Précis de Justice Militaire 14/18

samedi 4 mai 2024

Plusieurs vices de procédure dans le jugement du soldat Giraud

 

     A la suite de l’article publié sur le soldat Laforest, Prisme poursuit ses recherches en essayant de détecter la présence d’éventuels vices de procédure dans les dossiers de procédure des conseils de guerre temporaires spéciaux.

Prisme concentre ses recherches sur la période où le conseil de révision a été suspendu par décret du Chef de l’Etat comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 71 du code de justice militaire et sur les jugements prononcés par les conseils de guerre spéciaux. En effet, ces juridictions d’exception étaient plus propices à engendrer des vices de procédure par l’absence de personnel dédié au bon fonctionnement de la justice militaire et par les principes de fonctionnement de ces juridictions.

Parmi tous les cas de vices de procédure qui ont été relevés soit la Cour de cassation, soit par les conseils de révision, Prisme s’est concentré sur deux ou trois types de ces vices de procédure qui sont factuellement assez faciles à détecter et à présenter.

Comme le souligne le traité des recours en révision contre les jugements des conseils de guerre en temps de guerre du colonel Augier et de Le Poittevin (édition de la société du recueil Sirey – 1915, page 1), le conseil de guerre étant juge souverain du fait, le conseil de révision était juge du droit. Les conseils de révision sont pour les militaires condamnés ce qu’est dans l’ordre civil la Cour de cassation pour les individus condamnés en matière criminelle ou correctionnelle.

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte » introduite par le général Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il peut l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.

Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux, quelle que soit leur apparence.

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C’est encore dans le secteur de l'Hartmannswillerkopf que se situe cet épisode de la guerre. Après avoir combattu en Alsace au début du conflit, le 7e bataillon de chasseurs alpins est engagé dans la « course à la mer », période au cours de laquelle Mémoire des Hommes mentionne 222 décès, puis ce sont les combats dans la Somme et en Belgique qui ont causé 416 décès selon la même source.

En janvier 1915, le 7e BCA est de retour en Alsace. Le 23 janvier, le bataillon qui fait partie de la 1ère brigade de chasseurs, reçoit l’ordre de se porter au secours d’une compagnie du 28e BCA encerclée puis de s’emparer de l'Hartmannswillerkopf, ce qu’il ne pourrait pas réussir. Le 27 février, le bataillon participe aux attaques sur ce sommet tout comme les 5, 17, 23 mars. Enfin le 26 mars, le 7e BCA s’empare avec d’autres unités du sommet de l'Hartmannswillerkopf. Les combats vont se poursuivre jusqu’au 20 avril où le bataillon sera relevé et ira stationner à Moosch.

Depuis le 1er octobre 1914, le bataillon est commandé par le chef de bataillon Hellé. Nous connaissons bien cet officier qui a été amené à juger le 7 mars 1915 les soldats Botté et Camier. Nous avons évoqué le cas de ces 2 soldats dans un précédent article.

Le 6 avril, à 16h10, la 3e section de la 2e compagnie du 7e BCA, déboucha pour coopérer à l’attaque du 53e BCA. Après avoir dépassé les défenses accessoires de la 6e compagnie, elle corrigea sa formation de façon à marcher en bon ordre face à son objectif. Cette opération causa l’arrêt momentané de quelques éléments donc les chasseurs s’agenouillèrent ou s’abritèrent. Le chasseur Giraud Victor, Mle 3828 descendit dans un trou d’obus, au bout duquel un arbre était couché. Il se trouvait si bien masqué qu’il prétend ne pas s’être aperçu de la reprise de la marche et ne rejoignit pas sa section. Il déclara qu’après un certain temps, il s’inquiéta de ce qu’elle avait pu devenir et s’avança d’une vingtaine de mètres. Ne voyant rien, prit le parti de rester là, passa la majeure partie de la nuit au pied d’un arbre et rentra dans la ligne au matin.

Or, l’emplacement où Giraud termina ses recherches se trouve être un pli de terrain aussi susceptible de le cacher aux vues que de l’empêcher de voir lui-même. Si peu qu’il ait continué de marcher, il aurait pu apercevoir sa section qui ne dépassa le fond du ravin. Cette section avait, sur sa droite, une patrouille de protection reliée au point de débouché par chaine ininterrompue d’hommes de communication, et tout égaré pouvait être remis en chemin.

Il faut plutôt admettre que Giraud n’a pas eu la volonté de rejoindre. Avant le départ, il avait fallu que son caporal vint l’appeler à plusieurs reprises et que le sous-lieutenant Alguier-Bouffard intervint pour qu’il se décidât à quitter l’abri de son escouade. Ayant été obligé de suivre sa section, il dut chercher la première occasion de l’abandonner. Après l’arrêt au trou d’obus, il n’a pas été possible de contrôler les dires de Giraud. Il parait bizarre qu’il n’ait pas vu ou entendu sa section remonter à la tombée de la nuit et qu’il ait attendu le matin pour entrer dans les lignes. Il indique avoir pris comme dernier abri une case de l’ancienne tranchée de la 6e Cie située à une dizaine de mètres des cases de sa section ; on s’explique difficilement qu’ayant retourné jusqu’à la route du retour, il ne se soit présenté à sa section que vers 8h00. Il faut supposer qu’il a voulu donner le change.

Les antécédents de Giraud ne plaident d’ailleurs pas en sa faveur. Le 26 mars, après l’enlèvement de la position, il faisait partie d’une corvée chargée de transporter les sacs de terre de l’ancienne tranchée allemande à celle que nous établissions. Le trajet était dangereux par suite du tir ennemi partant du rocher Wicklé. Giraud s’accommoda de rester dans la tranchée allemande, pour passer les sacs à ses camarades, après l’expérience d’un transport. Déjà, après l’attaque du 23, il avait disparu de sa section, placée en réserve dans un boyau proche de notre organisation nouvelle où les balles arrivaient. Une partie de cette section était employée à transporter les sacs de terre et les rondins utiles à la première ligne. La surveillance de cette corvée était difficile en raison de la circulation générale au milieu de nombreux boyaux entrecroisés. Giraud en profita pour s’éclipser, passa la nuit aux anciens abris de la Cie occupant précédemment le secteur et ne reparut qu’au matin.

Le fait récent, pas plus que les précédents ne témoignent formellement d’un abandon de poste. Giraud explique qu’il se perd, qu’il cherche ou qu’il attend vainement et s’il se met en quête d’un abri c’est qu’il juge qu’il n’a plus rien de mieux à faire. Il n’empêche qu’aux reproches de couardise qui lui sont adressés, il se contente de courber la tête.

Quand il n’est pas exposé, Giraud fait assez bien son service ; mais la peur le domine dès qu’il y a du danger. Si les faits qui lui sont reprochés se trouvent insuffisamment motivés pour une traduction devant le conseil de guerre, une sanction disciplinaire exemplaire parait s’imposer.

