque des marquises en Champagne ; nous avons été soumis à un violent bombardement par torpilles ; j’ai n’ai pas pu résister au désir de partir et je me suis sauvé. J’ai été condamné pour ce fait à dix ans de détention. 

D- cet état d’égarement dont vous parlez s’est-il produit en vous, en dehors des bombardements ?

R- non, jamais.

D- ne serait-ce pas plutôt une peur excessive du danger ?

R- non, avant juillet 1916, je ne ressentais pas ce trouble de ma volonté.

D- cet état d’égarement n’était pas tel que vous en avez perdu le sens de la direction puisque vous êtes allé à Sermaize-les-Bains où vous êtes domicilié, et où se trouvait votre famille. Comment expliquez-vous cette anomalie ? 

R- dès que je n’ai plus entendu les obus, la raison m’est revenue.

D- combien de fois avez-vous été condamné ?

R- une seule fois, à 10 ans de détention et à la dégradation militaire comme je viens de vous le dire, par le Conseil de Guerre de la 5e division de cavalerie pour désertion en présence de l’ennemi, le 27 avril 1917. 

Dans son rapport du 24 août, le commissaire-rapporteur demandait que le soldat Wendel soit déféré devant le Conseil de Guerre pour abandon de poste en présence de l’ennemi, crime puni par l’article 213 du Code de Justice Militaire.

Le 26 août, le général Destremau commandant provisoirement la 1ère division de cavalerie à pied nommait les juges devant composer le Conseil de Guerre appelé à statuer sur le sort du soldat Wendel.

Le 27 août, le général Destremau ordonnait la mise en jugement du soldat Wendel et la convocation du Conseil de Guerre pour le 2 septembre 1918 à 13 heures.

Le 30 août, accompagné du sergent Vidal, commis greffier, le capitaine Raviart commissaire-rapporteur a fait comparaître Wendel, lui a donné lecture de toutes les pièces de la procédure puis lui a fait signé le procès-verbal de lecture des pièces.

Le 31 août, le commissaire-rapporteur citait le soldat Wendel à comparaître à l’audience du Conseil de Cuerre de la 1ère division de cavalerie à pied convoquée par le général Destremau. Les témoins requis étaient le brigadier Oury et le soldat Huard. Le défenseur désigné d’office était De Hautecloque du 11e régiment de cuirassiers à pied.

Le 2 septembre 1918, le Conseil de Guerre de la 1ère division de cavalerie à pied s’était réuni Maffrécourt dans la Marne.


On ne dispose pas des notes d’audience du procès.

A l’issue des débats, 2 questions ont été posées aux juges :

1- le cavalier de 2ème classe Wendel de la 9e Cie du 4ème régiment de cuirassiers à pied, est-il coupable d’avoir, le 15 juillet 1918 à Vienne-la-Ville (Marne), abandonné son poste de combats, dans sa Cie en position d’alerte ?

2- ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?

Au scrutin secret, les juges ont répondu :

Sur la 1ière question : à l’unanimité des voix, oui, l’accusé est coupable.

Sur la 2ème question : à l’unanimité des voix, oui, ledit abandon de poste a eu lieu en présence de l’ennemi.

Le Conseil de Guerre, étant rentré en séance publique, a condamné par la voix du président, à la majorité de 3 voix contre 2 voix, le cavalier Wendel de la 9e Cie du 4ème régiment de cuirassiers à pied, à la peine de mort par application des articles 213, 139 et 187 du Code Justice Militaire.

Le 3 septembre, trois membres du Conseil de Guerre avaient formulé une demande de grâce en faveur du soldat Wendel :


Le 3 septembre, le sergent Vidal commis-greffier adjoint a constaté la déclaration du soldat Wendel de se pourvoir en révision contre le jugement prononcé le 2 septembre.


Suite à ce rejet, le dossier de procédure, la décision du Conseil de Révision et le dossier de commutation de peine ont été adressés au général commandant en Chef.

Procédure inhabituelle, le 21 septembre, à la demande du ministre, le général commandant en Chef a demandé que Wendel soit soumis à un examen médical.


Certes, le courrier du Général en Chef du 12 novembre 1916, invitait les commissaires-rapporteurs à ordonner une expertise médicale pour"éclairer" les juges mais cette demande émanait du Ministre.


Après avoir prêté serment, le docteur Logre du service du Psychiatrie de l’H.O.E. triage S.P.3 fut chargé de l’examen du soldat Wendel. Le rapport, rédigé le 19 octobre, du docteur Logre figure parmi les pièces du dossier de procédure.


1°- Wendel ne présente actuellement aucune maladie et notamment aucune affectation nerveuse ou mentale caractérisée.
On peut cependant relever dans sa psychologie, quelques anomalies à la frontière de l’état pathologique.

2°- en effet, un certain degré de débilité mentale est évident : instruction très faible, écriture et lecture difficiles, calcul mental très imparfait ; surtout, indifférence morale, incuriosité, sommeil assez bon, malgré une condamnation à mort à laquelle il semble ne penser que par intermittences assez rares. Enfin, mémoire infidèle, inattention initiale et insuffisance d’évocation ultérieure.

3°- probabilité d’une commotion : il aurait, pendant la guerre, à une date mal déterminée, eu la racine du nez « prise dans un volant ». Objectivement, on voit une cicatrice, un peu au-dessous des sourcils, à la naissance du nez. Wendel raconte, avec assez de précision, qu’il se serait évanoui sur le coup, la perte de connaissance ayant duré quelques minutes. Depuis cette date, il serait sujet à du tremblement, à de la transpiration excessive, surtout à la tête, particulièrement à l’occasion des émotions.

4°- Emotions de guerre : Wendel rappelle qu’il a subi dans le secteur des Marquises, avant sa première désertion (année 1917), un gros bombardement par torpilles. C’est depuis cette date que son courage militaire, d’abord estimé par ses chefs aurait eu des défaillances intermittentes. Il y avait, d’ailleurs des « moments où il était plus grave et d’autres moins ». Ces oscillations de l’émotivité sont choses, en effet, fréquentes et bien connues des combattants.

5°- l’acte médico-légal apparaît d’abord et surtout comme le résultat d’une faute morale, consciente et délibérée mise en œuvre avec une certaine ruse, au moment où son régiment était en position d’alerte. Wendel savait d’autant mieux à quelles sanctions il s’exposait, qu’il avait été déjà puni sévèrement pour une défaillance analogue. Il se souvient assez bien des conditions de sa désertion : mais sa débilité, son inattention, sa mémoire en général peu fidèle ne lui permettant pas de citer avec quelques détails les étapes de son itinéraire.

Wendel était donc, en somme, bien portant et responsable au temps de l’acte.

Cependant, les anomalies congénitales et acquises, que nous avons relevées, et qui, sans être franchement morbides, sont à la frontière [..].nous paraissent constituer, dans une mesure certes restreinte, des circonstances atténuantes psychologiques et jusqu’à un certain point psychiatriques : débilité mentale, émotivité, accrue par des émotions de guerre et probablement par une commotion due à un traumatisme facial. Ajoutons : les bons antécédents civils et militaires du sujet avant sa première désertion, elle-même consécutive à une émotion de guerre. 

Nous terminerons donc ce rapport par les conclusions suivantes :

1°- Wendel est actuellement un sujet bien portant, mais qui présente à défaut de maladie bien caractérisée, quelques légères anomalies mentales : débilité psychique, émotivité accrue par des émotions de guerre et sans doute aussi, par une commotion due à un traumatisme facial dont on constate des cicatrices.

2°- l’acte médico-légal a été la conséquence, consciente et délibérée d‘une défaillance morale répréhensible. Cependant, la débilité psychique assez nette, l’émotivité un peu anormale, chez un sujet qui offre, par ailleurs, une assez bonne moralité et s’est même montré, en certaines occasions, bon soldat, doivent être retenues comme des circonstances atténuantes, à vrai dire de faible valeur, mais réelles. Nous considérons donc, en définitive, que la responsabilité médico-légale de Wendel, au temps de l’action, était légèrement diminuée. 

Conformément à la loi, la demande de grâce formulée en faveur de Wendel a été transmise au Ministère de la Justice. Dans un courrier daté 5 décembre 1918, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire adressé Garde de Sceaux, Ministre de la Justice, indiquait : D’après l’examen de cette affaire, mon intention est de demander que la peine soit commuée en 20 ans d’emprisonnement.

La synthèse de la direction des grâces et des affaires criminelles souligne : Examen médical après condamnation, a été reconnu comme ayant une responsabilité un peu atténuée.


Le 17 décembre, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire indiquait :


Le 11 décembre 1918, Wendel a été évacué sur l’hôpital de Neufchâteau sur ordre du médecin-chef du groupe de brancardiers divisionnaires. Le 13 janvier 1919, le commissaire-rapporteur écrivait au médecin-chef de l’hôpital de Neufchâteau pour s’enquérir de la présence de Wendel. Le médecin-chef de 2e classe Castels a répondu que Wendel avait été évacué le jour même de son arrivée vers l’hospice mixte de Neufchâteau où il était encore en traitement.

Le 26 janvier 1919, le médecin-chef de l’hôpital de Neufchâteau était avisé du décret présidentiel commuant la peine de mort requise contre Wendel en 20 ans de prison.

Wendel a été incarcéré dans la maison cellulaire de Besançon. Exclu de l’Armée, il était affecté à la 2ème section des exclus. Le 12 mai 1919, il était transféré à la maison centrale de Fontevrault. Le 4 mai 1921, Wendel a été défnitivement réformé par la commision de réforme d'Angers.

Chaque condamné à mort ou fusillé possède une histoire qui lui est propre. C’est le cas de Wendel. Condamné après une désertion de longue durée, autorisé à réintégrer une unité combattante au sein de laquelle il abandonne son poste. L’examen médical qu’il subit suite à l’intervention du Ministre de la Guerre atténuera sa culpabilité. Ce genre d’interventions directes semblent peu fréquentes mais Prisme les a déjà constatées comme dans le cas du condamné à mort Denison par exemple.

10- Cohorte d’octobre : 10 condamnés à mort, aucun exécuté, 6 commutations de peine, 4 jugements annulés pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 8 examinés. 

     On dénombre 10 condamnés à mort, dont 4 ont eu leur jugement annulé par le Conseil de Révision, sur un total de 8 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort de 6 d’entre eux a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation à tous. Au final, aucun soldat de la cohorte n’a été exécuté.

Ivre ou filou ?

En juin 1918, le 150ème  RI était stationné aux environs de Jonquery dans la Marne. Le 5 juillet, le régiment était prévenu de l’imminence d’une attaque allemande sur le front d’Armée. Le 15 juillet, la 4ème bataille de Champagne était engagée. Après avoir superbement résisté pendant 6 heures, le 1er bataillon fut complètement débordé et anéanti. Le régiment finit par bloquer les offensives ennemies vers le bois du Roi, Fleury-a-Rivière, Cuchery, puis finit par reprendre ses positions, mais les pertes sont très lourdes. Tués : 30 hommes ; blessés ou intoxiqués : 32 officiers et 221 hommes ; disparus : 12 officiers et 551 hommes.

Le 20 juillet, le régiment était retiré du front et mis au repos dans la région de Congy dans la Marne. Le 25 juillet, il était transporté par train à Thaon-les-Vosges au nord d’Epinal, où il débarquait pour repos et instruction. Le 21 août, le régiment a fait mouvement vers Champenoux en Meurthe et Moselle. Le secteur est relativement calme, le JMO ne mentionne aucune perte jusqu’au 15 septembre. Le seul fait notable dans cette période était la visite, le 9 septembre, du général Pétain venu remettre la fourragère aux couleurs de la médaille militaire au 150ème RI pour son action dans la 4ème bataille de Champagne.

