A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

samedi 7 mars 2015

Les dossiers du Ministère de la Justice concernant les militaires condamnés à mort dit « pour l’exemple » : 1917-1918

Une source jusqu’ici peu explorée vient confirmer l’accroissement du contrôle politique sur la Justice militaire en 1917-1918.
Il s’agit des archives produites par la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces. Prisme présente ici sa première analyse de ces documents pour 1917-1918 tout en les inscrivant dans le corpus plus large de 14/18.

1-Des sources très intéressantes :

     Tous les chercheurs connaissent parfaitement le relevé effectué par Danis Habib concernant les recours en grâce formulés entre les années 1900 et 1916. Cet inventaire, consultable sur le site des Archives Nationales sous la cote BB/24/2085 à 2122 répertorie toutes les personnes (civiles ou militaires) ayant présenté un recours en grâce auprès du Président de la République.

Ce document présente, en dehors d’un important inventaire, plusieurs annexes très intéressantes, par exemple :
-en annexe B, un classement par cour d’appel
-en annexe D, les individus condamnés antérieurement à 1900
-en annexe G, un classement des individus condamnés par type de crime

et pour ce qui concerne les fusillés :
-en annexe F, les individus (militaires ou non) condamnés par une juridiction militaire entre 1914 et 1916

Néanmoins, cet inventaire comporte un défaut qui n’est en rien imputable à Danis Habib.
 
En effet, la modification de la règle pour l’exercice du droit de recours en grâce instituée par Millerand, le 1er septembre 1914, avant le départ pour Bordeaux du gouvernement, avait rendu exceptionnel l’appel à la grâce présidentielle.
Ce n’est donc qu’une part minoritaire et aléatoire des condamnés à mort dont la Présidence a eu connaissance et sur laquelle elle a pu peser. C’est cette seule frange qui a été appréhendée par les inventaires de Danis Habib. En revanche à partir du décret du 20 avril 1917, la transmission de tous les dossiers de condamnés à mort, via les Ministères de la Guerre et de la Justice, est devenue obligatoire. On dispose donc, à partir de cette date, et à partir des dossiers de la Direction Criminelle et des Grâces, conservés à Fontainebleau, du reflet exact de la totalité des condamnations à mort et donc aussi des exécutions avec la particularité que dorénavant la décision d’exécution et la responsabilité afférente se sont déplacées intégralement au niveau présidentiel, l’autorité militaire se trouvant dessaisie de la décision d’exécution à son initiative.

Nous avons relevé tous les dossiers de recours en grâce de type « Guerre » des années 1917 et 1918 qui font l’objet de cette présentation.

A noter, que les premiers recours en grâce de 1917 correspondent à des jugements des Conseils de guerre du mois de novembre 1916.

 
2-Description des versements 1917 et 1918 :

     Après avoir surmonté deux gros « obstacles » (non imputables au personnel des Archives Nationales, bien au contraire) qui nous ont beaucoup retardés, nous avons pu consulter et relever les recours en grâce des années 1917 et 1918.

Cet ensemble de documents est très intéressant à plus d'un titre :
-comme tous les dossiers de condamnés à mort devaient être adressés au Président de la République à partir du 20/04/1917, on peut estimer avoir, à partir de cette date, connaissance de l'existence de tous ces dossiers.
-ces documents permettent de comprendre le processus qui a amené le pouvoir politique à commuer la peine de mort ou « à laisser la justice suivre son cours »

Cet ensemble de dossiers est constitué de 2 versements en provenance du Ministère de la Justice : le premier pour 1917, le second pour 1918.
Le versement de 1917 est constitué de 41 cartons. Chaque carton contient en moyenne 200 dossiers de recours en grâce. Ces dossiers sont référencés de 1 S1917 à 8200 S1917. Le versement de 1918 comporte 40 cartons, les dossiers y sont référencés de 1 S1918 à 7850 S1918. L’ensemble semble complet, mis à part quelques manques ici et là, tous les cartons référencés sont bien présents et comportent bien les dossiers suivant un ordre continu comme indiqué sur le sommaire des AN.