Le dernier paragraphe du rapport du capitaine Ferrand résume sa pensée, le capitaine laissant à sa hiérarchie le degré de sanction à prendre envers Giraud, conseil de guerre ou sanction disciplinaire.

Le soldat Giraud natif de Marseille appartient à la classe 1912. Célibataire, exerçant le métier de charretier, sa fiche de matricule mentionne une condamnation à 3 mois de prison pour détournement de mineur.

Son dossier de procédure qui comporte 15 pièces, n’est pas aussi bien structuré que ceux des conseils de guerre temporaires ordinaires. Beaucoup de pièces du dossier sont encore manuscrites. Néanmoins, pour un conseil de guerre spécial et comme le mentionne l’article 156 du code de justice militaire de 1875 qui prévoit que l’accusé peut être traduit directement et sans instruction préalable devant le conseil de guerre, le dossier de ce militaire est plutôt assez documenté. Il manque plusieurs pièces au dossier comme le bulletin n°1 (casier judiciaire) que le commissaire-rapporteur de la 66ème division qui contrôle ces documents, a réclamé au chef de bataillon Hellé et qui lui ont été fournies comme c’est indiqué sur le retour du courrier du 22 avril 1915. Souvenons-nous ce que le législateur a indiqué lors de la création des conseils de guerre temporaires en 1875 : « L’instruction pourra être aussi sommaire qu’on le jugera convenable et les formalités ordinaires ne seront remplies que si on a le temps de les appliquer. »

A une date non précisée, probablement le 8 avril, le chef de bataillon Hellé a délégué ses pouvoirs d’officier de police judiciaire au lieutenant Miranchaux comme le prévoit le code de justice militaire. Parmi les 15 pièces du dossier, on ne trouve pas trace de l’interrogatoire de l’accusé et des dépositions des témoins, ce qui n’est pas anormal puisque, comme dans la totalité des conseils de guerre spéciaux, c’est l’ordre de mise en jugement directe qui a été utilisé mais alors sans l’établissement de ces 2 documents et celui d’un rapport sur les circonstances des évènements, pour à l’officier de police judiciaire, quelles formalités reste-t-il à faire : demander le relevé de punitions, l’état signalétique et des services de l’accusé, le bulletin n°1.

Le même jour, le chef de bataillon Hellé a convoqué le conseil de guerre pour 16h00 afin de juger le soldat Giraud inculpé d’abandon de poste en présence de l’ennemi.  Il a nommé comme juges le capitaine Martin, l’adjudant Coux et lui-même comme président du conseil de guerre. Il a nommé l’adjudant Devaux comme greffier, le lieutenant Abbo comme défenseur de ce soldat et le lieutenant Miranchaux comme commissaire du gouvernement, ce qui est inexact : cette fonction n’existe que dans les conseils de guerre permanents. Depuis l’établissement du code de justice militaire de 1875, pour les conseils de guerre temporaires, les fonctions de commissaire du gouvernement et de rapporteur ont été réunies sous les prérogatives exercées par le commissaire-rapporteur qui se charge donc à la fois de l’instruction et de l’accusation. A la décharge du chef de bataillon Hellé, depuis leur création en 1875, les conseils de guerre temporaires n’ont jamais prononcé de jugement puisqu’ils ne fonctionnent qu’en temps de guerre.

Le conseil de guerre a eu lieu au camp Renié sur la face sud du Silberloch à l’ouest de l'Hartmannswillerkopf.

Les notes d’audience sont très intéressantes. Elles sont rarement aussi longuement reproduites et surtout détaillées, c’est pour cette raison que nous avons choisi de les présenter mais également pour que chaque lecteur puisse constater les réponses et les contradictions des protagonistes. Dans le cas de ce soldat, ces notes remplacent avantageusement les dépositions des témoins et l’interrogatoire de l’accusé.

Au cours de la séance du conseil de guerre qui a débuté vers 17h00 le 8 avril, le soldat Giraud a été interrogé :

D- combien de temps a duré l’arrêt ?
R- je ne puis préciser mais c’est de 5 à 10 minutes
D- où étiez-vous ? R- je me suis assis dans un trou d’obus
D- qui aviez-vous à vos côtés ? R- à droite Murraccioni, à gauche un sergent
D- à quelle distance étiez-vous l’un de l’autre ? R- de 7 à 8 mètres. Un arbre nous séparait, à un moment donné, je me suis tourné et je n’ai plus vu mes camarades.
D- à quelle distance êtes-vous allé en avant ? R- à 400 mètres
D- il ne vous était guère possible de vous porter de 400 mètres en avant car vous seriez allé chez les boches / R- je ne puis préciser exactement la distance.

D- jusqu’où êtes-vous allé ? R- jusqu’au petit sentier. Je suis remonté puis je suis redescendu. J’ai entendu du bruit sous-bois. J’ai cherché à voir. Je n’ai rien vu.
D- ceci se passait combien de temps après avoir quitté le trou d’obus ?
R- je n’avais pas de montre / D - je vous demande le temps approximatif ?
R- je ne puis préciser ; / D- quels bruits avez-vous entendu ?
R- la canonnade, la fusillade, des bruits de pelle et de pioche.
D- vous avez dit que vous aviez entendu du bruit sous-bois, ce n’était pas la canonnade ? Avez-vous cherché vos camarades du côté d’où venaient ces bruits ?

R- je n’ai pu me rendre compte de l’endroit d’où venaient ces bruits
D- qu’avez-vous fait exactement ? R- j’ai cherché mes camarades, je me suis égaré. Je suis remonté une 2ème fois à la nuit.
D- combien de temps s’est-il écoulé entre le moment où vous avez perdu la section et le moment où vous avez essayé de retrouver nos lignes ? R- je ne puis savoir.
D- faisait-il nuit lorsque vous êtes remonté ? R- il faisait nuit
D – s’est-il écoulé 2 heures, 1 heure, une ½ heure ? R- plutôt une heure que deux.
Le président : votre section a débouché à 16h10 et il fait nuit à 18h 1/2. Il s’est donc écoulé 2 heures 20 depuis le moment où vous avez laissé votre section et le moment où vous avez voulu rentrer. R– pas fait attention

D- à partir de la nuit, qu’avez-vous fait ? R- j’ai cherché à rejoindre mon cantonnement. Je me suis tourné au sens contraire de mon trou.
D- vous étiez donc dans un trou ? R- j’étais derrière une espèce de rocher. Il y avait un arbre.
D- pourquoi n’avez-vous pas regagné nos lignes avant la nuit ? R- j’espérais toujours retrouver nos lignes.
R- où avez-vous passé la nuit ? R- j’ai essayé de franchir nos lignes. J’ai trouvé du fil de fer et du grillage. Je n’ai pas pu trouver de passage. Je me suis couché derrière un arbre, je me suis assoupi jusqu’au l’aube.

