A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

dimanche 1 septembre 2024

Le soldat Serre : dernier militaire français fusillé par un conseil de guerre spécial dont le jugement est compromis par un vice de procédure

     Avec le jugement du soldat Serre, Prisme poursuit ses recherches en regardant si les dispositions de l’article 74 du code de justice militaire ont été respectées. Rappelons que le conseil de révision se substitue, en temps de guerre, à la Cour de Cassation. Comme le précise le titre II du livre II du code de justice militaire qui définit les compétences de cette entité, les conseils de révision se prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leur ressort.

Le soldat Serre est le dernier soldat condamné à mort par un conseil de guerre temporaire spécial. Dans ses derniers articles, Prisme concentre ses recherches sur la période où le conseil de révision a été suspendu par décret du Chef de l’Etat comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 71 du code de justice militaire et sur les jugements des conseils de guerre temporaires spéciaux. En effet, ces juridictions d’exception étaient plus propices à engendrer des vices de procédure par l’absence de personnel dédié au bon fonctionnement de la justice militaire et par la célérité de mise en œuvre de ces juridictions. Cette recherche se polarise, pour l’instant, sur 2 types de vices de procédure qui sont factuellement faciles à déceler et ne prêtent pas à controverse.

Comme le souligne le traité des recours en révision contre les jugements des conseils de guerre en temps de guerre du colonel Augier et de Le Poittevin (édition de la société du recueil Sirey – 1915, page 1), le conseil de guerre étant juge souverain du fait, le conseil de révision était juge du droit. Les conseils de révision sont pour les militaires condamnés ce qu’est dans l’ordre civil la Cour de cassation pour les individus condamnés en matière criminelle ou correctionnelle.

Pour détecter ces vices de procédure, la lecture des arrêts de la Cour de cassation sont très utiles mais aussi la connaissance de l’Augier/Le Poittevin, du Pradier-Fodéré/Le Faure, du Victor Foucher, du Leclerc de Fourolles/Coupois qui apporte de précieuses informations même si le plus petit de ces ouvrages comporte 740 pages.

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte » introduite par le général Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il peut l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.
Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux, quelle que soit leur apparence.

 --------------------------

Prisme avait déjà évoqué ce cas dans l’article sur l’année 1916 paru en août 2016, plus précisément au cours de la cohorte du mois de mars que nous reprenons, puisqu’il a été rédigé par le général Bach.

Le 15 mars 1916 a eu lieu le dernier conseil de Guerre spécial de la guerre, au 11e bataillon de chasseurs alpins, un mois avant sa suppression législative le 27 avril 1916.

Il a bien démontré le manque de garanties qu’il offrait. Il n’a, toutefois, pas condamné un innocent. Le chasseur Serre, après s’être enivré, a blessé à coups de couteaux deux de ses camarades, dont un caporal, dans un café du village d’Anould dans les Vosges. En soirée du 15, il est passé, en flagrant délit, en conseil de guerre spécial, constitué ainsi :

Ce document est à bien observer. Il est tout d’abord illégal. Une des rares contraintes concernant ce type de Conseil est que celui qui dépose la plainte ne peut siéger en même temps. Or, ici, le chef de corps, le chef de bataillon Pichot-Duclos, auteur de la plainte, s’arroge le rôle de président. Les autres juges sont un lieutenant et un adjudant. Le commissaire rapporteur est lui aussi un lieutenant du bataillon. Comment éventuellement s’opposer à la volonté du chef de corps dans ces circonstances ? Le commissaire rapporteur a compris le message :

Le chef de corps intervient :

Le ton est donné. Serre n’avait aucune chance.

Compte tenu de l’infraction, rien ne dit cependant que Serre n’aurait pas été condamné à mort. Mais ici, il y a parodie de justice, avec des procédures si laxistes, que le chef de corps, pourtant fraîchement arrivé du Grand Quartier Général où il avait servi depuis le début de la guerre, donc averti des textes, s’est mis, de plus, hors la loi, sans difficulté. Il est symptomatique de constater que le dernier conseil de guerre spécial a été monté par un officier jusque-là éloigné de la réalité de la pratique de la justice militaire dans les unités présentes dans la zone des armées.

Le général Bach avait entièrement raison quand il avait écrit que cet acte était illégal. En effet, le chef de bataillon Pichot-Duclos, bien connu de Prisme pour d’autres évènements, a présidé ce conseil de guerre spécial mais il a également nommé les juges du conseil de guerre dont lui-même et porté la plainte. C’est formellement interdit par l’article 24 du code de justice militaire qui précise que nul ne peut siéger comme président ou juge s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur.

Selon le commentaire abrégé sur le code de justice militaire du capitaine Vexiau de 1876, licencié en droit, par celui qui a connu de l’affaire comme administrateur, il faut entendre celui qui a été appelé par ses fonctions à en faire l’examen et à donner son avis sur les faits qui font l’objet de la poursuite. Le capitaine Vexiau reprend la fin de l’alinéa 96 (page 91) du commentaire sur le code de justice militaire de 1858 du conseiller à la Cour de cassation Victor Foucher.

Le memento à l’usage des présidents et juges des conseils de guerre contenu dans le code de justice militaire pour l’armée de terre interprété par la doctrine et la jurisprudence par Leclerc de Fourolles et Coupois de 1913 (paragraphe 4, page 501), est plus détaillé sur ce point. Par administrateur, il faut comprendre :

-le commandant de la compagnie, de l’escadron, ou de la batterie qui a fait le rapport

-le chef de corps qui a signé la plainte ou qui a transmis celle établie par le commandant de la compagnie, de l’escadron, ou de la batterie

 -l’officier délégué par le chef de corps pour faire l’instruction

-le sous-officier qui l’a assisté en qualité de greffier

-le général qui a décerné l’ordre d’informer, son chef-d’état-major, et même l’officier d’état-major chargé du service de la justice

 ---------------

Par certains aspects, ce dossier de procédure commence à ressembler à un véritable dossier de conseil de guerre, une chemise réglementaire, des pièces rédigées à partir des modèles réglementaires mais rapidement, on constate que les anciens errements présents dans d’autres conseils de guerre temporaires spéciaux déjà relatés, sont toujours en vigueur. On constate également que plusieurs pièces de cette procédure sont manquantes : le relevé des punitions, l’état signalétique et des services, le bulletin n°1 (casier judiciaire). Pourtant au sujet du casier judiciaire du soldat Serre, il a probablement été présent dans le dossier puisque le commissaire-rapporteur en fait état. Inutile de chercher les auditions de témoins et le procès-verbal d’interrogatoire de Serre puisque ce procès a été réalisé en application de l’article 156 du code de justice militaire. L’accusé a donc été traduit directement en conseil de guerre sans instruction préalable, ce qui est le cas de beaucoup de conseils de guerre temporaires et de tous les conseils de guerre temporaires spéciaux connus.


L'extrait de la pièce n° 2 du dossier ci-dessus confirme le vice de procédure déjà évoqué précédemment. C’est le chef de bataillon commandant le 11e BCA qui a ordonné la mise en jugement du soldat Serre mais il n’aurait pas dû présider le conseil de guerre.

Sur la pièce nommée « au nom du peuple français », les questions posées sont correctes et n’auraient pas pu faire l’objet d’une contestation de la part du conseil de révision si ce dernier n’avait pas été suspendu. Par contre, au verso de cette pièce, aux questions posées, la réponse a été à chaque fois, à l’unanimité, l’accusé est coupable. Un peu plus bas sur la même page, il est écrit : le conseil condamne à l’unanimité le chasseur Serre Pierre à la peine de mort. La minute du jugement « Formule n°16 » étant absente des pièces du dossier de procédure, on ignore si cette minute, dans l’hypothèse où elle a existé, a été rédigée à l’identique du verso de la pièce « au nom du peuple français ». Si cela n’a pas été le cas, nous serions en présence d’un 2e vice de procédure. En effet, selon l’article 140 du code de justice militaire, « le jugement fait de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente section …..Il énonce à peine de nullité….6° les questions posées, les décisions et le nombre de voix », ce qui n’est le cas sur la dite pièce.