Le 12 septembre à 9heures, le soldat Seigneur rentrait du P.P.S. (Peloton Pionniers-Sapeurs) où il avait été envoyé suite à une punition de 15 jours de prison pour ivresse et retard. A 20 heures, la compagnie devait quitter le camp de Champenoux pour effectuer une opération de nuit ordonnée par le commandement. Le soldat Seigneur le savait pertinemment, comme il lui en avait été donné connaissance à la lecture du rapport, le même jour à 10 heures, au rassemblement quotidien. Une demi-heure avant le rassemblement, le soldat Seigneur avait été prévenu par son chef d’escouade, le caporal Avignat qui le trouva dormant, accoudé sur une table. Le caporal Avignat réveilla Seigneur et lui dit de se mettre en tenue pour l’opération. Seigneur grogna et se rendormit. Le caporal Avignat revint quelques minutes plus tard, le réveilla, et lui réitéra son ordre mais sans succès, et rendit compte à son chef de section. L’adjudant Clavier et le caporal Avignat allèrent voir dans la baraque si Seigneur s’y trouvait : celui-ci est resté introuvable. Seigneur manqua le rassemblement où il est porté absent sur les rangs. Le lendemain matin, au retour de la compagnie, Seigneur était couché dans son lit.

Le 15 septembre, le lieutenant Kaiser commandant la 9ème compagnie envoyait un rapport au chef de bataillon Boyer, commandant provisoirement le 150e RI, tendant à faire traduire le soldat Seigneur devant le Conseil de Guerre de la 40ème division pour abandon de poste en présence de l’ennemi. Le lieutenant Kaiser décrit Seigneur comme un soldat sournois, paresseux, menteur, animé d’un très mauvais esprit, ayant un penchant pour la boisson. 


Le chef de bataillon Boyer a délégué le lieutenant Septier comme officier de police judiciaire pour procéder à l’instruction contre le soldat Seigneur, inculpé d’abandon de poste en présence de l’ennemi, crime prévu et réprimé par l’article 213 du Code de Justice Militaire.


Interrogatoire du soldat Seigneur du 16 septembre :

D- saviez-vous que la Cie devait exécuter une opération la nuit du 12 au 13 septembre ?

R- oui

D- avez-vous été prévenu par votre chef d’escouade, le caporal Avignat, une demi-heure avant le rassemblement de vous mettre en tenue ?

R- je ne me rappelle pas que le caporal m’ait donné l’ordre de me mettre en tenue, je devais dormir à ce moment

D-  où étiez-vous au moment du rassemblement de la Cie ?

R- j’étais dans la baraque occupée par ma section

D- pourquoi donc n’avez-vous pas assisté au rassemblement ? 

R- étant arrivé le matin à la Cie, je ne croyais pas marcher le soir

D- regrettez-vous votre acte ?

R- je regrette de ne pas être parti avec mes camardes, j’étais un peu ivre et je ne me souviens pas bien avoir été prévenu de marcher

D- avez-vous autre chose à dire ?

R- je demande à racheter ma peine 

Audition du caporal Avignat du 17 septembre :


Audition de l’adjudant Clavier du 17 septembre :


Le 20 septembre, l’officier de police judiciaire ayant instruit ce dossier, le chef de bataillon Boyer, commandant le 150ème RI, adressait une plainte au général commandant la 40ème division contre le soldat Seigneur. Les 10 pièces à l’appui de la procédure étaient : le rapport du lieutenant Kaiser Cdt la 9ème Cie, l’avis du chef de Btn Boyer Cdt le régiment, l’état signalétique et des services, le relevé des punitions, la délégation du chef de Btn Boyer, l’interrogatoire du soldat Seigneur, l’interrogatoire de l’adjudant Clavier, l’interrogatoire du caporal Avignant. Les témoins requis étaient l’adjudant Clavier et le caporal Avignant.


Le 23 septembre, le général Laignelot, commandant la 40ème division, ordonna qu’il soit informé contre le soldat Seigneur.

Seigneur a été condamné en 1913 pour violences et ivresse. Il a également été condamné le 2 février 1916 par le Conseil de Guerre de Rennes à 5 ans de travaux publics pour outrages par paroles et menaces envers un supérieur pendant le service ; la peine a été suspendue. Le relevé de punitions comporte depuis le 2 septembre 1914, 3 jours de consigne au quartier, 8 jours d’arrêts simples, 65 jours de prison et 8 jours de cellule.

Le 27 septembre, le lieutenant Gans, commissaire-rapporteur de la 40ème division, assisté du sergent Tricon greffier, interrogeait Seigneur :


D- quelle était votre place dans la baraque entre 19 et 20 heures ?

R- à 19 heures, j’étais à côté de la baraque à l’endroit où nous mangions. Je dormais, assis sur le banc. J’ai été réveillé mais je ne sais pas par qui. Je suis allé à la baraque, dans laquelle il n’y avait plus personne. La compagnie était rassemblée sur le chemin. Je suis resté sur le seuil de la baraque avant le départ de la compagnie.

D- voyant la compagnie rassemblée, ne vous est-il pas venu à l’idée que votre place était sur les rangs avec vos camarades et non pas seul dans la baraque ?

R- je ne savais pas que je devais marcher

D- quel motif pouvait-il vous faire supposer que vous ne deviez pas suivre la compagnie ? 

R- j’étais arrivé le matin du PPS. J’avais touché mon prêt et mes vivres à la 4/22 du génie et personne ne m’avait dit, dans la journée, que je devais prendre part à une opération

D- n’avez-vous pas assisté au rassemblement de dix heures, à la lecture du rapport, où il a été donné connaissance de l’opération projetée ?

R- si, j’ai assisté au rapport et j’ai entendu le lieutenant parler de quelque chose

D- qu’avez-vous fait depuis la mobilisation ?

R- j’ai été mobilisé au service auxiliaire au 70ème RI et versé à la 10ème section d’infirmiers en novembre 1914. Ayant été condamné le 8 février 1916 par le Conseil de Guerre de Rennes à 5 ans de travaux publics, j’ai été dirigé sur l’atelier de Bougie où je suis resté du 3 mars au 19 novembre 1916. J’ai été versé, après suspension de peine, en novembre 1916 au 58ème RI et en décembre au 150ème RI. Je n’ai jamais été blessé, ni cité. 

D- avez-vous quelque chose à ajouter ?

R- je regrette sincèrement de ne pas avoir marché, si je devais marcher. Je demande à racheter ma faute. 

Le 2 octobre, le commissaire-rapporteur enregistrait la déposition du caporal Avignant :


Il a grogné et s’est rendormi. Je l’ai retrouvé quelques minutes avant le rassemblement. Je l’ai retrouvé à la même place et lui ai réitéré l’ordre de se mettre en tenue. Il a fait comme la première fois et mon camarade Thomas qui était avec moi, a vainement essayé de le déterminer à obéir. Je suis allé rendre compte à l’adjudant Clavier, mon chef de section. Je lui ai indiqué la baraque où se trouvait Seigneur. Il y est allé et n’a trouvé personne. L’adjudant est allé ensuite dans la baraque où nous couchions, il n’y était pas.

D- Seigneur prétend qu’après avoir été averti par vous, il a quitté la baraque où il dormait et est allé se placer sur le seuil de la baraque où logeait l’escouade ?

R- je n’en sais rien. Tout ce que peux dire c’est que l’adjudant Clavier est allé successivement dans la baraque où j’avais trouvé Seigneur et dans la baraque où logeait l’escouade. 

D- Seigneur prétend qu’il ignorait qu’il dût marcher et qu’il n’en avait pas été averti ?

R- le lieutenant avait averti la compagnie au rapport. Tout le monde savait que l’on devait faire cette opération le soir. On en a parlé toute la journée et d’ailleurs Seigneur est le seul homme de la compagnie qui ait manqué au rassemblement. A mon avis, Seigneur était ivre, ce qui, d’ailleurs, lui arrive souvent.

SI- je n’ai eu Seigneur sous mes ordres que pendant peu de temps car il n’est arrivé à la compagnie que le 30 juillet 1918. Il est parti au PPS vers la fin d’août.

D- y-a-t-il, parmi ses camarades, des hommes qui pourraient donner des renseignements?

R- je ne vois que le soldat Blanchet qui a accompagné l’adjudant Clavier, mais il est actuellement en permission.

Le 2 octobre, le commissaire-rapporteur enregistrait la déposition de l’adjudant Clavier : 


D- au moment où la compagnie se rassemblait, Seigneur, d’après ses dires, se serait placé sur le seuil de la baraque à l’intérieur. Que pensez-vous de cette affirmation ?

R- tout ce que je peux dire, c’est que Seigneur, au moment où je suis entré dans la baraque, n’y était pas. S’il s’est placé sur le seuil, c’était peut-être comme il l’a dit à certains de ses camarades qui me l’ont répété, en se cachant derrière la porte. Je n’ai revu Seigneur que le lendemain à 5 heures du matin, quand nous sommes rentrés. Il était couché à sa place.

SI- je n’ai vu Seigneur que pendant fort peu de temps car je n’étais à la compagnie que depuis un mois, pendant lequel Seigneur a passé environ quinze jours au PPS. Mais je l’ai vu assez pour savoir que c’était un ivrogne et un paresseux.

Le 4 octobre, le commissaire-rapporteur a fait extraire Seigneur de la prison. En exécution de l’article 101 du Code de Justice Militaire, il lui a donné lecture des pièces de l’information menée contre lui. Il lui a désigné pour défenseur le sergent-fourrier Asty du 150ème RI, licencié en droit, en lui indiquant qu’il pouvait choisir un autre défenseur jusqu’à l’ouverture des débats, puis le commissaire-rapporteur lui a fait signé le procès-verbal de lecture des pièces.

Le 5 octobre, le commissaire-rapporteur a rédigé son rapport destiné au général commandant la 40ème DI dans lequel ses conclusions tendaient à la mise en jugement du soldat Seigneur Pierre du 150ème RI sous l’inculpation d’abandon de poste en présence de l’ennemi pour avoir, le 12 septembre 1918, au camp de Champenois (Meurthe et Moselle) abandonné son poste dans sa Cie qui allait procéder à une opération de nuit dans les lignes ennemies. Crime puni par l’article 213 du Code de Justice Militaire. Les témoins requis étaient l’adjudant Clavier, le caporal-fourrier Maus et le caporal Avignant.

Le 8 octobre, le Conseil de Guerre temporaire de la 40ème DI siégeant au QG de la division a statué sur le sort de Seigneur :

Les notes d’audience de l’inculpé et des 3 témoins nous fournissent quelques informations sur cette séance.


A l’issue des dépositions, 2 questions ont été posées aux juges :

1- le soldat réserviste de 2ème classe Seigneur du 150ème RI, est-il coupable d’avoir, le 12 septembre 1918, au camp de Champenoux (Meurthe et Moselle) abandonné, sans autorisation, son poste dans sa compagnie qui allait procéder à une opération de nuit dans les lignes ennemies ?

2- cet abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?

Comme le prévoit l’article 131 du Code de Justice Militaire depuis le 15 mai 1918, il a été voté au scrutin secret sur chacune des questions et sur les circonstances atténuantes. Le président a ensuite procédé au dépouillement des votes et a déclaré :

-sur la 1ère question : à l’unanimité des voix, oui

-sur la 2ème question : à l’unanimité des voix, oui

Le Conseil est rentré en séance publique et par la voix du président, a condamné à l’unanimité des voix Seigneur à la peine de mort en vertu de l’article 213 du Code de Justice Militaire.

Par l’intermédiaire de son défenseur, Seigneur s’était pourvu en révision le 9 octobre.