D- à l’aube, qu’avez-vous fait ? R- j’ai trouvé un passage, j’ai passé et me suis mis à l’abri dans une baraque. Il pleuvait, j’étais fatigué.
D- à quelle heure avez-vous passé les fils de fer ? R- vers 5 heures
D- qu’avez-vous fait ensuite ? R- je suis parti. Je me suis égaré. Je me suis retrouvé vers les cuisines de la compagnie. J’ai reconnu un chemin muletier.
D-pourquoi ne pas rentrer de suite, en suivant ce chemin, à votre Cie ? R- j’étais arrivé sur le flanc de la montagne et non par le sentier. J’ai essayé de rejoindre ma Cie. J’ai trouvé un chasseur du 15e qui m’a indiqué le chemin. J’ai pris le boyau et me suis fait porter rentrant.

D- n’y avait-il pas une autre baraque à côté de celle où vous vous êtes reposé ? R- je n’ai pas fait attention.
D- comment avez-vous passé nos lignes en rentrant ? N’avez-vous rencontré personne ? R- j’ai rencontré des terrassiers qui piochaient.
D- pourquoi ne leur avez-vous pas demandé l’emplacement de votre Cie ? R- je me trompe, c’est en allant que nous avions rencontré des terrassiers.
D- précisons, le matin après avoir quitté l’arbre au pied duquel vous avez passé la nuit, qu’avez-vous vu ? R- du grillage, des fils de fer, une tranchée.
D- y avait-il quelqu’un dans la tranchée ? R- il n’y avait personne.
D- ce n’est pas possible car on ne peut pénétrer dans nos lignes sans être vu ? R- j’ai traversé à l’aube la 6e Cie.

D-avez-vous vu quelqu’un ? R- j’ai vu des sentinelles.
D- pourquoi ne leur avez-vous pas demandé où était la 2e [Cie] R- j’étais persuadé de retrouver la 2e derrière la 6e.
D- étaient-ce des chasseurs de la 7e ? R- je ne puis préciser.
D- à quelle distance avez-vous passé d’eux ? R- de 4 à 5 mètres
D- vous avez dû voir leurs écussons à cette distance ? R- je n’ai pas fait attention
D- passons, qu’avez-vous fait après avoir franchi nos lignes ? R- je suis allé me faire porter rentrant à mon adjudant

D- quelle heure était-il ? R- il était 5 heures ½.

D- le rapport de votre capitaine porte que vous êtes rentré à 8 heures. R– l’adjudant peut attester que je l’ai vu à 5h½.

Le président décide d’entendre l’adjudant Lazoore.

D- qu’avez-vous fait le 26 mars ? R- la Cie charriait des sacs à terre. J’ai fait trois voyages puis je suis descendu dans la tranchée allemande pour faire passer les sacs à terre à mes camarades.
D- combien avez-vous fait de voyages ? R- trois
Le défenseur dit que ces faits-là ne sont pas du ressort de l’accusation. Le président répond que le conseil doit se renseigner sur les antécédents de l’inculpé

D- comment se fait-il que le 23 mars, vous avez abandonné votre section ? R- j’avais un éclat de pierre dans le doigt. Je me suis pansé et suis allé me coucher dans une guitoune. Je ne pouvais pas transporter des sacs ni des rondins.
D- la blessure avait-elle saigné ? R- oui
D- avez-vous demandé l’autorisation à quelqu’un pour vous retirer ? R- à personne
D- où avez-vous été blessé par un éclat de pierre ? R- en entrant dans le boyau

D- pourtant, il n’y avait pas eu d’obus ennemis à ce moment-là et à l’endroit où vous vous trouviez, les balles passaient très haut. Comment expliquez-vous cette blessure ? R- je ne puis pas vous renseigner, je ne me suis pas rendu compte
D- quand avez-vous rejoint votre Cie ? R- au matin

Le président aux juges : avez -vous d’autres questions à poser à l’accusé ?

Capitaine Martin- l’accusé doit avoir cherché un passage dans les grillages. Je voudrais savoir sur quelle distance et pendant combien de temps ? R- sur 15 mètres et pendant 10 minutes. Je me suis arrêté de chercher de peur de recevoir une balle sur la tête.

 Le président : vous dites être allé en patrouille le matin, où êtes-vous allé ? R- j’étais allé en patrouille fixe, mais en avant de nos lignes et non pas à l’endroit d’où nous sommes partis pour l’attaque

Interrogatoire des témoins :

Capitaine Ferrand
Mon rapport ayant été lu en séance, je ne puis que le confirmer et en préciser certains points.

L’adjudant Lazoore m’a rendu compte vers 7h1/2 que Giraud manquait à l’appel du matin. Vers 8 heures, il s’est présenté à moi. Je l’ai interrogé et comme ses explications me paraissaient confuses, je l’ai prié de me mener vers l’endroit où il s’était arrêté la 1ère fois. J’ai vu que c’était un trou d’obus qui se trouve dans une espèce de repli de terrain où l’on est parfaitement à couvert. Si Giraud s’était avancé de 20 à 30 mètres, il aurait certainement vu sa section dans le ravin ou au moins la patrouille de flanquement à droite de sa section ou encore un des hommes de la chaine ininterrompue de tirailleurs reliant la droite de la section à la Cie. Je suis convaincu que Giraud est resté dans son trou lors du départ de sa section et qu’il n’a rien fait pour rejoindre ses camarades. Je me suis fait conduire par Giraud à l’endroit où il avait passé quelques instants pour s’abriter. C’est une cabane occupée par des terrassiers de la 6e compagnie qui m’ont affirmé ne pas avoir vu Giraud. Cette cabane est d’ailleurs à 20 mètres de l’emplacement de sa section de Giraud, il semble au moins bizarre qu’il n’ait pu retrouver sa section dès son arrivée à cet endroit.

Giraud est un chasseur qui fait à peu près bien son service lorsqu’il ne court aucun danger.

Le 23 mars, il a quitté sa section pour aller dormir dans une cahute ; le 26 mars, il n’a pas quitté la tranchée boche d’où il faisait passer les sacs à ses camarades car les balles venant du rocher Wicklé étaient dangereuses pour les corvées de sacs. Il n’a fait qu’un voyage a-t-il avoué.

Le président : accusé ! combien avez-vous fait de voyages de sacs ? R- trois

F [pour Ferrand] : d’ailleurs Giraud se contredit. Il m’a déclaré qu’il avait passé la nuit au pied d’un arbre ; à l’adjudant Lazoore, il a déclaré que c’était dans une case. Lorsque je lui ai demandé à qui il avait menti, il a déclaré que c’était à l’adjudant Lazoore.