L’extrait de l’ordre de mise en jugement direct ci-dessus présente également un autre vice de procédure. Prisme ne l’explicitera pas,  volontairement pour montrer que la compréhension du fonctionnement de la justice militaire ne peut se limiter à la seule lecture d’un dossier de procédure mais va bien au-delà.

---------------

Rappelons que si un soldat assassine un autre soldat, ce n’est pas un cas d’insubordination, l’auteur des faits sera jugé en application de l’article 267 du code de justice militaire et donc par les lois pénales ordinaires du code pénal (article 302), mais si le même soldat assassine ou tente d’assassiner son supérieur pendant le service ou à l’occasion du service, que ce supérieur soit son caporal ou même un soldat de 1ère classe faisant fonction de caporal, il sera jugé et condamné en application de l’article 221, 222 ou 223 suivant le cas pour voies de fait envers un supérieur car c’est un cas d’insubordination sanctionné par la peine de mort.

Pour le cas qui nous intéresse, le soldat Serre, après avoir blessé d’une part la personne qui l’hébergeait puis des soldats et un caporal, venus l’arrêter, a été traduit devant le conseil de guerre temporaire spécial de son unité pour des voies de fait. Que nous disent les textes de référence sur ces faits ?

Selon le traité théorique et pratique de droit pénal et de procédure criminelle militaires à l’usage des membres des conseils de guerre et des officiers de l’armée de terre du colonel Augier et de Gustave Le Poittevin (Edition de la société du recueil Sirey – 1918, page 637), la voie de fait est tout acte physique qui atteint la personne qui en est l’objet. L’expression « toute voie de fait » renferme, dans son acception générale, les attentats de toute nature, dont un militaire peut se rendre coupable envers son supérieur. Il n’y a ici aucune des distinctions que le code pénal fait entre l’assassinat, le meurtre, les coups et blessures ayant occasionné la mort ou une infirmité permanente ou une incapacité de travail de plus de trente jours, etc. La raison en est que, comme l’a fort exactement dit M. le procureur général Dupin, quelle que soit la qualification que la loi commune donne à la voie de fait, simple coup ou assassinat, le fait étant celui d’un militaire, c’est le crime militaire d’insubordination qui domine : le délit ou le crime commun que renferme la voie de fait est bien la cause du crime militaire, mais ce n’est pas cette cause que la loi militaire veut atteindre ; c’est le crime d’insubordination qui s’est produit par la voie de fait.

Les notes d’audience attestent des dépositions des témoins dont celle du médecin aide-major Asperberro mentionnant des blessures par arme blanche sur plusieurs militaires dont le caporal Corneloup. Dans ces conditions, aux yeux des juges, l’article 223 du code de justice militaire tel qu’il est explicité ci-dessus par le colonel Augier et Gustave Le Poittevin ne pouvait que s’appliquer.

Au sujet des voies de fait, rappelons que sur les 65 cas relevés par Prisme, 28 cas sont des cas de « violence basique », 20 sont des tentatives d’homicides et 12 se sont soldées par un homicide. Comme le législateur l’a voulu, qu’on soit en présence de « violence basique », d’une tentative d’homicide ou d’homicide, la sanction est la même : la peine de mort car c’est le crime d’insubordination qui est sanctionné.

-------------

Comme nous l’avons précédemment écrit, le conseil de guerre temporaire spécial qui a jugé Serre est le dernier connu. Cette condamnation n’a fait l’objet d’aucune demande de recours en grâce, qu’elle vienne du chef de bataillon Pichot-Duclos ou d’un des juges. Un mois plus tard, son jugement aurait pu être transmis au conseil de révision qui l’aurait, sans aucun doute, cassé. Mais pour autant, Serre, s’il avait été rejugé, aurait-il échappé à la peine de mort ?

Avant la parution de la loi du 27 avril 1916 qui a permis l’admission des circonstances atténuantes en temps de guerre, nous pouvons répondre que non, les juges n’ayant que deux options : l’acquittement ou la condamnation à mort. Après cette date, même si seulement 3% des militaires rejugés ont été fusillés parmi les conseils de guerre temporaires, ce cas reposant sur des voies de fait commis avec une arme blanche, on peut en douter.

Au sein des conseils de guerre temporaires ordinaires, le 1er vice de procédure décrit ci-dessus ne peut se produire. En effet, pour ce type de conseils de guerre, l’officier qui ordonne la mise en jugement est très souvent le général de division mais pour autant, d’autres vices de procédure ont-ils été commis ? Le prochain article statistique de Prisme étudie cette question durant la période où les conseils de révision ont été suspendus.

Comme le général Bach l’avait déjà écrit : cent ans après le conflit, le citoyen français a le droit de connaître dans quelles conditions les militaires français ont été condamnés à mort puis fusillés ou exécutés. Faute de clarification, pendant longtemps, mémoire et histoire ont été en décalage, reflet du sentiment profond exprimé par certains que l’on cachait une vérité. Prisme essaie de faire entrer la question des fusillés ou des exécutés sommaires dans sa réalité historique.

Pour André


 


jeudi 1 août 2024

Le jugement pour mutilation volontaire du soldat Brun compromis par des vices de procédure


     Après l’article sur le soldat Holagne, Prisme poursuit ses recherches en regardant si les dispositions de l’article 74 du code de justice militaire ont été respectées. Rappelons une nouvelle fois que le conseil de révision se substitue, en temps de guerre, à la Cour de Cassation.

Prisme concentre ses recherches sur la période où le conseil de révision a été suspendu par décret du Chef de l’Etat comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 71 du code de justice militaire et sur les jugements des conseils de guerre temporaires spéciaux. Cette recherche se polarise, pour l’instant, sur 2 types de vices de procédure qui sont factuellement faciles à déceler et ne prêtent pas à controverse.

Pour détecter ces vices de procédure, la lecture des arrêts de la Cour de cassation sont très utiles mais aussi la connaissance de l’Augier/Le Poittevin, du Pradier-Fodéré/Le Faure, du Victor Foucher, du Leclerc de Fourolles/Coupois qui apporte de précieuses informations même si le plus petit de ces ouvrages comporte 740 pages.

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte » introduite par le général Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il peut l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.

Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux, quelle que soit leur apparence.

--------------------------

Le soldat Fernand Brun, sujet de ce texte, a déjà fait l’objet d’un précédent article publié en août 2014 par Eric Mansuy, membre du Prisme 14-18.

Nous recommandons de relire cet article. Ce soldat a été accusé d’abandon de poste en présence de l’ennemi par mutilation volontaire par injection de l’essence de térébenthine.

A la suite du courrier du médecin major de 1ère classe Morand et du rapport du capitaine Franceschi commandant la 6e compagnie, le chef de bataillon Stirn a lancé la procédure visant à traduire le soldat Brun devant le conseil de guerre. Il a délégué ses pouvoirs d’officier de police judiciaire au sous-lieutenant Marcaillou qui a interrogé Brun, ce dernier reconnaissant s’être injecté de l’essence de térébenthine pour se faire porter malade. Le chef de bataillon Stirn a également nommé un commissaire-rapporteur en la personne du lieutenant Martin qui a également interrogé Brun, ce qui est assez étonnant dans la mesure où le conseil de guerre temporaire spécial a été convoqué en application de l’article 156 du code de justice militaire, donc en citation directe. Devant le lieutenant Martin, ce militaire a réitéré le fait de s’être injecté de l’essence de térébenthine pour se faire porter malade.

Le général commandant la 66e division était au courant de ces évènements puisqu’il a ordonné que Brun, une fois guéri, soit reconduit à son corps.

Le 31 janvier 1916, le chef de bataillon Stirn a désigné les juges du conseil de guerre temporaire spécial convoqué pour la circonstance. En dehors du capitaine Petitpas et du sergent Corbières, le chef de bataillon Stirn s’est désigné comme président du conseil de guerre, comme on peut le constater sur l’extrait ci-dessus.

Pour cette mutilation volontaire reconnue devant le médecin major de 1ère classe Morand qui l’avait examiné, ce militaire a été jugé par le conseil de guerre temporaire spécial du 27e BCA qui l’a condamné à mort le 1er février 1916 à Bitschwiller en Alsace. En exécution de ce jugement, le soldat Brun a été passé par les armes le jour même à 13h30.

