A travers des articles statistiques, à travers des articles de fond aussi divers que les mutilations volontaires, le code de justice militaire, la notion de fusillés pour l'exemple, l'ambition du Prisme est de fournir un ensemble d'informations permettant aux lecteurs d'appréhender en toutes connaissances de causes et sans parti pris de notre part la problématique des fusillés du conflit 14/18. Notre but n'est pas de juger mais de présenter, d'analyser les faits, de les porter à la connaissance de nos concitoyens au sujet d'une question qui n'est pas seulement d'ordre historique mais enjeu aussi d'un débat mémoriel, encore présent aujourd'hui.

vendredi 9 mai 2014

Le Code de Justice militaire




Prisme 14-18 s’attache à définir le contour numérique de la question des fusillés pour l’exemple. De ce fait, il communique et communiquera bien souvent sous forme de tableaux numériques et d’histogrammes ou graphiques. A côté des chiffres, il y a aussi les faits. Aussi ceux qui nous paraissent indispensables à connaître feront-ils partie de nos «  livraisons ». Comprendre le fonctionnement de la Justice militaire nécessite d’en connaître les fondements et la procédure.
Les voici résumés : 
Le Code de Justice militaire du 4 août 1857
modifié par la loi du 18 mai 1875 pour le temps de guerre
 


I. Un peu d’histoire 

Le Code de Justice militaire de 1857 est sorti tout droit des émeutes de juin 1848 à Paris. Réprimés par une force militaire de 25 000 hommes, ayant fait de 4 à 5 000 victimes dans les rues de Paris au prix de 1 000 militaires tués dont plusieurs généraux, ces événements  avaient amené l’Assemblée Nationale à prendre des mesures à la hauteur de la peur ressentie par les députés.
Une première réaction avait été la promulgation de la Loi sur l’état de siège du 8 août 1849. 

Article 7 : « Aussitôt l’état de siège déclaré (par l’Assemblée Nationale), les pouvoirs dont l’autorité civile était revêtue pour le maintien de l’ordre et de la police passent tout entiers à l’autorité militaire. »

Restait à s’assurer que les troupes engagées alors dans une sorte de guerre civile ne fléchissent pas lors de leur action et aussi de ce que l’autorité militaire pourrait disposer d’un code facilitant les jugements de masse des émeutiers pour ne pas perdre de temps comme en 1848. 

Le Code de Justice militaire de 1857 
Pour ce faire, un Code de Justice militaire, mis en chantier immédiatement, était promulgué, après de longs travaux d’avocats pénalistes, le 4 août 1857. Il était dissuasif.

Exemples:
Article 206 : Espionnage → MORT
Art. 210 : Officier qui fait capituler sa troupe → MORT
Art. 213 : Abandon de son poste en présence de l’ennemi ou de rebelles armés → MORT
Art. 217 : Révolte → MORT
Art. 218 : Refus d’obéissance en présence de l’ennemi ou de rebelles armés → MORT
Art. 223 : Voies de fait envers son supérieur pendant le service → MORT
Art. 238 : Désertion à l’ennemi ou aux rebelles armés → MORT
Art. 241 : Désertion avec complot en présence de l’ennemi, chef de complot de désertion à l’étranger → MORT

Contrairement à ce qui se dit, la désertion individuelle à l’intérieur, qu’elle soit ou non en présence de l’ennemi, n’est pas passible de la peine de mort. Ces déserteurs individuels (la majorité des cas) ne peuvent être condamnés à mort que si, à la désertion, est accolé le motif 213 : abandon de poste en présence de l’ennemi (utilisé pour certains récidivistes).


Pour le reste, il s’agissait d’un code aux procédures en temps de paix très proches – car imitées d’elle – de la justice civile : instruction contradictoire, droits de la défense, débats publics, droit d’appel du jugement, comme nous allons le voir ci-dessous. 

La Loi du 18 mai 1875

Avant de décrire cette procédure arrivée inchangée en 1914, il faut mettre l’accent sur la réforme très importante qu’a été la promulgation de la loi du 18 mai 1875 sur le temps de guerre.
Si le Code de 1857 est sorti des émeutes de 1848, la loi du 18 mai 1875 est sortie de la guerre de 1870. Durant cette guerre, le Code s’était trouvé inadapté de par sa lourdeur procédurale et le commandement avait obtenu de Gambetta, par un décret du 2 octobre 1870, la constitution de cours martiales, jugeant sans appel, avec en son article 7 l’encouragement à aller au-delà, en urgence :
« Au feu, tout officier ou sous-officier est autorisé à tuer l’homme qui donne une preuve de lâcheté, en n’allant pas se mettre au poste qui lui est indiqué, ou en jetant le désordre par fuite, panique ou autre fait de nature à compromettre les opérations de la campagne et son salut qui dépend de la résistance et de l’accomplissement courageux du devoir. »
En 1875, en plein vote des importantes lois constitutionnelles qui allaient faire basculer la France dans la IIIème République, les législateurs s’étaient saisis de la question. L’idée maîtresse de cette loi fut d’éviter le retour des exécutions sommaires en offrant au commandement les moyens d’aller au plus loin sans sortir de la légalité.
Le respect des procédures fut réaffirmé mais une phrase du rapport introductif permit de passer outre à ce qui d’ordinaire est une garantie de procès équitable : 
« L’instruction pourra être aussi sommaire qu’on le jugera convenable et les formalités ordinaires ne seront remplies que si on a le temps de les appliquer. »