Sous-lieutenant Alquier-Bouffard

Le chasseur a fait des difficultés pour se rassembler. Le caporal s’en est plaint à l’adjudant Lazoore. Il n’est venu que lorsque je l’ai appelé.
D- quand il est sorti, quelle était sa tenue ? R- je n’ai pas fait attention. J’ai débouché avec ma section et j’ai marqué un temps d’arrêt pour déployer ma troupe.
D- combien a duré ce temps d’arrêt ? R- 3 minutes environ. J’ai fait un 2e bond de 50 mètres. On n’a plus revu Giraud. Je n’en ai été averti qu’au fond du ravin. Giraud a été porté manquant 2 appels du soir et du lendemain matin.

Le président à l’inculpé : vous avez dit ne pas avoir vu le lieutenant. R- j’ai dit qu’il ne m’avait pas appelé.

Le président au témoin : l’avez-vous appelé ? R- deux fois, à la 2e fois, j’ai dit : s’il ne veut pas sortir, flanquez-lui une balle dans la tête. J’étais à 10 mètres de la cahute. Il est sorti aussitôt.

Adjudant Lazoore

Nous avons débouché mais je n’ai pas vu Giraud car j’étais devant. J’ai su qu’il manquait à l’appel du soir. J’ai revu Giraud au réveil entre 5h et 6h un instant après avoir fait porter l’appel au capitaine. Je l’ai envoyé vers le capitaine se faire porter rentrant.
D- comment avez-vous su que Giraud vous avait lâché le 23 mars ?

R- je m’en suis aperçu la nuit en faisant l’appel dans le boyau. Il n’est rentré que le lendemain matin. Il avait un linge autour du doigt.

Caporal Lesné

J’ai appelé Giraud 5 fois. Il m’a répondu d’abord par un grognement puis par ces mots : ça va bien, puis il ne m’a plus répondu. J’ai rendu compte au fait à l’adjudant. Le lieutenant ayant entendu, a dit : s’il ne veut pas sortir, il n’y a qu’à lui flanquer une balle dans la tête. Giraud est sorti avec son équipement à la main. J’ai perdu de vue Giraud à la sortie du boyau de la 6ème car j’étais en tête de mon escouade. J’ai revu Giraud le lendemain vers 8h1/2.

Chasseur Murracioni

Giraud était avec moi à droite de la section en tirailleurs à 2 ou 3 pas. J’étais à genoux, lui aussi.
D- quelle était la distance ? R- 2 ou 3 pas, pas plus. J’étais un peu en avant. J’ai vu partir les autres, je me suis porté en avant, je n’ai pas vu que Giraud restait là.

Le président fait placer les 2 hommes dans la position qu’ils occupaient au moment où la section s’était arrêtée. Il fait remarquer à Giraud qu’il est étrange qu’il n’ait vu partir ni son camarade de gauche, ni son camarade de droite, ce dernier étant de plus en avant de lui. Giraud répond qu’en se mettant dans le trou d’obus, il n’avait pas eu le temps de se retourner que ses camarades étaient partis.

Réquisitoire du commissaire-rapporteur

Le lieutenant Miranchaux demande l’application de l’article 213 du code de justice militaire, l’abandon de poste étant nettement caractérisé.

Plaidoirie

Le lieutenant Abbo défenseur plaide non coupable et demande l’application de peines disciplinaires, Giraud n’étant coupable que de paresse.

Les débats sont clos.

Les juges ont reconnu le soldat Giraud coupable d’abandon de poste en présence de l’ennemi et l’ont condamné à mort en application de l’application de l’article 213 & 1 du code de justice militaire. Le 9 avril 1915 à 6 heures du matin, ce militaire a été fusillé.

Après la restauration du pourvoi en révision le 8 mai 1916 qui avait été suspendu le 17 août 1914 par décret ministériel, ce jugement aurait été cassé car il comporte un vice de procédure : comme il est mentionné au bas de l’extrait du jugement ci-dessus, le chef de bataillon Hellé a présidé ce conseil de guerre spécial mais il a également nommé les juges du conseil de guerre, dont lui-même. C’est formellement interdit par l’article 24 du code de justice militaire qui précise que nul ne peut siéger comme président ou juge s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur.

Selon le commentaire abrégé sur le code de justice militaire du capitaine Vexiau de 1876, licencié en droit, par celui qui a connu de l’affaire comme administrateur, il faut entendre celui qui a été appelé par ses fonctions à en faire l’examen et à donner son avis sur les faits qui font l’objet de la poursuite. Le capitaine Vexiau reprend la fin de l’alinéa 96 (page 91) du commentaire sur le code de justice militaire de 1858 du conseiller à la Cour de cassation Victor Foucher.

Ce qui est encore plus étonnant, c’est la phrase rédigée à la fin de l’extrait ci-dessus : lesquels ne se trouvant dans aucun des cas d’incompatibilité prévus dans les articles 22, 23 et 24 du code précité. C’est faux, le greffier auteur probable de la rédaction du jugement et donc de cette phrase a commis une erreur quand il a rédigé cette phrase.

Cette doctrine a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 1922 concernant le cas du soldat Lucien Bersot.

Faute d’imprimés réservés à cet usage, le greffier a probablement recopié à l’identique le document « formule n°16 » reproduit dans tous les codes de justice militaire. Il ne s’est pas rendu compte du vice de procédure qu’il était en train d’avaliser.
Parmi les documents appelés « formules de procédure » concernant un jugement, les greffiers ont à leur disposition 4 imprimés : le modèle n°16 qui doit être utilisé pour rédiger la minute du jugement, le modèle n °16 bis qui sert à l’expédition du jugement, le modèle n°17 qui est un extrait du jugement à adresser au ministre, le modèle n°18 qui est un extrait du jugement à adresser au corps, à la division, à la prison, etc… Dans le dossier de procédure de Giraud, on trouve 3 pièces relatives au jugement. Deux pièces appelées « modèles 16 et 17 » et une pièce appelée « jugement » qui est un document que l’on retrouve très souvent dans les dossiers. Etabli localement, ce genre de document collationne les votes des juges pour chaque question posée. 

Selon l’article 140 du code de justice militaire, « le jugement fait de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente section... Il énonce à peine de nullité….6° les questions posées, les décisions et le nombre de voix ». Or, sur la minute de ce jugement « modèle n°16 », le nombre de voix n’a pas été mentionné même s’il est écrit sur le document non réglementaire baptisé « jugement » sur le sommaire du dossier. Quelle aurait été la réaction du conseil de révision, s’il avait eu à se prononcer, devant ce fait ?

D’autres jugements ont ainsi été cassés pour ce motif comme celui du soldat Rebet par le conseil de révision de la IVe armée le 4 octobre 1917. Dans le dossier de procédure du soldat Rebet, il existe également une pièce non réglementaire établie par le greffier du conseil de guerre de la 15e division, de facture locale, listant le nombre de votes par question posée.

Visiblement, ni la pièce non réglementaire établie par le greffier du conseil de guerre de la 15e division, ni la minute du jugement modèle n°16 sur laquelle il est mentionné « à l’unanimité » n’ont satisfait les juges du conseil de révision qui ont cassé ce jugement. A juste raison car l’avant-dernier paragraphe de l’article 156 du code de justice militaire prescrit bien que les questions sont résolues et la peine prononcée par trois voix contre deux lorsque le conseil n’est composé que de cinq juges.