Comme pour l’inventaire de Danis Habib, ces dossiers concernent aussi bien des civils que des militaires. Ils concernent principalement les cours d‘appel de tous les départements français de l’époque y compris l’Algérie mais aussi le ministère des « Colonies » et pour ce qui nous intéresse celui de la« Guerre ».

Pour les civils, les recours concernent des affaires qui paraitraient aujourd’hui très futiles comme le ramassage de bois en forêt, excès de vitesse jusqu’à des dossiers sordides comme des infanticides, vols, viols, adultères, attentats à la pudeur, meurtres en quantité, avortements,….

On peut consulter des dossiers comme par exemple celui d’une certaine Mademoiselle Zelle alias Mata-Hari. 

3-Présentation des dossiers « Guerre » :

     Tous les dossiers dont ceux concernant les militaires sont présentés dans une chemise cartonnée à en-tête du Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces qui a pour titre «  RECOURS en GRÂCE »

A son recto, on trouve :


-Côté gauche : un numéro d’identification et la date de retour des pièces au Ministère de la Guerre : ici le 21 mars 1917
-Côté droit : l’annonce de dossier provenant du Ministère de la «  Guerre » et le nom du condamné, la date de condamnation et le motif de cette condamnation.

A cette lecture, on comprend que cette chemise cartonnée pré-imprimée est à usage interne du Ministère de la Justice, puisqu’elle demande à être renseignée sur les juridictions à l’origine du dossier : Cour d‘appel, Cour d’Assises, Tribunal. Pour les dossiers extérieurs à l’institution, les mentions «  Guerre » ou «  Colonies » sont simplement apposées.

Pour l’essentiel, il s’agit :

A- de dossiers individuels, mais il peut y en avoir avec des noms mêlés quand la «  Guerre » a envoyé des dossiers de condamnés jugés pour un « crime » collectif
Ce sont ces dossiers que nous avons relevés et dont nous allons développer le contenu.

B- les dossiers collectifs nominatifs ou non de 10 à 20 personnes voire 700 !!!


Ces dossiers sont déjà nombreux en 1917 mais deviennent très nombreux en 1918. Parfois, ils concernent plusieurs centaines d’individus.



Naturellement, ces grâces collectives consistent en réduction de peine ou suppression du restant de la peine à courir pour des condamnés ayant échappé au peloton d’exécution.

C- des dossiers divers comme des états quantitatifs de graciés


Ces dossiers contiennent des éléments statistiques que nous étudierons ultérieurement.

4-Description du contenu des dossiers individuels « guerre » :

     A l’intérieur de la chemise cartonnée, on trouve généralement les pièces successives suivantes, dans l’ordre chronologique :

1-Une lettre à en-tête «  Ministère de la Guerre, Direction du Contentieux et de la Justice Militaire, Bureau de la Justice Militaire » adressée au Garde des Sceaux, « Direction des affaires Criminelles et des Grâces, 2° Bureau, » avec pour objet : « Communication d’un dossier de procédure ».
A l’appui de cette lettre, nous ne disposons pas du dossier en question puisque la lettre se termine ainsi : « je vous prie de vouloir bien me faire connaître, aussitôt que possible, votre appréciation, en renvoyant le dossier communiqué»;
Le dossier est reparti au Ministère de la Guerre.
2-une analyse en quelques pages du Ministère de la Justice sur le cas soumis;
3-la réponse-avis du Ministère de la Justice adressé au Ministère de la Guerre;
4-un courrier du Ministère de la Guerre, adressée au Ministre de la Justice notifiant la décision définitive du Président de la République.

5-Analyse quantitative des dossiers individuels « guerre » :

     Les conseils de guerre ayant condamné des civils comme des militaires, ces dossiers font apparaitre :

Pour 1917 :

A-pour les civils condamnés par des conseils de guerre :

-6 cas dont la peine de mort a été commuée;
-28 cas pour lesquels la décision a été «  de laisser la justice suivre son cours ».

B-pour les militaires :

-445 cas dont la peine de mort a été commuée;
-72 cas pour lesquels la décision a été «  de laisser la justice suivre son cours ».

Pour les militaires, la peine de mort a été commuée dans 86% des cas.
 