II. Quelles sont « les formalités ordinaires » au travers des articles du Code de 1857 ?

L’action de Police Judiciaire : recherche des crimes et des délits (articles 83 à 98) 

Dès que le commandant de compagnie est informé d’un crime, il fait un compte rendu par écrit au chef de corps.
Le chef de corps lui délègue en général sa qualité d’Officier de Police Judiciaire (O.P.J.) pour enquête plus approfondie.
Le capitaine délégué est en général le commandant de compagnie de l’inculpé.
Il interroge les prévenus, entend les témoins et dresse un Procès-Verbal d’interrogatoire et d’information. Il en donne connaissance à l’inculpé. Tous les P.V. sont signés par l’inculpé, l’O.P.J., le greffier.
Le commandant de compagnie – O.P.J. – dès la fin de son information, envoie ses P.V. d’interrogations et d’auditions, signés, au chef de corps.
Le chef de corps transmet le tout à la division pour demande de traduction en Conseil de Guerre en y joignant un « Etat signalétique des services : état-civil et parcours sous l’uniforme avec punitions déjà encourues. » 

L’instruction : recherche et examen non public des preuves des crimes et délits (articles 99 à 107) 

Au reçu du dossier, le général, s’il décide de poursuivre, délivre un « Ordre d’informer » qu’il adresse au Commissaire rapporteur, désormais chargé de mener l’instruction.
Le premier acte de l’instruction doit être l’interrogatoire du prévenu.
L’interrogatoire du prévenu et l’audition des témoins sont les actes les plus importants de la mission du Commissaire-rapporteur.
Le premier interrogatoire doit porter sur l’identité et les faits imputés.
Le Commissaire-rapporteur fait la demande du casier judiciaire et lance d’éventuelles commissions rogatoires.
Pour les témoins : citation à comparaître, PV séparés, signés.
Le rapporteur ne peut enquêter au-delà de l’ordre d’informer ; il doit alors demander un ordre d’informer complémentaire.
L’information terminée, il remet son rapport. 

Ce rapport doit être lu à l’audience (article 121), il tient lieu d’acte d’accusation. Il précise:
1) la nature du crime ou délit ;
2) les faits aggravants ou minorants. 

La mise en jugement ou l’envoi du prévenu ou de l’accusé devant le tribunal compétent. 

Article 111 
Délivrance par le général d’un ordre de jugement, qui est en même temps un ordre de convocation du conseil (article 111).
L’ordre est à notifier 3 jours au moins avant réunion du Conseil de Guerre au Commissaire rapporteur.
Il comporte :
La liste des témoins ;
Le nom du défenseur d’office. 

Article 110 
Le défenseur peut venir consulter le dossier au greffe. 
Le jugement ou l’examen, et la discussion en public du crime ou délit, et de ses preuves. 
« Les séances sont publiques sauf si cette publicité est estimée dangereuse pour l’ordre et pour les mœurs. » 

Le déroulement des débats : 

Le Président du Conseil de Guerre fait lire par le greffier l’ordre de convocation, le rapport du Commissaire-rapporteur et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au conseil ; il fait connaître à l’accusé le crime pour lequel il est poursuivi.
L’accusé est introduit, son identité reconnue.
Les débats débutent ensuite.
Le greffier lit la liste des témoins. Ces témoins n’entrent que pour vérification d’identité et se retirent : ils ne connaissent ni l’ordre d’accusation, ni le rapport du Commissaire rapporteur. 

Article 130 
Le Président interroge l’accusé et reçoit déposition des témoins.
En temps de paix, dès le dernier témoin entendu, le Commissaire du Gouvernement (qui, en temps de guerre, cumule sa fonction avec celle de rapporteur) prononce son réquisitoire, développe l’accusation.
 L’accusé et le défenseur sont ensuite entendus.
« Le Commissaire du Gouvernement réplique s’il le juge convenable, mais la dernière parole est toujours laissée à l’accusé et à la défense. »
Après demande à l’accusé par le Président s’il a autre chose à ajouter, et sa réponse, il déclare « Débats terminés ». 