Dans ce dossier, Prisme a détecté un 1er vice de procédure. Comme il est mentionné au bas de l’extrait du document ci-dessus, le chef de bataillon Stirn a nommé les juges du conseil de guerre dont lui-même. C’est formellement interdit par l’article 24 du code de justice militaire qui précise que nul ne peut siéger comme président ou juge s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur.

Selon le commentaire abrégé sur le code de justice militaire du capitaine Vexiau de 1876, licencié en droit, par celui qui a connu de l’affaire comme administrateur, il faut entendre celui qui a été appelé par ses fonctions à en faire l’examen et à donner son avis sur les faits qui font l’objet de la poursuite. Le capitaine Vexiau reprend la fin de l’alinéa 96 (page 91) du commentaire sur le code de justice militaire de 1858 du conseiller à la Cour de cassation Victor Foucher.

Cette doctrine a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 1922 concernant le cas du soldat Lucien Bersot.

Sur la pièce manuscrite n°21 intitulée « jugement » ci-dessous, Prisme a détecté un 2e vice de procédure.

En effet, selon l’article 132 du code de justice militaire, la 1ère question doit porter sur le fait principal et chaque circonstance aggravante doit faire ensuite l’objet d’une question séparée sous peine de tomber dans le vice de complexité. Exemple : « le soldat X est-il coupable d’avoir le dix mai 1916 devant Verdun, abandonné son poste en présence de l’ennemi » réunit ainsi en une seule question le fait principal « d’abandon de poste » et la circonstance aggravante de « présence de l’ennemi ». Ainsi, pour ce même motif, le conseil de révision de la IIe armée a cassé le jugement prononcé par la 28e division d’infanterie le 22 juin 1916 à l’encontre du soldat Annuel. Le soldat Annuel a été renvoyé devant le conseil de guerre temporaire ordinaire de la 154e division.

Sur le même document nommé « jugement », Prisme a détecté un 3e vice de procédure.

Selon l’article 140 du code de justice militaire, « le jugement fait de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente section… Il énonce à peine de nullité… 6° les questions posées, les décisions et le nombre de voix ». Or, sur l’extrait de la minute du jugement ci-dessus, le nombre de voix n’a pas été mentionné. Dans ce dossier, il existe bien une minute du jugement formule n°18, extrait dudit jugement à adresser à la division, à la prison, ici au corps mais ce document ne précise jamais le nombre de voix. Quelle aurait été la réaction du conseil de révision, s’il avait eu à se prononcer, devant ce fait ?

D’autres jugements ont ainsi été cassés pour ce motif comme celui du soldat Rebet par le conseil de révision de la IVe armée le 4 octobre 1917. Dans le dossier de procédure du soldat Rebet, il existe également une pièce non réglementaire établie par le greffier du conseil de guerre de la 15e division, de facture locale, listant le nombre de votes par question posée. Visiblement la minute du jugement « Formule » n°16 sur laquelle il est mentionné « à l’unanimité » pour le nombre de voix recueillies, n’ont pas satisfait les juges du conseil de révision, qui ont cassé ce jugement. A juste raison car l’avant-dernier paragraphe de l’article 156 du code de justice militaire prescrit bien que les questions sont résolues et la peine prononcée par trois voix contre deux lorsque le conseil n’est composé que de cinq juges.

---------------------

Que dire de ce jugement :

-il est intervenu au cours de la 2e période de l’exceptionnalité du recours en grâce c’est-à-dire du 17 octobre 1915 au 20 avril 1917. Les juges avaient donc parfaitement le droit de formuler un recours en grâce sans que l’officier qui a ordonné la mise en jugement d’un militaire ne puisse s’y opposer, le dossier de procédure devait alors être obligatoirement transmis au Président de la République. Ici, aucun recours en grâce n’a été formulé. Le chef de bataillon Stirn en tant que commandant de cette unité avait également ce droit mais il ne l’a pas exercé.

-inutile de chercher un pourvoi en révision, les conseils de révision étant encore suspendus à cette époque.

-plusieurs pièces du dossier de procédure sont toujours manuscrites alors que le jugement s’est tenu fin janvier 1916.

-certains acteurs de ce jugement ne maîtrisent pas encore la procédure. Ainsi, le commissaire-rapporteur parle de conseil de guerre spécial « permanent », c’est peut-être une erreur dans la rédaction du document mais c’est symptomatique car les conseils de guerre spéciaux relèvent exclusivement des conseils de guerre temporaires aux armées.

-ce dossier comporte au moins 3 vices de procédure dont un seul aurait suffi à casser ce jugement en conseil de guerre si les conseils de révision n’avaient pas été suspendus par le décret ministériel du 17 août 1914. Certes, l’instruction n°4487 du 9 septembre 1914 émanant du général en chef, prévoyait que ces jugements n’étaient pas susceptibles d’un recours en révision, mais cette restriction était d’autant plus facile à établir que le décret du 17 août 1914 avait déjà suspendu ces recours.

Il faut remarquer que le chef de bataillon Stirn avait déjà commis un vice de procédure quand 6 mois plus tôt, lors du jugement du soldat Holagne, il avait nommé les juges du conseil de guerre dont lui-même.

Pour autant, si ce jugement avait été renvoyé vers une nouvelle juridiction après avoir été cassé par le conseil de révision de la VIIe armée, à quelle peine le soldat Brun aurait-il été condamné ?

A la date du jugement de ce soldat, les circonstances atténuantes pour les crimes militaires n’existaient pas en temps de guerre. Elles ont été instaurées par la loi du 27 avril 1916 dont elles sont la mesure phare.

Avant la promulgation de cette loi, sans parler du recours en grâce, les juges n’avaient que 2 choix : acquitter l’inculpé ou le condamner à mort.

Après la promulgation de la loi du 27 avril 1916, un militaire pouvait être condamné pour un abandon de poste en présence de l’ennemi mais les juges pouvaient admettre les circonstances atténuantes. Pour le soldat Brun, cela aurait pu être le cas car le commissaire-rapporteur ne fait pas mystère du passé de ce militaire quand il déclare : « le chasseur Brun fait partie de la classe 1915, il s’est montré généralement courageux et bon soldat ; il a pris part aux attaques de Metzeral et du Linge et sa conduite à Metzeral lui valut même une citation à l’ordre du bataillon. » Le casier judiciaire de ce soldat est vierge, tout comme son relevé de punition. D’ailleurs au cours de son interrogatoire quand le commissaire-rapporteur l’interroge en lui posant cette question : « vous aviez pourtant fait votre devoir pendant les neuf mois que vous avez été à la compagnie, vous êtes même titulaire de la croix de guerre, pourquoi ne pas avoir continué à faire votre devoir ? » Brun répond : « je ne sais pas pourquoi. »

On a l’impression que le commissaire-rapporteur Martin, qui a cédé sa place au cours de l’instruction, semblait peiné de devoir sanctionner ce militaire.

Malheureusement pour le soldat Brun, les faits ne sont guère contestables. Comme l’avait parfaitement expliqué le général Bach dans un autre article, l’armée française s’est retrouvée face à une « épidémie » de mutilations volontaires pour lesquelles le code de justice militaire ne prévoyait rien. L’autorité politique a alors réagi pour tenter d’endiguer ce phénomène apparu au début du conflit, en publiant un courrier le 9 septembre 1914, courrier signé à Bordeaux pour bien rappeler le contexte plus que grave de cette période. Ce texte assimilait la mutilation volontaire à un abandon de poste en présence de l’ennemi ou un refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi. Dans ces 2 cas, la sanction était la peine de mort. Si certains médecins comme les docteurs Buy ou Cathoire ont émis des diagnostics erronés sur de prétendus coups de feu à bout portant ou touchant, l’injection par le soldat Brun d’essence de térébenthine, fait qu’il a d’ailleurs admis devant le médecin, devant le commissaire-rapporteur Martin et devant les juges, ne laissait guère de « marge de manœuvre » aux juges lors du jugement.

Prisme continue de présenter des jugements de conseils de guerre spéciaux au cours de la période de suspension des conseils de révision pour montrer les conséquences de cette suspension. Les juges militaires propulsés à cette fonction par une décision de l’autorité politique avaient-ils toutes les connaissances requises ? Cette question était devenue cruciale pendant la période de suspension des conseils de révision car il n’existait plus aucune juridiction en situation de détecter les erreurs de procédure commises.