Dans ce dossier de procédure, il existe un troisième vice de procédure :

Cet extrait présent sur la 2e page du modèle n°16 qui doit être utilisé pour rédiger la minute du jugement, ici manuscrite, pose la question concernant la culpabilité de l’accusé. Or, selon l’article 132 du code de justice militaire, la 1ère question doit porter sur le fait principal et chaque circonstance aggravante devant faire ensuite l’objet d’une question séparée sous peine de tomber dans le vice de complexité. Sur l’extrait ci-dessus, le fait principal et la circonstance aggravante sont réunis dans la même phrase qui, rédigée de la sorte, aurait suffi à casser le jugement de Giraud si le conseil de révision n’avait pas été suspendu. De plus, les éléments constitutifs de l’infraction doivent être spécifiés dans la 1ère question, ce qui n’est pas le cas dans l’exemple ci-dessus.

Qui plus est, dans les pièces consultables de ce dossier de procédure, on ne trouve pas l’ordre de mise en jugement selon le modèle n°10 en application de l’article 108 du code de justice militaire. Il semble que la pièce « ordre du bataillon n°? » ait servi à cet usage. Or l’ordre de mise en accusation ne peut se borner à une qualification vague de la poursuite (abandon de poste en présence de l’ennemi), il doit au contraire préciser la nature des faits, leur date, le lieu où ils ont été commis, de manière à permettre à l’accusé de présenter utilement sa défense et au conseil de révision d’exercer son contrôle.

A notre connaissance, le chef de bataillon Hellé n’a pas utilisé le droit que lui avait octroyé le décret du 1er septembre 1914, d’adresser au Président de la République un recours en grâce pour ce militaire.

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Le jugement du soldat Giraud est entaché d’au moins trois vices de procédure. Ces catégories de vices de procédure reposent sur des éléments factuels qui ne sont pas sujets à interprétation, la Cour de cassation ou le conseil de révision ayant déjà confirmés ces cas.

Reste que, pour l’observateur d’aujourd’hui ou pour le juge occasionnel de l’époque, certains motifs de condamnation comme l’abandon de « poste » pouvaient se comprendre différemment suivant la lecture individuelle qu’on en faisait.

Si les juges du conseil de révision avaient eu à statuer sur le cas Giraud, ils auraient sans nul doute cassé ce jugement pour les raisons énoncées précédemment.

Pour autant, dans l’éventualité où le jugement du conseil de guerre spécial du 7e BCA aurait été cassé, le nouveau conseil de guerre amené à statuer sur ce cas aurait-il jugé différemment ce soldat ?

Pour répondre à cette question, comme les juges de l’époque, il faut se référer aux textes de lois, décrets et référentiels en vigueur durant le conflit.

Deux cas sont à considérer :

1-période où les circonstances atténuantes n’existaient pas en temps de guerre c’est-à-dire avant la loi du 27 avril 1916

Les  juges d'un conseil de guerre n’avaient alors que 2 possibilités : acquitter l’accusé ou le condamner à mort si l’abandon de poste en présence de l’ennemi était avéré.

Selon le traité théorique et pratique de droit pénal et de procédure criminelle militaires à l’usage des membres des conseils de guerre et des officiers de l’armée de terre du colonel Augier et de Le Poittevin (Edition de la société du recueil Sirey – 1918, page 268), le mot poste signifie, sans aucun doute, l’endroit où le militaire doit être présent pour l’accomplissement d’un service déterminé. C’est d’ailleurs cette phrase que le Ministre de la Guerre A. Millerand a utilisé dans son courrier signé le 9 septembre 1914, phrase reprise par Joffre dans son courrier du 10 août 1915.

Selon les mêmes juristes, « le mot abandon dans les articles 211 et 213 signifie toute absence du poste non autorisée, que l’inculpé ait eu ou non l’esprit de retour et quelle qu’ait été la durée de l’absence. Les juges n’ont pas à se préoccuper de la durée de l’absence, pas plus que de la question savoir si l’inculpé avait ou non l’intention de revenir ». (Édition de la société du recueil Sirey – 1918, page 271).

Il faut souligner que dans son arrêt du 12 juillet 1921 qui a acquitté le fusillé Lucien Bersot, la Cour de cassation s’est appuyée sur les textes de ces deux juristes.

Pour les juges, la question était donc de savoir si Giraud était ou non à son poste. Sur ce point, pour les juges, les réponses de ce militaire lors de sa comparution devant le conseil de guerre sont assez confuses. Comme l’expliquent les juristes Augier et Le Poittevin, le conseil de guerre étant juge souverain du fait, c’était à ces 3 juges de répondre à cette question.

On peut d’ailleurs s’interroger sur la question du motif d’inculpation, était-il le plus adapté ? L’absence du commissaire-rapporteur menant son enquête et rendant ses conclusions se fait sentir dans ce dossier.

2- période où les circonstances atténuantes existaient en temps de guerre c’est-à-dire après le 27 avril 1916

Les juges avaient plus de latitude pour juger un militaire. Ils pouvaient reconnaître qu’un militaire avait commis un abandon de poste en présence de l’ennemi, motif qui le condamnait à mort, mais ils pouvaient lui accorder les circonstances atténuantes.

Avec l’admission des circonstances atténuantes, le militaire condamné à mort voyait sa peine réduite. Il ressort de l’article 188 du code de justice militaire qu’il existe, pour les crimes militaires, les peines de mort avec ou sans dégradation militaire. Quand la peine de mort avec dégradation militaire est prononcée, la peine appliquée est la peine de mort du droit commun. Par voie de conséquence, si les circonstances atténuantes sont admises, le conseil de guerre applique la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps. Si la dégradation militaire n’est pas prononcée, le conseil de guerre doit appliquer la peine de 5 à 10 ans de travaux publics pour les soldats ou les sous-officiers. L’abandon de poste en présence de l’ennemi (article 213) est toujours prononcé sans la dégradation militaire.

Les circonstances atténuantes ont bénéficié à beaucoup de soldats. Cela a été le cas du soldat Guibout du 134e régiment d’infanterie dont le jugement a été cassé par le conseil de révision de la Xe Armée. Appelés à rejuger ce soldat, les juges du conseil de guerre de la 8e division ont déclaré que Guibout était coupable d’un abandon de poste en présence de l’ennemi mais qu’il existait des circonstances atténuantes. En vertu de la loi d'amnistie du 29 avril 1921 comme d’autres soldats, le soldat Guibout condamné le 17 mars 1917 à 10 ans de travaux publics, a été libéré en juin 1921.