Le jugement: 

Article 131 
« Le Président fait retirer l’accusé. Les juges se rendent dans la chambre du conseil ou, si les localités ne le permettent pas, le président fait retirer l’auditoire.
Les juges ne peuvent plus communiquer avec personne ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors de la présence du Commissaire du Gouvernement et du greffier.
Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure.
Le Président recueille les voix en commençant par le grade inférieur, il émet son opinion le dernier. »
Les juges doivent garder le secret de leur choix, garder le secret des délibérations.
Le vote est verbal, pas à bulletins secrets. 

Article 132 
« Les questions sont posées par le Président, dans l’ordre suivant pour chacun des accusés :
1) L’accusé est-il coupable du fait qui lui est imputé ?
2) Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance aggravante ?
3) Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance qui le rend excusable d’après la loi ? » 

Article 133 
La majorité est de 5 voix sur 7 pour la culpabilité, et par suite la minorité dite de faveur de 3 voix contre 4 est accordée pour l’acquittement.
Minorité de faveur ? « Le législateur a cru devoir apporter ce tempérament à la sévérité des peines qui frappent le militaire, et l’expérience a montré que ce système n’offre aucun inconvénient ni aucun danger. » 

Article 136 
Le jugement est prononcé en séance publique.
« L’accusé n’est pas présent lors du prononcé de son jugement en séance publique. »
« Ainsi l’ont admis les usages militaires, qui se fondent, sans doute, sur ce qu’il est bien plus nécessaire de produire une impression vive sur l’auditoire qu sur l’accusé lui-même, qui pourrait se livrer, s’il était présent, à une certaine irritation et à des actes de nature à aggraver considérablement sa position. Il entend plus tard, la lecture de son jugement, qui lui est donnée par le greffier, en présence du commissaire du gouvernement, devant la garde assemblée sous les armes, et cette solennité suffit pour produire tout l’effet désirable. » (extrait de l’exposé justifiant cette mesure dans le commentaire de l’article) 

Article 140 
« Le jugement ne reproduit ni les réponses de l’accusé, ni les dépositions des témoins.
Il contient, à peine de nullité :
1) Les noms et grades des juges,
2) Les nom, prénoms, âge, profession et domicile de l’accusé,
3) Le crime ou délit pour lequel l’accusé a été traduit devant le Conseil de Guerre,
4) La prestation de serment des témoins,
5) Les réquisitions du Commissaire du Gouvernement,
6) Les questions posées, les décisions et le nombre des voix,
7) Le texte de la loi appliquée,
8) La publicité des séances ou la décision qui a ordonné le huis clos,
9) La publicité de la lecture du jugement faite par le Président.
Le jugement, écrit par le greffier, est signé sans désemparer par le Président, les juges et le greffier. » 

Les voies de recours contre le jugement, ou le jugement du jugement

Article 38 
« Il est établi un Conseil de révision (cassation) au quartier général de l’armée. »
Justification dans le rapport de présentation du Code : « L’accusé aux armées a droit comme partout, d’être jugé selon les formes établies, de subir la loi, mais de ne subir qu’elle et d’appeler à un tribunal supérieur de ce qu’il croit être la violation de ses prérogatives.
La responsabilité des conseils de guerre serait dans le cas contraire, trop grande et leur omnipotence terrible. »
(nota : en dépit de cette constatation, la loi de mai 1875 a estimé non impératif cet avertissement : article 71 à voir ci-dessous, partie III) 

Article 145 
S’il n’y a pas eu recours en révision, et si, aux termes de l’article 80 du présent Code, le pourvoi en cassation est interdit, le jugement est exécutoire dans les 24 heures après l’expiration du délai fixé pour le recours.


III. Modifications apportées par la Loi du 18 mai 1875 

Trois points importants :
a) Réduction des personnels mobilisés : on passe de 7 juges à 5.
Fonctions d’instruction et d’accusation réunies, confiées à un Commissaire-rapporteur.
b) Gain de temps.
Possibilité de jugement directement, en sautant la phase d’instruction (citée plus haut).
c) Garantie à l’autorité militaire de l’administration de cette justice sans contre-pouvoirs ni contrôle accordée par la faculté de suspendre le droit d’appel : 

Article 71 
« La faculté, pour les condamnés, de former un recours en révision contre les jugements des conseils de guerre [...] peut être temporairement suspendue aux armées, par un décret du chef de l’Etat, rendu en Conseil des Ministres. »