Pour André


 


 

vendredi 5 juillet 2024

Trois vices de procédure dans le jugement du soldat Holagne

  

     Après l’article sur le soldat Pennerat, Prisme poursuit ses recherches en regardant si les dispositions de l’article 74 du code de justice militaire ont été respectées. Rappelons que le conseil de révision se substitue, en temps de guerre, à la Cour de Cassation. Comme le précise le titre II du livre II du code de justice militaire qui définit les compétences de cette entité, les conseils de révision se prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leur ressort.

Dans ses derniers articles, Prisme concentre ses recherches sur la période où le conseil de révision a été suspendu par décret du Chef de l’Etat comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 71 du code de justice militaire et sur les jugements des conseils de guerre temporaires spéciaux. En effet, ces juridictions d’exception étaient plus propices à engendrer des vices de procédure par l’absence de personnel dédié au bon fonctionnement de la justice militaire et par la célérité de mise en œuvre de ces juridictions. Cette recherche se polarise, pour l’instant, sur 2 types de vices de procédure qui sont factuellement faciles à déceler et ne prêtent pas à controverse.

Comme le souligne le traité des recours en révision contre les jugements des conseils de guerre en temps de guerre du colonel Augier et de Le Poittevin (édition de la société du recueil Sirey – 1915, page 1), le conseil de guerre étant juge souverain du fait, le conseil de révision était juge du droit. Les conseils de révision sont pour les militaires condamnés ce qu’est dans l’ordre civil la Cour de cassation pour les individus condamnés en matière criminelle ou correctionnelle.

Pour détecter ces vices de procédure, la lecture des arrêts de la Cour de cassation sont très utiles mais aussi la connaissance des ouvrages de référence en la matière comme l’Augier/Le Poittevin, le Pradier-Fodéré/Le Faure, le Victor Foucher, le Leclerc de Fourolles/Coupois qui apportent de précieuses informations même si le plus petit de ces ouvrages comporte 740 pages.

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte » introduite par le général Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il peut l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.

Les phrases en italiques sont la copie exacte des documents originaux, quelle que soit leur apparence.

--------------------------

Le 27e bataillon de chasseurs alpins est entré dans le conflit en Lorraine, à Dieuze précisément le 19 août 1914 au sein de l’armée de Castelnau. Entre novembre et décembre 1914, cette unité est en Belgique, à Ypres, Poperinghe pour arrêter l’ennemi. Fin décembre, le 27e BCA se bat au nord d’Arras. Pour cette attaque du 27, le JMO mentionne 8 officiers tués, 2 blessés et 347 sous-officiers, caporaux et chasseurs tués, blessés ou disparus.

Début janvier 1915, le bataillon est en Alsace. Dès le 20 janvier, il est sur les pentes de l’Hartmannswillerkopf pour essayer de secourir un peloton du 28e BCA encerclé par l’ennemi, sans succès. Fin mars, l’attaque sera reprise avec d’autres unités et le 6 avril l’Hartmannswillerkopf sera conquis. Au cours du mois de juin 1915, le 27e BCA prend part aux attaques sur la cote 955 et sur Metzeral.

Le 8 juin 1915, les gendarmes de la commune de St Amarin située à 15 km à vol d’oiseau au sud de Mittlach le Haut, rattachés à la prévôté de la 66e division, ont procédé à l’arrestation du chasseur Holagne Joseph du 27e BCA dénoncé par un habitant comme pouvant être un déserteur. Interrogé, ce militaire a déclaré avoir quitté son bataillon à Greff près de Steinbach le dimanche 23 mai 1915 vers 16 heures au moment d’une attaque. Holagne expliqua qu’il travaillait aux travaux des champs chez un civil auquel il avait affirmé qu’il était l’ordonnance d’un capitaine. Ce militaire expliquait sa désertion par le fait que le sergent de sa section avait menacé de le punir car son fusil n’était pas propre.

Pour sa part, le lieutenant Bonichon commandant la 1ère compagnie du 27e BCA rédigeait un rapport au sujet du chasseur Holagne.

Le 27 mai 1915, la 1re compagnie commandée par le capitaine Wagner quittait le cantonnement de Steinlebach pour se rendre à la cote 1025 où il devait être en réserve pour une attaque faite par le 28e BCA. Le chasseur était présent.

La compagnie se trouvait massée en ligne de sections par deux sur les pentes de nord-ouest de [la cote] 1025, lorsqu’un obus éclatant au-dessus de la formation, causa la mort de 6 chasseurs et en blessa 8. Le capitaine donna l’ordre de reformer la compagnie à 100 mètres plus bas vers le ravin et de faire l’appel.

Dans chaque section, les caporaux firent l’appel par escouade et c’est alors que l’on s’aperçut de la disparition du chasseur Holagne. On pensa qu’il avait été blessé et qu’il avait gagné le poste de secours.

A ce moment, la compagnie se porta en avant pour occuper les tranchées.

Le lendemain, le sergent major de la Cie s’étant renseigné, rapporta que des chasseurs l’avaient rencontré, paraissant blessé et se dirigeant vers l’arrière.

Le chasseur Holagne, déjà condamné à 2 ans de prison, exécution du jugement retardé, est à la compagnie depuis le mois de janvier 1915.

Ce chasseur qui semble ne pas avoir la plénitude de ses facultés, avait cherché à racheter sa faute : lors du séjour du bataillon à Ventron et quand on demanda l’envoi de patrouilles à l’Hartmannswillerkopf, Holagne se présenta comme volontaire et partit sous les ordres du sergent Hillereau Georges et s’acquitta de la mission avec une bonne volonté évidente.

Au combat du 6 avril, son capitaine alors, M. Paul Wagner, le félicita et lui promit même d’intercéder à l’effet de lui faire lever sa peine de prison ; c’est pour ces raisons que l’on ne douta pas, le jour de sa disparition, que ce chasseur avait abandonné son poste sans motif.

Le chasseur Holagne, ayant commis une faute très grave, le lieutenant commandant la compagnie demande à ce qu’il soit traduit devant un conseil de guerre pour son abandon de poste.

Le soldat Holagne fait partie de la classe 1913, incorporé au 27e BCA et arrivé au corps le 26 novembre 1913. La notice individuelle le décrit comme cultivateur et maçon à son compte résidant dans les Bouches du Rhône, célibataire, catholique, ne s’adonnant pas à l’ivrognerie, ne se livrant pas au libertinage, ni à la débauche, ne vivant pas en concubinage mais passablement noté dans sa commune. Comme cela est mentionné dans le rapport du lieutenant Bonichon, ce militaire a déjà été condamné le 7 décembre 1914 par le conseil de guerre de la 64e division à trois ans de prison pour un abandon de poste sur un territoire en état de guerre. Le même jour, l’exécution de la peine a été suspendue par ordre du général Compagnon commandant cette division.

Cette mesure est très répandue. Elle est prévue par l’article 150 du code de justice militaire et rappelée par le ministre de la Guerre dans son courrier du 20 septembre 1914 : le commandement ne doit pas hésiter dans tous les cas où, après examen, il le reconnaîtra justifié, d’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 150 du code de justice militaire, et à suspendre l’exécution du jugement. Ne nous leurrons pas, cette suspension a un but bien précis qui est explicité dans le courrier du 20 septembre 1914 : mon attention a été appelée sur le fait que, trop fréquemment à l’heure actuelle, des militaires commettent des délits et même des crimes dans le but unique d’être incarcérés et éloignés ainsi des champs de bataille et des dangers de la guerre. Il me parait indispensable de prendre toutes les mesures propres à mettre un terme à des actes qui constituent un grave manquement au devoir militaire et privent l’armée du concours d’un certain nombre de soldats.

A la suite du rapport du lieutenant Bonichon, le 1er juillet 1915, le chef de bataillon Stirn, commandant le 27e BCA a ordonné la traduction du soldat Holagne devant le conseil de guerre spécial du 27e BCA pour un abandon de poste en présence de l’ennemi.