Le Conseil de Révision de la 8ème Armée se réunissait le dimanche 13 octobre pour statuer sur ce cas et a déclaré :


Le 14 octobre, l’officier d’administration Volait, greffier auprès du Conseil de Guerre s’était transporté à la prison du QG et avait notifié à Seigneur la confirmation du jugement rendu le 8 octobre par le Conseil de Guerre de la 40ème DI. Le soldat Seigneur a déclaré qu’il n’entendait pas se pourvoir en cassation contre le jugement prononcé.

Le dossier de procédure a été transmis au Ministère de la Justice comme le prescrit la loi du 20 avril 1917. Dans cette affaire, les juges ont signé un recours en grâce en faveur de Seigneur.

Dans son courrier du 4 novembre, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire, s’adressant au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, indiquait : d’après l’examen de cette affaire, mon intention est de demander que la peine soit commuée en 12 ans de prison.

La direction des affaires criminelles et des grâces soulignait : tous les juges ont signé un recours en grâce fondé sur la bonne conduite au feu de Seigneur avant les faits qui ont motivé sa condamnation. Tous les avis sont favorables. Proposition d’adhérer : commutation en 12 ans d’emprisonnement.
5 novembre 1918- Adhérer 

Le 18 novembre 1918, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire adressait un courrier au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux.


Le 11 novembre 1918, le Président de la République avait, par décret, commué la peine de mort prononcée contre Seigneur en 12 ans de prison.

Le 14 novembre 1918, Seigneur était transféré du centre de groupement des détenus d’Orléans à la maison centrale de Fontevrault où il est décédé le 31 janvier 1920.

Etrange destin que celui de Seigneur, de punitions en condamnations, il est passé du service auxiliaire à la 9ème Cie du 150ème RI pour finir sa vie à Fontevrault.

11- Cohorte de novembre : 10 condamnés à mort, aucun exécuté, 9 commutations de peine, 1 jugement annulé pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 4 examinés. 

     On dénombre 10 condamnés à mort, dont un a eu son jugement annulé par le Conseil de Révision, sur un total de 4 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort de 9 d’entre eux a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation à tous. Au final, aucun soldat de la cohorte n’a été exécuté.

Un gracié qui n’a pas survécu à son incarcération :

Durant le mois de juin, le 47e régiment d’infanterie gardait les passages de la Marne autour de Dormans. C’est un secteur relativement calme. Il est relevé le 27 juin et transporté dans la région de Dammartin-en-Goële.

Le 6 juillet, le régiment était de retour à Pargny-la-Dhuys. Le 15 juillet, la 4ème bataille de Champagne se déclenchait, le régiment bloquait les tentatives de percées de l’ennemi.

A partir du 15 juillet, la 2ème bataille de la Marne (ou du Tardenois) s’engageait, le 47e assurait la défense du front de Saint-Aignan à Nesle-le-Répons et contre-attaquait sur le plateau de la Bourdonnerie ; les pertes étaient sérieuses. A partir du 22 juillet, le régiment franchissait la Marne et progressait vers le nord. Le 4 août, il atteignait la Vesle et s’organisait sur la rive gauche de cette rivière, vers Breuil-sur-Vesle et Magneux. Le 26 août, le régiment est relevé puis envoyé à l’instruction dans la région de Verneuil- Passy-Grigny. Le 13 septembre, il embarquait près d’Epernay.

Le 10 septembre 1918, le lieutenant Jan, commandant la 5e Compagnie du 47e RI envoyait un rapport demandant la traduction du soldat Mauray devant le Conseil de Guerre.

Le lieutenant Jan reprochait à ce militaire d’avoir abandonné 2 fois sa compagnie alors que celle-ci était en première ligne et directement engagée.

Une 1ère fois, le 3 août 1918 en abandonnant son fusil, son havresac et ses équipements. Dans l’après-midi du 3, Mauray fut atteint à la main gauche par un éclat d’obus lui occasionnant une plaie superficielle. Envoyé au poste de secours sous la conduite d’un brancardier pour faire nettoyer sa plaie, le docteur n’ayant pas jugé à propos de l’évacuer, le renvoya à la compagnie vers 20h30. A 21h30, la compagnie reçut l’ordre de se porter en avant, l’appel fut fait et Mauray fut signalé manquant.

Arrêté par la gendarmerie de Le Baizil, au sud-est d’Epernay, le 6 août, Mauray était ramené à la compagnie le 10 août et renvoyé en ligne en attendant d’être traduit en Conseil de Guerre.


Une seconde fois, dans la nuit du 12 au 13 août, en abandonnant à nouveau son fusil, son havresac et ses équipements. Mauray était sous le coup d’une punition sévère, il a profité d’un bombardement pour échapper à la surveillance de son chef d’escouade.


Le rapport de gendarmerie présente « sans fioriture » l’état d’esprit de l’époque et les réactions de sa mère, de son beau-frère et sa tante. Chez chacun d’entre-eux, Mauray a essayé de passer quelques heures, mais il a déjà dû répondre à une question : montre-moi ta permission. Evidemment, déjà condamné, sa famille savait que Mauray aurait difficilement pu bénéficier d’une permission et comme Mauray, après avoir tergiversé, a fini par avouer qu’il n’en avait pas, ses proches l’ont mis à la porte. Mauray s’était réfugié chez son ancienne patronne ; les gendarmes de Tinchebray, prévenus par une note de la prévôté de la 20e division, l’ont appréhendé le 20 août alors qu’il était en train de moissonner.

Incarcéré au Mans jusqu’au 22 août, le soldat Mauray a été transféré au QG de la 20e division le 31 août où il a été écroué.

Dans cette affaire, le chef de corps n’a pas délégué son pouvoir de police judiciaire comme l’article 85 du Code de Justice Militaire permet de le faire : les chefs de corps peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, de faire tous les actes nécessaires à l’effet de constater les crimes et les délits, et d’en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Les chefs de corps peuvent déléguer les pouvoirs qui leur sont donnés par le précédent paragraphe à l’un des officiers sous leurs ordres. 

Il a lui-même instruit la plainte contre le soldat Mauray et l’a adressée le 29 septembre au général commandant la division. Cette plainte était composée de 7 pièces : le rapport du commandant de la 5e Cie, le relevé des punitions, l’état signalétique et des services, le rapport de gendarmerie de Tinchebray, le rapport de gendarmerie de Le Baizil, l’ordre de conduite et le bulletin individuel de transfèrement. Cette plainte ne comporte pas d’interrogatoire du prévenu, ni de témoins, le caporal Lemagnen et le brancardier Depagne.

Le 4 octobre, le général Desvoyes, commandant la 20e division, ordonna qu’il soit informé contre le soldat Mauray pour abandon de poste en présence de l’ennemi, désertion en présence de l’ennemi et dissipation d’armes et d’effets appartenant à l’Etat.

Le 8 octobre, le lieutenant Bouquet, substitut du commissaire-rapporteur interrogea le soldat Mauray une première fois :


D- le major qui était au poste de secours n’ayant pas jugé à propos de vous évacuer, vous renvoya à votre compagnie. Vous l’avez rejointe vers 20h30. Est-ce exact ?

R- oui, c’est bien ça

D- à 21h30, votre compagnie ayant reçu l’ordre de se porter en avant, vous avez été signalé manquant. Reconnaissez-vous ce fait ?

R- oui

D- qu’étiez-vous devenu ?

R- j’ai perdu ma compagnie parce que je suis allé chercher mon sac, que j’avais laissé dans la plaine à l’endroit où j’avais été blessé. J’ai retrouvé mon sac. Il avait été vidé par les camarades qui étaient restés en ligne. Comme il n’y avait plus rien dedans, je l’ai laissé. Il faisait noir. Je n’ai pas retrouvé mon fusil et mon équipement que j’ai placé à côté de mon sac quand j’ai été blessé. 

D- qu’avez-vous fait pour rejoindre votre compagnie ?

R- je n’ai rien fait pour la rejoindre. J’étais deux jours parti. Je ne savais pas du reste où elle était.

D- quelles étaient alors vos intentions en allant en arrière ?

R- je ne sais pas, je n’avais pas d’idées.

D- pourquoi dans ces conditions, avez-vous dit lors de votre arrestation par la gendarmerie du détachement de Le Baizil le 6 août 1918 que vous vouliez vous rendre à Montmirail ? 

R- oui, j’allais de ce côté.

D- pourquoi alliez-vous à Montmirail ?

R- parce que j’y avais passé.

D- que vouliez-vous faire dans cette ville ?

R- je ne connaissais pas d’autre, je ne sais pas ce que j’y aurais fait

D- qu’avez-vous fait du 4 au 6 août ?

R- Je suis allé au Baizil. Les soldats que je rencontrais, me donnaient du pain et de la viande 

D- à qui vous êtes-vous adressé du 4 au 6 août pour avoir des nouvelles de votre compagnie

R- j’ai demandé à des fantassins et à des artilleurs s’ils avaient des nouvelles de ma compagnie. Ils m’ont dit qu’ils n’en avaient pas.

D- jusqu’où seriez-vous allé si les gendarmes ne vous avaient pas arrêté ?

R- je voulais aller à Montmirail.

D- que vouliez-vous faire à Montmirail ?

R- je n’y étais pas. Je ne sais pas ce que j’y aurais fait.


D- vous pourriez prétendre avoir abandonné pour cette raison pendant quelques heures votre poste mais votre absence s’est prolongée jusqu’au 20 août ?

R- je suis parti parce que je ne voulais plus revenir. Je ne suis pas moi quand j’entends le canon.

D- dans quelles conditions avez-vous déserté ?

R- je suis parti avec la corvée de soupe en laissant mes armes et mon équipement.

D- étiez-vous désigné pour la corvée de soupe ?

R- non, mais j’ai suivi la corvée vers 22 heures. 

D- qu’avez-vous fait ensuite ?

R- je suis allé vers l’arrière. Les soldats que je rencontrais me nourrissaient. Deux jours après, j’ai pris un train de permissionnaires qui m’a conduit au Bourget


D- qu’avez-vous dit aux divers amis que vous êtes allé voir ?

R- je leur ai dit que j’étais en permission.

D- quand seriez-vous rentré si la gendarmerie ne vous avait pas arrêté ?

R- je me serais rendu au grand dépôt de Saint-Malo. Je m’y serais constitué prisonnier. 

D- pourquoi me disiez-vous tout à l’heure que vous ne vouliez plus retourner au front, parce que le canon vous était insupportable ?

R- oui, mais je ne serais pas retourné au front. Je voulais aller à Saint-Malo pour aller en prison et passer le Conseil de Guerre. 

Evacué, le soldat Depagne n’a pu être entendu comme témoin par le substitut du commissaire-rapporteur.

Le caporal Lemagnen étant en permission, le lieutenant Bouquet, substitut du commissaire-rapporteur ne pourra interroger ce témoin que le 28 octobre : 


D- qu’avez-vous fait en l’absence de l’accusé ?

R- nous avons pris Unchair le soir même de son départ, je pense que Mauray ne savait pas que nous allions attaquer, pour ma part, je l’ignorais

D- l’accusé avait-il un équipement et des effets lorsqu’il a été ramené par la gendarmerie

R- non, je ne sais pas ce qu’il en avait fait

D- à quel mobile, à votre avis, Mauray a-t-il obéi en abandonnant son poste ?

R- je ne sais pas, je crois qu’il a dû être émotionné lors de sa blessure

D- que savez-vous sur le 2ème fait reproché à Mauray ?

R- c’était quelques jours après sa rentrée au corps, nous étions à la ferme Vassieux (Marne), en réserve, à 1 kilomètre des boches, parce que nous étions la section la plus éprouvée. Mauray était avec nous et faisait bien les corvées qu’on lui commandait, il montait en ligne ravitailler : il s’est bien conduit jusqu’à la relève qui est arrivée quelques jours après.