Les juges de conseils de guerre n’ont pu qu’appliquer les lois et textes en vigueur. Durant la 1ère période de l’exceptionnalité du recours en grâce qui court du 1er septembre 1914 au 17 octobre 1915 au cours de laquelle le contrôle du pouvoir politique sur le fonctionnement de la justice militaire était désactivé, l’avenir d’un militaire condamné à mort était très compromis. Les juges des conseils de guerre ne pouvaient pas appliquer les circonstances atténuantes puisqu’elles n’existaient pas. Les juges des conseils de révision ne pouvaient pas statuer sur les jugements prononcés par les conseils de guerre, ces juridictions étant suspendues.

Si on ajoute à un début de guerre militairement très difficile, les vices de procédure commis par des officiers commandants des unités insuffisamment rompus au fonctionnement de la justice militaire dans le cadre des juridictions d’exception qu’étaient les conseils de guerre temporaires spéciaux, vices de procédure qui ne pouvaient pas être détectés de par la suspension des conseils de révision, le sort de certains condamnés à mort étaient peu enviables.

Dans un article de novembre 1914, le général Bach, pierre angulaire de Prisme, avait démontré le poids du politique dans l’évolution du fonctionnement de la justice militaire. A travers des articles comme celui-ci ou celui du soldat Roby, Prisme développe des articles pour présenter les conséquences de la désactivation contrôle du pouvoir politique sur le fonctionnement de la justice militaire et les conséquences de la suspension des conseils de révision.

Pour André


 

 

samedi 13 avril 2024

Un vice de procédure au cœur du jugement du soldat Laforest


     A la suite de l’article publié sur les soldats Camier et Botté, Prisme poursuit ses recherches en regardant si les dispositions de l’article 74 du code de justice militaire ont été respectées. Rappelons que le conseil de révision se substitue, en temps de guerre, à la Cour de Cassation. Comme le précise le titre II du livre II du code de justice militaire qui définit les compétences de cette entité, les conseils de révision se prononcent sur les recours formés contre les jugements des conseils de guerre établis dans leur ressort.

Parmi les jugements des conseils de guerre spéciaux, Prisme a cherché à savoir si les règles de l’article 74 ont été respectées entre le 17 août 1914 et le 8 juin 1916. En effet, entre ces dates, le conseil de révision a été suspendu par décret du Chef de l’Etat comme le prévoit l’alinéa 2 de l’article 71 du code de justice militaire. En effet, de par cet article 74, un conseil de révision ne peut annuler un jugement que dans les cas suivants :

1-lorsque le conseil de guerre n'a pas été composé conformément aux dispositions dudit code
2-lorsque les règles de compétence ont été violées
3-lorsque la peine prononcée par la loi n'a pas été appliquée aux faits déclarés constants par le conseil de guerre, ou lorsqu'une peine a été prononcée en dehors des cas prévus par la loi
4-lorsqu'il y a eu violation ou omission des formes prescrites à peine de nullité
5-lorsque le conseil de guerre a omis de statuer sur une demande de l'accusé ou une réquisition du commissaire du gouvernement tendant à user d'une faculté ou d'un droit accordé par la loi

Comme le souligne le traité des recours en révision contre les jugements des conseils de guerre en temps de guerre du colonel Augier et de Le Poittevin (édition de la société du recueil Sirey – 1915, page 1), le conseil de guerre étant juge souverain du fait, le conseil de révision était juge du droit. Les conseils de révision sont pour les militaires condamnés ce qu’est dans l’ordre civil la Cour de cassation pour les individus condamnés en matière criminelle ou correctionnelle.

Nous rappelons que Prisme appréhende l’ensemble de ces évènements à travers la notion, pratiquée en sociologie, de « cohorte » introduite par le général Bach. Une cohorte mensuelle est constituée de tous les condamnés à mort au cours du même mois. Le condamné peut être exécuté dans le mois. Mais il a le risque de l'être aussi dans les mois suivants si son pourvoi en révision a été rejeté ou si sa demande de grâce, après examen, a été rejetée. Les autres condamnés échappent à la mort puisque leur peine est commuée.

Nota : toutes les captures d’images non sourcées présentées dans cet article sont issues de MDH/SHD dossiers fusillés, les autres documents sont sourcés.
Les phrases en italique sont la copie exacte des documents originaux, quelle que soit leur apparence.

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     Le 359e régiment d’infanterie fait partie de la 151e brigade. Le 1er engagement sérieux de cette unité a eu lieu à Cirey-sur-Vezouze à 30 km à l’est de Lunéville en Meurthe et Moselle les 16 et 17 novembre 1914. Bien défendu, ce village ne pourra pas être conquis, selon le JMO le régiment a enregistré 24 tués, 69 blessés, 35 disparus. Le 17 décembre, la 151e brigade qui fait organiquement partie de la 129e division, a été rattachée à la 66e division pour combattre en Alsace.

Le général Putz qui commande le détachement d’armée des Vosges reprend l’offensive en Haute-Alsace. Les 25, 26 et 27 décembre, la 20e Cie du 359e régiment d’infanterie se lance à l’attaque en direction d’Aspach-le-Bas et enregistre 76 tués, 122 blessés et 9 disparus selon le JMO. Les 4 et 5 janvier 1915, au cours des combats pour la cote 425, le régiment enregistre 15 tués, 74 blessés et 2 disparus selon le JMO.

Le 27 février, le 359e attaque dans le secteur du vieux moulin en direction de Sandozwiller. C’est une attaque de diversion car le même jour, d’autres unités attaquent, un peu plus au nord, l'Hartmannswillerkopf. Le 359e est au centre du dispositif de la 151e brigade devant Cernay avec le 297e régiment d’infanterie au nord et le 43e régiment d’infanterie territoriale au sud. D’après le JMO, le régiment enregistre 15 tués et 41 blessés appartenant quasiment tous à la 20e compagnie.

Depuis le début du conflit, le 359e est commandé par le Lieutenant-colonel Bühler.

Aujourd’hui 27 février 1915 à 8 heures et demi, la compagnie étant au Vieux Moulin, l’adjudant Petitcoulaud m’a rendu compte que le soldat Laforest avait quitté les tranchées de 1ère ligne où se trouvait sa section.

J’ai immédiatement procédé à une enquête dont je donne ci-dessus les résultats :
Le soldat Laforest après s’être plaint du mal de dent devant deux de ses camarades (Becker et Chaussade) a suivi les cuisiniers qui avaient apporté le café dans la tranchée. Le chef de section de Laforest (sergent Escoffier) et son chef d’escouade (caporal Proliac) étant dans un poste d’observation, l’absence de Laforest ne fut constatée qu’à 7 heures. Je fis immédiatement faire des recherches dans le cantonnement et en particulier au poste de secours où s’était passée la visite médicale, Laforest n’y fut point trouvé.

En conséquence, le soldat Laforest s’est rendu coupable de crime d’abandon de poste en présence de l’ennemi, et j’ai l’honneur de demander sa traduction devant un conseil de guerre, pour s’y entendre condamner en vertu de l’article 213 du code de justice militaire.