Dans ces recours de 1917, on ne retrouve pas quelques soldats qui font partie des cas connus par le Prisme : trois cas pour le Maroc et la Tunisie et 24 cas pour le front Nord-Est. On pouvait s’y attendre, car, avant le 20/04/1917, les dossiers des condamnés à mort n’étaient pas transmis obligatoirement à la Présidence de la République. Seuls ceux qui avaient fait l’objet de demandes de grâces des juges l’étaient.

Pour 1918 :

A-pour les civils condamnés par des conseils de guerre :

-21 cas dont la peine de mort a été commuée;
-24 cas pour lesquels la décision a été «  de laisser la justice suivre son cours ».

B-pour les militaires :

-138 cas dont la peine de mort a été commuée;
-15 cas pour lesquels la décision a été «  de laisser la justice suivre son cours ».

Pour les militaires, la peine de mort a été commuée dans 90% des cas.

Au vu de ces chiffres, on remarque que le nombre de dossiers présenté en 1918 est trois fois inférieur à celui de 1917, ce qui signifie que les condamnations à mort ont diminué dans la même proportion. On voit que la proportion des militaires condamnés à mort et commués par le Président de la République a augmenté pour atteindre 90% en 1918. Reste que dans ces recours datés de 1918, on ne retrouve pas quelques soldats qui font partie des cas connus par le Prisme : un cas pour l’arrière, plus précisément pour la 19ème région militaire et cinq cas pour le front dont quatre cas pour le front d’Armée d’Orient.

Paradoxalement, pour les civils condamnés par des Conseils de guerre, la mansuétude du Président de la République n’a pas été du même niveau que celui observé pour les militaires.

6-Analyse des documents « justice » des dossiers individuels:


A- Cas d’un soldat dont la peine de mort a été commuée avant le 20/04/1917
(voir la photo du recto de sa chemise cartonnée plus haut in «  3-Présentation des Dossiers Guerre »).

     Dans ce dossier référencé 1525 S1917, on a un premier document venant de la Direction du Contentieux du Ministère de la Guerre qui parvient à la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces le 18 mars. Il traite d’une condamnation à mort prononcée le 21 février, soit près d’un mois avant. Comme indiqué ci-dessus, le Ministère donne son opinion sur l’éventuelle commutation, en conformité ou non avec l’avis de la hiérarchie militaire.


Cette lettre, signée par ordre du Directeur du Contentieux n’est pas seulement une lettre d’envoi de dossier, puisqu’elle signifie au Garde des Sceaux la position du Ministère de la Guerre : « d’après l’examen de cette affaire, mon intention est de demander que…. ».

La pièce suivante est une note rédigée manuellement, sans date et sans nom de rédacteur, sous le timbre de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces au Ministère de la Justice. Il s’agit de l’analyse du dossier envoyé. Le rédacteur semble être toujours le même car on retrouve le même type d’écriture caractéristique tant en 1917 qu’en 1918.


De manière quasi standardisée, est d'abord présentée la situation du condamné : son nom, son âge, s’il est marié, s’il a des enfants, sa profession, sa position par rapport à la justice (antécédents ou pas), le type de condamnation avec le motif, l’existence ou non d’un pourvoi en révision. Ensuite le rédacteur synthétise le dossier en rapportant in fine le nombre de juges qui ont demandé la grâce (s’il y en a eu) et l’avis donné par les différentes autorités hiérarchiques avant que le dossier n’arrive au Ministère de la Guerre.

A ce stade, il rapporte aussi le dernier avis, celui de la Direction du Contentieux « Guerre ». C’est directement sur cette note manuscrite que le Ministère de la Justice tranche, avec souvent deux signatures. L’une semble être celle du rédacteur et l’autre en violet celle du Directeur des Affaires Criminelles et des Grâces.
Ici dans ce cas particulier, est intervenue une personne intermédiaire qui a commenté la proposition du rédacteur.



(Durant la période qui nous occupe le Garde des Sceaux du 29 octobre 1915 au 12 septembre 1917, est René Viviani, suivi, du 12 septembre au 16 novembre 1917, par Raoul Péret, puis du 16 novembre 17 au 16 janvier 1920, par Louis Nail).