D- qu’a fait alors Mauray ?

R- nous avons été relevés, nous sommes allés plus en arrière dans un bois derrière Unchair, en soutien. Mauray a disparu pendant la relève, je l’avais vu la veille dormir dans un trou de tirailleur, mais je suis sûr qu’il était avec nous quand la Cie est partie. Je l’ai porté manquant et je n’ai plus eu de ses nouvelles, on a retrouvé son sac, son fusil et son équipement près du trou où il s’était tenu.

D- y avait-il des bruits d’attaque éventuelle qui circulaient lorsque Mauray est parti ?

R- non, on savait qu’on s’en allait en soutien.

D- pouvez-vous nous fournir quelques renseignements sur l’accusé ?

R- non, il n’y avait que cinq ou six jours qu’il était à la Cie et n’était pas connu. 

Le 2 novembre, le lieutenant Bouquet, substitut du commissaire-rapporteur interrogea le lieutenant Jan :


D- Mauray avait-t-il été autorisé à se faire panser lorsqu’il avait été blessé ?

R- oui, le lieutenant Henry l’avait autorisé

D- que savez-vous sur le second fait reproché à l’accusé ?

R- dans la nuit du 12 au 13 août 1918, alors que nous étions à la ferme Vassieux, nous nous sommes portés en arrière en soutien. A peine, étions-nous installés sur la position qui se trouvait à peu près en arrière de la ferme, que des avions ennemis sont venus nous survoler. Tout le monde s’est terré ; quand les avions se sont éloignés, on a constaté que Mauray manquait. Il pouvait être alors 2 ou 3 heures. Il était parti en abandonnant son fusil et son équipement. 

D- quelle était exactement la situation tactique de votre compagnie lors de ce second abandon de poste ?

R- nous étions en réserve de bataillon, et en soutien de première ligne. La compagnie pouvait d’un moment à l’autre, être appelée à contre-attaquer.

D- pouvez-vous fournir quelques renseignements sur l’accusé ?

R- je ne le connais pas très bien. Il n’était à la Cie que depuis fin juillet. Je n’ai aucune pièce matricule. Je sais qu’il avait une mauvaise attitude au feu, que dès qu’il tombait des obus à côté de lui, il s’en allait. 

Le soldat Mauray a été condamné le 8 juillet 1918 par le Conseil de Guerre de Rennes pour désertion à l’intérieur en temps de guerre pour un délit commis le 22 janvier 1916, à 3 ans de travaux publics, peine suspendue le 15 juillet 1918. Il avait été blessé en octobre 1914 près d’Arras.

Le 3 novembre, le substitut du commissaire-rapporteur demandait un nouvel ordre d’informer que le général lui adressait le 4 novembre.

Le 24 novembre, le lieutenant Bouquet interrogeait à nouveau mais très brièvement le soldat Mauray pour lui signifier qu’après son inculpation du 8 octobre, il était inculpé maintenant de double abandon de poste en présence de l’ennemi commis le 3 août et dans la nuit du 12 au 13 août et de dissipation d’armes et d’effets d’équipements. Le lieutenant Bouquet a demandé à Mauray, s’il avait quelques observations à présenter sur ces nouvelles inculpations, ce dernier lui a répondu qu’il n’avait rien à dire.

Le 25 novembre, le substitut du commissaire-rapporteur avait, conformément à l’article 101 du Code de Justice Militaire, fait donner lecture à Mauray des procès-verbaux de l’information menée à son encontre. A la suite de quoi, Mauray a signé le procès-verbal de lecture des pièces. Le défenseur désigné d’office était le lieutenant Matton du 110e RAL, licencié en droit.

Le 26 novembre, le lieutenant Bouquet, substitut du commissaire-rapporteur, adressait son rapport au général Desvoyes dans lequel il estimait qu’il y avait lieu de traduire Mauray en Conseil de Guerre.

Le même jour, le général Desvoyes, au vu du rapport et de l’avis du substitut du commissaire-rapporteur déclarait : attendu qu’il existe contre le sus-nommé, une prévention suffisamment établie, vu les articles 108 et 111 du Code de Justice Militaire, ordonne la mise en jugement de Mauray et la convocation du Conseil de Guerre pour le 29 novembre à 12 heures. 

Les témoins requis étaient le lieutenant Jan, le caporal Lemagnen et le brancardier Depagne.

Le Conseil de Guerre s’était réuni le 29 novembre :


Les notes d’audience sont assez succinctes.


A l’issue des débats, 5 questions ont été posées aux juges :

1- le soldat Mauray du 47e RI est-il coupable d’abandon de poste pour, le 3 août 1918, entre Crugny et Unchair, avoir abandonné sans autorisation sa compagnie alors qu’elle était au contact avec l’ennemi ?

2- cet abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?

3- ledit Mauray sus-qualifié, est-il coupable d’abandon de poste, pour dans la nuit du 12 au 13 août 1918, aux environs de la ferme Vassieux(Marne), avoir abandonné sa compagnie, alors qu’elle était en soutien et survolée par des avions ennemis ?

4- cet abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?

5- ledit Mauray sus-qualifié, est-il coupable de dissipation d’armes et d’effets d’équipements à lui remis pour le service, pour avoir le 3 août 1918 entre Crugny et Unchair, avoir dissipé son fusil, sa baïonnette et ses cartouchières ?

Après le vote au scrutin secret, il résulte que le Conseil a déclaré :

Sur la 1ère question : à l’unanimité des voix : oui
Sur la 2ème question : à l’unanimité des voix : oui
Sur la 3ème question : à l’unanimité des voix : oui
Sur la 4ème question : à l’unanimité des voix : oui
Sur la 5ème question : à la majorité de trois voix contre deux : non

En conséquence, le Conseil de Guerre a condamné le soldat Mauray, à l’unanimité des voix, à la peine de mort en application des articles 213, 139, 135 du Code de Justice Militaire.

Le soldat Mauray ne s’est pas pourvu en révision.


Un recours en grâce a été signé par les juges.

Comme le prévoit la loi, le dossier de Mauray a été adressé au Ministère de la Justice le 28 décembre avec un courrier dans lequel le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire indiquait son intention :


La synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces mentionne :

Mauray, 27 ans, célibataire, cultivateur, un antécédent militaire
Abandons de poste devant l’ennemi
Mort
Pas de recours contre la sentence
Double abandon de poste commis l’un, le 3 août alors que la section de Mauray était en 1ère ligne ; l’autre neuf jours plus tard tandis qu’elle était ramenée en réserve.
Noté comme sans courage dans le combat
Recours en grâce signé par tous les juges
Un antécédent à 3 ans de travaux publics pour désertion à l’intérieur en temps de guerre, 8 juillet 1918
Une blessure de guerre
Autorités hiérarchiques favorables 


Le 6 janvier 1919, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire écrivait au Ministère de la Justice pour lui signifier la décision du Président de la République :


Le 31 décembre 1918, le Président de la République signait un décret commuant la peine de mort requise contre Mauray en 20 ans de prison. En application de l’article 3 du décret du 14 juin 1913.

Le 4 février 1919, le président du Conseil de Guerre a fait amener le soldat Mauray en séance publique et lui a donné lecture de la décision du Président de la République.

Le soldat Mauray est décédé le 20 mars 1920 à la maison centrale de Fontevrault.

C’est un des cas où le condamné ne s’est pas pourvu en révision alors qu’il en avait parfaitement le droit ; pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? Comme souvent, la « Justice » a suivi la « Guerre ». La synthèse de la direction des affaires criminelles et des grâces, sans être vindicative avec le condamné, ne lui trouve pas beaucoup de circonstances atténuantes. Il est toujours très difficile de percevoir ce qui a fait pencher la « Guerre » vers la commutation pour ce militaire par rapport à d’autres qui n’ont pas eu cette chance. Certes, Mauray a avoué sa faute mais.....

12- Cohorte de décembre : 3 condamnés à mort, un exécuté, 2 commutations de peine, aucun jugement annulé pour vice de forme par les Conseils de Révision d’Armée sur les 2 examinés. 

     On dénombre 3 condamnés à mort, dont aucun n’a eu son jugement annulé par le Conseil de Révision, sur un total de 2 qui s’étaient pourvus en révision. Le sort de 3 a été soumis à la décision du Président de la République. Celui-ci a accordé une commutation à 2 d’entre-deux. Au final, un soldat de la cohorte a été exécuté.

Il s’agit du soldat Boudarel.

Voies de fait conclues par un homicide : 

A 17 ans, Boudarel était condamné à quelques jours de prison pour vol. Quelques mois plus tard, il était de nouveau condamné à quelques jours de prison pour vol. En octobre 1908, il était incorporé au 52e RI. Boudarel était muté le 17 août 1909 au 17e régiment d’infanterie par mesure disciplinaire. Cette unité était basée en Tunisie du fait de sa « passivité » lors des évènements liés aux émeutes viticoles de 1907. Le 1er août 1910, Boudarel était transféré au 4e BILA, passé dans l’armée d’active le 20 janvier 1911 après avoir été maintenu au corps en vertu de l’article 39 de la loi du 21 mars 1905, le certificat de bonne conduite lui a été refusé.

Rendu à la vie civile, Boudarel a été condamné à plusieurs reprises : en juin 1911 pour vol, en janvier 1912 pour port d’arme prohibé, en avril 1912 pour coups et blessures, en juillet 1912 pour vol, en août 1913 pour infraction à son interdiction de séjour, en décembre pour coups et blessures, en juin 1914 pour vol.

Incarcéré à la maison centrale de Clairvaux, Boudarel était rappelé à l’activité par l’ordre de mobilisation générale. Le 20 octobre 1916, il était dirigé sous escorte de gendarmerie au 13e groupe spécial qui était stationné au camp de Zelaida près de Taza au Maroc.

Au Maroc, la situation n’était pas stable. Les agents allemands avaient préparé tous les éléments d’un mouvement insurrectionnel. Les tribus berbères étaient prêtes à entrer en rébellion. En plus, le secteur de Taza n’était que très partiellement « pacifié ». En mai 1918, le général Aubert réussissait à s’emparer du camp d’Abd El Marek au nord de l’Innaouen, mais en novembre, le sud du Maroc se soulevait et la rébellion s’étendait. La révolte maîtrisée, la situation s’embrasera de nouveau quelques années plus tard : c’était le début de la guerre du Rif.


Les faits s’étaient déroulés à l’ouest de Bab-Marzouka, le long de la ligne de chemin de fer en direction de Taza, dans le blockhaus du 3ème pont sur l’Innaouen.


L’oued Innaouen coule depuis Taza en direction de l’ouest jusqu’à Fès où il se jette dans l’oued Sebou. Aux moments des faits, le blockhaus du 3ème pont sur l’oued Innaouen était commandé par le caporal Hugon.

Le 15 octobre 1918, le chef de bataillon Chapus commissaire-rapporteur adressait un rapport pour lequel le général commandant la subdivision d’Oudjda avait donné l’ordre d’informer contre le soldat Boudarel, ordre donné le 19 avril 1918.