Le lieutenant Martin, agissant par délégation conformément à l’article 85 du code justice militaire en tant qu’officier de police judiciaire, a interrogé Holagne. Cet officier n’a posé qu’une question :

D-comment êtes-vous parti et quel jour êtes-vous parti ?
R-je suis parti au moment où on allégeait les sacs de la compagnie à la cote 1025, le 27 mai 1915, avant de partir à l’attaque.
Parmi les trois témoins cités dans le rapport du lieutenant Bonichon, deux n’ont pas été auditionnés, le sergent Baudelin blessé puis évacué et le caporal Vassal porté disparu. L’officier de police judiciaire a auditionné le 3e témoin cité dans le rapport du lieutenant Bonichon. Il s’agit du sous-lieutenant Chailloux qui a déclaré : le 27 mai, alors que la 1ère compagnie était depuis quelque temps sous le bombardement à la cote 1025, un obus vient tomber au milieu de la 1ère section dont faisait partie l’accusé tuant 6 chasseurs et en blessant 7. Les blessés se dirigèrent sur le poste de secours et Holagne partit avec eux ; on le croyait blessé à ce moment-là. Le lendemain lorsque l’on fit l’appel, le chef de section constata qu’Holagne n’avait pas rejoint la section et n’avait pas passé au poste de secours pour se faire évacuer.

Un autre témoin en la personne de l’adjudant Hillereau a été entendu par le conseil de guerre.

Le 2 juillet 1915, les pièces du dossier de procédure ne le précisent pas, probablement à la lecture des éléments recueillis par l’officier de police judiciaire, le chef de bataillon Stirn, commandant le 27e BCA, ordonnait la mise en jugement directe du soldat Holagne en application de l’article 156 du code de justice militaire. Le conseil de guerre spécial du 27e BCA était convoqué pour le jour même à Mittlach le Haut.

Le chef de bataillon Stirn avait-il anticipé le résultat de l’audition des témoins et l’interrogation du prévenu ? Toujours est-il que le 1er juillet, comme on peut le constater ci-dessus, cet officier avait déjà désigné les juges du conseil de guerre dont lui-même. Le chef de bataillon Stirn avait également désigné un commissaire-rapporteur en la personne du lieutenant Giaubert, un greffier en la personne du soldat Fraggianelli qui a remis la cédule de convocation aux témoins. Le défenseur désigné d’office par le commissaire-rapporteur était l’aspirant Mutters.

Le conseil de guerre s’était réuni le 2 juillet à Mittlach le Haut devant le poste de commandement. Le chef de bataillon Stirn, président de ce conseil, a procédé à l’audition des témoins dont l’adjudant Hillereau qui a déclaré : avoir connu quand il était sergent-major à la 4e compagnie, il se souvient que l’accusé quitta la compagnie au cours d’une marche de nuit d’Andilly à Bernécourt puis à l’interrogatoire de l’accusé même si les notes d’audience n’en font pas mention.

A l’issue des débats, les juges du conseil de guerre ont condamné à mort à l’unanimité le soldat Holagne pour abandon de poste en présence de l’ennemi en application de l’article 213 &1 du code de justice militaire.

Le même jour, à 11h30, le chasseur Holagne a été fusillé.

 -------------------------

Faut-il s’étonner que ce militaire ait été fusillé si peu de temps après le verdict du conseil de guerre ? Pas vraiment, c’est ce que prescrivait le décret ministériel du 1er septembre 1914 : dès qu’une condamnation capitale, prononcée par un conseil de guerre sera devenue définitive [….] l’officier qui a ordonné la mise en jugement prendra immédiatement les mesures nécessaires pour assurer l’exécution du jugement. La condamnation était devenue définitive puisque le conseil de guerre était une juridiction souveraine des faits et que le recours en révision a été suspendu le 17 août 1914.

Restait le recours en grâce dont le nouvel usage était précisé dans le même décret ministériel : à moins qu’exceptionnellement, il n’estime [l’officier qui a ordonné la mise en jugement] qu’il y a lieu de proposer au Chef de l’Etat une commutation de peine. Lorsqu’il décidera que la Justice doit suivre son cours, il se conformera, sans m’en référer aux dispositions finales de l’article 71 du code de justice militaire et donnera l’ordre d’exécution dans les 24 heures qui suivront la réception du jugement.

Pour le cas Holagne, le chef de bataillon Stirn n’a pas proposé de recours en grâce mais a rapidement ordonné l’exécution.

Dans ce dossier, le respect des procédures laisse un peu à désirer, ainsi le lieutenant Giaubert se présente comme commissaire du gouvernement alors que cette fonction n’existe pas au sein des conseils de guerre temporaires puisque les fonctions de commissaire du gouvernement et de rapporteur ont été réunies en 1875 lors de l’importante refonte du code de justice militaire du moins pour les conseils de guerre temporaires qui ont jugé 96% des militaires français condamnés à mort puis fusillés. On remarque que beaucoup de documents sont encore manuscrits alors que le jugement a eu lieu en juillet 1915 soit presque une année après le début du conflit.

L’interrogatoire de ce militaire par l’officier de police judiciaire a été très bref. Cet officier n’a pas d’éléments à décharge mais pouvait-il en être autrement vu la réponse donnée par ce soldat. De même, lors du jugement, les notes d’audience des 2 témoins sont plutôt succinctes. Dans ce jugement, on se demande si on n’a pas confondu célérité avec précipitation.

Pour Holagne, était-on dans le cas d’un flagrant délit qui aurait justifié le recours à un conseil de guerre temporaire spécial ? Ce soldat a été arrêté le 8 juin suite à un abandon de poste en présence de l’ennemi survenu le 27 mai 1915, le jugement ayant eu lieu le 2 juillet. Le recours à cette procédure ne semblait plus justifié. Le conseil de guerre de la 66e division, juridiction plus rompue au fonctionnement de la justice militaire avec un commissaire-rapport à plein temps, aurait probablement évité les tâtonnements et imprécisions de ce conseil de guerre spécial.

Ce jugement comme d’autres, souffre de plusieurs vices de procédure.

Comme on peut le voir, ci-dessus, sur l’ordre de convocation du conseil de guerre, le chef de bataillon Stirn a présidé ce conseil de guerre spécial mais il a également nommé les juges du conseil de guerre dont lui-même. C’est formellement interdit par l’article 24 du code de justice militaire qui précise que nul ne peut siéger comme président ou juge s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur.

Selon le commentaire abrégé sur le code de justice militaire du capitaine Vexiau de 1876, licencié en droit, par celui qui a connu de l’affaire comme administrateur, il faut entendre celui qui a été appelé par ses fonctions à en faire l’examen et à donner son avis sur les faits qui font l’objet de la poursuite. Le capitaine Vexiau reprend la fin de l’alinéa 96 (page 91) du commentaire sur le code de justice militaire de 1858 du conseiller à la Cour de cassation Victor Foucher.

La minute du jugement mentionne cette phrase qui s’avère inexacte : lesquels [les juges dont le président] ne se trouvant dans aucun des cas d’incompatibilité prévus par les articles 22, 23 et 24 du code précité. Dans le cas du soldat Bersot, l’arrêt de la Cour de cassation a bien précisé ce point, l’officier qui a ordonné la mise en jugement d’un militaire ne peut pas présider un conseil de guerre.

Ce type de vice de procédure ne se produit pas au sein des conseils de guerre temporaires ordinaires car c’est le général de division qui nomme les juges (le président du conseil de guerre étant dans la plupart des cas un lieutenant-colonel) et ordonne la mise en jugement en adressant un courrier au commissaire-rapporteur de la division.

Ce jugement présente un autre vice de procédure. La minute du jugement a été rédigée sur un document manuscrit baptisé « Formule n°16-2 » par analogie aux modèles de référence présents en annexe du code de justice militaire. Sur cette pièce, il est écrit : En conséquence, le conseil déclare que le prévenu est coupable et le condamne en vertu de l’article 213 à la peine de mort. Or, selon l’article 140 du code de justice militaire, « le jugement fait de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente section …..Il énonce à peine de nullité….6° les questions posées, les décisions et le nombre de voix ». Sur la minute de ce jugement « modèle n°16-2 », le nombre de voix n’a pas été mentionné. Quelle aurait été la réaction du conseil de révision, s’il avait eu à se prononcer, devant ce fait ?