Il faut noter ici la rapidité d'étude du dossier et de prise de décision. Pour le moins, le Ministère de la Justice prenait au pied de la lettre, l’injonction figurant au bas de la lettre du Ministère de la Guerre vue plus haut « Je vous prie de me faire connaître, aussitôt que possible, votre appréciation » Un dossier arrivé le 18 est traité le 19 : note explicative et avis du Garde des Sceaux donnés dans la journée. Bien plus, cet avis « d’adhésion », « d’absence d’objection » selon le cas provoque la signature du décret de commutation de la Présidence de la République avant la fin de cette même journée. Le dossier est renvoyé le 21.

En 1917, du moins, on constate ici une volonté de ne pas faire traîner les choses : 48 heures alors que le dossier a mis un mois après le jugement avant que la Direction du Contentieux l’envoie pour avis.



Nous manquons de témoignages d’acteurs impliqués dans ce processus pour mieux cerner le circuit employé, remarquable de célérité ? de survol des pièces?
La Direction des Grâces renvoie le dossier accompagné d’un document qui fait part de l’avis donné. En 1917, l’exploitation de ce document montre que l’avis du Ministère de la Guerre est quasiment toujours accepté, même si dans le document manuscrit, certaines réserves ont pu apparaître comme pour ce cas.


A en-tête du Garde des Sceaux, mais signé, par autorisation, par le Directeur des Grâces, il se termine par les mots pré-imprimés suivants : «  J’ai l’honneur de vous faire connaître que je n’ai aucune objection à formuler à l’encontre de vos conclusions.
Je vous serai obligé de vouloir bien me tenir informé de la décision qui interviendra et m’accuser réception des pièces ci-annexées.


Ici, ce document est envoyé le 21 mars soit deux jours après le décret présidentiel de commutation. Le ministère de la Justice ne semble pas être dans la boucle puisque le Directeur des Grâces demande à ce que la Direction du Contentieux du Ministère de la Guerre l’informe de la décision présidentielle, qui ne lui est semble-t-il pas communiquée par son Ministère d’appartenance. Il ne l’apprend donc que le 25 mars, quatre jours après sa notification.



En bref, à l’issue de cette étude qualitative, la vraie décision de grâce/commutation se prend manifestement au Ministère de la Guerre, la Justice n’émettant qu’un avis, en moins de 48 heures. Ni la Justice, ni le Président de la République ne semblent remettre en question les propositions de la Direction du Contentieux  et de la Justice militaire. En définitive la décision d’exécuter ou commuer se prend dans cette cellule juridique au Ministère de la Guerre.

Ceci est un exemple de mars 1917, donc avant le décret du 20 avril.


B- Cas de soldats dont la peine de mort a été commuée après le 20/04/1917

     Pour vérifications, Prisme a souhaité prendre un cas en 1918 pour vérifier la constance des procédures.
En fait, il a été pris un double-cas : un dossier référencé 1783 S1918 qui aboutit pour l’un à une commutation et l’autre à une exécution.








A noter ici, ci-dessus, un semblant d’hésitation de la Direction des Grâces à se plier à la proposition de la «  Guerre ». Le rédacteur signale que les circonstances atténuantes habituelles : jeunesse des condamnés, repentirs, absence de crime de sang n’ont pas été retenues par la Direction du Contentieux dans le cas d’un des deux condamnés. Le Directeur des Grâces demande au rédacteur de venir lui en parler pour développer cette observation critique. A l’issue, et après en avoir délibéré avec le Ministre, la décision tombe : « La Guerre invoque, avec le Commandement les intérêts supérieurs de la discipline dont elle a la garde. La Chancellerie ne peut, dans ces conditions, s’opposer à l’exécution de la sentence en ce qui concerne G…
Adhésion, conformément à la décision de Mr le Garde des Sceaux 29/3/18 » Signature. En langage clair, cela signifie : on pourrait y redire, question équité du jugement, mais la Guerre, considérant que cette question de justice entre dans son domaine de compétence, on n’intervient pas.