Le 1er mars, le capitaine Rouchon faisant fonction de chef de bataillon a approuvé cette demande.

Le Lieutenant-colonel Bühler commandant le 359e a également approuvé cette demande.

Laforest François est un soldat de la classe 1903 passé par la compagnie de discipline, qui s’est vu refuser le certificat de bonne conduite. Sa seule condamnation connue à 15 jours de prison par le tribunal de Mâcon en décembre 1919, concerne un abus de confiance. Son relevé de punitions depuis son incorporation est assez conséquent : 74 jours de consigne, 297 jours de salle de police et 205 jours de prison.

Le 1er mars 1915, comme l’article 85 du code de justice militaire l’autorise, le Lt-colonel Bühler a délégué au capitaine Rouchon la fonction d’officier de police judiciaire. Ce dernier a, le jour même, auditionné les témoins :

-le sergent Chabert

-l’adjudant Petitcoulaud

-le lieutenant Dupessey

Le capitaine Rouchon en tant qu’officier de police judiciaire a procédé à l’interrogatoire de Laforest


D- qu’aviez-vous à faire panser ?
R- une névralgie dentaire
D- pourquoi ne vous êtes-vous pas adressé au médecin qui se trouvait au Vieux Moulin ?
R- mon chef de section m’avait dit qu’il n’y avait pas ce qu’il fallait pour me panser au Vieux Moulin
D- comment se fait-il que l’adjudant Petitcoulaud ait signalé votre absence s’il vous avait accordé la permission ?
R- l’adjudant m’avait donné cette permission le 26 au soir
D- pourquoi n’avez-vous pas été vous faire panser tout de suite ?
R- il m’a dit que j’irai le matin
D- croyez-vous qu’un mal de dent soit une raison suffisante pour abandonner les tranchées en présence de l’ennemi ?
R- je ne me suis pas absenté sans autorisation
D- combien de fois avez-vous pris le service aux tranchées ?
R- une fois à Aspach où j’ai eu les pieds gelés
D- pourquoi depuis plus de trois mois que nous sommes ici, n’avez-vous pris de service qu’une fois aux tranchées ?
R- j’ai pris le service d’autres fois, quatre fois à Maison rouge, une fois à côté de Mulhouse, une fois route d’Aspach
D- pourquoi n’avez-vous pas marché aussi souvent que vos camarades ?
R- parce que j’étais malade, j’avais une bronchite
D- le lieutenant commandant la compagnie ne vous a-t-il pas obligé de force ces derniers temps à suivre vos camarades se rendant aux tranchées ?
R- oui mon capitaine, je me sentais fatigué, je ne pouvais pas manger, voilà plus de huit jours que j’ai mal à l’estomac et le même soir j’ai rendu tout le long du chemin
D- avez-vous fait constater votre état par un médecin ?
R- le médecin-chef à qui je m’étais présenté le matin, m’avait mis en consultation
D- le 27 février, en arrivant à Thann, à qui vous êtes-vous présenté ?
R- je me suis présenté au caporal qui conduisait les malades et j’ai été à la visite
D- que vous a dit le docteur ?
R- il m’a dit de me représenter le lendemain quand on descendrait des tranchées
D- qu’êtes-vous devenu après la visite ?
R- je suis resté à la cuisine de la 4e section en attendant le caporal
D- pourquoi n’avez-vous pas rejoint immédiatement les tranchées ?
R- j’ai attendu le caporal qui n’a rejoint les tranchées que le soir
D- pourquoi ne l’avez-vous pas accompagné ?
R- parce que j’étais malade et lui ai dit d’en rendre compte à mon chef de section

A cet instant, la procédure se déroule « normalement » pour ce type de conseil de guerre.

Le même jour, le Lt-colonel Bühler a ordonné la convocation du conseil de guerre appelé à statuer le 2 mars à 14h30 en application de l’article 156 du code de justice militaire.

Le capitaine Fleurot commissaire-rapporteur auprès du conseil de guerre a donc cité à comparaître le soldat Laforest devant ledit conseil pour y être jugé dans la salle de la Justice de paix de Thann sur les faits d’abandon de poste en présence de l’ennemi. Les témoins assignés étaient le lieutenant Dupessey, l’adjudant Petitcoulaud et le sergent Chabert. Le défenseur désigné d’office était le sergent Pierre Millevoye de la 20e compagnie. Le sergent Royet a signifié cette citation à comparaître à Laforest détenu dans les locaux de la prison de Thann.

Par rapport à certains dossiers, celui-ci contient la plupart des pièces nécessaires comme l’extrait des condamnations et les notes d’audience ci-dessous :

Laforest est d’un mauvais exemple à la Cie. Il a manqué souvent aux tranchées. Le 22 février, j’ai dû laisser un caporal et 2 hommes, baïonnette au canon pour l’emmener à la route de Mulhouse […..] Laforest était un très mauvais esprit à la Cie que j’ai essayé de ramener, mais en vain. Il n’est venu qu’une fois aux tranchées, sans d’ailleurs savoir que nous y allions. Depuis le 20 janvier, il s’est porté malade tous les jours, au déplaisir de ses camarades qui n’aimaient pas prendre le service pour lui.

Le 2e témoin, l’adjudant Petitcoulaud : la veille, je l’avais félicité pour son service, mais je ne lui avais pas donné l’autorisation de quitter la tranchée, parce que je n’avais pas le droit de donner cette autorisation.

Le 3e témoin, le sergent Chabert : j’ai dû rendre compte au lieutenant que Laforest n’avait pas rejoint. Je l’ai cherché sur l’ordre du lieutenant de la Cie mais je ne l’ai trouvé que le lendemain matin vers 7 heures.

Le 2 mars 1915, le conseil de guerre spécial a condamné à l’unanimité des voix le soldat Laforest à la peine de mort en application de l’article 213 & 1 du code de justice militaire. Comme on peut le constater sur l’extrait du jugement ci-dessus, le Lt-colonel Bühler a présidé ce conseil de guerre.

Le 3 mars 1915 à 5h30 du matin à Thann, le soldat Laforest a été passé par les armes. Le lendemain, le général Serret commandant la 66e division signifiait par un ordre général n°144 la traduction de Laforest devant le conseil de guerre spécial du 359e régiment d’infanterie et son exécution le 3 mars 1915.

Ce jugement a eu lieu entre le 1er septembre 1914 et le 17 octobre 1915 au cours de la 1ère période de l’exceptionnalité du recours en grâce. Par conséquent, aucun juge n’avait le droit de formuler un recours en grâce, seul le Lt-colonel Bühler en tant qu’officier qui a ordonné la mise en jugement, avait ce droit mais il ne l’a pas exercé. Le condamné n’a pu également se pourvoir en révision, ce droit étant suspendu par décret ministériel depuis le 17 août 1914.