Le matin de ce jour, trois militaires du poste, remplacés provisoirement nombre par nombre, avaient été appelés en témoignage au centre de la compagnie, dont le chasseur Boudarel qui à son retour, le soir, constata que la soupe avait été mangée et le vin distribué : d’où sa fureur ! Le caporal était à ce moment au premier étage du blockhaus. Boudarel y monte, invective son chef et lui demande, sur un ton comminatoire de lui faire donner à manger et principalement à boire. En vain, Hugon lui fait remarquer que si le cuisinier peut encore trouver de quoi satisfaire sa faim, il lui est impossible, pour son compte, de distraire un quart de vin ; celui-ci ayant été délivré à tous les rationnaires ; qu’il lui en fera le rappel dès qu’il pourra. Le chasseur insiste mais n’obtient pas satisfaction ; sans hésitation, il descend l’échelle, prend son fusil et avant que son chef ne l’ait rejoint, tire sur lui de bas en haut. 
Le caporal atteint seulement à une main, essaie inutilement de désarmer le rebelle ; obligé de se sauver hors du blockhaus, à l’intérieur du réseau de fil de fer, il est poursuivi par Boudarel qui l’ajuste à nouveau. Deux coups de feu partent dont le second blesse mortellement Hugon qui s’affale sur le bord du fossé.


Boudarel fut incarcéré dans les locaux disciplinaires de Taza. Le 27 août, au cours d’une visite médicale, il s’échappait et se réfugiait en Espagne. S’étant rendu aux autorités espagnoles, le gouvernement espagnol autorisait son extradition le 24 janvier 1918. Boudarel a été écroué à la prison militaire d’Oudjda le 29 août 1918.

Revenons au 22 décembre 1917 :

Le lieutenant Gastaud commandant provisoirement le 13e groupe spécial avait adressé une plainte au colonel commandant de la subdivision d’Oudjda. Il demandait qu’il soit informé contre Boudarel. A l’appui de sa demande, il joignait le rapport du lieutenant commandant le groupe, les P.V. de déposition des témoins, l’état signalétique, le relevé des punitions et le relevé des condamnations. Les témoins requis étaient les soldats Rivière, Rioux, Charvon, Dupuy, le caporal Ramain et le sergent Cabanou.

L’autopsie du caporal Hugon par le médecin-principal de 2e classe Foutrein, médecin-chef de la subdivision de Taza, indiquait en particulier : plaie transfixante thoraco-abdominale par balle. Orifice d’entrée en arrière à gauche au-dessous de l’omoplate. Large orifice de sortie au niveau de la moitié droite de l’abdomen.

Le 19 avril 1918, le général Maurial commandant la subdivision du Maroc Oriental ordonnait qu’il soit informé contre le soldat Boudarel.

Le 29 avril 1918, le chef de bataillon Chapus commissaire–rapporteur du 1er Conseil de Guerre d’Oudjda, en application de l’article 102 du Code de Justice Militaire, a requis le commandant d’armes de Taza, à travers l’envoi d’une commission rogatoire afin d’entendre les témoins sur les faits et les circonstances des évènements.

Le 7 mai 1918, le général Aubert commandant la subdivision de Taza délégua le capitaine Rostand comme officier de police judiciaire afin de procéder à l’instruction à suivre contre le soldat Boudarel. En vertu de la commission rogatoire délivrée par le commissaire–rapporteur du 1er Conseil de Guerre d’Oudjda, le capitaine Rostand auditionna le lieutenant Rouveyre du 16e groupe spécial et le soldat Rivière. Le capitaine Fages-Bonnery recueillit la déposition le lieutenant Quintin, le brigadier-poseur au chemin de fer Vial. Le 28 mai, le lieutenant D’Azémar commandant le 13e groupe spécial entendit le soldat Zimmer.

Le 30 août 1918, à Oudjda, le chef de bataillon Chapus commissaire-rapporteur près du Conseil de Guerre interrogea Boudarel dont les déclarations étaient en contraction avec celles des autres témoins. Boudarel a essayé de reporter la responsabilité du meurtre du caporal Hugon sur un autre militaire, Laroze,  qui avait déserté au moment des faits. Mais les autres témoignages concordaient et désignaient Boudarel comme l’auteur des tirs sur le caporal Hugon.

Le 10 septembre 1918, à Sidi Abdallah à 35 kms à l’ouest de Taza, le capitaine D’Azémar commandant le 13e groupe spécial délégua le sous-lieutenant Guillotel comme officier de police judiciaire pour procéder à l’instruction des témoins contre Boudarel.

Le même jour, le sous-lieutenant Guillotel recueillait les dépositions du caporal Rivière, des soldats Ramain, Charvon, Dupuy, Zimmer, Jacquemond, Gizolme, Bion, Bouche, Trémeaux.

Extrait des déclarations du caporal Rivière :


Le 19 octobre 1918, le général Maurial commandant la subdivision d’Oudjda ordonnait la mise en jugement du soldat Boudarel et la convocation du Conseil de Guerre pour le 10 décembre 1918 à 8 heures.

Le 6 décembre 1918, à Oudjda, le chef de bataillon Chapus avait cité le soldat Boudarel à l’effet de comparaître à l’audience du 1er Conseil de Guerre ordonnée par le général Mauriat pour répondre des voies de fait exercées pendant le service envers son supérieur. Les témoins requis étaient le sergent Cabanou, les caporaux Rivière, Ramain, les soldats Charvon, Zimmer, Dupuy, Jacquemont et Trémeaux. Le défenseur désigné d’office était le lieutenant Cognet du 114e Régiment territorial d’infanterie.

Le 1er Conseil de Guerre d’Oudjda s’était réuni le 10 décembre 1918. Boudarel a été reconnu, à l’unanimité, coupable d’avoir exercé des voies de fait sur la personne de son supérieur le caporal Hugon pendant le service. A quatre voix contre une, les juges ont estimé que les voies de fait avaient été commises avec préméditation. 


On ne dispose pas des notes d’audience.

Boudarel a été condamné, à l’unanimité, à la peine de mort et à la dégradation militaire en application des articles 221, 223, 187 et 139 du Code de Justice Militaire.

Le 11 décembre, Boudarel s’était pourvu en révision contre le jugement prononcé. On ne dispose pas du jugement du Conseil de Révision mais Boudarel n’ayant pas été renvoyé devant une autre juridiction, le recours a nécessairement été rejeté.

Comme le prévoit la loi, le dossier de procédure a été transmis aux instances politiques.

Dans un courrier daté du 18 février 1919, adressé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire indiquait : D’après l’examen de cette affaire, mon intention est de demander que la justice suive son cours. 

La synthèse du 8 mars de la direction des grâces et des affaires criminelles du Ministère de la Justice se terminait par ces mots.


La préméditation ayant été retenue, toutes les autorités militaires et civiles étaient d’avis de laisser la justice suivre son cours. La « Justice » adhérait à l’exécution.

Dans un courrier du 8 avril adressé au Ministre de la Justice, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire précisait :


Le 18 mars 1919, sur le terrain d’aviation d’Oudjda, l’officier d’administration Cassoly, greffier du Conseil de Guerre a donné lecture du jugement. Le piquet fourni par le 2e régiment de chasseurs a fait feu. Le médecin major de 2e classe Jouffreau a constaté le décès de Boudarel.

Responsable de ses actes ? 

Le 3 mai 1918, la 10e compagnie du 122e RI était en ligne devant Locre [dans le secteur du Mont Kemmel en Belgique]. Vers 10 heures du soir, le soldat Dardant se disant commotionné par l’explosion d’un obus, se présente à son commandant de compagnie (le lieutenant Contri) [blessé le 4 et évacué] et lui déclare ne pouvoir assurer son service. Invité à se rendre devant le médecin le 4 vers 3 heures du matin, n’est pas reconnu [comme blessé] et reçoit l’ordre de rejoindre sa compagnie. Dardant se rend alors au bureau du bataillon d’où il part avec un agent de liaison qui l’accompagne jusqu’à la compagnie. La 10e Cie attaque vers 5 heures du matin mais la section à laquelle appartient Dardant ayant été fort éprouvée, il ne se trouve actuellement aucun gradé, ni homme pouvant certifier que Dardant était présent au moment de l’attaque. Porté manquant au premier appel dans la journée du 4, Dardant est considéré comme disparu jusqu’au 24 mai, jour où le commandant de la 10e Cie reçoit une lettre de Dardant lui-même, lui annonçant qu’après son départ de la Cie, il avait pris un train sanitaire et était arrivé jusqu’à Paris où au bout de quelques jours, pris de remords, il était allé se constituer prisonnier au Fort de Bicêtre. Pendant son séjour à la 10e Cie, Dardant s’est bien conduit, a fait partie comme volontaire du groupe franc du 3e bataillon du 122e RI qui a opéré pendant son séjour au régiment en Alsace. 

Le 10 mai, Dardant s’est présenté à la place de Vincennes pour se constituer prisonnier.


Transféré au Bourget, passant par la gare régulatrice d’Is-sur-Tille, Dardant a été écroué à la prison du Q.G. de la 3e D.I. le 19 juillet.
Quelques jours auparavant, le 11 juillet, le lieutenant Bonnet commandant la 10e Cie demandait la traduction du soldat Dardant devant le Conseil de Guerre pour abandon de poste en présence de l’ennemi et désertion à l’intérieur en temps de guerre. Les témoins requis étaient les soldats Vignal et Chavernac.

Le 25 juillet, le colonel Gracy commandant le 122e RI délégua le chef de bataillon Achard comme officier de police judiciaire pour procéder à l’instruction contre le soldat Dardant.

A la même date, le chef de bataillon Achard recevait les déclarations du 1er témoin, le soldat Vignal :


D- à quel poste de secours le soldat Dardant s’est-il présenté ?

R- le soldat Dardant s’est présenté à la Pollée, poste de secours du 3e Bon dirigé par le médecin-aide major Guillemet qui a examiné cet homme.

D- en quittant le P.S. du Btn, Dardant n’a-t-il rien dit ?

R- voyant qu’il n’était pas reconnu malade, Dardant exprima le désir de se présenter au médecin chef du régiment. 

D- Dardant a-t-il exprimé le désir d’être contre-visité par le médecin chef au médecin-aide major Guillement ?

R- non, il a manifesté ce désir en sortant du poste de secours devant les hommes qui s’y trouvaient.

D- connaissez-vous Dardant ?

R- non, je l’ai vu quelquefois à la visite.

D- avez-vous autre chose à ajouter ?

R- non

Le 29 juillet, le chef de bataillon Achard recevait les déclarations du 2e témoin, le soldat Vignal : 


R- dans la nuit du 3 au 4 mai 1918, étant agent de liaison de la Cie auprès du chef de Btn, j’arrivais au P.C. de la Cie apportant un pli et j’y trouvais Dardant qui y arrivait en même temps que moi. Il était environ 0h30. Je retournais ensuite auprès du chef de Btn qui me renvoya aussitôt chercher une corvée du génie au P.C. du colonel au Mont Rouge. En cours de route, entre le poste de secours du Bon et celui du régiment, j’ai retrouvé Dardant qui demandait où était le poste de secours du régiment, renseignement qui lui fut donné. J’ai continué ma route et l’ai perdu de vue dans la nuit, il était 2 heures environ. Le 4 au matin, vers 7 heures, je revis Dardant au P.C. du chef de Btn qui me demanda où se trouvait sa compagnie. Je le lui indiquais et il partit dans la direction pour la rejoindre. 

D- avez-vous revu Dardant par la suite ? 

R-non.

D- connaissez-vous le soldat Dardant ?

R- je le connais peu.

D- avez-vous autre chose à ajouter ?

R- non 

Le 30 juillet, le Colonel Gracy commandant le 122e R.I. adressait une plainte au général commandant la 31e D.I. contre Dardant. A l’appui de cette plainte, il joignit 9 pièces : l’ordre d’écrou, le rapport du commandant de Cie, l’état signalétique et ? des services (en double exemplaire), le relevé de punitions (en double exemplaire), la délégation du chef de corps, les procès-verbaux d’interrogatoires des 2 témoins. Les témoins requis étaient les soldats Vignal et Chavernac.