On a ici une preuve qu'encore en 1918, le Ministère de la Justice considérait la Justice militaire comme prioritairement un auxiliaire direct de l'observation de la discipline, cette caractéristique interdisant d'intervenir même si la décision prise, au vu du dossier, pouvait interpeller la Direction des Grâces sur son bien-fondé.
Le Ministère de la Guerre ne se presse pas pour faire mettre à jour les dossiers de la Direction des Grâces. Ce n’est que le 9 avril, en réponse à une lettre «Justice» du 29 mars  (11 jours après) qu’il informe cette dernière de la décision présidentielle, ce qui fait apparaître un contraste entre cette lenteur de réaction et la réactivité, voire l’activisme, de la « Justice » (saisie le 26 et répondant le 29)



Nous avons ici confirmation que les procédures de 1917 sont aussi observées en 1918. La seule différence est le changement d’en-tête des documents «  Guerre »
Les lettres du Ministère portent en 1918 non « Le Ministre de la Guerre » mais « Le Sous-Secrétaire d’Etat à la Justice Militaire ».
Ce poste politique, nouvellement créé lors de la Constitution du Ministère Clemenceau le 17 novembre 1917, est échu à Edouard Ignace qui l’occupera jusqu’au 20 janvier 1920.

7- Tentatives d’interprétation :

     Ces documents sont une mine d’informations et seront traités comme tels.
D’ores et déjà, ils nous permettent de mieux retracer le dispositif en vigueur en 17/18, soit à une période où la décision d’exécution n’appartient plus à l’autorité militaire (hormis l’intermède mutinerie du 13 juin au 14 juillet). Dès la condamnation prononcée, puis confirmée en procédure éventuelle de révision, le dossier parvient au Ministère de la Guerre par la voie hiérarchique : division, Corps d’Armée, Armée, 1er Bureau du GQG, avec avis de chacun de ces niveaux de commandement. Ensuite, en tenant compte de ces avis ou pas, la Direction du Contentieux et de la Justice Militaire propose son avis, le fait avaliser (?) par le Ministre et envoie le dossier « pour avis » au Garde des Sceaux. On aurait pu imaginer dès lors une transmission directe à la Présidence de la République. En réalité, c’est le Ministère de la Guerre qui s’en charge en reprenant la main. Ceci explique qu’in fine, le Garde des Sceaux, dans sa lettre de renvoi du dossier demande que la "Guerre" le tienne au courant de la décision présidentielle qu’il ignore. L’exploitation des dossiers laisse à penser à Prisme que de propos délibéré ou sous contrainte, la Direction des Grâces n’a joué qu’un rôle d’enregistrement des décisions prises au Ministère de la Guerre, puisque Prisme n’a trouvé qu’un cas où la Justice a désapprouvé une opinion de la «  Guerre », désapprobation suivie d’effet car elle a entraîné une commutation non souhaitée par le Ministère de la Guerre, ce qui est peu tout de même et n’indique pas un rôle de filtre garde-fou. On peut se poser la question aussi du degré d’autonomie de la Chancellerie du Président de la République, qui semble se confiner dans la tâche, elle aussi, d’une chambre d’enregistrement. La vraie source de décision semble être dorénavant  sur le plan formel le Sous-Secrétaire d’Etat à la Justice Militaire. Mais comme ce dernier est un fidèle de Clemenceau, il semble qu’à partir de l’arrivée au pouvoir de ce dernier, le contrôle de l’exécution ou non des condamnés à mort se fait à son niveau et non à celui du Président de la République. En tout cas, la Justice militaire est plus que jamais sous le contrôle étroit du politique et la responsabilité des exécutions est plus que jamais au niveau de l’exécutif, formellement au niveau Président de la République, mais en fait au niveau du Président du Conseil, Ministre de la Guerre. S’il est exact que Clemenceau ait dit que la Justice Militaire était à la Justice ce que la musique militaire était à la musique, on peut observer que dès son arrivée au pouvoir, il s’est assuré de la gouvernance de cette Justice d’exception. Dès lors, on peut donc bien lui attribuer, plus qu’au Président de la République, la responsabilité ultime de toutes les exécutions, survenues après sa date d’accession à la Présidence du Conseil-Ministère de la Guerre.

1 commentaire:

  1. Article fort intéressant et fort documenté en sources archivistiques notamment celle de la série BB/24 des condamnés à mort très apprécié pour les annexes de l'inventaire.

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