Dans ce dossier, il existe un troisième vice de procédure. Il est écrit, « le président a posé la question, ….…, ainsi qu’il suit : l’accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé ? » Selon l’article 132 du code de justice militaire, la 1ère question doit porter sur le fait principal et chaque circonstance aggravante devant faire ensuite l’objet d’une question séparée sous peine de tomber dans le vice de complexité. Exemple : le soldat X est-il coupable d’avoir le dix mai 1916 devant Verdun, abandonné son poste en présence de l’ennemi réunit ainsi en une seule question le fait principal « d’abandon de poste » et la circonstance aggravante de « présence de l’ennemi ». Ce vice de procédure aurait suffi pour casser ce jugement si les conseils de révision n’avaient pas été suspendus.

Parmi tous les vices de procédure sanctionnés soit par la Cour de cassation, soit par les conseils de révision, ces 3 catégories sont assez faciles à identifier sur un jugement.

Si le conseil de révision de la VIIe Armée n’avait pas été suspendu le 17 août 1914 comme d’ailleurs tous les autres conseils de révision statuant sur les jugements des conseils de guerre temporaires, il est certain que ce jugement aurait été cassé et renvoyé devant une autre juridiction. Certes, l’instruction n°4487 du 9 septembre 1914 émanant du général en chef, prévoyait que ces jugements n’étaient pas susceptibles d’un recours en révision, mais cette restriction était d’autant plus facile à établir que le décret du 17 août 1914 avait déjà suspendu ces recours.

Pour autant, quel jugement aurait été rendu par cette nouvelle juridiction ? Avant l’admission des circonstances atténuantes, mesure phare de la loi du 27 avril 1916, il est fort peu probable que ce jugement ait été différent, même si les notes d’audience ne le réaffirment pas, le soldat Holagne ayant admis son abandon de poste en présence de l’ennemi devant l’officier de police judiciaire.

In fine, en l’absence du conseil de révision qui était juge du droit, l’emploi de ce type de juridiction s’est avéré encore une fois très préjudiciable au bon fonctionnement de la justice militaire. Du reste, les statistiques le montrent bien, juillet 1915 est le dernier mois d’usage des conseils de guerre temporaires spéciaux avant que ce type de juridiction ne tombe en désuétude.

Prisme est sûr de ses statistiques. Comme le général Bach le soulignait : avant de le décrire, un phénomène historique doit être quantifié le plus finement possible afin d’en appréhender au plus près l’ampleur. Il faut mettre fin aux approximations que l’on lit çà et là dans les ouvrages universitaires ou pas, parfois même diffusées sur les canaux officiels de la République à commencer par les « 639 ».

Pour André 


 

 



samedi 8 juin 2024

Encore un vice de procédure dans le jugement du soldat Pennerat

 

     Après l’article sur le soldat Giraud, Prisme poursuit ses recherches en regardant si les dispositions de l’article 74 du code de justice militaire ont été respectées. Rappelons que le conseil de révision se substitue, en temps de guerre, à la Cour de Cassation. Comme le précise le titre II du livre II du code de justice militaire qui définit les compétences de cette entité, les conseils de révision se prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leur ressort.

A la suite des précédents articles illustrant des vices de procédure présents dans les jugements des conseils de guerre temporaires spéciaux au cours de la période de la suspension des conseils de révision, notre recherche se polarise, dans un 1er temps, pour des raisons de facilité de présentation, sur 2 types de vices de procédure qui sont factuellement faciles à déceler et ne prêtent pas à controverse

Pour détecter ces vices de procédure, la lecture des arrêts de la Cour de cassation sont très utiles mais aussi la connaissance de l’Augier/Le Poittevin, du Pradier-Fodéré/Le Faure, du Victor Foucher, du Leclerc de Fourolles/Coupois qui apportent de précieuses informations.

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte » introduite par le général Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il peut l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.

Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux, quelle que soit leur apparence.

--------------------------

Après avoir été engagé successivement dans la bataille de Morhange, dans celle du Grand Couronné, puis dans la bataille de Flirey et enfin en Belgique dans la bataille d’Ypres, le 96e régiment d’infanterie a été acheminé en Champagne fin février 1915 où il entre en ligne le 4 mars 1915 dans le secteur de Beauséjour.

Les attaques sur la butte du Mesnil se succéderont durant le mois de mars sans grands résultats. Avec le mois de mai, débutera la guerre des mines. Les combats continueront ainsi en juin avec des pertes élevées.

Le soldat Pennerat de la classe 1903, engagé volontaire, renvoyé dans la réserve en 1908 avec le certificat de bonne conduite refusé suite à un séjour dans une section de discipline, a été rappelé à l’activité le 1er août 1914. Affecté au 153e régiment d’infanterie, blessé, puis évacué vers le dépôt de son unité selon le dossier de procédure, ce soldat est affecté au dépôt du 96e régiment d’infanterie de Béziers le 15 décembre 1914.

Le 11 mai 1915, le lieutenant Loubatière commandant la 2e compagnie de cette unité rédigeait le rapport ci-dessous :

Cet homme, qui est arrivé au PC4 le 6 mai au soir, s’est à nouveau fait porter malade le 7 et a été reconnu propre au service par M. le médecin aide-major Lecomte. Sur sa demande, il a été soumis à une contre-visite qui a confirmé la première décision.

Le lieutenant Vigneron a donné l’ordre à Pennerat de rejoindre sa compagnie aux tranchées. Cet homme ayant refusé d’exécuter l’ordre reçu, le lieutenant Vigneron, en présence du sergent-major Vidal de la 2e compagnie et du caporal sapeur Roualdès de la CHR [compagnie hors rang] lui a lu l’article 218 du code de justice militaire relatif au « refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi » et l’a fortement engagé à ne pas persévérer dans son refus ; il est resté avec les sapeurs du régiment au PC4.

Le 9 mai, la compagnie se trouvant au PC4, le lieutenant Loubatière, en présence du sergent -major Vidal et du caporal fourrier Deleuil de la 2e compagnie a réitéré au soldat Pennerat l’ordre de prendre sa place à la section où il était affecté. Le soldat Pennerat a opposé un nouveau refus catégorique.

En conséquence, le commandant de la 2e compagnie a l’honneur de demander que le soldat Pennerat soit traduit en conseil de guerre pour refus d’obéissance en présence de l’ennemi (art. 218 du code justice militaire).

Des renseignements recueillis, il résulte que le soldat Pennerat appartenait à la 30e compagnie du 153e régiment d’infanterie. Ayant été blessé, il fut évacué sur le dépôt de son régiment à Béziers d’où il partit avec un renfort du 96e en date du 16 décembre 1914 ; il quitta le détachement à Nîmes et alla à Paris, voir sa famille. Après une absence illégale de trente heures, il se présenta de lui-même au dépôt d’éclopés du Bourget où il fut admis. En janvier, il s’absenta de ce dépôt, alla à Paris et se rendit de lui-même après une absence illégale de dix-sept heures. De là, il revint au dépôt, repartit de Béziers avec un renfort du 15 avril 1915 et se fit porter malade à son passage au Bourget. Il quitta de nouveau l’hôpital, alla à Paris et après une absence illégale de quarante-huit heures, se rendit de lui-même. Pour ce motif, il eut 8 jours de prison et fut renvoyé à l’avant.

Bien que malade au dépôt de Béziers, cet homme ne s’est pas présenté à la visite avant son départ pour le front.

Tous ces renseignements ont été donnés par le soldat Pennerat qui, d’autre part, a certifié n’avoir jamais été arrêté.

En résumé, cet homme qui, aujourd’hui, invoque la maladie comme excuse, ne s’est pas présenté à la visite à Béziers avant son départ pour le front.

Il s’est échappé à Nîmes (absence illégale de 30 heures), puis du dépôt des éclopés du Bourget (absence illégale de 17 heures), et en avril (absence illégale de 48 heures).

Il a encouru de ce fait plusieurs punitions pour absence illégale qui sont inscrites à Béziers au dépôt, punitions qui devraient entraîner déjà son envoi en conseil de guerre.

Le soldat Pennerat demande qu’une contre visite lui soit passée par un oculiste.

A ce stade du récit, deux remarques sont à formuler : 

-si les auditions des témoins confirment le refus d’obéissance, les faits sont graves.

-le refus d’obéissance en présence de l’ennemi énoncé dans le rapport du lieutenant n’existe pas dans le code de justice militaire, il s’agit bien entendu du refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi (article 218).