Ce jugement comporte un vice de procédure. Le Lt-colonel Bühler a présidé ce conseil de guerre spécial mais il a également nommé les juges du conseil de guerre dont lui-même. C’est formellement interdit par l’article 24 du code de justice militaire qui précise que nul ne peut siéger comme président ou juge s’il a précédemment connu de l’affaire comme administrateur.

Selon le commentaire abrégé sur le code de justice militaire du capitaine Vexiau de 1876, licencié en droit, par celui qui a connu de l’affaire comme administrateur, il faut entendre celui qui a été appelé par ses fonctions à en faire l’examen et à donner son avis sur les faits qui font l’objet de la poursuite. Le capitaine Vexiau reprend la fin de l’alinéa 96 (page 91) du commentaire sur le code de justice militaire de 1858 du conseiller à la Cour de cassation Victor Foucher.

Cette doctrine a été confirmée par la Cour de cassation dans son arrêt du 13 juillet 1922 concernant le cas du soldat Lucien Bersot.

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Le 359e régiment d’infanterie a eu 6 militaires condamnés à mort. Deux l’ont été par contumace. Lors de leurs jugements contradictoires en novembre 1919, ces 2 militaires ont été acquittés. Un, gracié par le Président de la République suivant l’avis de la direction du contentieux du Ministère de la Guerre, a vu sa peine commuée en 20 ans de prison. Il a été libéré le 31/12/1921. Les 3 derniers dont Laforest ont été jugés et fusillés en mars 1915. Le dossier de procédure de Laforest portant le numéro d’ordre n°3, on peut supposer qu’il y a eu deux autres conseils de guerre spéciaux au 359e régiment d’infanterie antérieurs à celui de ce militaire. Prisme n’ayant aucune autre condamnation connue au sein de cette unité, on peut penser que ces condamnations n’ont pas été sanctionnées par la peine de mort.

Si le conseil de révision n’avait pas été suspendu le 17 août 1914, ce jugement aurait été cassé et le soldat Laforest aurait été renvoyé devant une autre juridiction. Pour autant, quelle aurait été la sanction donnée par le nouveau conseil de guerre pour l’abandon de poste en présence de l’ennemi commis par Laforest ?

Pour l’abandon de poste en présence de l’ennemi, que dit l’article 121 du règlement sur le service en campagne : les officiers et les sous-officiers ont le devoir de s’employer avec énergie au maintien de la discipline et de retenir à leur poste, par tous les moyens, les militaires sous leurs ordres ; au besoin, ils forcent leur obéissance (En particulier, les soldats ne doivent jamais quitter leur place au combat pour porter secours à des camarades blessés, le relèvement des blessés incombe exclusivement aux brancardiers et au personnel du service de santé).

Le dossier de procédure nous apprend que Laforest était, même si cela n’a pas été souvent le cas, en 1ère ligne. Les déclarations de ce militaire lors de son interrogatoire le confirment. Laforest était à son poste, c’est à dire l’endroit où le militaire doit être présent pour l’accomplissement d’un service déterminé selon le traité théorique et pratique de droit pénal et de procédure criminelle militaires à l’usage des membres des conseils de guerre et des officiers de l’armée de terre du colonel Augier et de Le Poittevin (édition de la société du recueil Sirey – 1918, page 268). C’est d’ailleurs cette phrase que le Ministre de la Guerre A. Millerand a utilisé dans son courrier signé le 9 septembre 1914, phrase reprise par Joffre dans son courrier du 10 août 1915.

La question est de savoir si Laforest a quitté son poste avec ou sans une autorisation de sa hiérarchie. Sur ce point, les affirmations de Laforest sont contredites par les témoins. D’après les pièces du dossier, Laforest s’est autorisé à quitter son poste.

Parmi tous les jugements cassés par les conseils de révision, peu de militaires ont été recondamnés à mort puis fusillés mais cela aurait-il été le cas pour Laforest si les conseils de guerre n’avaient pas été suspendus ?

En résumé, en mars 1915, période toujours critique sur le plan militaire, d’autres juges étant amenés à se prononcer suite à ce vice de procédure sur l’abandon de poste commis par Laforest, auraient-ils recondamné à mort ce militaire ? Dans son dossier, plusieurs éléments ne plaident pas en sa faveur : son nombre élevé de punitions, sa faible présence en 1ère ligne et surtout le fait qu’il se soit autorisé à quitter la 1ère ligne le jour de l’attaque de diversion qui a été déclenchée en même temps que l’offensive sur l'Hartmannswillerkopf voisin. Pour rappel, les circonstances atténuantes n’existent pas à la date du jugement de Laforest. L’instauration de ces circonstances atténuantes en temps de guerre a été la mesure phare de la loi du 27 avril 1916. Avant cette loi, les juges n’avaient donc que 2 possibilités : acquitter Laforest ou le condamner à mort. A la différence avec le cas du soldat Lucien Bersot où le motif de condamnation formulé était incorrect comme l’a souligné la Cour de cassation dans son arrêt du 23 juillet 1922, il semble que le motif de condamnation de Laforest corresponde bien aux faits énoncés.

Ce dossier, comme d’autres malheureusement, montre que la suspension des conseils de révision suite à la décision du pouvoir politique et à la parution du décret ministériel, a généré des vices de procédure en ce début de conflit où certains militaires devenus des décideurs de la justice militaire, n’avaient pas assimilé toutes les subtilités du code de justice militaire et les évolutions du fonctionnement de la justice militaire.

Le traité des recours en révision contre les jugements des conseils de guerre en temps de guerre du colonel Augier et de Le Poittevin (édition de la société du recueil Sirey – 1915, dernier alinéa de l’article 41-page 28), explique ainsi la suspension du recours en révision : le législateur de 1875 a estimé qu’il était indispensable de tenir compte de certaines éventualités qui, à la guerre, peuvent imposer impérieusement une prompte répression. Cette considération a conduit à penser que la loi doit permettre, dans certains cas exceptionnels, la suspension temporaire de la faculté du recours en révision.

Le législateur avait certes ses raisons. En 1875, la création des conseils de guerre temporaires ordinaires aux Armées avait été l’une des raisons invoquées par le législateur pour éviter un retour des cours martiales du passé. Malgré cela, les conseils de guerre temporaires spéciaux ont été créés en septembre 1914 peu après la suspension du recours en révision, et qui ne devaient se concrétiser, selon le législateur, que dans certains cas exceptionnels. Le législateur aurait-il pu imaginer la suspension du recours en révision conjuguée avec la création des conseils de guerre temporaires spéciaux, réminiscence des anciennes cours martiales ?

Comme le soulignait déjà en 2016, le général André Bach, doit-on en rester à l’autorité de la chose jugée et en rester à l’aspect juridique de la question ? Souvenons-nous que comme nous l’avons démontré dans nos études, la Justice Militaire a été un paravent à des décisions prises au niveau politique.

Pour André