Le 4 août, le général commandant la 31e D.I. ordonna qu’il soit informé contre Dardant pour abandon de poste en présence de l’ennemi et désertion à l’intérieur en temps de guerre.

Le relevé des bulletins n°1 de Dardant comporte 5 délits commis entre 1909 et 1914 : mendicité, infraction à la police du chemin de fer, port d’arme prohibé, vol et abus de confiance.

En outre, Dardant a été condamné le 3 janvier 1918 par le Conseil de Guerre de la 31e D.I. à 10 ans de travaux publics pour abandon de poste en présence de l’ennemi. La peine a été suspendue.

Le 7 août, le lieutenant Lemonnier commissaire-rapporteur interrogea Dardant :


D- quel a été le rôle de votre Cie ?

R- je n’en sais rien.

D- ne s’est-elle pas battue ?

R- je ne m’en rappelle pas

D- et vous, vous êtes-vous battu ?

R- je ne sais pas, je n’ai plus la tête à moi.

D- comment êtes-vous allé de Belgique à Paris ?

R- je ne m’en souviens pas. Je me suis trouvé à Vincennes. J’ai eu à ce moment conscience de l’irrégularité de ma situation. Je me suis alors rendu au Fort de Vincennes. C’était le 10 mai. De là, j’ai été transféré au Fort de Bicêtre. 

D- ne pouvez-vous pas me fournir des renseignements sur l’emploi de votre temps entre le 3 et le 10 mai, sur la façon dont vous avez voyagé ? Comment vous êtes-vous nourri ? Comment vous êtes-vous logé ?

R- je ne me rappelle pas, mon lieutenant ; je ne puis donc pas vous le dire.

D- depuis quelle date étiez-vous à la 10e Cie du 122e R.I. ?

R- à la suite d‘une condamnation à 10 ans de travaux publics pour abandon de poste.

D- avez-vous encouru des condamnations dans la vie civile ?

R- oui, cinq

D- quel est votre dernier domicile avant la mobilisation ? 

R- Château-Thierry, rue des Filoirs.

D- avez-qui habitiez-vous ?

R- avec ma mère.

D- qu’est devenue cette dernière ?

R- elle a été tuée lors des derniers combats de Château-Thierry

D- comment le saviez-vous ?

R- alors que j’étais au fort de Bicêtre, j’ai écrit à ma mère. Elle m’a répondu. Quelques jours plus tard, j’ai reçu la note de notre propriétaire, Mr Vincent, demeurant à Château-Thierry, 91, rue des Filoirs, qui m’a annoncé la mort de ma mère. J’ignore l’adresse de Mr Vincent. Quand il est venu un soir, il ne savait pas où il allait se retirer.

D- quelle est votre profession et dans quelle maison avez-vous travaillé ?

R- je suis décolleteur. J’ai travaillé 3 ans à la fabrique de carburateur « Longemare », rue Buisson St Louis à Paris et pendant 2 ans chez Paquard, usine de décolletage, Bd de la Villette. J’ai aussi travaillé depuis la guerre à l’arsenal de Tarbes comme outilleur décolleteur. 

D-  avez-vous quelquefois été malade ?

R- oui, mon lieutenant, j’avais été incorporé au 76e R.I. à Paris et j’ai été réformé dans le courant de l’année 1916 pour bronchite spécifique. 

D- comment se fait-il que vous vous rappeliez tous ces détails de votre existence alors que vous prétendez ne pas vous souvenir de ce qui s’est passé au mois de mai dernier ? 

R- c’est tout ça qui m’a fatigué ; ce sont « les obus qui m’ont abruti sans doute ».

D- que peut-on faire de vous dans de telles conditions ?

R- je regrette ce que j’ai fait : j’ai bonne volonté mais ce n’est pas de ma faute. 

Le 9 août, le lieutenant Lemonnier commissaire-rapporteur auditionna le témoin Vignal :


Dardant partit et en s’en allant, il dit qu’il allait voir le médecin chef du régiment. Je ne l’ai plus revu depuis.

Le 9 août, le lieutenant Lemonnier commissaire-rapporteur auditionna le témoin Chavernac :


Je retournai au P.C. du chef de bataillon qui m’envoya aussitôt chercher une corvée du génie au P.C. du colonel installé au Mont Rouge. En cours de route, à quelques centaines de mètres du P.C. du bataillon, je retrouvais Dardant qui demandait où était le P.S. du régiment. Quelqu’un le lui indiqua et il se perdit dans la nuit qui était noire, Il était environ 2 heures du matin. L’artillerie ennemie était active mais il ne tombait pas d’obus là où nous étions.
Enfin, le 4 au matin, vers 6 ou 7 heures, je retrouvais Dardant près du P.C. du chef de bataillon : il me demanda où était la compagnie ; je le lui ai indiqué et il partit dans la direction pour la rejoindre

D- à ce moment, Dardant paraissait-il encore émotionné ?

R- ma foi, non, il ne me paraissait pas affolé et semblait très tranquille.

SI- je connaissais très peu Dardant 

Confrontation :

A ce moment, le lieutenant Lemonnier a fait introduire l’inculpé Dardant qui a été confronté avec le témoin puis donnait lecture des déclarations du témoin et demandait à l’inculpé s’il avait quelque chose à dire à leur sujet. 

L’inculpé déclare : je connais très bien le témoin ; je l’ai vu souvent mais je ne me rappelle pas l’avoir rencontré dans la nuit du 3 au 4 mai ; je ne me souviens de rien. 

Le 10 août, le lieutenant Lemonnier commissaire-rapporteur interrogea le témoin Bessoles :


C’était un soldat ordinaire, mettant de la bonne volonté à l’exécution de son service ; il n’est pas très fort physiquement ; il avait de la peine à effectuer les gros travaux de terrassement ; ce n’est d’ailleurs pas son métier. Il est d’une intelligence moyenne ; il n’a jamais donné l’impression d’un être anormal. 

Interrogé par le commissaire-rapporteur sur l’état mental de Dardant, le commandant du Fort de Bicêtre répondait le 11 août en indiquant : pendant son séjour, il n’a été constaté rien d’anormal sur ce militaire. Le personnel du fort de Vincennes a également été questionné mais en dehors du fait que Dardant ait pu répondre à tous les renseignements demandés, il n’a pas été possible de savoir si l’inculpé était atteint d’amnésie ou de troubles cérébraux.

Egalement interrogé par le commissaire-rapporteur sur l’état mental de Dardant, le directeur de l’arsenal de Tarbes répondait le 15 août en indiquant : Dardant, entré à l’atelier de Construction de Tarbes en janvier 1915, décolleteur, puis affûteur, avait des qualités comme ouvrier mais gâtées par la paresse, la suffisance, la brutalité ; peu ou pas d’esprit de discipline, aucun esprit de sacrifice. Etant du service armé, a demandé à rejoindre son dépôt et a quitté l’établissement le 2 décembre 1916. Au commencement de 1917, a fait connaître à son ancien chef de service qu’il était entré à l’établissement Hispano-suiza. 

La gendarmerie enquêtait à la demande du commissaire-rapporteur sur l’emploi tenu par Dardant, mais ce dernier n’étant resté qu’une journée chez Hispano-Suiza, il n’a pas été possible d’obtenir des renseignements sur sa manière de servir et sur son état intellectuel et mental. De même, la gendarmerie n’avait rien pu obtenir comme informations à la maison Pivoteau où Dardant prétendait avoir travaillé.

Dans le cadre de la procédure entamée contre Dardant, le commissaire-rapporteur demandait, le 11 août, au médecin-major Collet médecin chef du centre de neuropsychiatrie de la 8ème Armée, de procéder à l’examen médical et mental de Dardant.

Toujours soucieux de vérifier les dires de Dardant, le commissaire-rapporteur demandait à la gendarmerie de Château-Thierry, d’enquêter sur le décès sur la mère de l’inculpé.


Le rapport de gendarmerie daté du 15 août, indique que la mère de Dardant n’a été exposée à aucun bombardement et qu’elle habite actuellement à Paris.

Monsieur Vincent, qui avait été le logeur de la mère de Dardant, a été interrogé par la gendarmerie à la demande du commissaire-rapporteur. Dans le rapport de la gendarmerie du 22 août, il déclarait : je ne suis jamais allé au fort de Bicêtre, je ne sais même pas où il est situé ce fort. Je ne puis donc de ce fait, avoir vu Dardant et j’ignore si ce dernier s’y trouvait. Je ne peux par conséquent, l’avoir entretenu du décès de sa mère, du reste j’ignore si elle est décédée ou vivante. 

A la fin du rapport de gendarmerie, Monsieur Vincent apportait quelques précisions sur l’état mental de Dardant.


Le commissaire-rapporteur a aussi demandé au procureur de la République de Paris d’enquêter sur les 2 emplois exercés par Dardant à la fabrique de carburateur « Longemare » puis chez Paquard mais personne ne se souvient de l’inculpé.

Le médecin-major Collet médecin chef du centre de neuropsychiatrie de la 8ème Armée devait rechercher :

1- si l’inculpé était en état de démence au moment de l’acte, dans le sens de l’article 64 du Code Pénal.
2- si l’examen psychiatrique et biologique révèle chez lui des anomalies mentales ou psychiques de nature à atténuer dans une certaine mesure sa responsabilité.

A cet effet, après avoir prêté serment, examiné à plusieurs reprises l’inculpé, pris connaissance du dossier de procédure, il établissait son rapport.

Le 29 août, il remettait un rapport dactylographié de 5 pages dont les conclusions étaient les suivantes :


Blessé le 4 mai, le lieutenant Contri commandant la Cie de Dardant adressait, le 12 octobre, son rapport sur ce dernier :

Dans la nuit du 3 au 4 mai 1918, la Cie était en secteur et devait attaquer à 1h30. Pendant la nuit, le secteur tenu par la Cie fut violemment bombardé par l’artillerie ennemie. Le bombardement un peu calmé, je me rappelle que le soldat Dardant fit irruption dans mon P.C. en tenue débraillée et ayant l’allure d’un fou. Interrogé sur le motif qui l’avait fait abandonner son poste, Dardant prétendit avoir été bousculé par un obus et intoxiqué par les gaz. Il toussait très fort, se plaignait de maux de gorge et de douleurs dans le ventre. Il fut autorisé à se rendre au poste de secours du bataillon voir le médecin. A 4h30, heure de l’attaque, Dardant n’avait pas rejoint sa section. Blessé moi-même dans la matinée du 4 mai, à mon passage au poste de secours du bataillon où je fus pansé, le docteur Guillemet m’entretint du fait ci-après. Cette nuit, j’ai eu la visite du soldat Dardant de votre compagnie. Je l’ai fait reposer une 1/2 heure, et comme il n’avait absolument rien, je l’ai fait partir à sa compagnie en le prévenant que je signalerai l’heure à laquelle il avait quitté le poste de secours. Dardant s’est bien gardé d’aller prendre place à côté de ses camarades. Il est donc évident que le 4 mai 1918, le soldat Dardant a abandonné son poste en présence de l’ennemi. Arrivé à la compagnie en janvier 1918, il promit de bien e conduire et paraissait vouloir racheter son passé. Il fut volontaire pour une patrouille. Cela ne pouvait pas continuer et après quelques semaines de bonne conduite, il devint un habitué de la visite médicale pour s’esquiver des travaux et des exercices. Soldat intelligent mais doué d’un mauvais esprit. Se fait craindre de ses camarades et est capable de les influencer. Très dangereux. 