Le 13 mai, le Lt colonel Pouget commandant le 96e régiment d’infanterie a délégué ses pouvoirs au chef de bataillon Riols comme officier de police judiciaire pour instruire l’affaire comme le permet le code de justice militaire. Ce dernier a interrogé le prévenu et auditionné les 4 témoins cités dans ce dossier.

Procès-verbal d’interrogatoire du soldat Pennerat par l’officier de police judiciaire :

D- vous êtes inculpé de refus d’obéissance en présence de l’ennemi. Qu’avez-vous à dire pour votre justification ?
R- j’ai fait cette bêtise parce que je n’y vois que d’un œil. Je ne voudrais pas exposer ma vie mal à propos du moment que ne je n’y vois pas. Je ne veux aller aux tranchées qu’après avoir vu un oculiste à Châlons.
D- jusqu’à quel point votre vue est-elle diminuée ?
R- j’y vois de jour, la nuit pas beaucoup
D- où avez-vous accompli votre service actif ?
R- j’ai fait une partie de mon service au 129e au Havre et l’autre partie en Afrique où j’ai été envoyé par mesure disciplinaire.
D- l’article 218 du code de justice militaire vous ayant été lu, vous saviez à quoi vous vous exposez en refusant d’aller aux tranchées ?

R- non
D- pourquoi le 9 mai 1915 quand il ne s’agissait que de prendre place dans votre section, avez-vous refusé de le faire ?
R- parce que je voulais passer chez un oculiste avant
D- vous rendez-vous compte cette seconde fois, de la faute que vous commettez ?
R- ma foi non.
D- pourquoi au dépôt à Béziers, dans vos différentes absences illégales à Paris, n’avez-vous pas vu un oculiste et pris des certificats qui auraient prouvé votre incapacité de servir ?
R- j’en ai vu un à Béziers qui m’a mis à l’hôpital, j’en suis sorti parce que je m’étais absenté de l’hôpital pendant 2 heures.
D- pourquoi ne vous êtes-vous-pas présenté au médecin du dépôt avant le départ pour le front ?
R- quand on est reconnu, on part quand même
D- qu’avez-vous à ajouter à votre défense ?

R- je ne demande qu’à racheter ma faute.
D- de quelle façon, voulez-vous vous racheter ?
R- en allant aux tranchées et de changer de régiment pour rejoindre mon frère.
D- vous admettez donc que vous pouvez faire votre service ?
R- en passant chez un oculiste avant.

Procès-verbal d’information du lieutenant Vigneron recueilli par l’officier de police judiciaire

D- dans quelles conditions avez-vous été amené à donner l’ordre à l’inculpé d’aller aux tranchées ?
R- Pennerat rejoignant le corps avec le ravitaillement s’est présenté à moi pour connaître l’affectation. Lui ayant dit qu’il était affecté à la 2e Cie, je lui ai donné l’ordre de suivre son sergent-major qui le ferait conduire aux tranchées. Pennerat a déclaré qu’il était malade et désirait passer la visite. Je l’ai fait conduire au poste de secours où le médecin major a reconnu qu’il pouvait faire son service à la condition de venir chaque jour au poste de secours se faire soigner. En conséquence, j’ai donné l’ordre à Pennerat de rejoindre sa Cie, en même temps que le cuisinier le soir même. Pennerat a refusé d’exécuter l’ordre. J’en ai rendu compte au colonel qui a prescrit de lui faire passer une contre visite. Le lendemain matin, j’ai fait conduire cet homme au médecin chef de service qui a confirmé la décision du médecin du bataillon. J’ai donné l’ordre à Pennerat de suivre le sergent-major de sa Cie que j’avais fait mander. Cet homme a refusé, j’ai appelé comme second témoin le caporal Roualdès de la Compagnie Hors Rang et en présence du sergent-major et du caporal, j’ai réitéré deux fois le même ordre à Pennerat en lui lisant l’article 218 du code de justice militaire. Pennerat n’en a pas moins persisté dans son refus.

J’ai adressé aussitôt un rapport à son commandant de Cie afin que ce dernier prononce la punition qui a déterminé la mise en prévention de conseil de guerre de Pennerat
D- Pennerat a-t-il refusé d’obéir ou s’est-il contenté de ne pas exécuter l’ordre ?
R- Pennerat n’a pas exécuté l’ordre en déclarant que son état ne lui permettait pas d’aller aux tranchées, qu’il voulait passer une autre contre visite que celle qu’il venait de passer.

Les procès-verbaux des autres témoins relatent les mêmes faits.

Le caporal Deleuil indique notamment : le lieutenant Loubatière a dit qu’il lui mettrait huit jours de prison et qu’il ferait une demande en conseil de guerre. Le caporal Roualdès précise : j’ai été appelé par le lieutenant Vigneron qui m’a chargé de conduire Pennerat au colonel. Le colonel, sur demande de contre visite a répondu à Pennerat qu’il n’avait qu’à exécuter les ordres du médecin. Pennerat a été conduit le lendemain au médecin chef du service qui l’a reconnu apte à aller aux tranchées. Le lieutenant Vigneron a donné l’ordre à Pennerat de suivre le sergent major Vidal aux tranchées. Pennerat a répondu qu’il n’y allait pas tant qu’il avait son œil malade. Quant au sergent major Vidal, son audition permet de partager le même récit des faits : le lieutenant Vigneron a fait appeler le soldat Pennerat et en même temps le caporal sapeur Roualdès. Devant nous, il lui a rappelé et lu la décision des médecins, lu l’article du code de justice militaire concernant le refus d’obéissance et par deux fois lui a donné l’ordre de suivre le sergent major pour aller aux tranchées. Pennerat a répondu qu’il ne considérait pas la contre visite du médecin chef comme une contre visite, qu’il était malade et qu’il ne montrait pas aux tranchées se faire tuer bêtement.

Ces procès-verbaux sont très intéressants à lire. Ils sont certifiés exacts par leurs auteurs. Ils sont quasiment les seules sources authentiques de la parole des inculpés hormis les notes d’audience qui sont manquantes dans ce dossier.

Le médecin major de 1re classe Bory a fait le même diagnostic que celui fait précédemment par son confrère le médecin aide major de 2e classe Lecomte du 3e bataillon.

Le 17 mai, à la suite à l’établissement de ces documents, le Lieutenant-colonel Pouget a adressé au général Vidal commandant la 31e division une plainte comportant 12 pièces dont les auditions des témoins, l’interrogatoire du prévenu, la délégation du chef de corps, le rapport du commandant de compagnie, l’état signalétique et des services de confection locale, l’état des effets, la visite du médecin du 3e bataillon, la contre visite du médecin du régiment, le relevé de punitions. Il ne manquait que le relevé de casier judiciaire de ce soldat.

A cet instant, la procédure était respectée.

Le dossier de procédure ne contient pas de pièce mentionnant une éventuelle réponse du général Vidal dans cette affaire. L’absence d’une mise en jugement par le conseil de guerre de la 31e division porte à croire que le général Vidal a laissé le choix du type de conseil de guerre au chef de corps du 96e régiment d’infanterie. En effet, à partir de ce moment, c’est le chef de bataillon Genet commandant provisoirement le régiment qui va prendre en charge le dossier. On ignore la raison de l’absence du Lieutenant-colonel Pouget. Toujours est-il que le 19 mai, le chef de bataillon Genet commandant provisoirement le régiment convoquait un conseil de guerre spécial :

Le lendemain, suite à ce texte manuscrit peu protocolaire, le chef de bataillon Genet rédigeait une convocation du conseil de guerre un peu plus règlementaire.

Le conseil de guerre était convoqué pour 14 heures. Sur ce second document, les juges, le commissaire-rapporteur, le greffier, le défenseur n’avaient pas changé. Sur le document ci-dessus, deux détails montrent le manque de connaissance du fonctionnement de la justice militaire : le commissaire-rapporteur était encore appelé « commissaire du gouvernement » mais cette fonction n’existe qu’au sein des conseils de guerre permanents. Le soldat Pennerat est une nouvelle fois accusé de « refus d’obéissance en présence de l’ennemi », motif qui n’existe pas dans le code de justice militaire. Mais n’oublions pas que les conseils de guerre temporaires créés en 1875, n’avaient jamais fonctionné avant août 1914, ceci expliquant le peu de pratique des intervenants.