Cette mesure a été justifiée dans le Rapport introductif à la Loi du 18 mai 1875 : 
« Le législateur de 1875 a jugé indispensable de tenir compte de certaines éventualités qui, pendant la guerre, peuvent imposer impérieusement une promptitude exemplaire de rigoureuse répression. Cette considération l’a conduit à penser que la loi doit prévoir et permettre, sous certaines conditions et dans certains cas exceptionnels, la suspension temporaire de la faculté du recours en révision. Il a introduit dans le Code une disposition dans ce sens. » 

IV. Une nouvelle disposition aggravante : les Conseils de Guerre spéciaux (6 septembre 1914 au 27 avril 1916) 

Rien de bien nouveau :
- Jugement en flagrant délit (ce qui pouvait déjà se faire en citation directe sans instruction préalable),
- Réduction à 3 juges au lieu de 5.

Un seul facteur potentiellement aggravant : la possibilité de juger au niveau des corps de troupe, échelon à faibles connaissances juridiques, où le poids du chef hiérarchique est très fort sur les juges. D’où un risque de jugement sous stress et avec des questions d’opportunité plus que de justice. En outre, plane la tentation pour le chef de corps de ne plus discerner ce qui est du commandement et de la justice : plusieurs vont présider les conseils de guerre de leurs régiments, ce qui était illégal, comme l’indique l’article 24 du Code de Justice militaire :
« Nul ne peut siéger comme président ou juge, ni remplir les fonctions de rapporteur dans une affaire soumise au Conseil de Guerre [...]
…2° s’il a porté la plainte, donné l’ordre d’informer ou déposé comme témoin. »

Commentaire de cet article dans le Code :
Par « celui qui a porté la plainte, il faut entendre le signataire lui-même de la plainte et le chef de corps. »


PROCÉDURES SEMBLABLES, PRINCIPES OPPOSÉS 

Cette justice militaire ne ressemble, en fait, à la justice civile que par les procédures, même considérablement allégées en temps de guerre. Sur le plan des principes fondateurs, elle en est fortement éloignée.
Principe de la Justice civile : 
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, Article 1 :
« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » 

Principe de la Justice militaire : la discipline 
Règlement de 1892 : 
« La discipline faisant la force principale des armées, il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière, et une soumission de tous les instants, que tous les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation ni murmure ; l’autorité qui les donne en est responsable et la réclamation n’est permise au subordonné que lorsqu’il a obéi. » 
Ce texte rédigé sous la Restauration, a été maintenu dans l’Armée de la IIIème République.

Pour obtenir cette obéissance entière, le commandement dispose de deux armes.
L’une est fournie par le législatif : le Code de Justice militaire de 1857, modifié en mai 1875 pour le temps de guerre.
L’autre est fournie par l’exécutif : le Règlement sur le Service en campagne, promulgué en décembre 1913 sous la signature du Président de la République, Raymond Poincaré, lequel stipule dans son article 121 :
« Les officiers et les sous-officiers ont le devoir de s’employer avec énergie au maintien de la discipline et de retenir à leur place, par tous les moyens, les militaires sous leurs ordres, au besoin, ils forcent leur obéissance » (ce texte s’est maintenu inchangé depuis sa première rédaction dans une ordonnance en 1832).

Dans la société civile, la Justice est un absolu fondé sur les Droits de l’Homme. Dans la vie militaire, la Justice n’a qu’une valeur relative sanctionnant les manquements à l’obéissance des « subordonnés » aux ordres des supérieurs.

La sanction n’a pas besoin obligatoirement d’une décision de Justice, d’un jugement. Elle peut dépendre de l’appréciation de l’autorité du moment, estimant se trouver dans le cas de l’article 121 du Règlement sur le Service en campagne.
Le Code de Justice militaire donne une base « juridique » à cette pratique par le biais de l’article 229. Ce dernier précise que « frapper un inférieur » est punissable d’emprisonnement, « hors les cas de légitime défense de soi-même ou d’autrui, ou de ralliement des fuyards ou de la nécessité d’arrêter le pillage. » 

Le commentaire précise :
« L’article 229 ne punit que la voie de fait considérée comme une infraction aux règlements militaires. »
Le Code de Justice militaire se contente donc d’encadrer (de manière peu restrictive) cette pratique mais ne l’interdit pas et l’absout de toute condamnation pénale dans les cas (larges) définis.
Rien ne démontre mieux que la Justice militaire n’est qu’un des auxiliaires de la discipline et qu’elle n’est pas libre par rapport au pouvoir exécutif, en l’occurrence d’un de ses démembrements : l’institution militaire.

Tel est l’appareil de justice mis par le pouvoir exécutif aux mains des militaires, en 1914, à charge pour eux d’expérimenter les nouvelles mesures promulguées en 1875.

André Bach / Prisme 14-18

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