Le 26 octobre, la gendarmerie, toujours sollicité par le commissaire-rapporteur, interrogeait la mère de Dardant qui était revenue habiter le 9 septembre 1918 à Château-Thierry :


et s’il n’avait écrit à la mairie de Château-Thierry, je ne saurais encore rien. Quand il est passé dans cette ville, il est resté juste une journée chez moi. Il était comme un fou quand il est arrivé, plein de boue, de sang ; il prononçait des paroles incohérentes et avait les yeux hagards. Je n’ai pas d’autres lettres à vous remettre que celles datées des 10 et 20 octobre courants. Je demande toute l’indulgence pour lui au cas où on serait obligé de le condamner. Je n’ai que lui d’enfant et c’est mon seul soutien. J’ai 75 ans et ne possède aucune ressource. 

Le 16 novembre, le lieutenant Lemonnier commissaire-rapporteur interrogea Dardant pour la seconde fois :


R- je sais bien que je suis allé me constituer prisonnier à Vincennes après avoir voyagé à pied, en automobile, en chemin de fer ; mais je ne me rappelle pas les pays par lesquels je suis passé. Je me suis bien rendu compte que j’avais mal fait puisque je me suis rendu volontairement.

D- n’est-ce pas votre mère qui vous a donné ce conseil ?

R- non, je ne l’ai pas vue, je ne suis pas passé par Château-Thierry.

D- maintenez-vous que Monsieur Vincent soit allé vous voir au fort de Bicêtre et vous ait dit que votre mère avait été tuée ? 

R- non

D- avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?

R- non, je regrette bien ce que j’ai fait. Je demande à racheter ma faute. 

Après avoir fait extraire Dardant de la prison du Q.G., le 20 novembre, conformément à l’article 101 du Code de Justice Militaire, le lieutenant Lemonnier a donné lecture des pièces de la procédure puis lui a fait signer le procès-verbal de lecture des pièces.

Le même jour, le lieutenant Lemonnier adressait son rapport au général commandant le 31e division dans lequel il demandait la mise en jugement du soldat Dardant.


Le 2 décembre 1918, au vu des articles 108 et 111 du Code de Justice Militaire, le général Martin commandant le 31e division ordonnait la mise en jugement de Dardant et la convocation du Conseil de Guerre pour le 7 décembre 1918 à 8 heures 30.

Le 4 décembre 1918, le lieutenant Lemonnier citait le soldat Dardant à effet de comparaître à l’audience du Conseil de Guerre. Les témoins assignés contre Dardant étaient le médecin major Guillement, le lieutenant Contri, les soldats Vignal et Chavernac. L’avocat commis d’office était Guillaudis du 81e RI.

Le Conseil de la 31e DI s’était réuni le 7 décembre 1918.

Les notes d’audience présentes dans le dossier de procédure nous donnent quelques informations sur ce jugement :


Ces notes nous apprennent que le médecin major Guillement et le lieutenant Contri n’avaient pas pu être touchés par les assignations à comparaître.


L’accusé, à la fin de son interrogatoire, exprime des regrets pour sa faute qu’il a commise malgré lui.
Le témoin Vignal est alors appelé à la barre ; il ne fait que confirmer ses déclarations à l’instruction.
Le témoin Chavernac retrace les circonstances dans lesquelles il rencontra Dardant les 3 et 4 mai 1918. Le 4 au matin, l’accusé lui demanda où se trouvait sa compagnie. L’emplacement de celle-ci lui fut indiqué et Dardant partit dans la direction donnée.

S.I.- le témoin affirme qu’au cours du dernier entretien qu’il eut avec Dardant, il ne fut pas question de l’attaque ; il ne peut donc lui avoir dit que celle-ci avait eu lieu.

Après le réquisitoire du commissaire-rapporteur, la plaidoirie du défenseur, le Conseil s’était retiré pour délibérer.

Trois questions ont été posées aux juges :

1- le soldat Dardant de la 10ème Cie du 122e RI est-il coupable d’avoir, dans le secteur de Locre (Belgique) dans la nuit du 3 au 4 mai 1918, abandonné le poste qui lui avait été assigné pour l’exécution du service dans sa compagnie au combat ?
2- ledit abandon de poste a-t-il eu lieu en présence de l’ennemi ?
3- le même Dardant sus-qualifié est-il coupable d’avoir dans le secteur de Locre (Belgique) le 4 mai 1918, déserté en présence de l’ennemi ?

Il a été voté au scrutin secret et les juges ont déclaré, à l’unanimité, Dardant coupable.

En conséquence, le Conseil de Guerre de la 31ème DI a condamné, à la majorité de quatre voix contre une, le soldat Dardant à la peine de mort en vertu des articles 213 & 1, 239 et 135 du Code de Justice Militaire dont le président a donné lecture.

Le 8 décembre, l’adjudant Espinouze greffier du Conseil de Guerre, constatait la déclaration de Dardant de se pourvoir en révision.

Le 9 décembre, un recours en grâce a été signé par 2 juges et adressé au Ministre de la Justice via le général commandant en Chef.


Le général Martin commandant le 31e division n’était pas vraiment en accord avec les 2 juges qui avaient signé le recours de Dardant. Il l’écrivait clairement au général commandant en Chef, mais depuis la parution du décret du 20 avril 1917, il ne peut plus faire exécuter un militaire sans l’autorisation du Président de la République. Sans oublier que depuis le 17 octobre 1915, il était obligé d’envoyer le dossier de procédure d’un condamné à mort au Ministre de la Justice si un juge avait signé une demande de grâce.


C’est un lâche dont la vie n’a de valeur que parce qu’elle lui permet encore d’être fusillé. Il est faux, en effet, quoiqu’en disent les deux juges qui ont eu la faiblesse de signer un « recours en grâce », que tout effet moral qu’on devait attendre a été produit par le prononcé de la peine ? Il reste encore à donner l’exemple nécessaire que fournirait l’exécution de ce criminel. Je demande que la justice suive son cours.

Le 18 décembre 1918, le Conseil de Révision de la 3ème Armée s’était réuni à Laon.


Vu le recours du condamné, attendu que le Conseil était composé conformément à la loi, attendu qu’il était compétent et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants, par ces motifs, le Conseil rejette, à l’unanimité, le recours présenté par le soldat Dardant. 

Dans un courrier daté 18 janvier 1918, adressé au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire, indiquait : D’après l’examen de cette affaire, mon intention est de demander que la peine soit commuée en 20 ans d’emprisonnement. 


La synthèse de la direction des grâces et des affaires criminelles est très courte : Peine de mort pour abandon de poste et désertion. La Guerre propose de commuer en 20 ans de prison. Aucune observation. Proposition d’adhérer 20/01/19.

Le 30 janvier 1919, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire indiquait :


Par décret du 27 janvier 1919, Le Président de la République a commué en 20 ans de prison la peine de mort prononcée contre Dardant. Par décret du 28 décembre 1921, le soldat Dardant, détenu à la maison centrale de Poissy, a obtenu une remise de peine de dix ans. Par un décret du 25 mai 1923, Dardant a obtenu une remise de peine de six ans.

Ce dossier est caractérisé par la méticuleuse recherche des faits par le commissaire-rapporteur qui a fait interroger par la gendarmerie tous les employeurs de Dardant, ses proches, les personnes qui ont été au contact de ce dernier. Le commissaire-rapporteur s’est employé à trouver « l’état intellectuel et mental » de ce militaire, c’est ce qu’il demande à chacune de ses requêtes. Les conclusions du médecin-major Collet l’ont sans doute conforté dans sa décision de demander qu’il soit informé contre Dardant. Le général Martin, lui, n’avait sans doute pas encore bien assimilé que le pouvoir politique était depuis le mois d’avril 1917, hormis « l’intermède » de juin/juillet 1917, le seul décideur du droit de vie ou de mort d’un militaire condamné à mort.

B- Contumaces: 

Édouard Ignace, le sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire rappelle à toutes autorités militaires, la conduite à tenir face aux militaires jugés par contumace.


Comme pour les condamnations à mort « contradictoires », les condamnations à mort par contumace sont bien moins nombreuses qu’en 1917 (42 en 1918 contre 128 en 1917).

De toute évidence, nos quantités sont probablement en dessous de la réalité. Doit-on considérer ces jugements comme des dossiers à charge puisque ni l’avocat, ni l’accusé n’étaient présents lors du jugement pour, au moins, présenter leur défense ? Ces jugements qui devaient être confirmés par des jugements contradictoires, c’est un domaine peu étudié qui laisse donc encore planer des incertitudes sur le devenir des contumaces.
Le 22 janvier 1919, Pétain, Maréchal de France, diffusait ce courrier :


[....]

Deux mois après l’arrêt des hostilités sur le sol métropolitain, Pétain rappelait fermement les directives à suivre pour les prisonniers de guerre jugés par contumace. 

C- Conclusion: 

     Que retenir de toutes ces statistiques et des différentes présentations mensuelles :

1)-Quelques garanties supplémentaires.

Malgré la situation militaire, le pouvoir politique ne s’est pas départi de son autorité au profil de la hiérarchie militaire. Depuis le début de l’année, les grands chefs, à la fois inquiets et impatients, attendent la grande attaque allemande. Quand cette dernière se déclenche, enfonce profondément les lignes anglaises puis françaises, se rapprochant de la capitale, une certaine panique apparaît parmi les généraux anglais et français. Parmi les nouvelles peu rassurantes qui parviennent du front, évoquant quotidiennement l’avance allemande sans que rien ne puisse l’arrêter du moins jusqu’aux premiers jours du mois d’avril, les conversations des grands généraux n’évoquent à aucun moment une remise en cause du fonctionnement de la Justice Militaire telle qu’on a pu la constater au cours du début du mois de septembre 1914. La séquence du mois de septembre 1914 où face à une situation militaire très périlleuse, l’autorité politique s’était déchargée de ses prérogatives en matière judiciaire ou celle du mois de juin/juillet 1917 où, face à l’irruption des mutineries, l’autorité politique s’était à nouveau déchargée de ses prérogatives en matière judiciaire même pendant une durée relativement courte, ne s’est pas reproduite. In fine, le pouvoir politique a massivement gracié les militaires, 91% des demandes qui lui ont été soumises, ont reçu une réponse favorable. Après la « reprise en main » du pouvoir politique sur le fonctionnement de la Justice Militaire en 1917, la loi du 13 mai, a même apporté quelques garanties supplémentaires à l’accusé.

Au vu des jugements rendus par les Conseils de Guerre temporaires dans la zone des Armées, Prisme a constaté les faits marquants suivants :

-Le très net recul du nombre de condamnations à mort qui s’élève à 154. C’est au cours de l’année 1918, que l’on constate, et de loin, le plus petit nombre de condamnations à mort.

-La très nette baisse du nombre d’exécutés : 11. Là aussi, c’est la plus petite quantité de fusillés constatée au cours de ces années de guerre. Autre constatation, les « crimes militaires » sont devenus minoritaires. Certes, nous sommes sur de petites quantités, ce qui impose d’être prudent dans les conclusions, mais les crimes de « droit-commun » sont majoritaires comme dans les jugements des Conseils de Guerre permanents.

-Le pourcentage des pourvois en révision demandés n’est que de 76% ce qui signifie qu’une bonne partie des condamnés à mort n’ont pas souhaité effectuer cette demande, pour quelles raisons : résignation ?

-le pourcentage des pourvois en révision refusés est de 74%. Ce taux n’a pas beaucoup évolué depuis 1917, signe qu’un quart des condamnations à mort ont été cassées. Au-delà de la persistance des vices de forme, ce qu’il faut retenir, c’est le nombre relativement important de ces condamnations à mort cassées. Autant de condamnations n’ont pas été sanctionnées par la peine capitale lors du second jugement, hormis une pour laquelle le condamné a bénéficié d’une grâce présidentielle.