Soulignons que ces pièces du dossier sont encore manuscrites alors que les imprimés idoines existaient. Par exemple, le dossier de procédure du soldat Devilde Joseph jugé en janvier 1915 montre bien que le commissaire-rapporteur de la 31e division en avait à sa disposition en particulier la formule 13bis intitulée « citation directe à comparaitre à l’audience ».

Pour le soldat Pennerat, aux yeux des juges, les deux refus d’obéissance s’ajoutant aux avis des deux médecins vont peser lourd.

La minute du jugement « Formule n°16 » est absente du dossier de procédure. On trouve, à la place mais qui ne la remplace pas, une pièce de confection locale collationnant les votes des juges.

Le 20 mai 1915, à l’unanimité des voix, le conseil de guerre spécial du 96e régiment d’infanterie siégeant au PC du bois de la Truie a condamné à la peine de mort le soldat Pennerat en application de l’article 218 & 1 du code de justice militaire. Le 24 mai 1915, ce soldat a été fusillé à Somme Tourbe.

------------

Prisme a déjà trouvé, parmi les conseils de guerre temporaires spéciaux, des signes de la précarité de la connaissance du fonctionnement de la justice militaire par ceux qui étaient censés la mettre en œuvre. Dès le début du conflit, la mise œuvre des conseils de guerre temporaires « ordinaires » à 5 juges n’a pas dû être aisée. En effet, cette catégorie de conseil de guerre n’avait jamais fonctionné depuis leur création en 1875. Mais la création des conseils de guerre temporaires spéciaux par le décret du 6 septembre 1914 s’est faite dans la précipitation.

Comme d’autres jugements déjà dénoncés par Prisme, ce jugement comporte un vice de procédure : comme il est mentionné au bas de l’extrait du jugement ci-dessus, le chef de bataillon Genet a présidé ce conseil de guerre spécial mais il a également nommé les juges du conseil de guerre dont lui-même. C’est formellement interdit par l’article 24 du code de justice militaire qui précise que nul ne peut siéger comme président ou juge s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur.

Selon le commentaire abrégé sur le code de justice militaire du capitaine Vexiau de 1876, licencié en droit, par celui qui a connu de l’affaire comme administrateur, il faut entendre celui qui a été appelé par ses fonctions à en faire l’examen et à donner son avis sur les faits qui font l’objet de la poursuite. Le capitaine Vexiau reprend la fin de l’alinéa 96 (page 91) du commentaire sur le code de justice militaire de 1858 du conseiller à la Cour de cassation Victor Foucher.

Si le conseil de révision de la IVe Armée n’avait pas été suspendu le 17 août 1914 comme d’ailleurs tous les autres conseils de révision, ce jugement aura été cassé et renvoyé devant une autre juridiction appelée à statuer de nouveau sur le sort de ce militaire. Certes, l’instruction n°4487 du 9 septembre 1914 émanant du général en chef, prévoyait que ces jugements n’étaient pas susceptibles d’un recours en révision, mais cette restriction était d’autant plus facile à établir que le décret du 17 août 1914 avait déjà suspendu ces recours.

Pour autant, dans le cadre d’un nouveau jugement, à supposer que les conseils de révision n’aient pas été suspendus, le sort du soldat Pennerat aurait-il-été différent ?

Mais d’abord rappelons la réglementation en matière de refus d’obéissance. Selon le traité théorique et pratique de droit pénal et de procédure criminelle militaires à l’usage des membres des conseils de guerre et des officiers de l’armée de terre du colonel Augier et de Le Poittevin (Edition de la société du recueil Sirey – 1918, page 582), les éléments constitutifs du refus d’obéissance sont : qu’il y ait eu refus d’obéir d’un militaire à son supérieur, que ce refus se soit produit à propos d’un ordre de service, qu’il y ait eu intention coupable. L’expression refus d’obéir ne doit pas être prise à la lettre : il n’est pas nécessaire qu’il y ait refus manifesté par une démonstration extérieure ; il suffit que l’ordre n’ait pas été exécuté, pourvu qu’il y ait eu, non simple négligence, mais intention arrêtée de ne pas se conformer à cet ordre. L’article 218 du code de justice militaire prévoit deux cas distincts de refus d’obéissance, suivant la nature de l’ordre qui a été donné : le premier est le refus d’obéir, quand un militaire est commandé pour marcher contre l’ennemi ; le second consiste dans le refus d’obéir à un ordre de service quelconque, autre que celui de marcher contre l’ennemi.

Si le 1er cas est puni par la peine de mort, le second est sanctionné par une peine de 5 à 10 ans de travaux publics.

C’est le 1er cas qui a été utilisé, à tort, par le lieutenant-colonel Auroux pour le jugement du soldat Lucien Bersot. Or, ce militaire n’a pas été commandé pour marcher contre l’ennemi. C’est pour cette raison, entre autres, que la Cour de cassation a cassé le jugement de ce militaire et l’acquitté.

Qu’en est-il pour le soldat Pennerat ? Les juges ont eu à déterminer si le refus d’obéissance de ce soldat relevait du premier ou du second cas prévu par l’article 218 du code de justice militaire.

Avant le 27 avril 1916, date de parution de la loi qui autorisait l’admission des circonstances atténuantes pour les crimes militaires, on peut penser que le verdict n’aurait pas été changé dans cette affaire, les deux refus d’obéissance pour marcher contre l’ennemi étant confirmés par les témoins. Les visites et contrevisites des médecins ne plaident pas en la faveur de Pennerat. Pour ce cas, les juges n’avaient que pour seuls choix l’acquittement ou la condamnation à mort.

Si ce jugement avait eu lieu après le 27 avril 1916 ou si les circonstances atténuantes avaient existé en temps de guerre pour les crimes militaires, quel aurait été le verdict des juges ? Les statistiques montrent que les jugements survenus suite à un 1er jugement cassé par un conseil de révision, se sont rarement soldés par une nouvelle condamnation à mort suivie d’une exécution mais ces évènements sont intervenus après avril 1916. On pourrait imaginer un autre sort car certains jugements montrent que des présidents de conseils de guerre ont demandé des compléments d’informations auprès du personnel médical. Mais on est là dans la conjecture.

A la date de ce jugement, les juges ne pouvaient pas formuler une demande de recours en grâce auprès du président de la République, seul l’officier qui avait ordonné le jugement avait ce droit. Ici, comme Prisme l’a expliqué ci-dessus, le chef de bataillon Genet a confondu son rôle d’administrateur et de juge mais on peut s’interroger sur les 4 jours qui se sont écoulés entre le jugement et l’exécution de Pennerat. Le décret du 1er septembre 1914 signé Millerand est très clair sur ce point : lorsqu’il décidera [le conseil de guerre] que la Justice doit suivre son cours, il se conformera, sans m’en référer, aux dispositions finales de l’article 71 du code de justice militaire, et donnera l’ordre d’exécution dans les 24 heures qui suivront la réception du jugement. Pourtant, il s’est passé encore 3 jours avant l’exécution, on peut se questionner sur une éventuelle demande de recours en grâce formulée par le chef de bataillon Genet auprès du général Vidal. C’est une spéculation que rien ne vient étayer mais on ne peut manquer de s’interroger.

Prisme a trouvé d’autres vices de procédure de cette catégorie au sein d’autres dossiers de procédure existants des conseils de guerre temporaires spéciaux qui feront l’objet d’autres articles. Toute la question est de savoir si ces vices de procédure auraient été susceptibles de changer le destin de ces soldats si le fonctionnement de la justice militaire n’avait pas été modifié sous la pression des évènements par l’autorité politique, ce que le général Bach avait appelé « le Poids du politique dans le fonctionnement de la justice militaire ».

Comme le disait le général Bach : l’historien est à l’aise tant qu’il présente des preuves archivistiques. Il en est tributaire mais il n’arrête pas sa réflexion quand celles-ci se raréfient. Au-delà, il conceptualise et émet des hypothèses, des paradigmes, termes scientifiques bien identifiés. Il quitte le domaine de la preuve irréfutable pour entrer en dialectique.

Pour André