-Un taux annuel de refus de grâce de 9%. Ce taux annuel de refus de grâce a diminué si on le compare à celui de l’année 1917 (12%). On ne peut manquer de s’interroger sur l’orientation des appréciations favorables à la commutation des peines de mort de la part de la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire dépendant du Ministère de la Guerre. Connivence entre Louis Nail Garde des Sceaux, Louis Ignace sous-secrétaire d’état à la Justice Militaire, et Paul Matter directeur du contentieux et de la Justice Militaire, tous trois se rencontrant, entre autres, dans le cadre de la commission sénatoriale relative à la suppression des Conseils de Guerre, dans la perspective des mesures d’amnistie de l’après-guerre évoquées ci-après ?

Le fonctionnement de la Justice Militaire est devenu analogue à celui antérieur au 17 août 1914 mais avec un apport très significatif depuis la parution de la loi du 27 avril 1916 : les circonstances atténuantes pour les « crimes militaires ».

Le 15 mai a vu la publication d’une nouvelle loi modifiant le Code de Justice Militaire. Pour la défense des accusés, cette loi comportait 2 avancées notables : le vote à bulletin secret et la libre communication de l’inculpé avec son défenseur dès le début de la procédure. Enfin, la loi du 5 juillet tendait à éteindre l’action publique contre les auteurs de délits qui s’étaient distingués aux Armées par leurs actions d’éclat.

Dans son article sur l’année 1916, Prisme a reconstitué le cheminement d’un dossier de procédure depuis sa constitution, son envoi au GQG, son transfert au Ministère de la Guerre, où il a été examiné par la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire, sa transmission au Ministère de la Justice pour avis, plus précisément au 2ème Bureau de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, son retour au Ministère de la Guerre avant soumission à la Chancellerie puis à l’Elysée, pour signature présidentielle. Prisme avait montré que les avis formulés par la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces avaient entériné presque systématiquement les propositions rédigées par le Bureau de la Justice militaire. Ce qui avait amené Prisme à relativiser l’importance du Président de la République dans le sort réservé aux condamnés à mort.

En 1918, quelle a été la part de chacun des intervenants dans le processus décisionnaire des recours en grâce ?

Sur les 123 demandes de grâce transmises, 11 n’avaient pas reçu d’avis favorable de la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire avec cette phrase laconique : que la justice suive son cours. Ces 11 avis négatifs, soit 9% du panel, qui ont été confirmés par la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces et approuvés par le Président de la République, sont les 11 militaires fusillés dans la zone des Armées.

Parmi les 112 autres demandes, Prisme n’est pas en possession de l’avis de la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire concernant 2 cas mais il ne fait guère de doute que ces 2 avis furent favorables, ces 2 militaires ayant été graciés. On peut donc considérer que 112 demandes de grâce ont reçu un avis favorable de commutation de cette direction.Toutes ces demandes ont également reçu un avis favorable de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces.

Comme en 1916, C’est la Direction du Contentieux et de la Justice militaire qui, in-fine, était le véritable décisionnaire en transmettant le dossier à la Chancellerie puis à l’Elysée. Cette dernière entérinait dans la foulée et soumettait la décision sous forme de décret à la signature, de l’ordre de la formalité, du Président de la République. En 1918, 91% des demandes de grâce soumises à la signature de l’autorité présidentielle entérinait les avis favorables de la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire. Quel que soit l’avis de la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire, cet avis a été entériné.

2)-L’action parlementaire.

Comme Prisme l’évoquait précédemment, le conflit n’était pas encore complètement terminé, pourtant la question de l’amnistie était déjà bien présente dans les conversations des parlementaires. Le 11 juin 1918, Louis Nail Garde des Sceaux l’évoquait ainsi :


La loi sur le sursis du 20 avril 1916, avait déjà été perçue par certains parlementaires comme une première forme d’amnistie. Mais on perçoit bien à travers les discussions de ces parlementaires que la question de l’amnistie des militaires « fautifs » était déjà d’actualité. Les lois d’amnistie vont apparaître avec celle du 24 octobre 1919. C’est une autre étude de ces processus qu’il faut envisager car ces lois englobent toute une série de mesures comme le soulignait le 27 juin 1918 Alexandre Bérard :

Les intentions du gouvernement étaient présentées par Monsieur Ignace sous-secrétaire d’état de la Justice Militaire :


Ignace était très clair : on pourrait récupérer ainsi, 10 000 à 15 000 condamnés, le souci du gouvernement n’était pas uniquement la « réhabilitation » des fautifs mais également de renvoyer en ligne une grande quantité de condamnés nécessaires à la défense du pays.

Cela étant, des députés comme Ernest Lafont avaient souhaité étendre ces mesures d’amnistie à tous les délits politiques : délits de presse, menées anarchistes, excitation de militaires à la désobéissance, etc. C’est ce qu’on appelle les faits connexes.


Au-delà des simples conceptions d’amnistie des « faits militaires », on entre alors dans un « subtil jeu » des différents courants politiques des assemblées en cette fin de guerre.

Toutes ces discussions ont abouti au premier texte d’amnistie connu sur le nom de loi d’amnistie du 24 octobre 1919.

3)-Considérations à ne pas perdre de vue 

Comme pour les années précédentes, Prisme est sûr de ses statistiques. Il serait inenvisageable pour nous, de reprendre des résultats déjà parus dans d’autres publications, quelles que soient leurs origines. Nous rappelons qu’avant de décrire un phénomène historique, il doit être quantifié pour déterminer sa dimension avec précision. L’objectif est de mettre fin aux approximations que l’on lit çà et là dans les médias, dans les milieux officiels et même dans certains ouvrages universitaires.

Prisme a fait le choix de présenter au fil des mois des cas représentatifs, essentiellement en fonction de ce qu’ils apportaient, des informations contenues dans les dossiers permettant de mieux comprendre le fonctionnement au fil des mois, au quotidien, de la Justice Militaire. A partir de ces exemples, inutile de tenter de les généraliser. L’objectif, en dehors de faire partager ces cas, était de présenter le contexte de ces jugements, en ayant remis en place l’ensemble des pièces du dossier en fonction de son contexte afin de présenter ainsi aussi clairement que possible ces jugements à nos contemporains. En fonction de la période, en fonction du type de Conseil de Guerre (aux armées ou à l’arrière), l’évolution du fonctionnement de la justice n’étant pas identique, il est important de bien montrer le fonctionnement de cette Justice Militaire avec les « matériaux » qui nous sont parvenus, de manière à ce que chacun puisse en avoir une meilleure idée.
Certes, on pourra toujours regretter la partie congrue des notes d’audience quand elles existent ce qui n’est pas toujours le cas mais nous ne pouvons que travailler avec les documents qui nous sont parvenus.

La mise en ligne des dossiers des fusillés comme l’avait réclamé depuis longtemps le général Bach, est une excellente chose. La difficulté réside dans l’appropriation par chacun des éléments contenus dans les dossiers. Cela nécessite de bien connaître d’une part le Code de Justice Militaire en vigueur lors du déclenchement du conflit avec les textes inhérents, et d’autre part les textes liés à l’évolution de cette justice, chose pas toujours facile quand on voit que même des universitaires se sont fourvoyés.

Depuis sa création, Prisme s’est attaché à déconstruire les mythes qui sont longtemps restés attachés au fonctionnement de la Justice Militaire au cours du conflit 14/18, par exemple :

-l’amalgame entre mutins et fusillés
-Les Conseils de Guerre spéciaux longtemps rendus responsables d’une grande majorité de fusillés
-Le nombre important de fusillés prétendument dû aux mutineries

Ces mythes apparus au sortir du conflit sont longtemps restés présents dans l’inconscient collectif du fait de l’absence de travaux de recherche et de clarification de ces évènements.
Cette déconstruction était donc nécessaire pour permettre à nos concitoyens d’appréhender en toute connaissance de cause, cette question des condamnés à mort/fusillés.
Mené en parallèle avec ce travail de déconstruction des mythes, Prisme a entrepris de reconstruire l’ensemble du fonctionnement de la Justice Militaire et de son évolution, en prenant soin de bien séparer les catégories : les civils, les militaires étrangers, les « exécutés sommaires », les condamnés à mort par contumace, les condamnés à mort hors de la zone des Armées, les condamnés à mort dans la zone des Armées. En effet, trop souvent, les condamnés à mort/fusillés ont été présentés comme un seul bloc, sorte de monolithe alors que ces cas recouvrent en réalité un ensemble très varié, même au sein d’un même sous-groupe. Le dernier sous-groupe cité ci-dessus peut être divisé entre « droit-commun » et « crimes militaires ». Le sous/sous-groupe « crimes militaires » peut lui-même être encore séparé entre récidivistes et non récidivistes.

Comme il l’a toujours fait, Prisme continuera à traquer parmi les fusillés, car il peut encore se trouver, des innocents injustement condamnés puis fusillés. C’est le cas de Pierre Mestre qui fait partie du petit groupe de fusillés victimes d’erreurs judiciaires. Obtenir l’ouverture des procès en révision est un combat qui s’avère difficile pour plusieurs raisons dont la disparition des témoins, mais l’autorité politique doit assumer son rôle.

De toute évidence, même si l’année 2018 est loin d’être achevée, le pouvoir politique semble visiblement peu enclin à aller au-delà des mesures préconisées dans le rapport sur le centenaire d’octobre 2013. Certes, nombreux sont les fusillés qui ont été déclarés « coupables » en vertu de l’application du Code de Justice Militaire et des mesures d’exception de 1914 à 1916. Certes, la situation militaire de septembre/octobre 1914 était catastrophique, mais aujourd’hui au regard des lois d’exception signées par l’autorité politique d’alors, ne serait-il pas possible de réexaminer ces cas ? Cela permettrait d’écarter ceux qui sont « indéfendables ».

Cent ans après le conflit, le citoyen français a le droit de connaître dans quelles conditions les militaires français ont été condamnés à mort puis fusillés. Faute de clarification, pendant longtemps, mémoire et histoire ont été en décalage, reflet du sentiment profond exprimé par certains que l’on cachait une vérité. Prisme essaie de faire entrer la question des fusillés dans sa réalité historique.

Comme le soulignait déjà en 2016, le général André Bach, doit-on en rester à l’autorité de la chose jugée et en rester à l’aspect juridique de la question ? Souvenons-nous que comme nous l’avons démontré dans nos études, la Justice Militaire a été un paravent à des décisions prises au niveau politique.

Pour terminer, manière de le maintenir parmi nous comme la pierre angulaire qu’il était, rappelons-nous ces phrases écrites par le général André Bach :
Prisme estime, de son devoir citoyen, d’exposer ce que fut en 14-18, la manière de s’assurer l’obéissance des hommes, manière dont aucune démocratie, du moins, n’a désiré la remettre en vigueur pendant la 2ème guerre mondiale, guerre pourtant menée avec des enjeux idéologiques forts. Un tel désaveu, un tel refus de renouer avec de telles pratiques, indique combien ceux qui avaient connu cela ont perçu l’impossibilité de se comporter ainsi, même en cas d’enjeux fondamentaux. Aussi est-il utile de rechercher, et Prisme s’y emploie, ce que fut cette réalité, la validité des concepts défendus alors et les conséquences sur les combattants, leurs familles et leurs descendants.
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Pour André



1 commentaire:

  1. Salut,

    Je suis Paulo Faria, du Portugal, j'ai lu attentivemente l'excellent livre du Géneral André Bach, «Fusillés pour l'exemple», et j'aimerai vous poser quelques question à propos d'un des cas de mutilation volontaire mentionnés par lui. Est-ce que vous pourriez m'envoyer un couriel? Mon addresse: paulo.almodovarfaria@gmail.com

    Merci d'avance,

    Paulo Faria

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